Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01516 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLIU
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 10 mars 2022
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 19/4889
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
M. [T] [K]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Gilles BOXO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué à l'audience par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, conseillère en remplacement du président de chambre empêché
M. Frédéric DENJEAN, conseiller
Mme Marianne FEBVRE, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Marianne FEBVRE, conseillère en remplacement du président de chambre empêché, et par Mme Camille MOLINA, greffière.
*
EXPOSE DU LITIGE
La cour est saisie de l'appel formé le 12 juillet 2019 par M. [T] [K] contre le jugement rendu le 13 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Perpignan dans une instance engagée le 13 février 2018 et l'opposant à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) Sud Méditerranée.
Dans le cadre de cette procédure - enregistrée sous le N°RG 19/4889 - l'appelant a régulièrement conclu le 26 septembre 2019 et l'intimée le 27 septembre 2019.
Par courrier du 11 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des avocats constitués pour les parties sur la péremption de l'instance à défaut de diligence accomplie depuis lors.
Vu l'absence d'observations par l'une ou l'autre des parties ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 mars 2022 par le conseiller de la mise en état qui a constaté la péremption de l'instance et laissé les dépens de l'instance d'appel à la charge de l'appelant ;
Vu les conclusions valant requête en déféré transmises par voie électronique le 17 mars 2022 par M. [T] [K] qui demande à la cour de rabattre l'ordonnance du 10 mars 2022 et fixer le dossier en plaidoiries ;
Vu les conclusions en réponse transmises par voie électronique le 20 avril 2022 pour le compte de la CRCAM Sud Méditerranée aux fins de confirmation de l'ordonnance déférée et de condamnation de l'appelant au paiement d'une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS
L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans (article 386 du code de procédure civile). La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties ou opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration de ce délai (article 387).
Elle est de droit lorsqu'elle est régulièrement demandée ou opposée par une partie avant tout autre moyen ; mais, depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, elle peut également être constatée d'office par le juge après qu'il ait invité les parties à présenter leurs observations (article 388).
En l'espèce, le conseiller de la mise en état a fait usage de cette faculté et, sur la base de cette nouvelle disposition, il a constaté la péremption sans aucune demande en ce sens de la part de l'une ou l'autre des parties.
Il convient de rappeler qu'en effet, par deux arrêts du 16 décembre 2016 (n°15-26.083, Bull. 2016, II, n° 282, et n°15-27917, Bull. 2016, II, n° 281) la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé que :
- la péremption de l'instance d'appel est encourue lorsque, après avoir conclu en application des articles 908 et 909 du code de procédure civile, les parties n'ont pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir du conseiller de la mise en état la fixation, en application de l'article 912 du code de procédure civile, des débats de l'affaire,
- le constat de la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable,
- en procédure d'appel avec représentation obligatoire, le délai de péremption de l'instance ne court plus à partir de la fixation de l'affaire pour être plaidée par le conseiller de la mise en état, décision qui suspend le délai de péremption (à moins d'une ordonnance de radiation prise entre-temps et faisant courir un nouveau délai de péremption, comme jugé plus récemment : cf. Cass. 2ème civ., 30 janvier 2020, n°18.25.012).
Il est cependant admis que seules les diligences de nature à faire progresser l'instance et la continuer sont interruptives du délai de péremption. Ainsi, il a été jugé que le dépôt de conclusions peuvent interrompre le délai sauf si ces écritures tendent exclusivement à interrompre l'instance (Cass. 3ème Civ., 28 février 1990, n° 8811574).
Il s'en déduit que les actes de procédure inutiles ' parfois appelés « purement cosmétiques » - ne peuvent être qualifié de diligences interruptives du délai de péremption.
S'agissant de la demande de fixation de l'affaire par la partie appelante pour être plaidée, alors que cette démarche avait été jugée non susceptible d'interrompre le délai de péremption en 2003, la Cour de cassation l'a plus récemment qualifiée de diligence interruptive dudit délai (Cass. 2e Civ., 1er février 2018, n° 16-17.618, Bull. 2018, II, n° 20), décidant que cette démarche faisait courir un nouveau délai de deux ans, susceptible à son tour d'être interrompu par les diligences de la part des parties manifestant leur intention de faire progresser l'instance, dont une "nouvelle demande de fixation" de l'affaire.
La cour estime cependant que le fait pour le conseiller de la mise en état de soulever d'office puis de constater la péremption d'instance est en l'espèce de nature à porter une atteinte injustifiée au principe d'effectivité et d'accès à la justice - qui a notamment conduit le Conseil constitutionnel à énoncer dans un arrêt du 9 avril 1996, Statut de la Polynésie Française (largement commenté et par ex. au. Rec. Dalloz 1996, p,. 301) que, « en principe, il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction » et ce, au visa de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme de 1789.
En effet, le dépassement du délai de deux ans est lié à des circonstances indépendantes de l'action ou de l'inaction de la partie appelante, dès lors que ' contrairement aux prescriptions de l'article 912 du code de procédure civile ' le conseiller de la mise en état n'est pas en mesure d'examiner les affaires "dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces" prévus aux articles 908 et 909 du code de procédure civile et qu'il lui est totalement inutile de fixer la date de la clôture et celle des plaidoiries pendant plusieurs années en raison de l'importance du stock des dossiers prêts à être juger.
Face à une telle situation, le conseiller de la mise en état ne peut fixer prioritairement une affaire lorsqu'il est saisi d'une demande de fixation, sauf à porter alors une atteinte injustifiée au principe d'égalité entre les justiciables dans des procédures dont aucune ne nécessite de nouveaux échanges de conclusions.
Compte tenu enfin du caractère disproportionné de la sanction - lorsqu'elle est constatée en cause d'appel, la péremption de l'instance confère en effet force de chose jugée au jugement même non notifié (article 390 ; Cass. 2ème Civ., 10 juin 2021, n° 19-16222) - la cour estime qu'en l'espèce où aucune des parties n'avait demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption, cette sanction est de nature à porter une atteinte substantielle et injustifiée au droit de l'appelant d'exercer son recours.
Par suite, elle infirmera l'ordonnance déférée et dira qu'il n'y avait pas lieu à péremption d'instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à la disposition des parties au greffe,
- Infirme l'ordonnance déférée ;
- Renvoie les parties devant le conseiller de la mise en état à la conférence du 13 décembre 2022 à 14h00, pour fixation de la date de clôture et de l'audience de plaidoirie, dans l'instance au fond enregistrée sous le n°RG 19/4889 ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [T] [K] ;
- Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée aux dépens de l'instance d'incident.
La greffière, La conseillère en remplacement du président de chambre empêché,