Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04309 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGX5
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 MAI 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F18/00182
APPELANT :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BRUM, avocate au barreau de Montpellier, substituée par Me CHAZOT, avocat au barreau de Nîmes
INTIMEE :
SASU FERREIRA OLIVIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Jacques-Henri AUCHE, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 13 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [K] a été engagé par la SASU Ferreira Olivier à compter du 19 décembre 2016 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'ouvrier d'exécution, coefficient 150 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment moyennant un salaire mensuel brut horaire de 9,67 euros et une durée de travail de 169 heures par mois.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 septembre 2017, l'employeur adressait au salarié un avertissement pour absence injustifiée à son poste de travail le 6 septembre 2017.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 octobre 2017, l'employeur adressait au salarié un avertissement pour absence injustifiée à son poste de travail le 25 septembre 2017.
Le 28 septembre 2017 le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu'au 29 septembre 2017. Par la suite il a à nouveau été placé en arrêt de travail du 6 octobre 2017 au 20 octobre 2017. Cet arrêt de travail était prolongé à deux reprises jusqu'au 25 novembre 2017.
Le 11 décembre 2017 le salarié était convoqué à une visite de reprise devant le médecin du travail qui le déclarait apte à la reprise, à revoir au plus tard en décembre 2022.
Le 19 décembre 2017 le salarié était mis en demeure par l'employeur de justifier de son absence sous vingt-quatre heures ou de faire connaître ses intentions quant à la poursuite du contrat de travail.
Le 9 janvier 2018 le salarié était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 janvier 2018 le salarié était licencié pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, Monsieur [R] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan par requête du 14 mai 2018 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
'6793,32 euros à titre de rappel de salaire du mois d'octobre 2017, outre 679,33 euros au titre des congés payés afférents,
'1846,57 euros à titre de rappel de salaire sur prélèvements injustifiés, outre 184,65 euros au titre des congés payés afférents,
'5000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
'459,96 euros à titre d'indemnité de licenciement,
'1698,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 169,83 euros au titre des congés payés afférents,
'10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
'1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Perpignan a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et il l'a condamné à payer à la société Ferreira Olivier une somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 4 septembre 2019, Monsieur [R] [K] conclut à l'infirmation du jugement entrepris ainsi qu'à la condamnation de la société Ferreira Olivier à lui payer les sommes suivantes :
'1044,82 euros à titre de rappel de salaire, outre 104,48 euros au titre des congés payés afférents,
'5000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
'459,96 euros à titre d'indemnité licenciement,
'1698,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 169,83 euros au titre des congés payés afférents,
'5000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2022, la société Ferreira Olivier conclut à titre principal à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan, à titre subsidiaire l'employeur revendique à tout le moins l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement et le débouté du salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, à titre infiniment subsidiaire, et dans l'hypothèse où la rupture du contrat de travail serait déclarée sans cause réelle et sérieuse, à une minoration des indemnités allouées à de plus justes proportions tenant compte des dispositions légales applicables. En toute hypothèse, la société Ferreira Olivier conclut au débouté du salarié de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents ainsi que de sa demande pour frais irrépétibles et sollicite reconventionnelle ment la condamnation de Monsieur [K] à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 13 septembre 2022.
SUR QUOI
> Sur la demande de rappel de salaire
La charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur.
Le salarié fait valoir qu'il aurait dû percevoir un salaire brut de 1235,35 euros et un salaire net de 1028,87 euros en septembre 2017 alors que l'employeur ne lui a versé qu'un acompte de 400 euros. Il réclame en définitive 835,35 euros bruts au titre du reliquat de salaire non payé de septembre 2017, une somme de 74,90 euros bruts à titre de rappel de salaire pour un congé sans solde inexistant du 1er au 4 septembre 2017 ainsi qu'une somme de 134,57 euros à titre de rappel de salaire pour des retenues abusives au mois de juin 2017.
Il ressort du bulletin de paie de juin 2017 que l'employeur a retenu une somme de 134,57 euros pour une absence de quatorze heures à propos de laquelle il ne produit aucun justificatif permettant d'établir la réalité de l'absence alors que celle-ci est contestée. En effet, s'il produit des attestations de proches ou de salariés faisant état d'absences de Monsieur [K], ces attestations qui ne comportent aucune précision sur les dates ne sont pas de nature à justifier du bien-fondé de la retenue opérée alors que les deux absences ayant donné lieu à avertissement sont elles-mêmes extérieures à la réclamation du salarié.
Le bulletin de salaire de septembre 2017 fait ensuite état d'un salaire brut de 1236,35 euros et d'un net à payer de 1028,87 euros. Il mentionne par ailleurs 42 heures d'absence ayant conduit à une retenue de 422,94 euros pour les absences injustifiées des 6 et 25 septembre et un congé sans solde du 1er au 4 septembre 2017 pour lequel l'employeur ne rapporte la preuve ni de sa demande par le salarié ni de son attribution alors que celui-ci est dénié par Monsieur [K].
Si l'employeur fait valoir qu'il a réglé un acompte de 900 € par chèque le 14 septembre 2017 ainsi que deux autres acomptes respectivement de 300 € et 200 € le 23 septembre 2017, le relevé de compte qu'il produit aux débats, s'il est suffisamment probant pour établir la réalité des virements au profit du salarié est insuffisant à rapporter la preuve du paiement de la somme de 900 € par chèque seulement identifié par son numéro et dont il ne peut être démontré qu'il a été adressé ou remis au salarié à partir du seul relevé de compte de l'entreprise.
Partant, infirmant en cela le jugement entrepris, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire formée par Monsieur [K] à concurrence de la somme de 1044,82 euros, outre 104,48 euros au titre des congés payés afférents.
> Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
La demande de Monsieur [K] à ce titre est fondée d'une part sur le moyen tiré de l'absence de paiement du salaire, d'autre part sur le moyen tiré de l'absence de fourniture de travail.
En l'espèce, le salarié soutient que l'employeur ne lui aurait pas donné de travail et qu'il ne lui avait pas payé son salaire. La société Ferreira Olivier produit cependant une attestation de la secrétaire de l'entreprise indiquant que l'employeur avait pris l'initiative de faire procéder à la visite de reprise car le salarié lui avait en définitive indiqué qu'il souhaitait reprendre son poste. La société Ferreira Olivier ne rapporte en revanche ni la preuve d'une demande de congé sans solde du salarié entre le 1er et le 4 septembre 2017 ni la preuve d'une absence de quatorze heures en juin 2017.
Si les manquements de l'employeur à ses obligations sont par conséquent établis en leur principe, le salarié n'établit toutefois pas l'existence d'un préjudice excédant celui qui a été intégralement réparé par le rappel de salaire qui lui est alloué.
> Sur le licenciement pour faute grave
Si le salarié argue de l'absence de preuve de la notification de son licenciement, l'employeur justifie du témoignage de la secrétaire de la société qui établit que la lettre de licenciement a été notifiée au salarié par sa remise en main propre et que celui-ci a en a eu connaissance même s'il n'est venu prendre possession de ses documents sociaux de fin de contrat que le 30 janvier 2018.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs fait grief au salarié d'être en absence injustifiée depuis le 26 novembre 2017 en dépit de tentatives d'appels téléphoniques et d'une demande de justification adressée par lettre recommandée et demande d'avis de réception le 19 décembre 2017, à la suite de laquelle Monsieur [K] n'a transmis aucun justificatif, si bien qu'il laissait l'entreprise dans l'incertitude sur les dispositions à prendre ce qui perturbait l'organisation de son activité.
En l'espèce, Monsieur [K] prétend que l'employeur lui a demandé de se placer en absence injustifiée alors que ce dernier démontre avoir pris l'initiative de l'organisation d'une visite de reprise le 11 décembre 2017 dans la mesure où le salarié ne justifiait pas d'une prolongation de son arrêt de travail après le 25 novembre 2017. Postérieurement à la déclaration d'aptitude au poste du salarié par le médecin du travail, la société Ferreira Olivier démontre encore avoir mis en demeure Monsieur [K] de reprendre son poste ou de justifier de son absence, ce dont Monsieur [K] s'est abstenu.
Si les manquements fautifs de l'employeur à ses obligations contractuelles sont établis, ces manquements sont demeurés à la fois isolés et limités dans leur portée au regard d'une relation contractuelle de plusieurs mois. En outre ils n'ont fait l'objet d'aucune réclamation de la part du salarié en cours d'exécution du contrat. C'est pourquoi, ils n'étaient pas de nature à exonérer Monsieur [K] de son abandon de poste.
Dès lors, si l'employeur a été défaillant dans la charge de la preuve du paiement du salaire, c'est seulement à l'occasion de l'audience de conciliation du 10 septembre 2018 que monsieur [K] a déclaré, selon note d'audience signée du greffier, du président, du salarié, de l'employeur et de leurs avocats respectifs, rechercher les avertissements pour se faire licencier en se mettant en arrêt maladie au motif qu'il n'était pas payé au mois de septembre 2017.
C'est pourquoi, alors qu'à la date de la rupture du contrat, l'absence du salarié à son poste empêchait la poursuite de la relation travail, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [K] par la société Ferreira Olivier sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires subséquentes.
> Sur les autres demandes
La société Ferreira Olivier qui succombe partiellement conservera la charge des dépens.
En considération de l'équité, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 22 mai 2019 sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire;
Et statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société Ferreira Olivier à payer à Monsieur [R] [K] une somme de 1044,82 euros à titre de rappel de salaire, outre 104,48 euros au titre des congés payés afférents;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Ferreira Olivier aux dépens;
La greffière Le président