Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 16 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05816 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NMGI
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 OCTOBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE
N° RG21500743
APPELANTE :
[6] (ANCIENNEMENT [5]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentant : Me Lison DRIVAUD substituant Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Mme [N] [O] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 29/09/22
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 OCTOBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
EXPOSÉ DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 17 décembre 2014 à 17h00, alors qu'il était sur le point de quitter son poste de travail, Monsieur [B] [I], salarié en qualité d'agent de tri au sein de la société (sas) [5], devenue la société (sas) [6], a déclaré avoir été victime d'un accident survenu dans les circonstances suivantes : 'en triant les déchets sur le tapis de la cabine de pré tri, il ressent une douleur au niveau du dos', ses horaires de travail étant de 13h30 à 17h00 ce jour-là.
Le certificat médical initial établi le jour-même par l'assistance publique des hôpitaux de [Localité 4] fait état de : 'douleur à l'épaule gauche, pas de signes inflammatoires locaux, impotence fonctionnelle partielle de l'épaule gauche, limitation en abduction, antépulsion, irradiation de la douleur vers l'omoplate gauche, bilan échographique prescrit ce jour à la recherche d'une lésion de la coiffe des rotateurs'.
Le 19 décembre 2014, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail, en y joignant un courrier de réserves.
Le 26 décembre 2014, la caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a pris en charge d'emblée l'accident susvisé au titre de la législation relative aux risques professionnels. Monsieur [B] [I] a également bénéficié, à ce titre, de soins et arrêts de travail prescrits jusqu'au 23 mars 2015, date de consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Le 23 février 2015, la société [5] a contesté l'opposabilité de la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable, motif pris du non-respect du principe du contradictoire par la caisse dans le cadre de l'instruction du dossier, en présence de réserves motivées de l'employeur.
Le 6 octobre 2015, la commission de recours amiable a rejeté la demande en inopposabilité formée par la société [5].
Le 26 octobre 2015, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Suivant jugement contradictoire du 24 octobre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude a débouté la société [5] 'de ses demandes tendant à se voir déclarer inopposable la prise en charge, par la CPAM des Bouches-du-Rhône, au titre de la législation professionnelle, de l'accident de travail de M.[I] du 17 décembre 2014 et des arrêts de travail consécutifs à celui-ci, jusqu'au 23 mars 2015" et a rejeté 'toute prétention contraire ou plus ample'.
Le 8 novembre 2017, la société [5] a interjeté appel du jugement.
La cause, enregistrée sous le numéro RG 17/05816, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 6 octobre 2022.
La société (sas) [6], venue aux droits de la société [5], a sollicité l'infirmation du jugement, en demandant à la cour, à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 17 décembre 2014 déclaré par Monsieur [B] [I], et à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits au salarié et pris en charge par la caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de l'accident déclaré le 17 décembre 2014. A titre infiniment subsidiaire, la société [6] a sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire avant-dire-droit aux fins de vérification de l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail à l'accident du 17 décembre 2014.
La caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a sollicité la confirmation du jugement, en demandant à la cour de débouter la société [6] de ses demandes, de déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du 17 décembre 2014, de dire que l'ensemble des arrêts de travail consécutifs à cet accident sont imputables à ce dernier et sont donc opposables à la société [6], et enfin de rejeter la demande d'expertise formée par l'employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, 'I.- La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. (...) III.- En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant la décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.'
Les réserves motivées visées par ce texte, s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
A défaut d'instruction de la caisse en présence de réserves motivées de l'employeur, la décision de prise en charge de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est inopposable à celui-ci
En l'espèce, par courrier du 19 décembre 2014, la société [5] (dorénavant [6]) a émis les réserves suivantes quant à l'accident dont a déclaré avoir été victime Monsieur [B] [I] le 17 décembre 2014 :
'Sans préjudice de l'exercice ultérieur de nos droits, nous formulons dès à présent les plus expresses réserves quant à la matérialité d'un accident et l'existence d'une lésion d'ordre professionnel.
En effet, Monsieur [I] déclare le 17 décembre 2014 vers 17h00 à son chef d'équipe, Monsieur [J] [P], ressentir une douleur au niveau du dos au cours d'une opération de tri des déchets, en cabine de pré tri.
Le salarié quitte son poste de travail accompagné du chef d'équipe pour rejoindre la salle de pause.
Conformément à la procédure de gestion des accidents, le chef d'équipe en réfère à sa hiérarchie, qui appelle les pompiers.
Le lendemain, jeudi 18 décembre 2014, aux environs de 10h, Monsieur [I] se rend sur son lieu de travail, pour nous remettre son certificat médical d'accident du travail initial avec arrêt, établi le jour-même de l'accident par les Hôpitaux de [Localité 4]. Or, ce certificat fait état:
- d'un siège de lésion différent du siège de lésion prétendu dans la déclaration du salarié le 17 décembre 2014 (confère pièce jointe/attestation du chef d'équipe/certificat médical initial);
- d'un siège de lésion (épaule gauche) sans rapport avec les circonstances de l'événement accidentel relaté par le salarié (douleur au dos);
- d'aucun signe inflammatoire local à l'épaule gauche.
Par ailleurs, nous tenons à souligner que selon le certificat médical d'arrêt initial en date du 17 décembre 2014, Monsieur [I] est tenu de rester à son domicile entre 09h et 11h et entre 14h et 16h.
Or, Monsieur [I] s'est rendu sur son lieu de travail le jeudi 18 décembre à 10h afin de récupérer son véhicule et déposer son certificat d'arrêt de travail.'
Ainsi, alors que le salarié, qui était sur le point de quitter son poste de travail (horaires de 13h30 à 17h00) a déclaré avoir ressenti une douleur au dos à 17h00 en triant les déchets sur le tapis de la cabine de pré tri, qu'il a remis en mains propres le lendemain à son employeur un certificat médical initial faisant état d'une importante lésion de l'épaule gauche probablement au niveau de la coiffe des rotateurs selon le diagnostic du médecin prescripteur, se situant donc sur un siège différent que celui déclaré par le salarié, et qu'il a également ce jour-là récupéré seul sa voiture sur les lieux de son travail, il y a lieu de considérer que les réserves de l'employeur, formulées en temps utile, émettent clairement un doute sur la matérialité même d'un fait accidentel et constituent dès lors des réserves motivées remettant en cause les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou l'existence d'une cause totalement étrangère au sens de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, qui imposaient donc à la caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de procéder à une instruction préalable du dossier, par l'envoi d'un questionnaire à l'employeur et à la victime ou par l'ouverture d'une enquête, avant de prendre en charge l'accident litigieux au titre de la législation professionnelle, la cour rappelant qu'au stade de la recevabilité des réserves l'employeur n'est pas tenu d'apporter la preuve de leur bien fondé.
En l'absence de respect de cette procédure, laquelle doit garantir le caractère contradictoire de l'instruction du dossier par la caisse, la décision de prise en charge de l'accident du 17 décembre 2014 au titre de la législation professionnelle doit être déclarée inopposable à la société [6], ce qui engendre également l'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'au 23 mars 2015 à Monsieur [B] [I] au titre de l'accident du 17 décembre 2014.
Le jugement querellé sera donc infirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 24 octobre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude ;
Statuant à nouveau ;
Déclare inopposable à la société (sas) [6] la décision de la caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône relative à la prise en charge d'emblée au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident dont a été victime Monsieur [B] [I] le 17 décembre 2014 ;
Déclare, en conséquence, inopposables à la société (sas) [6] les soins et arrêts de travail prescrits jusqu'au 23 mars 2015 à Monsieur [B] [I] au titre de l'accident déclaré le 17 décembre 2014 ;
Condamne la caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction le 16 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT