Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 16 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05324 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIW2
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 JUILLET 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG19/04237
APPELANT :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEES :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mme [J] [I] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 05/10/22
S.A [6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Benoît TRANIER-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Représentant : Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 OCTOBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [D] , employé comme leader de salle au sein de la Sa [6] était victime le 3 juin 2011 d'un accident du travail consécutif à 'une glissade sur le sol' dans la cuisine du restaurant.
Le certificat médical initial constatait une entorse du genou droit. ll était placé en arrêt de travail, déclaré consolidé le 11 février 2014 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 10% et licencié pour inaptitude
Le 27 juillet 2016, soutenant que son employeur avait commis une faute inexcusable, M. [D] saisissait le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Montpellier, lequel, par jugement du 1er juillet 2019, le déboutait de toutes ses demandes.
Le 25 juillet 2019, M. [D] relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [D] demande à la cour d'infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau de:
-dire que l'accident de travail résulte de la faute inexcusable de l'employeur,
-condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes:
-2 500 € au titre du remboursement de ses frais de santé,
-6 000 € au titre des souffrances endurées,
-6 600 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-2 000 € au titre du préjudice esthétique
-14 479 € au titre de l'assistance d'une tierce personne,
-3 000 € au titre du préjudice d'agrément,
-3 000 € au titre de ses frais de procédure.
Il soutient, en substance, que l'accident est survenu alors qu'il allait chercher des plats dans la cuisine dont le sol était particulièrement glissant, alors que l'employeur ne lui avait pas fourni de chaussures antidérapantes et qu'il avait nécessairement conscience du danger au vu du rapport d'analyse de l'accidentologie réalisée le 2 novembre 2009.
La Sas [6] sollicite la confirmation du jugement et l'octroi d'une somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles
A titre subsidiaire , si la faute inexcusable était retenue, elle demande que les demandes au titre de la prise en charge des frais médicaux, de l'assistance d'une tierce personne, du préjudice d'agrément et de ramener à de plus justes proportions les autres chefs de préjudice.
Elle fait valoir essentiellement que le salarié ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable, n'établissant pas que le sol était particulièrement glissant ou encombré de détritus ni qu'elle avait conscience du danger.
La caisse primaire s'en rapporte quant à l'existence d'une faute inexcusable.
Les débats se sont déroulés le 6 octobre 2022, les parties ayant comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable
L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés. Il y a faute inexcusable lorsqu'il aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que cette faute soit à l'origine exclusive de l'accident. Il suffit qu'elle y ait contribué.
Le preuve de la faute inexcusable incombe au salarié.
En l'espèce, M. [D] affirme qu'il a chuté parce que le sol était glissant et qu'il n'était pas équipé de chaussures antidérapantes.
L'employeur conteste le mauvais état du sol mais il ressort de l'analyse d'accidentologie (pièce n°15) réalisée au sein de la chaîne [6] que les chutes, causes de la plupart des accidents du travail, sont dues au caractère naturellement glissant des sols et à l'installation d'un carrelage inadapté. Ce rapport préconise, outre la mise en place de carrelages référencés, la fourniture aux salariés de chaussures antidérapantes. Pourtant l'employeur, malgré ces préconisations et alors qu'il avait nécessairement, au vu du dit rapport, conscience du danger n'a pas fourni de chaussures antidérapantes à ses salariés avant l'accident et ce, malgré une demande du comité d'entreprise.
L'employeur en ne mettant pas a disposition du salarié des chaussures antidérapantes aurait du avoir conscience du danger auquel il l'exposait.
La faute inexcusable est donc établie.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Aux termes des dispositions de l'article L 452 -1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par cet article, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte des articles L 434-1, L 434-2 et L 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité avant et après consolidation et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent.
De même, par application des articles L 431-1 et L 432-1 à L 432-4, les dépenses de santé actuelles et futures sont couvertes par le livre IV.
En conséquence, le salarié ne peut prétendre qu'à l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire, de ses souffrances non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent et de son préjudice d'agrément, de son préjudice sexuel et plus généralement des autres chefs de préjudice n'étant pas déjà pris en charge au titre du livre IV.
Sur la liquidation du préjudice
Il convient de se fonder sur l'évaluation des préjudices réalisée par le médecin conseil, évaluation non contestée par les parties.
-sur le remboursement des frais de santé
L'appelant ne justifie pas de ce chef de demande. Il ne produit en effet aucune pièce permettant d'établir qu'il a du engager des frais médicaux non remboursés.
Cette demande doit être rejetée.
sur le déficit fonctionnel temporaire
L'expert a retenu une IPP de 10 %. Sur ce fondement, l'assuré affirme à juste titre que son déficit fonctionnel temporaire ne peut être inférieur à ce taux et sollicite de ce chef la somme de 150 € par mois soit un total de 6 600 €, demande à laquelle il convient de faire droit.
-sur les souffrances endurées:
Les souffrances endurées comprennent à la fois les souffrances physiques et morales.
L'expert a chiffré ce poste de préjudice à 3 sur une échelle de 7.
L'appelant démontre par la production du rapport d'expertise fixant la date de consolidation qu'il a subi plusieurs opérations sur une période de plus de trois ans et qu'il ressent toujours de douleurs au genou.
La somme de 6 000 € indemnisera ce chef de préjudice.
sur le préjudice d'agrément
La réparation de ce poste de préjudice vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L'expert a retenu qu'il existait un préjudice d'agrément.
En l'espèce, l'appelant, démontre par la production du rapport d'expertise fixant la date de consolidation qu'il souffre d'une claudication et de difficultés à la montée et à la descente des escaliers et ne peut plus exercer d'activités sportives ou de loisirs qui nécessitent l'usage de son genou
La somme de 3 000 € indemnisera ce chef de préjudice.
-sur le préjudice esthétique
Le médecin conseil a évalué ce poste de préjudice à 1 sur une échelle de 7.
L'assuré démontre qu'il porte toujours une attelle et qu'il souffre d'une claudication.
La somme de 1 000 € indemnisera ce chef de préjudice
Sur l'assistance d'une tierce personne
M.[D] ne produit strictement aucune pièce à l'appui de cette demande et ne démontre pas qu'il a du avoir recours à l'assistance d'une tierce personne.
Cette demande doit être rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande d'allouer à l'appelant la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Montpellier, du 1er juillet 2019 dans toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau :
Dit que la Sa [6] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident professionnel subi par M [C] [D] ;
Condamne la Sa [6] à payer à M. [C] [D] les sommes suivantes:
-6 600 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-6 000 € au titre des souffrances endurées,
-3 000 € au titre du préjudice d'agrément,
-1 000 € au titre du préjudice esthétique
Rejette les autres demandes;
Dit que la Sa [6] devra rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault les sommes avancées par cette dernière;
Condamne la Sa [6] à payer à M [C] [D] la somme de 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la Sa [6] aux dépens du présent recours.
LE GREFFIER LE PRESIDENT