Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00023 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OOV4
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 NOVEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG 18/00022
APPELANT :
Monsieur [R] [Z] exerce son activité en nom propre sous le nom 'AVIVA ASSURANCES'
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Céline HERNANDEZ de la SELARL CELINE HERNANDEZ AVOCAT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Mademoiselle [J] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me MASOTTA avocat pour Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 05 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [S] a été embauchée par le Cabinet [R] [Z] 'Aviva Assurances' par contrat de professionnaliation à durée déterminée en alternance conclu pour la période du 02 octobre 2017 au 23 août 2019, en qualité d'employée relations clients.
Elle était à ce titre inscrite en date du 28 septembre 2017 pour suivre une formation BTS Banque auprès du Greta des Pyrénées- Orientales, qui a débuté le 06 novembre 2017.
Par courrier du 7 novembre 2017 réceptionné le 9 novembre 2017 l'employeur a rompu le contrat de professionnalisation de manière anticipée .
Par courrier du 14 novembre 2017 le Greta mettait fin à la formation en BTS Banque en raison de la rupture de ce contrat.
Par courrier en date du 22 janvier 2018 Mme [J] [S] a saisi le conseil des prud'hommes de Perpignan afin d'obtenir le paiement de diverses sommes suite à la rupture anticipée de son contrat de professionnalisation.
Par jugement en date du 26 novembre 2019 le Conseil de prud'hommes de Perpignan a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes:
- 20 943,67€ au titre des dommages et intérêts pour rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée
- 962,19€ au titre des dommages et intérêts pour inobservation de la procédure
- 73,38€ net au titre des congés payés sur période antérieure
débouté Mme [S] de sa demande d'astreinte
- débuté Mme [S] de sa demande d'exécution provisoire
- débouté Mme [S] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile
- ordonné à M. [R] [Z] 'Aviva Assurance la production des documents sociaux rectifiés bulletin de salaire, certificat de travail, attestation pôle emploi
- condamné M. [R] [Z] 'Aviva Assurance' aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 02 janvier 2020 M. [R] [Z] a relevé appel de la décision en ce qu'elle l'a condamné au paiement des sommes suivantes:
- 20 943,67€ au titre des dommages et intérêts pour rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée
- 962,19€ au titre des dommages et intérêts pour inobservation de la procédure
- 73,38€ net au titre des congés payés sur période antérieure
ordonné à M. [R] [Z] 'Aviva Assurance la production des documents sociaux rectifiés bulletin de salaire, certificat de travail, attestation pôle emploi
- condamné M. [R] [Z] 'Aviva Assurance' aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 avril 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, il demande à la cour de :
Infirmer le jugement sur les dispositions contestées
Statuant à nouveau
- Dire que la faute grave de Mme [S] est caractérisée
- juger que la rupture anticipée du contrat de professionnalisation est régulière
A titre reconventionnel:
condamner Mme [S] au remboursement des frais d'huissiers liés à la procédure de saisie conservatoire intentée à son initiative supportés par M. [Z], pour la somme de 864,48€
condamner Mme [S] au paiement de la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts pour usage abusif de a procédure de saisie conservatoire de créances
condamner Mme [S] à payer à M. [R] [Z] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 avril 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [J] [S] demande à la cour de :
A titre principal dire et juger que les demandes reconventionnelles formées par l'appelant irrecevables
A titre subsidiaire ,
débouter l'appelant de ses demandes reconventionnelles
confirmer le jugement entrepris
contraindre l'employeur sous astreinte de 76€ par jour de retard à délivrer à la salariée le certificat de travail et l'attestation pôle emploi
le condamner enfin aux frais d'instance, de notification et d'exécution s'il y a lieu ainsi qu'au paiement de la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 05 septembre 2022.
M. [R] [Z] a été autorisé a déposé une note en délibéré, qui a été transmise par RPVA le 11 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail:
En application des articles L.6325-5 et L 1243-1 du code du travail, le contrat de professionnalisation à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
La faute grave est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise sans risque de compromettre les intérêt légitimes de l'employeur.
En l'espèce, le contrat de professionnalisation de Mme [J] [S] a fait l'objet d'une rupture anticipée par courrier en date du 7 novembre 2017, reçu le 9 novembre 2017 , en ces termes:
' Je vous prie par la présente, de noter mon souhait de mettre immédiatement fin à votre contrat de professionnalisation en alternance au sein de notre agence.
Malgré plusieurs rappels verbaux formulés par votre encadrement entre le 10 octobre et le 25 octobre, et notamment lors de notre entretien du jeudi 26/10/2017 vous signifiant mon mécontentement, votre attitude et votre comportement rendent votre maintien dans l'équipe incompatible avec les valeurs et la bonne tenue d'une agence commerciale accueillant du public.
Malgré nos avertissements, vous avez persisté dans votre comportement , non conforme à ce que l'on peut attendre d'une employée d'agence d'assurance, notamment envers mes collaboratrices, mais également sur les règles élémentaires de politesse et de correction dans le langage.
Étant sincèrement désolé d'en arriver à cette extrémité, je vous souhaite néanmoins de retrouver une mission plus adaptée à vos aspirations, à votre profil et à vos attentes.' .
Il ressort des termes de ce courrier que les faits reprochés à Mme [S] , de nature disciplinaire, ne permettent pas son maintien dans l'entreprise puisque la rupture a été notifiée avec effet immédiat. Il en découle que M. [Z] lui a nécessairement reproché une faute grave .
Mme [S] conteste la réalité des griefs invoqués et fait valoir qu'en tout état de cause ils ne sont pas constitutifs d'une faute grave.
Concernant le comportement non conforme, l'employeur reproche à la salariée d'avoir, de façon réitérée, manqué de respect aux salariés de l'agence ainsi qu'à l'égard de la clientèle, d'avoir usé de vulgarité devant la clientèle d'avoir refusé d'exécuter les tâches confiées relevant de son contrat de professionnalisation (refus de prendre les appels téléphoniques, refus de classer et mettre en état les dossiers clients...) refuser de poster le courrier et d'être venue travailler avec des tenues inappropriées.
Sur ces différents points, Mme [D] [L], employé de la société atteste que, concernant Mme [S]:
'à de nombreuses reprises, elle a refusé de répondre aux appels sur son poste alors que tout le monde était en ligne. Elle me regardait dans les yeux et disait: tu réponds!! de manière sèche et directive'.
'J'ai assisté à de nombreuses reprises à un comportement inadapté aux fonctions d'une collaboratrice. Cela s'est traduit tant sur son apparence physique(elle est venue travailler avec des baskets alors qu'elle avait été informée que cette tenue était à proscrire) que sur le plan de l'attitude à l'égard des collaboratrices et des clients. [J] manquait régulièrement de respect à [O], notre collège qui a pratiquement 30 ans d'ancienneté au sein de cette agence. Elle refusait de prendre en considération ses conseils et s'adressait à elle sur un ton péremptoire et agressif. Elle lui a dit face à un, voir plusieurs clients'je fais comme je veux'suite à des conseils de sa collègue qui est considérée comme sa supérieure hiérarchique vu son ancienneté'.
'elle refusait de se déplacer pour poster le courrier dans la boîte aux lettres situées à 20 mètres de l'agence'.
'je l'ai entendu répondre au téléphone et refuser de traiter une demande de devis 'on ne fait pas de devis par téléphone' ce qui est l'usage et nous l'avons formée à cet effet. Lorsque le même client est venu à l'agence, [O] est venue aider [J] afin de l'assister et l'aider, mais [J] avait pris trop d'assurance à mon avis et a manqué à nouveau de respect à sa collègue en lui disant 'on fait à ma façon' en lui arrachant le dossier des mains.'.
'Me concernant j'ai trouvé que le comportement d'[J] avait énormément changé lors de mon retour d'arrêt maladie, refusant d'exécuter les tâches confiées(classement, courrier, téléphone) de manière récurrente.'.
'Vu son jeune âge, nous l'avions prise sous notre aile afin qu'elle s'intègre à notre équipe au sein de cette agence 'familiale'.
'Afin de lui donner un délai d'adaptation, je n'ai pas immédiatement fait part de tous ces faits à M. [Z], mettant en péril l'activité commerciale de l'agence. J'ai ensuite été obligée de le faire, car ces débordements excessifs se faisaient souvent en son absence, notamment en date du 3 novembre 2017. J'ai donc fait part de mes réserves à M. [Z] car l'ambiance de l'agence était devenue pesante pour tous'.
Dans le même sens, Mme [O] [Y], salariée de l'agence depuis 27 ans mentionne également qu'[J] [S] refusait d'exécuter des tâches, qu'elle manquait de respect à ses collègues ainsi qu'à elle même précisant :
'exemple: face à un client M. (M. [H]) elle a dit 'je fais à ma manière puisque c'est moi qui gère le dossier' Elle m'a repris le dossier du client brusquement des mains, alors que j'essayais de l'aider plusieurs fois.'
'Elle a refusé d'exécuter les tâches quotidiennes normales au sein de l'équipe : refus d'aller poster le courrier, suite à ma demande elle m'a dit en soufflant 'je viens d'y aller et j'irai demain'. J'ai été très surprise de son attitude désinvolte. J'ai fait part à M. [Z] de ce ces faits , que je n'avais jamais vu ça de toute ma carrière dans ce cabinet. Malgré mes remarques et la convocation avec M. [Z] en date du 26 octobre 2017, l'attitude d'[J] [S] ne s'est pas améliorée.'.
'Le 3 novembre 2017, elle a proféré devant la clientèle des grossièreté, créant un malaise très important au sein de l'agence . En effet, suite à l'absence de notre employeur pour l'après-midi, ma collègue [D] [L] étant occupée avec des clients, lui a demandé de faire des photocopies pour un dossier. J'étais moi -même à scanner des documents et [J] [S] , rencontrant des problèmes avec la photocopieuse a dit tout haut 'putain, merde,' et d'autres grossièreté du même style'.
Un client de l'agence M. [U] [H] témoigne en outre que:
'j'ai appelé dans un premier temps l'agence le 3/11/2017 pour demander à M. [Z] d'assurer ma Clio en remplacement de mon ancien véhicule. La personne que j'ai eu au téléphone se prénommant [J] n'a pas voulu procéder à cette modification......C'est alors que [O] qui m'a rappelé sur mon portable pour prendre mon dossier en main et assurer mon véhicule, j'ai donc pu me rendre à l'agence vers 17h15 pour apporter la carte grise (puisque j'étais assuré...)
Lorsque je suis arrivé à l'agence la jeune collègue ([J]) a voulu s'occuper du dossier pour le ranger alors que [O] souhaitait lui expliquer comment faire, elle lui a alors pris brusquement le dossier dans mains en lui disant'on fait à ma manière' d'un ton très sec. J'ai regardé à ce moment [O] qui es là depuis longtemps et à ce moment j'ai trouvé qu'[J] était très sèche et arrogante avec les 'anciens'
Enfin pour finir, [J] a eu un problème avec l'impression de la carte verte de mon véhicule qu'elle n'a pas réussi à sortir et s'est alors énervée en disant à haute voix (devant d'autres clients) 'putain de merde, c'est le bordel'.
Concernant la réitération des comportements inadaptés de Mme [S] au sein de l'agence, postérieurement aux rappels à l'ordre verbaux dont elle a fait l'objet sans que n'intervienne de sanction disciplinaire, Mme [L] atteste que :
'en date du 26 octobre 2017, elle a été convoquée par M. [Z] qui l'a réprimandée sur ses comportements inadmissibles et répétés dont je suis témoin. Elle contredisait et contestait totalement les faits reprochés de manière virulente et agressive ....elle a proféré des jurons et des obscénités à voix haute en présence de plusieurs clients qui sont venus s'en plaindre'.
Il ressort en outre du courrier du Greta adressé à M. [Z] par Mme [K] , conseillère en formation continue, le 11 décembre 2017 que :
'Nous avons assisté Mme [V] et moi même le 6 novembre 2017 à l'entretien rappelant à Mme [S] les termes de vos précédentes entrevues et notamment celle du 26 octobre 2017.
Vous lui avez rappelé à cette occasion que malgré vos remarques et conseils son attitude et son comportement n'avaient pas changé se privant ainsi de l'opportunité d'embauche qui se présentait à elle. Son comportement inacceptable, et non professionnel au sein de votre agence vous amenait à mettre fin à son contrat.
Le 20 octobre 2017, lors de la réunion d'échanges entre tuteurs, vous nous aviez déjà alertés sur vos doutes concernant son attitude agressive et non coopérative avec les autres membres de votre personnel'.
Mme [S] n'a pas souhaité s'exprimer à l'occasion de cet entretien'.
Mme [S] qui conteste la réalité des éléments décrits dans les attestations versées aux débats quant à son attitude inadaptée qu'elle a réitérée malgré les remarques dont elle a fait l'objet, n'apporte cependant aucune preuve contraire ne nature à contredire la réalité des témoignages produits.
Par ailleurs, ses propos selon lesquels elle a été accueillie dans une ambiance très chaleureuse au sein du cabinet d'assurance et qu'elle a entretenu de bonnes relations avec ses collègues qu'elle fréquentait hors du contexte professionnel ne font que démontrer qu'elle a bénéficié d'un bon accueil au sein de l'agence et ne permettent nullement de justifier qu'elle même adopte, face à cette bienveillance, un comportement méprisant à l'égard de ses collègues et sans retenue verbale en présence de la clientèle.
Enfin, le témoignage d'une collègue faisant état de son attitude adaptée dans l'exercice de son emploi actuel, ou ses propos selon lesquels le cabinet d'assurance devait faire l'objet d'un rachat par le conjoint d'une salariée sont sans lien avec les faits reprochés et ne démontrent nullement que les griefs dont il est fait état ne sont pas fondés.
Il ressort ainsi des attestions, émanant de témoins directs de faits décrits en des termes précis et circonstanciés , et que rien ne justifie d'écarter débats en raison, pour certains témoignages, de la qualité de salariés ou clients de leurs rédacteur tenant de la liberté de la preuve en matière prud'homale, que Mme [S] adoptait au sein du cabinet d'assurances un comportement inadapté tant à l'égard de ses collègues que de la clientèle.
Son attitude, réitérée, irrespectueuse et agressive à l'égard des autres employés , sa mauvaise gestion des relations avec la clientèle, ainsi que les propos vulgaires employés en présence d'un client et le refus d'exécuter les tâches confiées étaient de nature à porter atteinte au bon fonctionnement ainsi qu'à la réputation de l'agence et sont constitutives d'une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de professionnalisation à durée déterminée de Mme [S].
Il en découle c'est à juste titre que l'employeur a rompu le contrat de travail de Mme [S] de façon anticipée pour faute grave, et cette dernière ne peut prétendre à des dommages et intérêts ainsi qu'aux sommes subséquentes qui lui ont été accordées par le jugement critiqué, la décision sera réformée de ces chefs.
Sur la régularité de la procédure de rupture anticipée du contrat de travail:
Mme [S] fait valoir que la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée pour faute grave du salarié est soumise à la procédure disciplinaire en vertu de laquelle l'employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable alors qu'en l'espèce son employeur a méconnu cette étape. Elle sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé.
M. [Z] fait valoir qu'il a respecté le cadre de la procédure disciplinaire tel que prévu pour la rupture du contrat a durée déterminée.
La rupture du contrat a durée déterminée prononcée pour faute grave est soumise aux seules prescriptions des articles L.1332-1L.1332-3 du code du travail qui ne prévoient aucune formalité pour la convocation à l'entretien préalable à la sanction disciplinaire.
Il ressort des pièces produites que l'entretien préalable a bien été tenu le 26 octobre 2017 dans le délai légal avant la lettre de rupture anticipée. Ces faits sont corroborés par le courrier du GRETA du 11 décembre 2017 dans lequel Mme [I] [K] fait état de cet entretien ainsi que par l'attestation de Mme [L] dont il ressort du bulletin de paie relatif au mois d'octobre 2017 qu'elle travaillait le 26 octobre .
Par ailleurs, aucune formalité n'étant prévue pour la convocation à cet entretien préalable à la sanction disciplinaire, il convient en conséquence de rejeter la demande de dommage et intérêts de ce chef, la décision sera infirmée sur ce point.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte:
Il ressort des pièces produites que le certificat de travail et l'attestation pôle emploi ont été délivrés à Mme [S] le 30 avril 2018, il convient en conséquence d'infirmer la décision qui a condamné l'employeur à la remise de ces documents.
Sur les demandes reconventionnelles:
En application de l'article 564 du code de procédure civile: 'à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer une compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l'intervention un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait nouveau.'.
En l'espèce, la demande tendant au remboursement des frais d'huissiers et de dommages intérêts liés à la procédure de saisie conservatoire intentée à l'initiative de Mme [S] est née de la survenance d'un fait nouveau postérieurement à la décision de première instance puisque cette saisie conservatoire a été exécutée en vertu de ce jugement de première instance; il convient en conséquence de déclarer la demande recevable.
Mme [J] [S] ne justifie pas qu'elle pouvait craindre pour le remboursement de sa créance au seul motif qu'elle aurait appris, que M. [Z] préparait activement son départ à la retraite et en conséquence la vente de son entreprise, d'autant plus que postérieurement au jugement de première instance, ce dernier continue d'exerce son activité d'assureur à la même adresse sous l'enseigne ' SPMG cabinet Morad Oubaya - [R] [Z]', il convient en conséquence de la condamner au remboursement de frais d'huissier liée à la procédure de saisie conservatoire intentée à son initiative et supportée par M. [R] [Z] Aviva Assurance pour la somme de 864,48 €.
En revanche, M. [Z] ne justifiant pas d'un préjudice distinct, il convient de rejeter sa demande de dommages intérêts pour usage abusif de la procédure de saisie conservatoire de créances.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Il convient de condamner Mme [J] [S], qui succombe en ses demandes à verser à M. [R] [Z] Aviva Assurance la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure
.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, contradictoirement,
Infirme le jugement en ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau :
- Dit que la faute grave est caractérisée et que la rupture du contrat de travail pour ce motif est justifiée,
- Rejette les demandes de dommages intérêts et de congés payés de Mme [J] [S],
- Rejette la demande tendant à la délivrance des documents de fin de contrat sous astreinte,
- Déclare les demandes reconventionnelles recevables,
- Condamne Mme [J] [S] à verser à M. [R] [Z] Aviva assurances la somme de 864,48€ en remboursement de frais d'huissier liée à la procédure de saisie conservatoire,
- Rejette la demande de dommages et intérêts complémentaire de M. [R] [Z],
Rejette toute autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [J] [S] à verser à M. [R] [Z] la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [J] [S] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT