Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04474 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHB4
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 MAI 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F18/00368
APPELANT :
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Sandra VERGNAUD, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
SARL TDF TRANSPORT ET LOGISTIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles-Etienne SANCONIE de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE (postulant) substitué par Me Jean AUSSILLOUX, avocat au barreau de Narbonne, substituant le Cabinet DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE (plaidant)
Ordonnance de clôture du 31 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
[Y] [J] a été engagé par la SARL Tdf Sud à compter du 2 novembre 2011 en qualité de responsable d'entrepôt, précision faite que son contrat de travail a été transféré à la SARL Tdf Transport et Logistique à partir du 1er mars 2013.
Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de la plate-forme de [Localité 4], avec un salaire mensuel brut de 2 932,21€.
[Y] [J] a été licencié par lettre du 30 novembre 2017 pour le motif suivant : 'Nous faisons suite à notre entretien du 10 novembre 2017... Lors de cet entretien... nous vous avons proposé d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle. Vous nous avez fait part le 13 novembre 2017 de votre décision d'adhérer au contrat précité... En conséquence, le contrat de travail nous liant, rompu de notre commun accord, prendra fin le 1er décembre 2017....
Les motifs de la rupture de vote contrat de travail... sont... les suivants :
- Les difficultés économiques que nous rencontrons sur notre établissement périphérique que nous exploitons dans le sud-est de la France au sein duquel vous êtes affecté et dont l'exploitation est largement déficitaire... Une telle situation fragilise considérablement la situation globale de l'entreprise, ce à quoi il nous appartient impérativement de remédier.
- L'opération de restructuration à laquelle nous sommes contraints de procéder du fait de la situation précitée. Cette opération de restructuration est impérative afin de sauvegarder notre compétitivité et d'assurer durablement la pérennité de notre entreprise. Dans ce cadre, nous sommes contraints de procéder à la fermeture de notre établissement de [Localité 4] en cessant toute activité sur son secteur géographique d'implantation... Telles sont les raisons pour lesquelles nous sommes contraints de procéder à la suppression de l'emploi dont vous êtes titulaire... En effet, après étude d'éventuelles possibilités de reclassement, il s'avère que ce dernier est impossible.'
Estimant son licenciement injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 20 mai 2019, l'a débouté de ses demandes.
[Y] [J] a régulièrement interjeté appel. Dans ses dernières conclusions, il conclut à l'infirmation et à l'octroi de :
- la somme de 9 382€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 938,17€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
- la somme de 21 890,82€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 9 382€ à titre de dommages et intérêts pour absence d'exécution loyale du contrat de travail ;
- la somme de 41 209,16€ à titre d'heures supplémentaires impayées ;
- la somme de 4 120,91€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires impayées ;
- la somme de 31 025,52€ à titre de repos compensateur ;
- la somme de 18 763,56€ à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
- la somme de 9 382€ à titre de dommages et intérêts pour manquements aux obligations de repos hebdomadaire et de repos journalier ;
- la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande également d'ordonner sous astreinte la rectification et la délivrance des documents sociaux.
A titre subsidiaire, [Y] [J] demande d'ordonner sous astreinte la communication du relevé de branchement et de déconnexion de l'alarme.
Dans ses dernières conclusions, la SARL Tdf demande de constater la péremption de l'instance et de lui allouer la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de confirmer le jugement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption de l'instance :
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 907, 763 à 787 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, jusqu'à la clôture de l'instruction , seul compétent pour constater la péremption de l'instance;
Qu'à défaut, les parties ne sont plus recevables à invoquer la péremption devant la cour, à moins que celle-ci ne se soit révélée que postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état ;
Attendu qu'à la date à laquelle la péremption a été soulevée, soit le 21 juillet 2022, la péremption était susceptible d'être acquise depuis 19 octobre 2021, c'est-à-dire à une date où le conseiller de la mise en état était encore saisi ;
Attendu qu'il s'ensuit que l'exception de péremption est irrecevable ;
Sur le licenciement :
Attendu que les difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement ne s'apprécient pas au niveau d'un établissement tel que celui de [Localité 4] exploité par la SARL Tdf Sud, filiale de la SARL Tdf, mais au niveau de l'entreprise et, s'agissant d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ;
Attendu, pour autant, que la lettre de licenciement fait aussi état d'une opération de restructuration à laquelle l'employeur est contraint de procéder afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;
Qu'il appartient donc à la cour de vérifier si cette réorganisation était justifiée soit par des difficultés économiques, soit par la nécessité de sauvegarder la compétitive de l'entreprise, étant observé que les difficultés économiques et la menace de la compétitivité s'apprécient, en présence d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ;
Attendu qu'en l'espèce, s'il est établi que la SARL Tdf Transport et Logistique, employeur de [Y] [J], fait partie d'un groupe , la SARL 'Tdf' (sans autre précision), qui se borne à produire les pages 10 et 11 des comptes de résultat 2017 de la SARL Tdf Transport et Logistique et de la SARL Tdf Sud ainsi qu'une page de leurs bilans respectifs, ne fournit aucun élément susceptible de déterminer le périmètre du secteur d'activité du groupe auquel appartient la SARL Tdf Transport et Logistique, ni de caractériser les difficultés financières éventuellement rencontrées au niveau de ce secteur ;
Qu'il n'est d'ailleurs fourni aucun organigramme, explication ou justificatif concernant les secteurs du groupe ;
Attendu, de même, que la SARL Tdf ne fournit aucun élément concret et objectif propre à caractériser l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité auquel appartient la SARL Tdf Transport et Logistique ni ne démontre en quoi la nouvelle réorganisation proposée aurait procédé d'une gestion prévisionnelle destinée à prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ;
Attendu qu'il en résulte que le licenciement est dépourvu de motif économique ;
Attendu que [Y] [J] a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale au salaire brut qu'il aurait perçu pendant la durée de trois mois du délai-congé, soit la somme de 8 796,63€, augmentée des congés payés afférents ;
Attendu qu'au regard de son ancienneté, de son salaire au moment du licenciement et à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a également lieu de lui allouer la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que n'étant démontrée ni la mauvaise foi de son employeur, ni l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par l'octroi des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, [Y] [J] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour absence d'exécution loyale du contrat de travail ;
Attendu que, conformément à l'article L.1235-4, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ;
Sur les rappels de salaire :
Attendu que lorsque le contrat est rompu, ce qui est le cas, la demande ne peut porter que sur les trois années précédant la rupture, en sorte que toute demande antérieure au 1er décembre 2014 est prescrite ;
Que la prescription triennale instituée par l'article L. 3245-1 du code du travail s'applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail et que tel est aussi le cas d'une demande tendant au versement de sommes qui auraient dû être payées au titre du repos compensateur ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures accomplies, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ;
Attendu que [Y] [J] produit à la fois ses agendas et un décompte hebdomadaire des heures hebdomadaires qu'il réclame, faisant ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis ;
Que, pour sa part, la SARL Tdf justifie lui avoir payé un certain nombre d'heures supplémentaires aux mois de mars et d'avril 2016 ;
Qu'elle précise également dans un message électronique qu'elle souhaitait recruter un préparateur de commandes afin de l'aider dans son travail, sans justifier d'une embauche, et qu'il ne fasse plus d'heures supplémentaires ;
Attendu que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, fût-il implicite, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ;
Attendu qu'ainsi, au vu des différents éléments soumis à son appréciation par les deux parties, la cour est en mesure d'évaluer à 11 250€ le montant dû au salarié à titre d'heures supplémentaires du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2017, augmenté des congés payés afférents ;
Attendu que [Y] [J], qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi à ce titre, soit la somme de 3 125€, celle-ci comportant à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents ;
Attendu qu'il n'est pas établi que l'employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, en sorte que la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé n'est pas fondée ;
Attendu que [Y] [J] ne démontre aucun préjudice résultant de l'accomplissement des heures supplémentaires autre que celui réparé par les dispositions qui précèdent ;
Attendu qu'il convient de condamner la SARL Tdf à reprendre les sommes allouées sous forme d'un bulletin de paie ainsi qu'à procéder aux déclarations auprès des organismes de protection sociale sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit irrecevable l'exception de péremption d'instance soulevée ;
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la SARL Tdf à payer à [Y] [J] :
- la somme de 8 796,63€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- la somme de 879,66€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis;
- la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 11 250€ à titre d'heures supplémentaires impayés du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2017 ;
- la somme de 1 125€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires impayées ;
- la somme de 3 125€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant du repos compensateur non pris ;
- la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Tdf à reprendre l'intégralité des sommes allouées sous forme d'un bulletin de paie et à procéder aux déclarations auprès des organismes de protection sociale ;
Rejette toute autre demande ;
Ordonne le remboursement par la SARL Tdf des indemnités de chômage payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d'indemnités ;
Dit qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à Pôle emploi par le greffe de la cour d'appel ;
Condamne la SARL Tdf aux dépens.
La Greffière Le Président