Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 16 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06205 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5TY
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON
N° RG21600255
APPELANTE :
S.A.R.L. [3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Bastien AUZUECH substituant Me Hubert AOUST de la SCP AOUST - AUZUECH, avocat au barreau d'AVEYRON
Représentant : Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
URSSAF MIDI-PYRENEES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Christiane RANDAVEL, avocat au barreau D'AVEYRON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 OCTOBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
L'Urssaf de Midi-Pyrénées (ci-après l'organisme) a procédé à la vérification de l'application de la législation de sécurité sociale au sein de la société [3] dite [3] (ci-après la société) pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 qui donne lieu à lettre d'observations du 3 février 2016, puis mise en demeure du 8 juin 2016.
Le 6 novembre 2018 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron, saisi le 12 juillet 2016, valide le redressement tel que notifié par l'Urssaf de Midi-Pyrénées à la société [3] par mise en demeure du 6 avril 2016 pour son entier montant s'élevant à la somme de 204 822 €, déboute la société de l'ensemble de ses demandes et condamne la société à payer à l'Urssaf la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 11 décembre 2018 la société interjette appel de la décision qui lui est notifiée le 19 novembre 2018 et demande à la Cour de :
- à titre principal constater que la lettre d'observation du 3 février 2016 est insuffisamment motivée au sens de l'article R243-59 du Code de la sécurité sociale, réformer le jugement et annuler le contrôle et le redressement contestés;
- à titre subsidiaire constater qu'il n'a pas été tenu compte du caractère plafonné des cotisations d'assurance chômage, constater qu'il a été réintégré des sommes élevées aux assiettes de calcul des cotisations, sans que soient recalculés les plafonds applicables en " base plafonnée '', constater que la mise à disposition de logement et les frais de trajet ont été redressés malgré l'accord tacite de l'Urssaf, constater que c'est à bon droit qu'elle a pratiqué des déductions de frais de logement et de trajet, constater que, le montant des sommes redressées étant faussé, le montant de la réduction l'est aussi, réformer le jugement de première instance et, statuant à nouveau, dire et juger que le montant des cotisations appelées au titre de l'assurance chômage et des AGS est erroné, dire et juger que les cotisations calculées sur une base plafonnée sont erronées, dire et juger que l'Urssaf ne pouvait lui reprocher des déductions tolérées lors d'un précédent contrôle, dire et juger que les redressements opérés au titre des frais de logement et des frais de trajet sont injustifiés, dire et juger que le calcul de la réduction Fillon est erroné, annuler en totalité le redressement notifié par mise en demeure du 6 avril 2016 et condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf sollicite la confirmation avec condamnation de l'appelante, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les débats se déroulent le 6 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen pris de " la nullité du contrôle pour vice de procédure"
Vu les dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ;
En cause d'appel, la société ne reprend pas la critique formelle opérée en première instance, développant un nouveau moyen.
Le calcul opéré dans la lettre d'observations permet à l'employeur de connaître les bases sur lequel le redressement opéré intervient et ce même s'il n'existe pas une ventilation salarié par salarié telle que réclamée par la société, le fait que 'la somme réintégrée dans la base plafonnée soit identique à la somme réintégrée dans la base plafonnée l'employeur " permettant d'en déduire qu'aucun des salaires contrôlés ne dépasse le plafond de la sécurité sociale, l'employeur ne justifiant d'ailleurs pas du contraire en se contentant de plaider par généralités (" certaines cotisations sont limitées à un plafond ") ou approximations (" il y a de fortes chances pour que''), précision devant tout de même être faite qu'il apparaît parfaitement inutile d'opérer un calcul faisant apparaître un plafond pour des salaires effectifs contrôlés qui ne le dépassent jamais'.
Ainsi ce moyen doit être écarté.
2) Sur le moyen pris de " l'accord implicite de l'Urssaf "
Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs précis, pertinents et exacts que la Cour adopte.
La décision mérite confirmation sur ce point.
3) Sur les frais de déplacement
Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs précis, pertinents et exacts que la Cour adopte.
La décision mérite confirmation sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Rejette la demande fondée sur le moyen pris de " la nullité du contrôle pour vice de procédure " ;
Confirme le jugement du 6 novembre 2018 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron ;
Y ajoutant ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'appelant ;
Condamne la société [3] à payer à l'Urssaf de Midi-Pyrénées une somme de 1 500 € pour l'application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT