Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03942 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGAU
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 MAI 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DÉPARTAGEPARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 15/01878
APPELANTE :
Madame [C] [B] Veuve [A]
[Adresse 3]. LE MOKA - LOGT 29
[Localité 5]
Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me MASOTTA, avocate au barreau de Montpellier
INTIMES :
Maître [W] [N] Mandataire Judiciaire, es-qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL DUST BUSTER
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me DE MAURA, avocat au barreau de Montpellier
Les AGS CGEA L'UNEDIC de Toulouse,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me CHATEL, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 13 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
Vu l'appel de Madame [C] [B] veuve [A] du 6 juin 2019 dirigé contre la SARL Dust Buster représenté par Me [W] [N] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL Dust Buster à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 7 mai 2019 aux termes duquel le conseil de prud'hommes de Montpellier en sa formation de départage a débouté Madame [C] [B] veuve [A] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens;
Vu l'invitation faite aux parties le 26 avril 2022 d'avoir à formuler par conclusions écritures leurs observations sur l'effet dévolutif de l'appel au regard des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile telles qu'elle résultent du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017;
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 août 2022 par Madame [C] [B] veuve [A];
Vu les dernières conclusions de la SARL Dust Buster notifiées par RPVA le 13 mars 2022;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 septembre 2022;
SUR QUOI
Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
La déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, qui résultent clairement des textes applicables, sont dépourvues d'ambiguïté et présentent un caractère prévisible. Leur application immédiate aux instances en cours ne porte pas atteinte au principe de sécurité juridique ni au droit à un procès équitable.
Elles ne restreignent pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que ce droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent un but légitime au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence une bonne administration de la justice, et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
Or, en l'espèce la déclaration d'appel est ainsi libellée :
« objet/portée de l'appel : appel total. Délivrance des bulletins de salaire pour la période travaillée comprise entre janvier 2014 et novembre 2014 (864 heures travaillées). Dommages et intérêts pour travail dissimulé 5000 €. Article 700 du nouveau code de procédure civile 1500 €. Entiers dépens. »
Ainsi, la déclaration d'appel se borne à mentionner en objet que l'appel est total et se limite à reprendre les demandes formées devant le premier juge.
Aux termes de l'article 901-4° du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite par un acte contenant notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Toutefois, si l'appelant n'est pas tenu de mentionner dans la déclaration d'appel un ou plusieurs des chefs de dispositif du jugement qu'il critique lorsqu'il entend se prévaloir de l'annulation du jugement ou de l'indivisibilité de l'objet du litige, il n'en doit pas moins se référer, dans la déclaration, à cette indivisibilité ou à cette nullité.
Or, en l'espèce, l'appelant qui invoque l'indivisibilité du litige et la nullité du jugement, ne se réfère pas dans sa déclaration à cette indivisibilité ou à cette nullité.
C'est pourquoi, alors que la déclaration d'appel se borne à mentionner en objet que l'appel est total et se limite à reprendre les demandes formées devant le premier juge, qu'elle n'a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d'appel dans les délais impartis, il convient de dire, sans méconnaître en cela les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que cette déclaration est dépourvue d'effet dévolutif et que la cour qui n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement n'est saisie d'aucune demande.
Compte tenu de la solution apportée au litige, Madame [C] [B] veuve [A] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Constate que la déclaration d'appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 7 mai 2019, formée par Madame [C] [B] veuve [A] le 6 juin 2019, est dépourvue d'effet dévolutif;
Constate que la cour n'est saisie d'aucune demande;
Condamne Madame [C] [B] veuve [A] aux dépens;
La greffière, Le président,