Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03045 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEKI
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 AVRIL 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/01288
APPELANTE :
SARL NG PROMOTIONS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Romain GEOFFROY de la SELARL SELARL ORA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me THOMAS-COMBRES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [E] [K] EPOUSE [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Emilie BRUM, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Ordonnance de clôture du 31 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [K] a été embauchée par la société NG Promotions le 8 octobre 2012, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'assistante de direction.
Le 1er février 2014, elle était promue responsable de programme.
Le 3 décembre 2014, l'employeur notifiait à sa salariée un avertissement, avertissement maintenu le 8 décembre 2014 malgré le courrier de protestation de Mme [K].
Le 27 mai 2016, l'employeur adressait un second avertissement à Mme [K], avertissement maintenu malgré la lettre de contestation de Mme [K] du 6 juin 2016.
Au dernier état de la relation contractuelle le salaire de Mme [K] était de 4 543,84 € bruts.
À compter du 10 mai 2017, Mme [K] était placée en arrêt maladie pour syndrome anxio-dépressif.
Par courrier du 14 novembre 2017, l'employeur a convoqué Mme [K] à un entretien préalable à mesure de licenciement, fixé au 27 novembre 2017.
Le 17 novembre 2017, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier, se plaignant d'agissements de harcèlement moral ayant traîné une dégradation de son état de santé et sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et le versement de diverses indemnités.
Le 5 décembre 2017, l'employeur notifiait à sa salariée son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 12 avril 2019 le conseil de prud'hommes a :
Débouté Mme [K] de sa demande d'annulation des avertissements du 3 décembre 2014 et du 27 mai 2016 ;
Dit que Mme [K] a subi des agissements de harcèlement moral de la part du gérant de la société NG Promotions ;
Condamné la société NG Promotions à lui verser la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Débouté Mme [K] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Dit que le licenciement de Mme [K] pour cause réelle et sérieuse notifié le 5 décembre 2017 est un licenciement nul ;
Condamné la société NG Promotions à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
- 54 526,08 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
- 9 087,68 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés correspondant soit 908,76 € ;
- 950 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société NG Promotions aux dépens.
La société NG Promotions a interjeté appel de ce jugement le 30 avril 2019.
Dans ses dernières conclusions, déposées au greffe par RPVA le 1er octobre 2020, elle demande à la cour de :
Déclarer irrecevable la demande de Mme [K] fondée sur la résiliation judiciaire de son contrat ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande au titre de la résiliation judiciaire ;
Infirmer et annuler le jugement pour le surplus ;
Débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes ;
Réduire tout le moins le montant des dommages-intérêts accordés compte tenu de l'absence de justification de préjudice ;
Condamner Mme [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à verser la somme de 3 000 € et aux dépens.
Mme [K] dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 2 août 2019, demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- Dit et jugé que Mme [K] a été victime de harcèlement moral ou a tout le moins que son contrat de travail n'a pas été exécuté de manière loyale ;
- A titre principal prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et juger que cette résiliation doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- A titre subsidiaire dire et juger que le licenciement notifié à Mme [K] est nul ;
- A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que le licenciement notifié à Mme [K] est sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
Condamner la société NG Promotions à lui verser les sommes suivantes :
- 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
- 54 526,08 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
- 9 087,68 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés correspondant soit 908,76 € ;
Réformer le surplus et annuler l'avertissement du 27 mai 2016 ;
Condamner la société NG Promotions à verser à Mme [K] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société NG Promotions aux dépens.
*
Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 31 août 2022, fixant la date d'audience au 21 septembre 2022.
MOTIFS :
Sur le harcèlement moral :
L'article L.1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L.1152-1, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il appartient donc au juge pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce Mme [K] se plaint :
- D'une surcharge de travail ;
- D'appels téléphoniques et e-mail en dehors du temps de travail ;
- D'une mise à l'écart ;
- De l'utilisation de son téléphone portable et de son véhicule personnel à des fins professionnelles sans contreparties financières ;
- De sanctions disciplinaires injustifiées ;
- De l'utilisation de sa boîte mail avec sa signature alors qu'elle est en arrêt de travail ;
- De menaces de licenciement ;
- De dénigrements, humiliations, agressions verbales et insultes ;
Agissements qui ont entraîné une dégradation de son état de santé.
Sur la surcharge de travail :
La seule attestation produite à l'appui de ce fait, celle de Mme [J] salariée en qualité d'assistante de direction du 23 janvier au 20 juillet 2015, si elle fait état d'heures supplémentaires effectuées par Mme [K], sans plus de précisions, et de déplacements sur l'ensemble de la région à ses frais, ne mentionne pas expressément que celle-ci avait une surcharge de travail . Ce grief n'est donc pas justifié.
Sur les appels téléphoniques et e-mail en dehors du temps de travail :
Mme [O], salariée de la société de novembre 2012 à mars 2015 atteste que Mme [K] était sollicitée par M. [T] tard en soirée et très régulièrement les week-ends ; Mme [G], colocataire de Mme [K] atteste de ce que celle-ci travaillait régulièrement de son domicile jusqu'à tard dans la soirée et les week-ends ; M. [N] salarié de la société d'octobre 2012 à novembre 2015 déclare avoir constaté des échanges de SMS et d'appels téléphoniques en dehors de travail.
Ces témoignages sont corroborés par les échanges de mails produits aux débats qui font état d'envois, soit pendant la pause déjeuner, soit entre 18 heures et 22 heures, à six reprises entre le 26 avril 2016 et le 17 janvier 2017.
La société NG Promotions soutient que les attestations de Mme [O] et de M. [N] sont litigieuses car ces deux témoins ont quitté l'entreprise en mars et novembre 2015 et ne peuvent donc attester des conditions de travail de Mme [K] pour l'année 2017, toutefois Mme [K] n'a, à aucun moment, limité la période de la dégradation de ses relations de travail à l'année 2017, et s'il est exact qu'il n'est justifié de consultations psychiatriques qu'à compter du mois de mai 2017, Mme [K] justifie de consultations psychologiques depuis le mois de juillet 2014 pour notamment des difficultés occasionnées par la thématique du travail.
La société NG Promotions fait valoir que les attestations sont imprécises et qu'en ce qui concerne les courriels, un seul mail a été envoyé par M. [T] à Mme [K], dont l'horaire n'est pas lisible.
Toutefois il ressort de la pièce produite par Mme [K] aux débats que ce courriel en date du jeudi 26 mai 2016 a été adressé à 22 heures. En outre le fait que Mme [K] ne dispose ni d'un téléphone, ni d'un ordinateur portable professionnel n'est pas de nature à remettre en cause le fait qu'elle a adressé et reçu des courriels en dehors des horaires de travail.
Les faits allégués sont donc établis.
Sur la mise à l'écart :
Mme [P] embauchée le 13 octobre 2016 en qualité d'assistante atteste que lors de sa prise de fonction, M. [T] lui a clairement dit de ne pas approcher Mme [K] ; Mme [V], salariée du 16 février 2015 au 28 juillet 2016 en qualité de comptable et Mme [H] déclarent elles aussi que lors de leur arrivée dans les locaux de la société NG Promotions, Mme [Y] leur a demandé de ne parler en aucun cas à Mme [K]. Les faits sont donc établis.
Sur l''utilisation de son téléphone portable et de son véhicule personnel à des fins professionnelles sans contreparties financières ;
Mme [K] produit trois attestations qui font état de ce qu'elle utilisait son véhicule personnel pour se rendre sur les chantiers et effectuait de nombreux déplacements dans la région, et ses bulletins de salaire qui ne font mention d'aucune prise en charge. L'utilisation de son véhicule personnel est établi, par contre il n'est pas justifié de l'utilisation de son téléphone personnel de nature à lui occasionner des frais.
Sur les sanctions disciplinaires injustifiées ;
L'avertissement du 3 décembre 2014 :
Mme [K] soutient que les griefs qui lui ont été reprochés dans l'avertissement du 3 décembre 2014 ne sont pas justifiés, que si elle ne peut solliciter l'annulation de la sanction, sa demande étant prescrite, cette sanction injustifiée est un élément du harcèlement moral dont elle a été victime.
Il est reproché dans l'avertissement à Mme [K] d'avoir exécuté un travail approximatif et non conforme à ce qui doit être réalisé lors de la livraison des appartements de la résidence Estella, faits constatés le 1er décembre 2014.
Mme [K] soutient que le premier grief relatif au fait que la résidence est toujours en chantier, est inexact car en réalité seule une entreprise se trouvait sur le chantier et que M. [T] informé de ce retard n'a jamais exprimé le souhait de décaler le planning de livraison.
Elle fait valoir concernant le second grief relatif à la charte NGP non appliquée, que la signalétique permettant d'accéder à l'appartement témoin était posée ainsi que la plaque, que le NG connect était stické sur la porte d'entrée de la résidence, que l'absence de stickage dans l'ascenseur est due au fait que celui-ci était fermé le 28 novembre 2014, que le stickage sur les murs était impossible en raison d'une humidité ambiante trop importante, que le problème de nettoyage est dû aux manquements de l'entreprise mandatée par le groupe Luque.
Concernant les troisième et quatrième griefs, relatifs à l'absence d'anticipation et d'informations sur la vérification que la résidence était livrable, elle soutient que M. [T] était informé de ce que l'entreprise Agripal n'avait pas terminé son travail, et que pour parer à ce contretemps qui était dû à une météo médiocre, le directeur commercial avait demandé à ce que tous les clients des lots concernés soient avisés que certaines prestations ne seraient pas réalisées, qu'en ce qui concerne le ménage celui-ci devait être finalisé le 1er décembre avant neuf heures.
Mme [K] se contente d'affirmer avoir accompli les diligences qui résultaient de ses fonctions, mais ne produit aucune pièce justifiant de ses affirmations.
En ce qui concerne le cinquième grief de manque de mesure et de retenue lors de l'entretien du 2 décembre 2014, elle soutient que lors de cette réunion, elle n'a fait que réitérer les explications contenues dans le mail du 2 décembre 2014 et que M. [T] a fermement refusé de les entendre.
Elle produit aux débats l'attestation de Mme [O] qui déclare se souvenir d'un lundi matin lors de la préparation des livraisons clients d'une résidence, où Mme [K] s'est faite insulter par M. [T] car la société prestataire qui devait faire le ménage n'était pas venue, que M. [T] lui a reproché de ne pas avoir nettoyé elle-même les appartements pendant le week-end et que l'après-midi même, elle s'est vue attribuer un avertissement.
Il n'est pas précisé dans la lettre d'avertissement, pas plus que dans les conclusions de l'employeur à l'audience, quels sont les propos tenus par Mme [K] qui auraient été révélateurs d'un manque évident de retenue pouvant être interprété comme une insubordination, il est donc exact que ce cinquième grief n'est pas justifié.
Toutefois quatre des cinq griefs reprochés dans l'avertissement sont justifiés, par conséquent la notification de l'avertissement le 3 décembre 2014 ne peut être retenu comme un élément de nature à démontrer des faits de harcèlement moral.
L'avertissement du 27 mai 2016 :
Il est reproché à Mme [K] d'avoir manqué de retenue lors de l'entretien du 25 mai 2016, en contestant à plusieurs reprises et avec virulence les propos de M. [T], lui répondant qu'il n'avait pas à lui dire ce qu'elle avait à faire, qu'elle n'avait pas à s'occuper des dossiers en phase de montage mais uniquement à partir de la phase DCE et qu'il devait se rapprocher de M. [X] pour qu'il le lui confirme.
Celle-ci conteste le fondement de cet avertissement indiquant que lors de la réunion du 25 mai, M. [T] lui a indiqué qu'il souhaitait lui confier le montage de toutes les opérations sans toutefois lui préciser, ni par écrit ni par oral, le détail des tâches à accomplir, et que c'est M. [T] lors de cet entretien qui lui a tenu les propos suivants : « vous me cassez les couilles, rentrez chez vous » .
La société NG Promotions ne produit aucun témoignage permettant de confirmer les propos tenus par Mme [K] lors de l'entretien du 25 mai 2016, propos de nature à caractériser le manque de retenue de la salariée et l'insubordination.
Il existe donc un doute sur le comportement de la salariée le jour de l'entretien, doute qui en application des dispositions de l'article L.1333-1 du code du travail profite à la salariée, les faits reprochés à la salariée ne sont donc pas justifiés, il y a donc lieu d'annuler l'avertissement notifié le 25 mai 2016 et de retenir comme grief à l'encontre de l'employeur le fait d'avoir notifié à sa salariée une sanction disciplinaire injustifiée.
Sur l'utilisation de sa boîte mail avec sa signature alors qu'elle est en arrêt de travail ;
Mme [K] produit aux débats trois documents adressés suite à un courriel reçu sur sa boîte mail à EFC PARGOIRE CADET, le 21 juin 2017 à 10h04 et 15h23 et à Mme [Z], le 29 juin 2017, période où elle se trouvait en arrêt maladie.
La société NG Promotions répond que les pièces produites ne sont pas des impressions de mails mais des photos d'écran de téléphone portable, et que c'est Mme [K], elle-même, qui a répondu à ces courriels alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie.
Ainsi si ces pièces démontrent que Mme [K] était amenée à travailler, même en période d'arrêt maladie, elles ne démontrent pas que l'employeur a utilisé à son insu sa boîte mail, ce grief n'est donc pas justifié.
Sur les menaces de licenciement :
Mme [A] déclare dans son attestation, qu'embauchée fin août 2016 au poste de responsable de programme, il lui a été dit par M. [T] qu'elle était là pour remplacer Mme [K].
Dans le mail en date du 7 décembre 2016 M. [T] écrit à Mme [K] après lui avoir reproché de faire application d'un plannings erroné « je vous informe étudier dès à présent la mise en place d'une sanction avec notre service juridique.... réagissez avant qu'il soit trop tard je vous préviens depuis longtemps. ».
Dans un échange de SMS d'avril 2016 relatif à la question de savoir qui est la personne chargée du montage, M. [T] répond à Mme [K] « c'est tout vu, j'ai mon avis sur vous ».
La société NG Promotions soutient que l'attestation de Mme [A] est mensongère et ne prouve rien, et que les e-mails et textos ne traduisent qu'un recadrage.
Toutefois aucun élément ne permet de remettre en cause les déclarations de Mme [A] et il ressort du e-mail et de l'échange SMS que des menaces de sanctions ont bien pesé sur Mme [K].
Sur les dénigrements, humiliations, agressions verbales et insultes ;
Mme [K] soutient que ces agissements sont démontrés par les nombreuses attestations de salariés produites aux débats, et notamment celle de Mme [P], qui fait référence à une réunion au cours de laquelle M. [T] a critiqué Mme [K] qui était absente, et qui après l'avoir au téléphone a mis la conversation sur haut-parleur sans la prévenir et l'a humilieé et rabaissée pendant la réunion, ce qui a installé un malaise.
Elle produit plusieurs attestations qui font état de paroles déplacées et irrespectueuses (Mmes [P] et [J]), de propos injurieux (Mme [V]), de critiques injustifiées (Mme [V] et [D]), de dénigrements (Mme [A] : « une abrutie qui fait que des conneries depuis longtemps » et Mmes [D] et [O]), de comportements irrespectueux (M. [R]) et d'un comportement agressif verbal lors des réunions organisées toutes les semaines (M. [N]).
La société NG Promotions conteste la matérialité des faits au motif que les attestations ne détaillent pas les propos qui auraient été tenus et ne précisent pas la date des faits.
Toutefois si Mme [P] ne donne pas la date exacte des faits, elle relate les circonstances dans lesquelles les propos ont été tenus, et M. [N] fait état de comportements agressifs chaque semaine au cours des réunions. En ce qui concerne les propos tenus, Mme [A] est particulièrement précise.
Eu égard au nombre de témoignages (8 salariés) qui étaient présents à des périodes différentes dans l'entreprise, il y a lieu de considérer que la preuve de propos dénigrants, humiliants, agressifs ou insultants est rapportée.
Mme [K] produit aux débats ses différents arrêts de travail depuis le 10 mai 2017 qui font référence à un syndrome anxio-dépressif, le bulletin de sortie du 2 août 2017 relatif à une hospitalisation complète en service psychiatrique depuis le 20 juin 2017, le certificat médical du docteur [S], médecin psychiatre qui atteste le 19 octobre 2017, que Mme [K], qui est venue consulter en mai 2017, présente une pathologie dépressivo-anxieuse sévère de type réactionnel pour lequel elle fait l'objet d'un suivi spécialisé régulier pour une durée indéterminée.
Les faits matériellement établis pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail.
Sur la mise à l'écart, la société NG Promotions fait valoir que Mme [H] n'était pas sa salariée, mais salariée de la société Prémalis et que si elle travaillait effectivement dans les locaux de la société NG Promotions, elle n'avait pas à parler professionnellement à Mme [K] car le service comptabilité avait pour ordre de se rapprocher directement de services financiers et non pas de la responsable de programme.
Elle produit l'attestation de Mme [C], responsable administrative et financière, qui atteste qu'il était interdit de prendre en compte les remarques généralement orales du service travaux et ce afin de s'assurer que les comptes étaient conformes aux contrats et au marché de travaux.
Toutefois Mmes [V] et [H] dans leurs attestations indiquent précisément qu'il leur a été demandé de ne pas parler à Mme [K], d'une façon générale et non pas uniquement, dans le cadre professionnel du suivi des comptes.
En ce qui concerne le témoignage de Mme [P], qui ne fait pas partie du service comptabilité, l'employeur soutient que cette attestation est mensongère car cette salariée devait nécessairement poser des questions au service technique et donc à la responsable de programme et que si elle ne l'avait pas fait, elle n'aurait pas pu exécuter son travail.
Cette explication n'est pas de nature à remettre en cause la véracité des faits tels qu' indiqués par Mme [P], savoir que lors de sa prise de fonction (octobre 2016) il lui a été dit de ne pas approcher Mme [K].
Sur l'utilisation du téléphone et du véhicule personnel à des fins professionnelles la société NG Promotions fait valoir que les deux salariés qui ont attesté ont quitté l'entreprise en décembre 2014 et en juin 2015 et que si la salariée avait eu des frais professionnels elle aurait demandé à être remboursée comme cela est le cas de nombreux salariés de l'entreprise, qu'il appartenait à Mme [K] d'utiliser des feuilles de remboursements qui sont en accès libre pour solliciter une indemnisation.
La société NG Promotions produit aux débats les notes de frais de plusieurs salariés de la société en 2017 et 2018.
Mme [K] qui n'a jamais sollicité le remboursement de frais personnels ne peut reprocher à son employeur une absence de remboursement.
Le fait que la société NG Promotions produise aux débats les attestations de quatre salariés qui déclarent avoir des rapports courtois avec M. [T], et les bulletins de salaire du mois de juin 2019 de M. [F], responsable de programme embauché le 18 février 2019 et de Mme [W], responsable de programmes immobiliers embauchée le 1er avril 2019, avec des salaires bruts de 3 717 et 4 162 €, alors que Mme [K] percevait un salaire brut de 4 543,84 €, n'est pas de nature à justifier les agissements dont la réalité a été démontrée par Mme [K].
La société NG Promotions ne démontre pas que le fait que Mme [K] reçoive des e-mail en dehors de son temps de travail, soit mise à l'écart, ait reçu le 27 mai 2016 un avertissement injustifié, ait fait l'objet de menaces de sanctions disciplinaires et ait subi des dénigrements, humiliations, agressions verbales et insultes, est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que Mme [K] a fait l'objet de faits de harcèlement moral.
Mme [K] justifie avoir été hospitalisée en milieu psychiatrique du 20 juin au 2 août 2017, et avoir fait l'objet d'un suivi psychiatrique pour pathologie dépressivo-anxieuse sévère, le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 20000€ à titre de dommages-intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail :
Mme [K] sollicite dans ses conclusions la résiliation du contrat de travail.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
La société NG Promotions soutient au visa des articles 562, 524 et 954 du code de procédure civile, que cette demande est irrecevable car Mme [K] ne demande pas la réformation ou l'annulation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire.
L'article 954 précité prévoit notamment que : « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »
En l'espèce le dispositif des conclusions de Mme [K] est rédigé comme suit :
« Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- Dit et jugé que Mme [K] a été victime de harcèlement moral ou a tout le moins que son contrat de travail n'a pas été exécuté de manière loyale ;
- A titre principal prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et juger que cette résiliation doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- A titre subsidiaire dire et juger que le licenciement notifié à Mme [K] est nul ;
- A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que le licenciement notifié à Mme [K] est sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
Condamner la société NG Promotions à lui verser les sommes suivantes :
- 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
- 54 526,08 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
- 9 087,68 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés correspondant soit 908,76 € ;
Réformer le surplus et annuler l'avertissement du 27 mai 2016 ;
Condamner la société NG Promotions à verser à Mme [K] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société NG Promotions aux dépens. ».
Il existe effectivement une contradiction dans la rédaction de ce dispositif car Mme [K] mentionne sous le titre « confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : » la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail alors que le conseil de prud'hommes n'a pas fait droit à sa demande de résiliation.
La prétention : « A titre principal prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [K] et dire et juger que cette résiliation doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » a été par erreur positionnée sous le paragraphe « confirmer le jugement » alors qu'elle aurait dû figurer sous le paragraphe « réformer le surplus ».
Il n'en demeure pas moins que cette prétention, savoir la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, est bien mentionnée dans le dispositif et donc que la cour est recevable à statuer sur cette demande.
Le bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire :
Lorsque le salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour inexécution par l'employeur de ses obligations, il appartient au juge de rechercher si les manquements allégués sont établis et d'une gravité suffisante rendant impossible la continuation du contrat de travail ; la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, les manquements de l'employeur développés ci-dessus qui ont entraîné une dégradation de l'état de santé de la salariée sont d'une gravité suffisante pour rendre impossible la continuation du contrat de travail et il ne peut être reproché à Mme [K] de n'avoir saisi le conseil de prud'hommes de sa demande de résiliation judiciaire que le 17 novembre 2017, pour des agissements antérieurs au 10 mai 2017, dès lors que celle-ci justifie avoir été hospitalisée en service psychiatrique du 20 juin au 2 août 2017.
Il sera donc fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail qui en présence de faits de harcèlement moral démontré, a les conséquences d'un licenciement nul. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture :
Mme [K], dès lors que la rupture de son contrat de travail est liée aux faits de harcèlement moral qu'elle a subis est fondée à solliciter le versement de l'indemnité compensatrice de préavis, le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 9087,68 € à ce titre ainsi que les congés payés correspondant.
En ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, Mme [K], âgée de 35 ans, bénéficiait dans l'entreprise de cinq années d'ancienneté, elle ne produit aucune pièce relative à sa situation professionnelle postérieurement au mois de décembre 2017, il lui sera alloué à titre de dommages-intérêts la somme de 36 350 €, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
La société NG Promotions qui succombe principalement sera tenue aux dépens d'appel et condamnée en équité à verser à Mme [K] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Déclare recevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 3 décembre 2014, dit que Mme [K] a subi des agissements de harcèlement moral, condamné la société NG Promotions à lui verser la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, 9087,70 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés correspondant soit 908,76 €, 950 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et l'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Annule l'avertissement notifié le 25 mai 2016 ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 5 décembre 2017 ;
Constate que la résiliation judiciaire a les effets d'un licenciement nul ;
Condamne la société NG Promotions à verser à Mme [K] à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, la somme de 36 350€ ;
Y ajoutant ;
Condamne la société NG Promotions à verser à Mme [K] la somme de 2 000 € sur le fondement article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société NG Promotions aux dépens d'appel.
Le greffier Le président