Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05651 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJKW
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 JUILLET 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F17/00862
APPELANTE :
SA LA POSTE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME :
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004617 du 16/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 05 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [Z] a été embauché par la SA La Poste selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'Opérateur Colis ACP, à compter du 08 février 2013, niveau de classification ACC 12. Il percevait un salaire brut annuel de
17 899€ et exerçait ses fonctions sur le site de [Localité 5].
La relation de travail est soumise aux dispositions de la Convention Commune La Poste -France Télécom.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mai 2017, la SA La Poste a licencié M. [X] [Z] pour faute grave.
Par requête en date du 16 août 2017 M. [X] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de contester son licenciement pour faute grave et obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 03 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [X] [Z] s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamné la poste à payer à M. [X] [Z] les sommes suivantes:
- 11950,00€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1500€ nets au titre de l'indemnité de licenciement
- 2983,31€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 298,31€ bruts à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis
- 500€ nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit conformément aux article R.1454-14 et R1454-28 du code du travail sur la base d'un salaire mensuel brut moyen de 1491,58€
- ordonné le remboursement par la SA La Poste aux organismes concernés des indemnités chômage éventuellement versées à M. [X] [Z] à compter du jour de son licenciement, et ce dans la limite d'un mois d'indemnités
- débouté la SA Poste de sa demande d'article 700 du code de procédure civile
- mis les entiers dépens à la charge de la SA La Poste.
Par déclaration en date du 07 août 2019, La SA La Poste a relevé appel de l'ensemble des dispositions de la décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 06 novembre 2019 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SA La Poste demande à la cour de:
- Réformer le jugement dont appel
- dire et juge que le licenciement pour faute grave de M. [X] [Z] est bien-fondé.
En conséquence:
- débouter purement et simplement M. [X] [Z] de l'intégralité de ses demandes, fin et prétentions
- A titre subsidiaire,
- Dire et juger que le licenciement de M. [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse
A titre infiniment subsidiaire,
- Ramener à de plus justes proportions le quantum des condamnations alloué à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour un montant maximum équivalent à 5 mois de salaire brut.
En tout état de cause,
- condamner à titre reconventionnel M. [X] [Z] à payer à la SA La poste la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions en date du 13 mai 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [X] [Z] demande à La Poste de:
- confirmer la décision en toutes ses dispositions
- condamner la SA La Poste à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée le 05 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave:
Concernant les motifs du licenciement, il est ici renvoyé à la lecture de lettre de licenciement adressée par La Poste à M. [X] [Z] le 12 mai 2017 laquelle est trop longue pour être reprise intégralement dans l'arrêt. Elle mentionne que le licenciement de M. [Z] pour faute grave est justifié en raison des griefs suivants:
- non respect des procédures de distribution avec saisie de faux destinataires à de fausses adresses de distribution dans le système d'information dans un but frauduleux, (premier grief)
- le comportement agressif de M. [Z] lors d'une altercation avec deux collègues de travail le 21 janvier 2017 (second grief)
- une agression verbale envers un particulier le 27 janvier 2017(3ème grief)
- avoir quitté son travail sans autorisation avant la fin de son service.(4eme grief)
M. [Z] conteste l'ensemble des griefs qui lui sont reprochés.
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise .
Concernant le premier grief, l'employeur reproche à M. [Z] de ne pas avoir respecté les procédures de distribution des colis et d'avoir saisi de faux destinataires à de fausses adresses de distribution dans le système d'information.
Les procédures de distribution de colis par les salariés de la Poste sont notamment définies au sein d'un ' kit de procédures de livraison' , daté du 6 juillet 2014, ainsi que dans les consignes générales de vente et aux procédures postales de distribution , dont M. [Z], qui a bénéficié d'une formation professionnelle liée à sa fonction d'opérateur de colis , avait connaissance. Dans le cadre de l'évaluation d'une action de formation diligentée en septembre 2014 il a notamment mentionné que suite à cette formation'j'ai plus fait attention aux règles de livraison afin de respecter nos engagements envers les clients et de rentrer chez moi l'esprit tranquille'.
Il ressort des investigations réalisées par le Responsable de Production de la Poste du secteur dont dépend M. [Z] qu'entre mi novembre 2016 et fin février 2017, ce dernier, sans autorisation, a récupéré des colis en provenance de Chine auprès de ses collègues de travail qui les avaient saisis en adresse incomplète dans le système d'information. L'un de ces colis a été ouvert par un agent des douanes qui a constaté qu'il contenait des articles de contrefaçon.
Après avoir saisi manuellement le nom de destinataires, M. [Z] a procédé à la livraison de ces colis . Cependant , les diligences effectuées par le responsable de production qui s'est rendu sur place , ainsi que le constat d'huissier en date des 10 et 14 mars 2017, ont permis de constater que pour neuf livraisons sur les dix réalisées, les destinataires indiquées aux adresses saisies manuellement par M. [Z] n'existaient pas.
Par ailleurs, les signatures apposées sur les accusés de réception des colis litigieux que M. [Z] auraient délivrés n'ont pas permis d'authentifier les destinataires des colis correspondant et d'apporter la preuve de la livraison qu'il aurait dû garantir en sa qualité d'agent assermenté.
Si ces éléments ne permettent pas d'établir de manière formelle que M. [Z] avait mis en place un système frauduleux, en important de Chine des articles de contrefaçon qu'il récupérait, force est de constater que ce dernier n'apporte aucune explication probante quant au devenir de ces colis litigieux, ou à la réalité de l'existence des destinataires auxquels ils auraient été remis.
En tout état de cause, il n'a pas respecté les procédures de distribution en saisissant de faux destinataires à de fausses adresses de distribution dans le système d'information, ce qui est contraire aux consignes générales de ventes et aux procédures postales de distribution.
Concernant le second grief, soit l'altercation du 21 janvier 2017 qui a opposé M. [Z] à Mme [I] [O] et au conjoint de cette dernière, M. [U] [H] il convient préalablement de rappeler que les dispositions prévues à l'article 202 du code de procédure civile quant au contenu des attestations ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Sur les faits, Mme [I] [O] a déclaré, dans un courrier adressé à son supérieur hiérarchique , M. [L] , que suite à un échange verbal virulent l'opposant à M. [Z] , M. [H] est intervenu pour stopper cet échange. Elle précise: 'de là, M. [Z] a pris violemment M. [H] à partie en l'insultant'.
M. [U] [H], dans un courrier adressé également à M. [L], a précisé: 'je vous informe avoir une nouvelle fois été victime ce samedi 21/01/2017 d'insultes discriminatoires à caractère sexuel d'une part et ethnique et raciste d'autre part'.
M. [Z] relate quant à lui que 'Mme [O] a commencé à me hurler dessus en faisant de grands gestes ...;c'est alors que son mari M. [H] est intervenu alors qu'il n'avait rien à voir avec cette altercation, m'a demandé de 'fermer ma gueule' sous peine de me voir infliger une correction de sa part 'je vais te mettre une tarte, ça te fera tout drôle'm'a t' il dit fier de lui. J'ai eu peur. Ces attaques personnelles n'avaient pas lieu d'être., mais heureusement le chef d'équipe M. [S] est rapidement intervenu,..'
Il produit également aux débats l'attestation de M. [P] [V], opérateur de colis présent le jour des faits qui déclare 'j'ai assisté à une altercation entre M. [Z] et Mme [O] lors du tri auquel est venu s'ajouter M. [H] conjoint de Mme [O], je n'ai pas entendu M. [Z] prononcer de propos racistes ou discriminatoires, de plus M. [Z] n'est pas coutumier des faits...'
Il ressort cependant du mail adressé à M. [L] par M. [S], qui a séparé les protagonistes : 'j'ai été interpellé par une altercation orale entre M. [Z] et Mme [O] [I]...je me suis interposé entre ces deux personnes pour dans un premier temps tenter de calmer les tensions. J' ai entendu M. [Z] menacer Mme [O] en lui tenant des propos qui n'ont pas lieu dans une relation entre collègues de travail. Puis M. [Z] s'en est pris à M. [H] [U] qui tentait de calmer M. [Z]'
Il ressort de ce témoignage circonstancié, conforme aux propos de Mme [O] et M. [H] quant aux faits reprochés à M. [Z], que ce dernier a tenu des propos agressifs à l'encontre de Mme [O] et M. [H], sachant que l'attestation laconique de M. [V] , qui ne fait pas état des échanges verbaux entre les intéressés, est insuffisante à rapporter la preuve contraire .
Il est ainsi établi que les propos agressifs de M. [Z] sont fautifs et qu'ils ont généré un trouble dans l'établissement
Concernant le troisième grief, Il est reproché à M. [Z] d'avoir verbalement agressé un particulier, M. [Y] [A], lors de sa tournée le 27 janvier 2017.
Le jour des faits, M. [Z] , après avoir tenté de distribuer un colis chez Mme [G] [R] qui était absente, a sonné chez son voisin M. [Y] [A] qui a refusé de lui ouvrir la porte, n'étant pas concerné par la livraison.
M. [A] , a signalé à la poste dans un témoignage écrit que 'le livreur m'a alors menacé d'un casse toi, mais casse toi ou tu vas voir, puis m'a traité de trou du cul.'
M. [Z] produit le témoignage de M. [F] [E], livreur, qui indique 'avoir été témoin de l'altercation ayant opposé [Z] [X] et un homme refusant de lui ouvrir la porte d'immeuble le 27 janvier 2017. Alors que l'individu qui se trouvait derrière cette porte 'invectivé' M. [Z], alors facteur, celui-ci 'garder' son calme et son professionnalisme et 'tenté' en vain de convaincre l'homme de lui permettre l'accès au hall d'immeuble...devant le comportement de cet individu, qui le provoquait et l'insultait, M [Z] [X] a donc préféré partir sans insister. J'étais arrêté à côté du véhicule immatriculé CK 722 ZV pour lui demander comment sortir de la zone piétonne et c'est que j'ai assisté à la scène'
Cette attestation doit cependant être appréhendée avec précaution en ce que M. [Z] n'explique pas de quelle façon il a été en mesure de recueillir le témoignage d'un livreur qui se serait trouvé sur les lieux par hasard pour lui demander son chemin, et qu'il aurait été en mesure de contacter pour qu'il témoigne en sa faveur plus d'un mois après les faits.
En revanche, il apparaît que les propos de M. [A] sont crédibles puisqu'après cette altercation, il a alerté sans délai la Poste sur les faits et le comportement adopté par M. [Z] lors des dits, ce qui ne serait nullement compréhensible si lui même avait été auteur de propos agressifs en l'absence de toute réaction de M. [Z].
Il en découle que le comportement de M. [Z] qui a tenu des propos agressifs à l'égard d'un particulier lors d'une tournée est fautif.
Quant au quatrième grief, Il est reproché à M. [Z] d'avoir quitté son poste de travail sans autorisation avant la fin de son service, à 10h45 au lieu de 13 h00 le 22 février 2017.
Le jour des faits, M. [L] lui a remis vers 8h15 contre signature une lettre de convocation à un entretien préalable pour le 1er mars 2017 en présence de Mme [M] [J], chef d'équipe. Cette dernière mentionne dans un courriel du même jour qu'à cette occasion :'après avoir signé la convocation , M. [Z] s'est emporté en accusant M. [L] de 'raciste'. M. [Z] est ensuite parti en distribution et est revenu vers 10h40. Or, sans procéder à un contrôle de retour, il a quitté son travail sans autorisation à 10h45 alors qu'il terminait sa journée de travail à 13h00.
Sur ce point, son responsable hiérarchique, M. [S] atteste : ' suite à son retour anticipé de distribution sans accord préalable et n'ayant pas fait son contrôle retour comme l'impose nos procédures...M. [Z] a donc quitté l'agence sans y être invité. Je considère donc un abandon de poste'.
M. [Z] , sans contester formellement la matérialité des faits dont deux salariés ont été témoins, énonce qu'il n'est pas justifié que le règlement intérieur de la Poste qui dans son article 20 mentionne qu'un postier ne peut s'absenter du service sans y avoir été autorisé par son supérieur hiérarchique lui soit imposable.
Il convient cependant de relever que si le règlement intérieur de la Poste ainsi que la preuve de l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité n'est pas versé aux débats, M. [Z] ne conteste pas avoir quitté son travail de façon anticipée et sans autorisation pour se rendre chez son médecin, que ces faits sont attestés par des témoins, et que M. [Z] ne démontre pas que la dégradation de son état de santé aurait nécessité qu'il quitte précipitamment son poste de travail pour consulter un médecin.
Il ressort de l'analyse de l'ensemble de ces faits, existants, exacts et objectifs, qui se sont déroulés entre le mois de novembre 2016 et le mois de février 2017 que le comportement de M. [Z] qui n'a pas respecté les procédures de distribution, saisi le nom de faux destinataires à de fausses adresses, adopté un comportement verbalement agressif à l'égard de collègues et d'un particulier et qui a quitté son travail sans autorisation est constitutif d'une faute grave de nature à entraîner son licenciement.
La décision du Conseil sera réformée sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement :
La rupture du contrat de travail, pour faute grave est privative de préavis et des indemnités de licenciement . Dès lors que la validité du licenciement de M. [Z] pour faute grave est établie, ce dernier ne peut se prévaloir de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni d'une indemnité de licenciement , d'une indemnité compensatrice de préavis , ni solliciter le paiement de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis.
Il convient en conséquence de rejeter l'ensemble de ses demandes, la décision du conseil des prud'hommes sera réformée sur ce point.
Il convient en outre de réformer la décision en ce qu'elle a ordonné le remboursement par La SA La Poste aux organismes concernés des indemnités chômage éventuellement versées à M. [X] [Z] à compter du jour de son licenciement, et ce dans la limité d'un mois d'indemnités et statuant à nouveau, dire n'y avoir lieu à remboursement de ces indemnités par la Poste.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Il convient de condamner M. [X] [Z], partie perdante, à verser à la SA La Poste la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, près en avoir délibéré,
Infirme la décision du conseil des prud'hommes en l'ensemble de ses dispositions
Statuant à nouveau:
- Dit que le licenciement pour faute grave de M. [X] [Z] est bien-fondé
- Rejette les demandes de M. [X] [Z] de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement , d' indemnité compensatrice de préavis , et de de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis.
- Dit n'y avoir lieu au remboursement par La SA La Poste aux organismes concernés des indemnités chômage éventuellement versés à M. [X] [Z] à compter du jour de son licenciement, et ce dans la limité d'un mois d'indemnités
- Condamne M. [X] [Z] à verser à la SA la Poste la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne M. [X] [Z] aux entiers dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT