Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05620 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJJN
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 JUILLET 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ N° RG F 18/00021
APPELANT :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représenté par Me Cécile DIBON COURTIN de la SCP DIBON COURTIN, avocat au barreau d'AVEYRON
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/002679 du 20/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Me [K] [U] - Co Mandataire judiciaire à la liquidat° de Société SOCIÉTÉ ADR SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION ET DE GESTION D E L'ABATTOIR DU DISTRICT DE [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Yannick LIBERI de la SELAFA BARTHELEMY & ASSOCIES TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Laurent ERRERA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Me [O] [W] - Co Mandataire judiciaire à la liquidat° de Société SOCIÉTÉ ADR SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION ET DE GESTION D E L'ABATTOIR DU DISTRICT DE [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Yannick LIBERI de la SELAFA BARTHELEMY & ASSOCIES TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Laurent ERRERA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL SOCIÉTÉ ADR SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION ET DE GESTION D E L'ABATTOIR DU DISTRICT DE [Localité 16] Prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent ERRERA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
Association AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
Ordonnance de clôture du 05 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 7 juin 2016 la société d'exploitation et de gestion de l'abattoir du district de [Localité 16] dite ADR (ci-après la société ou l'employeur) notifie à M. [V] [N] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 8 juillet 2019 le Conseil de Prud'hommes de Rodez, section industrie, saisi le 29 mars 2018, déboute le salarié de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens.
Le 6 août 2019 le salarié interjette appel et demande à la Cour de:
- dire et juger que la société n'a pas respecté son obligation de reclassement ;
- condamner la société, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme forfaitaire de 25 000 € d'indemnité outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes et celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [K] [U] et Mme [O] [W], mandataires judiciaires, pris en leur qualité de liquidateurs de la société ADR demande à la Cour de confirmer le jugement par rejet de l'intégralité des demandes du salarié et avec condamnation de ce dernier, outre aux entiers dépens, à leur payer 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'AGS n'a pas constitué.
L'ordonnance de clôture intervient le 5 septembre 2022 et les débats le 20 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La déclaration d'inaptitude du 1er avril 2016 est ainsi rédigée : " inapte- 2ème visite. L'état de santé actuel du salarié n'est plus compatible avec son poste de travail habituel ".
Le médecin du travail assortit son avis de plusieurs contre-indications : la manipulation de tout animal vivant; la marche rapide ; les postures accroupies ou à genoux ; les ports imposant une hypersollicitation du bras gauche.
Le médecin du travail précise qu'un " poste statique ou administratif pourrait convenir ".
Sur cette base l'employeur justifie avoir écrit au salarié le 13 avril 2016 dans les termes suivants : " suite à votre visite de reprise le 1°' avril 2016, le médecin du travail vous a déclaré inapte définitivement à votre poste de travail et nous a indiqué que votre état de santé excluait : La manipulation des animaux vivants, la marche rapide, les postures accroupies ou à genou, les postes impliquant une hyper-sollicitation du bras gauche. Au regard de votre état de santé, un poste statique ou administratif pourrait convenir. Afin de poursuivre au mieux nos recherches de reclassement au sein du Groupe Arcadie Sud-Ouest, nous vous demandons de bien vouloir nous transmettre un état récapitulatif de vos compétences et qualifications professionnelles, ainsi que vos souhaits concernant un possible reclassement, par courrier à l'adresse suivante'Nous restons à votre disposition pour toute demande complémentaire' ".
Le 17 avril 2016 le salarié répond qu'il n'a qu'une connaissance sommaire du français, qu'il ne maîtrise pas l'écrit, qu'il n'a aucun diplôme et aucune compétence ou expérience professionnelle en administratif.
Il précise qu'il n'a " aucune idée par rapport à mon reclassement et pour cela je dois voir le médecin conseil de la MDPH car il n'y a pas beaucoup de possibilité au regard de mon état de santé ", le salarié justifiant d'ailleurs, sur demande opérée le 21 janvier 2016, de sa reconnaissance le 7 juillet 2016 par la CDAPH, de la qualité de travailleur handicapé.
L'employeur qui produit le registre des entrées/sorties de son personnel pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 (pièce 15), le registre des entrées/sortie de son personnel pour la période du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2018 (pièce 16) et la liste des sociétés du groupe Arcadie Sud-Ouest (pièce n° 18) justifie avoir écrit le 15 avril 2016 aux sociétés suivantes du groupe Arcadie Sud-Ouest pour déterminer une possibilité de reclassement pour le salarié avec rappel précis des conditions d'aptitude subsistante : Bevimo la montoise, Aso [Localité 18] Sogeat, Destrel Sogeag, Aso [Localité 8] Sapb, Aso Pe, Aso [Localité 19] Sopa, Pedavia.
Le 15 avril 2016 le représentant de la société Cadars ([Localité 10]) indique qu'il n'existe au sein de sa structure aucun poste de reclassement disponible.
Le 15 avril 2016 le représentant de la société AVLP ([Localité 15]) indique qu'il n'existe au sein de sa structure aucun poste de reclassement disponible.
Le 18 avril 2016 le représentant de la société Aso [Localité 11] Soga indique qu'il n'existe au sein de sa structure aucun poste de reclassement disponible.
Le 18 avril 2016 le représentant de la société Bevimo- La Montoise indique qu'il n'existe au sein de sa structure aucun poste de reclassement disponible.
Le 18 avril 2016 le représentant de la société Aso [Localité 19]- Sopa indique qu'il n'existe au sein de sa structure aucun poste de reclassement disponible.
Le 19 avril 2016 le représentant de la société Aso [Localité 18] Sogeat indique qu'il n'existe au sein de sa structure aucun poste de reclassement disponible.
Le 19 avril 2016 le représentant de la société Aso produits élaborés indique qu'il n'existe au sein de sa structure aucun poste de reclassement disponible.
Le 19 avril 2016 le représentant de la société Aso siège ([Localité 16]) indique qu'il n'existe au sein de sa structure aucun poste de reclassement disponible.
Le 20 avril 2016 le représentant de la société VDC-Sabcor indique qu'il n'existe au sein de sa structure aucun poste de reclassement disponible.
Le 20 avril 2016 le représentant de la société Destrel Sogeag indique qu'il n'existe au sein de sa structure aucun poste de reclassement disponible.
Le 21 avril 2016 le représentant de la société Aso [Localité 8] Sapb indique qu'il n'existe au sein de sa structure aucun poste de reclassement disponible.
Le 21 avril 2016 le représentant de la Pedavia indique qu'il n'existe au sein de sa structure aucun poste de reclassement disponible.
Le 22 avril 2016 le représentant de la société Aso Montauban Cahors indique qu'il n'existe au sein de sa structure aucun poste de reclassement disponible.
Le 22 avril 2016 le représentant de la société " boucheries Dordogne " Aso [Localité 14] [Localité 15] [Localité 12] indique qu'il n'existe au sein de sa structure aucun poste de reclassement disponible.
Cependant cette recherche permet d'identifier un poste disponible d'agent de quai dans l'établissement d'[Localité 8], poste jugé incompatible par le médecin du travail le 3 mai 2016 sur interrogation de l'employeur du 22 avril 2016.
La consultation des délégués du personnel intervient le 19 mai 2016.
Le 20 mai 2016 l'employeur écrit au salarié dans les termes suivants : " ' Postérieurement à l'avis médical (du 1er avril 2016) nous avons recherché les possibilités de reclassement au sein des sociétés du groupe, en collaboration avec le médecin du travail, sur d'autres postes de travail ou par le biais d'aménagements de poste. Nous vous avons également demandé par lettre du 13 avril 2016 de nous indiquer vos compétences et qualifications professionnelles, courrier auquel vous avez répondu le 17 avril 2016. Parallèlement nous avons interrogé la médecine du travail par courrier du 22 avril 2016 sur la possibilité de vous reclasser au poste suivant : agent de quai - CDI Arcadie Sud-Ouest [Localité 8]. Le médecin du travail a répondu par courrier du 3 mai 2016 que le poste proposé n'était pas compatible avec votre état de santé. Ainsi, malgré nos efforts de recherche au sein du groupe, nous sommes dans l'impossibilité de vous proposer un reclassement compatible avec votre état de santé au sein de notre groupe, y compris dans le cadre d'un aménagement de poste, d'une adaptation, d'une permutation ou d'une action de formation. Les démarches entreprises par la direction et l'absence de possibilité de reclassement ont d'ailleurs fait l'objet d'une consultation des délégués du personnel en date du 19 mai 2016' ".
Les documents versés aux débats caractérisent que :
- il n'existe aucune permutation possible entre l'employeur et les coopératives Unicor et Lur Berri, la société Poujol Froid et la société Arcadie Sud-Oust [Localité 17] ;
- la société Arcadie Sud-Ouest [Localité 5] n'a été acquise par le groupe que le 1er juin 2016 ;
- la société Poujol Est ne fait pas partie du groupe.
Tous ces éléments démontrent l'existence d'une recherche de reclassement loyale et sérieuse et justifient, par confirmation de la décision déférée, le rejet des prétentions du salarié, le licenciement procédant d'une cause réelle et sérieuse.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Confirme le jugement du 8 juillet 2019 du Conseil de Prud'hommes de Rodez, section industrie ;
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du salarié.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT