Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 16 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/04029 - N° Portalis DBVK-V-B7A-MUXF
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 AVRIL 2016 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21500125
APPELANT :
Monsieur [O] [Z]
Chez M. [N] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE, Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile
INTIMEES :
[4] ([4])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Olivier D'ARDALHON DE MIRAMON, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Mme [Y] [B] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 05/10/22
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 OCTOBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Monsieur [O] [Z] a été salarié de l'[4] (ci-après 'l'[4]') en qualité de formateur informatique.
Le 7 décembre 2009, il a déclaré avoir été victime d'un accident du travail, pris en charge comme tel par la caisse d'assurance maladie de [Localité 5], le certificat médical initial établi le jour-même par le Docteur [D] [L] faisant état de : 'état d'agitation psychomotrice - idées suicidaires d'apparition brutale ce jour sur son lieu de travail'.
Le 18 décembre 2009, son état de santé a été déclaré guéri.
Le 25 août 2010, Monsieur [O] [Z] a déclaré une rechute de son accident du travail, prise en charge au titre de la législation professionnelle, laquelle a été déclarée consolidée le 31 août 2011, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10% et d'une rente à compter du 1er septembre 2011.
Le 10 septembre 2011, Monsieur [O] [Z] a saisi la caisse d'assurance maladie de [Localité 5] d'une demande amiable en reconnaissance de la faute inexcusable de l'[4] dans la survenance de l'accident du 7 décembre 2009 dont il a été victime.
Le 8 janvier 2015, la caisse d'assurance maladie de [Localité 5] a notifié à Monsieur [O] [Z] l'échec de la tentative de conciliation.
Le 22 janvier 2015, Monsieur [O] [Z] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'[4] dans la survenance de l'accident dont il a été victime le 7 décembre 2009, et d'une demande en réparation des préjudices subis, après mesure d'expertise.
Suivant jugement contradictoire du 18 avril 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par Monsieur [O] [Z], a débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à l'[4] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 13 mai 2016, Monsieur [O] [Z] a interjeté appel du jugement.
La cause a été enregistrée sous le numéro RG 16/04029.
Suivant arrêt contradictoire du 24 février 2021 sur audience du 7 janvier 2021, la cour de céans a infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault du 18 avril 2016 en ce qu'il a débouté Monsieur [O] [Z] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et a, en conséquence, d'une part, reconnu la faute inexcusable de l'[4] dans la survenance de l'accident du travail du 7 décembre 2009 dont a été victime Monsieur [O] [Z], et d'autre part, ordonné avant dire droit sur la réparation des préjudices à caractère personnel de l'intéressé une mesure d'expertise en désignant le Docteur [M] [G], psychiatre, avec missions habituelles, indiquant enfin que les frais d'expertise seraient avancés par la caisse d'assurance maladie de [Localité 5] et allouant par ailleurs à Monsieur [O] [Z] une provision d'un montant de 1 000 euros à valoir sur l'indemnisation future de ses préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. L'[4] a été condamnée à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 11 avril 2022, Monsieur [O] [Z] a saisi la cour de céans d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cause ayant été enregistrée sous le numéro RG 22/01937.
Suivant arrêt du 29 juin 2022 sur audience du 9 juin 2022, la cour de céans a considéré que l'oubli, dans le dispositif de la décision reconnaissant l'existence d'une faute inexcusable, de la précision de la majoration de la rente constituait une omission de statuer qu'il convenait de réparer, et a, en conséquence, ordonné la rectification de l'omission de statuer affectant le dispositif de l'arrêt du 24 février 2021 en y ajoutant la mention suivante: 'fixe au maximum la majoration de la rente que l'assuré percevra de l'organisme de sécurité sociale et ordonne à la caisse de régulariser les droits de l'assuré au titre de cette majoration', en rappelant que la présente décision sera mentionnée sur les minutes et sur les expéditions de l'arrêt, et en laissant, enfin, les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Le 12 juin 2022, le Docteur [O] [U], désigné en qualité d'expert suivant ordonnance de remplacement d'expert du 16 avril 2021, a déposé son rapport au greffe de la chambre sociale de la cour de céans.
La cause n°16/04029 a dès lors été appelée à l'audience des plaidoiries du 6 octobre 2022.
In limine litis, l'[4] a demandé à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi formé par elle le 26 avril 2021 à l'encontre de l'arrêt de la cour de céans du 24 février 2021 (pourvoi n°21-15.689), et de réserver les dépens ainsi que les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [Z], dispensé de comparaître, a fait parvenir au greffe de la cour, dans le respect du principe de la contradiction, ses pièces et écritures aux termes desquelles il a demandé à la cour de :
- lui donner acte qu'il n'entend pas s'opposer à la demande de sursis à statuer formulée par l'[4] dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 24 février 2021 ;
- dans l'hypothèse où la cour devait rejeter la demande de suris à statuer, fixer ainsi qu'il suit les sommes versées par la caisse d'assurance maladie de [Localité 5] en réparation de ses préjudices :
1 439,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
soit un total de 5 439,20 euros auquel il conviendra de déduire la provision d'un montant de 1 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine initiale du premier juge ;
- dire que la caisse d'assurance maladie de [Localité 5] sera tenue de faire l'avance de ces sommes ;
- condamner l'[4] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- en tout état de cause, rejeter toute demande de l'article 700 du code de procédure civile qui pourrait être formée par l'[4].
La caisse d'assurance maladie de [Localité 5] s'en est remise à la justice sur la demande de sursis à statuer formée par l'[4], et a, par ailleurs, sur l'indemnisation des préjudices, demandé à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle émet toutes réserves quant aux montants susceptibles d'être alloués en réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel et du pretium doloris ;
- déduire des montants alloués la somme de 1 000 euros déjà servie à Monsieur [O] [Z] à titre de provision ;
- condamner l'[4] à lui rembourser la somme de 66 017,21 euros correspondant au capital représentatif de la majoration de la rente, ainsi que l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance dans le cadre de l'instance ;
- condamner l'[4] aux dépens, y compris aux frais d'expertise dont la caisse n'aura fait que l'avance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l'espèce, il est sans conteste que la cour de céans est saisie d'un litige portant sur l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [O] [Z] du fait de la reconnaissance, par la même cour aux termes d'un arrêt du 24 février 2021 infirmant la décision du premier juge, de la faute inexcusable de l'[4] dans la survenance de l'accident du travail dont a été victime l'intéressé le 7 décembre 2009.
La décision de reconnaissance d'une telle faute inexcusable n'a toutefois pas acquis de caractère définitif en l'état du pourvoi formé à son encontre par l'[4].
Or, il est constant que l'indemnisation des préjudices du salarié est conditionnée à la reconnaissance préalable de la faute inexcusable de l'employeur.
Dès lors, il en va d'une bonne administration de la justice que de prononcer un sursis à statuer dans la présente affaire, dans l'attente de la décision de la Cour de cassation amenée à statuer sur l'existence ou non de la faute inexcusable de l'[4] dans la survenance de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [O] [Z] le 7 décembre 2009.
Les demandes des parties sont en conséquences réservées, en ce compris les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort ;
Vu l'arrêt rendu le 24 février 2021 par la 3ème chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier ;
Vu le pourvoi formé par l'[4] ('l'[4]') le 26 avril 2021 à l'encontre de la décision susvisée (pourvoi n°21-15.689) ;
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile ;
Sursoit à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi formée par l'[4] ('l'[4]') le 26 avril 2021 à l'encontre de l'arrêt de la 3ème chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier du 24 février 2021, dans le litige l'opposant à Monsieur [O] [Z] ainsi qu'à la caisse d'assurance maladie de [Localité 5] ;
Réserve les demandes des parties, en ce comprises celles formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction le 16 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT