Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03146 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEQO
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 AVRIL 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 17/00188
APPELANT :
Monsieur [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me RICHAUD, avocate au barreau de Montpellier
INTIMEES :
Madame [G] [L] en qualité de Liquidateur judiciaire de la Société LANGUEDOC SHW
Mandataire Judiciaire [Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée (assignée par signification à domicile de la déclaration d'appel et des conclusions le 27/06/2019)
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 29 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [J] indique avoir travaillé toutes les fins de semaine du jeudi au dimanche de vingt heures à deux heures, du samedi 14 novembre 2015 au 22 mai 2016, en qualité de portier chargé de la sécurité au sein de la société Languedoc (Steak House and Wine) SHW exploitant à [Localité 5] un restaurant à l'enseigne « Steak House and Wine ».
Il fait valoir que durant la relation de travail qui n'a duré que six mois, aucun contrat de travail n'a été établi et aucun bulletin de salaire ne lui a été remis. Il ajoute qu'il a été réglé en espèces jusqu'au mois de mars et n'a plus rien perçu par la suite avant que l'employeur ne mette un terme à la relation sans procédure et sans motif.
Le 12 juillet 2016 la société Languedoc SHW a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Narbonne. Un plan de continuation était adopté à compter du 25 juillet 2017 avant que la société Languedoc SHW ne soit placée en liquidation judiciaire le 27 juin 2018 et Me [G] [L] désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête du 26 juillet 2017, Monsieur [M] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre lui-même et la société Languedoc SHW, de condamnation de cette dernière à lui payer différentes sommes à titre de rappel de salaire ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et des indemnités pour rupture abusive de la relation travail.
Par jugement du 8 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Narbonne a débouté Monsieur [M] [J] de l'ensemble de ses demandes et il a débouté l'UNEDIC délégation AGS de ses demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que pour procédure abusive.
Monsieur [M] [J] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 6 mai 2019.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 13 août 2019, Monsieur [M] [J] conclut à la réformation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne et sollicite la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Languedoc SHW aux montants suivants :
'1701,92 euros à titre de rappel de salaire, outre 170,19 euros au titre des congés payés,
'411,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
'6029,40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
'1004,90 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier,
'2000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'1004,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 100,49 euros au titre des congés payés afférents.
Me [G] [L], es qualités de mandataire liquidateur de la société Languedoc SHW n'a pas constitué avocat.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 juillet 2022, l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 1] sollicite avant dire droit qu'il soit sursis à statuer dans l'attente des suites données à la plainte déposée par Monsieur [J] à l'encontre de Madame [S] [B] pour attestation faisant état de faits matériellement inexacts et revendique sur le fond, la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne le 8 avril 2019 en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes, et son infirmation, en ce qu'il a débouté l'UNEDIC, délégation AGS de ses demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que pour procédure abusive, pour des montants respectifs de 500 euros et de 1500 euros.
L'ordonnance de clôture était rendue le 29 août 2022.
SUR QUOI
S'il est justifié d'une plainte déposée par Monsieur [J] le 5 décembre 2018 à l'encontre de Madame [S] [B] pour attestation faisant état de faits matériellement inexacts au motif que celle-ci était alors la compagne du gérant de la société Languedoc SHW et qu'elle avait menti en déclarant ne pas avoir de lien avec ce dernier et ne l'avoir jamais vu travailler, il n'est justifié d'aucune mise en mouvement de l'action publique près de quatre ans après la plainte. Aussi n'y a-t-il pas lieu de surseoir à statuer dès lors que le sursis à statuer conduirait à un allongement déraisonnable de la procédure.
Monsieur [J] qui revendique l'existence d'un contrat de travail produit en particulier aux débats onze attestations de clients de l'établissement indiquant l'avoir vu à différentes reprises assurer la sécurité à l'entrée ou à l'intérieur de celui-ci ainsi que différents clichés le représentant avec le gérant de l'établissement ou au sein de l'établissement.
Or, tandis qu'en l'absence d'un écrit la charge de la preuve de l'existence d'un contrat de travail lui incombe, Monsieur [J] ne justifie pas par ces différents éléments des conditions de fait dans lesquelles sa présence sur les lieux pourrait être assimilée à une activité de travail dans la mesure où les pièces ainsi produites aux débats sont insuffisantes à établir l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Monsieur [M] [J] de l'ensemble de ses demandes.
Compte tenu de la solution apportée au litige, Monsieur [M] [J] conservera la charge des dépens.
L'exercice d'une voie de droit ne suffisant pas à caractériser à lui seul un abus du droit d'agir en justice, l'UNEDIC, délégation AGS sera déboutée de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de sursis à statuer;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne le 8 avril 2019 en toutes ses dispositions;
Déclare le présent jugement commun a l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 1];
Condamne Monsieur [M] [J] aux dépens;
La greffière, Le président,