COUR D'APPEL DE METZ
CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS
ORDONNANCE du 16 novembre 2022
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N° RG 22/01989 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZNK
Décision déférée à la Cour : Décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de METZ n° 2021405 en date du 16 juin 2022
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Minute n° 22/00301
Notification le :
Date réception
Appelant :
Intimé :
Clause exécutoire
délivrée le :
à :
Recours
Formé le :
Par :
Madame [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante
Monsieur [N] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant
DEMANDEURS
Maître [U] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparant
DÉFENDEUR
COMPOSITION
L'audience a été tenue par Géraldine GRILLON, conseillère à la Cour d'appel de METZ agissant par délégation de Monsieur le premier président de la Cour d'appel de METZ, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière.
DEBATS
L'affaire a été débattue le 19 octobre 2022, en audience publique;
Le prononcé de la décision a été fixé au 16 novembre 2022, par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Catherine MALHERBE, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juillet 2022, M. [N] [I] et Mme [P] [I] ont formé un recours contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Metz du 16 juin 2022 notifiée le 25 juin 2022 qui a fait droit à la requête en taxation présentée par Maître [G] le 23 février 2022, soit la condamnation des consorts [I] à payer à Maître [G] la somme de 661,53 euros TTC au titre du solde de ses frais et honoraires dans la procédure [I]/idem et la somme de 60 euros TTC au titre de ses frais de recouvrement (total de 721,53 euros).
Dans sa requête en taxation d'honoraires adressée au bâtonnier, Me [G] joint une facture décomposant le montant de ses honoraires de la manière suivante :
- frais pour 547,68 euros TTC (frais de dossier pour 50 euros, frais de déplacement [Localité 6] les 21 janvier et 18 mars 2021, soit 508 kms),
- honoraires pour 1 000 euros déjà facturés et réglés (étude de dossier, rédaction requête, assistance audiences des 21 janvier et 18 mars 2021 et courriers à Me [K]);
- 108,25 euros TTC pour les débours (signification assignation) ;
- 5,60 euros pour les débours non assujettis (frais d'envoi requête en LAR).
M. [N] [I] a indiqué au bâtonnier par courrier reçu le 16 mars 2022 qu'il estimait ne pas avoir à payer la facturation de 'deux plaidoiries' alors qu'elles n'avaient pas eu lieu. Il a joint notamment un jugement du 11 février 2022 du tribunal paritaire des baux ruraux de Bar le Duc qui constate le décès de M. [E] [I] et l'interruption de l'instance.
En réponse, Me [G], le 8 avril 2022 a indiqué au bâtonnier qu'il avait déposé une requête le 1er décembre 2020 pour les consorts [I] ([P], [L] et [N]) à l'encontre de M. [E] [I] devant le tribunal paritaire des baux ruraux (résiliation de bail et expulsion). Il a précisé qu'il s'agissait d'une assistance à deux audiences et non pas de plaidoiries ce qu'il a précisément facturé en tant que tel.
Dans leur acte d'appel, [N] et [P] [I] font valoir que la requête présentée par Me [G] reprend l'intégralité du travail fait par Mme [S], juriste à la chambre de l'agriculture, sans aucun apport, alors qu'ils avaient déjà rémunéré Mme [S] pour ce travail. Ils ajoutent que Me [G] ne pourrait réclamer le cas échéant que 461,53 euros et non pas 661,53 euros car le montant des honoraires a déjà été réglé à hauteur de 1 200 euros TTC (A VERIFIER SUR LE RAISONNEMENT....). Il ajoute qu'aucune raison ne justifiait que Me [G] se rende à une seconde audience puisque le décès de l'adversaire était connu avant cette audience.
A l'audience tenue le 19 octobre 2022, ni Mme [P] [I] ni M. [N] [I] ne sont présents ou représentés. Me [G] sollicite la confirmation de la décision contestée.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 468 alinéa 1er du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
En l'espèce, Mme [P] [I] a signé l'avis de réception de la convocation à l'audience le 3 octobre 2022 ; M. [N] [I] a écrit à la cour d'appel par courrier daté du 10 octobre 2022, envoyé par lettre recommandé avec avis de réception du 11 octobre 2022, pour indiquer qu'il avait bien reçu par l'intermédiaire de sa soeur la convocation à l'audience, mais qu'il estimait que n'ayant pas eu une 'convocation officielle' il n'était pas en mesure d'assister à la réunion. Le greffe lui a fait parvenir le 14 octobre 2022 un courrier pour lui indiquer qu'il pouvait se présenter au palais de justice muni de la convocation même si celle-ci ne mentionnait pas son adresse actuelle. Ainsi, chacun des requérants a été avisé de l'audience plus de huit jours avant sa tenue.
Me [G] demande qu'un jugement soit rendu sur le fond.
La réalité du déplacement de Me [G] à deux reprises à [Localité 6] dans le cadre de la procédure initiée par les consorts [I] n'est pas contesté. La contestation porte sur la nécessité qu'il y avait ou non d'effectuer ce déplacement.
La première audience avait pour objet une tentative de conciliation, laquelle n'a pas pu avoir lieu du fait d'une difficulté de citation, ce que ne pouvait pas anticiper le conseil des parties.
Ainsi, une seconde audience a eu lieu, à laquelle Me [G] était tenu de se rendre pour clôturer l'affaire malgré le décès du défendeur intervenu entre temps.
Les frais et débours sont justifiés.
En conséquence, il apparaît que les honoraires réclamés par Mme [G] sont légitimes.
La décision du bâtonnier est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe :
Confirme la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Metz du 16 juin 2022.
Dit n'y avoir lieu à dépens.
La greffière La conseillère