Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03361 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OE5T
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 AVRIL 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° RG F17/00093
APPELANT :
Monsieur [B] [S]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Yann LE TARGAT de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [C] [I] Pris en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL LES MULTITROMB- FRONTIGNAN
[Adresse 6]
[Localité 4]
non représenté (assigné par signification de la déclaration d'appel et des conclusions à personne le 26/06/2019)
Association CGEA DE TOULOUSE UNEDIC Délégation AGS CGEA de Toulouse, Association déclarée
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substiuée par Me CHATEL, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 29 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [P] [S] a été engagé à compter du 17 octobre 2016 par la société Les Multiromb en qualité d'agent technico-commercial, niveau 2, échelon 1, coefficient 170 régi par les dispositions de la convention collective des industries métallurgiques, électroniques et connexes de l'Hérault et les accords nationaux de la métallurgie moyennant un salaire mensuel brut de 1660 € pour 151,66 heures par mois, outre les primes suivantes: 1 % sur le chiffre d'affaires hors taxes jusqu'à 400'000€, 2 % sur le chiffre d'affaires hors taxes entre 400'000 € et 800'000€.
Le 29 mai 2017, Monsieur [N] [P] [S] a mis en demeure l'employeur de lui payer son salaire à échéance régulière.
Le 2 août 2017, Monsieur [N] [P] [S] a mis en demeure l'employeur de régulariser la situation dans laquelle il se trouvait, d'une part en assurant un paiement régulier de son salaire, d'autre part en lui soumettant un avenant au contrat de travail dans la mesure où il avait été recruté en qualité de technico-commercial et où il assurait les missions d'assembleur-monteur depuis que le salarié qui occupait ce poste était en arrêt travail. Il ajoutait qu'il exerçait également des fonctions administratives, comptables et de gestion d'entreprise. Il réclamait enfin le paiement rétroactif du salaire correspondant à la qualification réellement exercée.
Par requête du 11 août 2017, Monsieur [N] [P] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de l'employeur à lui payer différentes sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités dues au titre d'une rupture abusive de la relation de travail.
Le 29 septembre 2017, la société Les Multiromb était placée en redressement judiciaire et Me [C] [I] était désigné en qualité de mandataire de la société Les Multiromb.
Le 17 novembre 2017, la société Les Multiromb faisait l'objet d'une liquidation judiciaire et Me [C] [I] était désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Multiromb.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 novembre 2017, Monsieur [N] [P] [S] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement prévu au 28 novembre 2017.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er décembre 2017, le mandataire liquidateur notifiait au salarié son licenciement pour motif économique.
Par jugement du 25 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Sète a débouté Monsieur [N] [P] [S] de l'ensemble de ses demandes.
Le salarié a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 14 mai 2019.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées RPVA le 24 juin 2019, Monsieur [N] [P] [S] conclut à l'infirmation du jugement entrepris, au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et à la condamnation de Me [C] [I], es qualités, au paiement des sommes suivantes:
'6000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'1193,33 euros à titre de rappel de salaire sur le minimum conventionnel, outre 119,33 euros au titre des congés payés afférents,
'35,68 euros au titre de complément du pour les heures supplémentaires majorées accomplies entre le mois d'octobre 2016 et le mois d'avril 2017, outre 3,57 euros au titre des congés payés afférents,
'2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [C] [I] es qualités de mandataire liquidateur de la société Les Multiromb n'a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées RPVA le 15 juillet 2019, l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de Toulouse conclut à titre principal au débouté du salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, subsidiairement à ce que les indemnités de rupture éventuellement allouées soient ramenées à de plus justes proportions, en tout état de cause à l'exclusion de la garantie de l'AGS de l'ensemble des indemnités de rupture, au prononcé de sa mise hors de cause et au bénéfice exprès des textes légaux et réglementaires applicables.
SUR QUOI
Sur la base des dispositions conventionnelles applicables au regard de l'activité principale de l'entreprise, le salarié qui se limite à justifier d'un Master de langues étrangères appliquées aux négociations de projets internationaux sans produire d'élément sur l'éventuel lien entre ce diplôme et les fonctions qui étaient les siennes au sein de l'entreprise ne justifie pas au moyen des échanges de courriels qu'il verse par ailleurs aux débats avoir effectivement exercé des fonctions correspondant à la reclassification qu'il revendique.
En effet, si l'annexe I à l'accord du 21 juillet 1975 prévoit qu'après six mois de travail effectif dans l'entreprise, le classement d'accueil d'un salarié titulaire d'un diplôme universitaire de technologie ne sera pas inférieur au coefficient 270, cette accord précise que l'application de la présente annexe au titulaire de l'un des emplois retenus implique que l'intéressé occupe dans l'entreprise une fonction répondant exclusivement aux exigences posées par la définition de cet emploi telle que celle-ci figure dans le " classement des professions ". Or, Monsieur [S] ne produit aucun élément à cet égard.
Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [P] [S] de sa demande de rappel de salaire portant sur une requalification ainsi que de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires dès lors que celle-ci était seulement fondée sur le bénéfice de la reclassification.
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Le salarié peut demander au conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement grave de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite de la relation de travail. La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ou d'un licenciement nul notamment si le salarié a été victime de harcèlement moral.
Lorsqu'il est saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail par un salarié ultérieurement licencié, le juge doit d'abord vérifier si les faits invoqués par le salarié à l'encontre de l'employeur sont établis et, dans l'affirmative, si ces manquements présentent une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts de l'employeur.
Pour apprécier la matérialité et la gravité des manquements dénoncés par le salarié, le juge ne doit pas se placer au jour où la demande a été formée mais au jour de sa décision: il est donc en droit de tenir compte de toutes les circonstances de la cause intervenues jusqu'au jour de sa décision.
Si les faits reprochés à l'employeur sont suffisamment graves pour justifier la résiliation sollicitée, le licenciement notifié au salarié après l'introduction de sa demande est privé d'effet. Quant à la résiliation judiciaire, elle produit ses effets à la date de l'envoi de la lettre de licenciement et non à la date du prononcé de la décision comme cela est en principe le cas lorsque le salarié est toujours présent dans l'entreprise à la date du prononcé de la décision.
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En application des dispositions de l'article L3242-1 du code du travail, le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois.
En vertu de ces dispositions l'employeur n'a pas la faculté de différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel prévu, les créances salariales étant insusceptibles de tout délai de paiement.
Il résulte des extraits de relevés de compte produit aux débats que la société Les Multiromb a procédé à des virements correspondant à des acomptes sur salaire respectivement de 301,99 euros le 10 avril 2017, de 700 euros le 28 avril 2017, de 400 euros le 3 mai 2017, de 391,32 euros le 9 mai 2017.
Monsieur [S] justifie également de virements réguliers de la part de proches ou d'amis au cours de la période afin de faire face aux irrégularités de paiement du salaire. Il établit en outre avoir alerté le mandataire liquidateur le 29 septembre 2017 sur l'absence d'activité de l'entreprise depuis le mois d'août et sur l'absence de paiement du salaire depuis le mois de juillet.
Or, les difficultés financières de l'entreprise ne pouvaient justifier le manquement à l'obligation de payer les salaires et il appartenait à l'employeur qui ne pouvait, en raison de telles difficultés, assurer la pérennité du travail et le règlement régulier des salaires, soit de
licencier le salarié pour ce motif économique, soit de se déclarer en état de cessation des paiements.
Si l'UNEDIC indique avoir procédé à la régularisation portant sur les salaires depuis le mois de juillet 2017 sans être contredite sur ce point, ces paiements ne sont toutefois intervenus que postérieurement à la notification du licenciement et ne suffisent en tout état de cause pas à réparer le préjudice subi par le salarié qui a dû solliciter pendant plusieurs mois l'aide de proches afin de subvenir à ses besoins.
Les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles étaient par conséquent suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail ouvrant droit au bénéfice d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
À la date de la rupture du contrat de travail, le salarié, âgé de vingt-cinq ans avait moins de deux ans d'ancienneté dans une entreprise dont les éléments produits aux débats établissent qu'elle employait habituellement moins de onze salariés. Il bénéficiait d'une rémunération mensuelle brute de 1660 euros. Il ne justifie toutefois par aucun élément de sa situation actuelle. Au vu des éléments produits aux débats par l'une et l'autre des parties, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à 1000 euros le montant de l'indemnité réparant le préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi.
En considération de l'équité, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige il y a lieu de dire que les dépens seront supportés par la société Les Multiromb représentée par Me [C] [I], es-qualités de mandataire-liquidateur de la société Les Multiromb, et de les déclarer frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Multiromb.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 25 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Sète sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [N] [S] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail;
Et statuant à nouveau du chef infirmé,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [P] [N] [S] aux torts de la société Les Multiromb;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Multiromb représentée par Me [C] [I], es-qualités de mandataire-liquidateur de la société Les Multiromb, la créance de Monsieur [P] [N] [S] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1000 euros;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de Toulouse dans la limite de sa garantie;
Dit que les dépens de l'instance d'appel seront supportés par la société Les Multiromb représentée par Me [C] [I], es-qualités de mandataire-liquidateur de la société Les Multiromb, et les déclare frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Multiromb;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT