Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03013 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POEJ
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 MAI 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER N° RG 17/00256
APPELANTE :
Madame [J] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [M] [I] Pris en sa qualité de liquidateur de la SARL DEMINIELS exerçant à l'enseigne 'L'ESTRAMBORD'
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association UNEDIC DÉLÉGATION
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me CHATEL avocat de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par requête en date du 11 juillet 2016, Mme [J] [C] a saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail la liant à la Sarl Deminiels exerçant sous l'enseigne l'Estrambord , et solliciter le paiement de divers rappels de salaires et indemnités.
Au cours de la procédure, les parties ont signé le 3 février 2017 un protocole d'accord transactionnel destiné à mettre fin à leur litige, la société Deminiels s'engageant à régler à Mme [C] la somme brute de 32523,85€.
Par requête du 15 mars 2017 Mme [C] a saisi le conseil de prud'homme de Montpellier, sollicitant l'homologation de la transaction et l'apposition de la formule exécutoire.
Par jugement du 12 juin 2017, la Sarl Deminiels a été placée en redressement judiciaire avant de faire l'objet d'une décision de liquidation judiciaire par jugement du 1er juin 2018.
Dans ce contexte, Mme [C] a fait citer Maître [M] [I] mandataire liquidateur de la société Deminiels et les AGS CGEA de Toulouse directement devant le bureau de jugement.
Par jugement en date du 10 mai 2022, le Conseil des prud'hommes a :
-dit que Mme [J] [C] ne démontre pas l'existence d'un contrat de travail la liant à la Sarl Deminiels représentée par son liquidateur
- s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de Mme [J] [C]
- condamné Mme [J] [C] aux dépens
Mme [J] [C] a relevé appel de la décision par déclaration en date du 07 juin 2022 en ce qu'elle a dit que Mme [C] ne démontrait pas l'existence d'un contrat de travail la liant à la SARL Deminiels représentée par son liquidateur, s'est déclaré incompétent pour connaître de demandes de Mme [C] et l'a condamnée aux dépens.
Par ordonnance du 22 juin 2022 Mme [J] [C] a été autorisée à assigner à jour fixe, à l'audience du 20 septembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 22 août 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [J] [C] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions
Et statuant de nouveau,
- se déclarer compétent ratione materiae
A titre principal:
- procéder à l'homologation de la transaction signée par la Sarl Deminiels et Mme [C] le 03 février 2017
- y apposer la formule exécutoire
- juger que l'AGS dit garantir la somme de 32523,85€ bruts au titre de la transaction
A titre subsidiaire:
- prononcer la résolution judiciaire de la transaction signée entre Mme [C] et la Sarl Deminiels
- juger que la résolution de la transaction restitue à Mme [C] ses droits primitifs
- juger que Mme [C] aurait dû être classée au niveau 5 échelon 1 selon la classification de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants,
- juger que Mme [C] aurait dû percevoir un salaire horaire brut à hauteur de 14,418€ bruts
- fixer la créance de Mme [C] au passif de la Sarl Deminiels à la somme de 10350,74€ bruts à titre de rappel de salaire pour la période allant
du 15 mai 2015 au 7 octobre 2015 ; outre la somme de 1035,7 euros bruts à titre de congés payés y afférents.
- fixer la créance de Madame [C] au passif de la Sarl Deminiels à la somme de 11'699,13 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires ; outre la somme de 1169,92 euros bruts à titre de congés payés y afférents
- fixer la créance de Madame [C] au passif de la Sarl Deminiels à la somme de 28'390,39 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- fixer la créance de Madame [C] au passif de la Sarl Deminiels à la somme de 3162,87 euros nets à titre de repos compensateur obligatoire
- fixer la créance de Madame [C] au passif de la Sarl Deminiels à la somme de 1000 € nets à titre de dommages intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail
-ordonné à Maître [M] [I], Mandataire liquidateur de la Sarl Deminiels de délivrer à Madame [C] des bulletins de paie ainsi une attestation pôle emploi conforme sous astreinte de 150 par jour de retard à compter de la notification de la vision à intervenir; la cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte
- ordonner à Maître [M] [I] mandataire liquidateur de la Sarl Deminiels de régulariser la situation de Madame [C] auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir; la course réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte
-juger que le contrat de travail de Madame [C] a été rompu verbalement le 9 octobre 2015
-juger que cette rupture s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- fixer la créance de Madame [C] au passif de la Sarl Deminiels à la somme de 9500€ nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- la créance de Madame [C] passif de la Sarl Deminiels à la somme de 1731,73 euros bruts à compensatrice de préavis outre la somme de 473,17 euros bruts à titre de congés payés y afférents
-si la présence de Madame [C] de la Sarl Deminiels à la somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner les co- défendeurs aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 août 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Maître [M] [I], es qualité de Mandataire judiciaire à la liquidation de la Sarl Deminiels demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Montpellier le 10 mai 2022
- condamner Mme [C] à payer à Maître [M] [I] es qualité de liquidateur de la Sarl Deminiels la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 août 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'UNEDIC demande à la cour de :
A titre principal:
- confirmer le jugement attaqué
- débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes
- mettre hors de cause le CGEA de Toulouse
A titre subsidiaire:
- Débouter Mme [C] de sa demande tendant à homologation de la transaction signée par et la société Deminiels le 3 février 2017
En tout état de cause:
- Constater que la garantie l'AGS est plafonnée toutes de créances avancées pour le compte du salarié à l'des trois plafonds définis par l'article D.3253-5 du code du travail et qu'en l'espèce c'est le plafond 4 qui s'applique
- exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte
-dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables conformément aux dispositions de l'articleL;3253-8 in fine du code du travail
- donner acte au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance créance salariée que l'étendue de ladite garantie.
MOTIFS E LA DÉCISION
Sur la compétence de la juridiction prud'homale
En application de l'article L1411-1 du code du travail, 'le conseil des prud'hommes est compétent pour tous les différents qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient'.
Il en découle que l'existence d'un contrat de travail doit être démontrée pour que la compétence de la juridiction prud'homale soit retenue.
Il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut de son existence d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, pour justifier de l'existence d'un contrat de travail, Mme [C] soutient qu'elle travaillait sous l'autorité des dirigeants de la Sarl Deminiels avec lesquels elle a échangé de nombreux courriels, et verse aux débats une déclaration préalable d'embauche qui selon elle caractérise l'existence d'un contrat de travail apparent.
Le mandataire judiciaire de la Sarl Deminiels fait valoir que la production d'une déclaration préalable d'embauche ne suffit pas à caractériser un contrat de travail apparent et qu'en tout état de cause, Mme [C] n'a jamais été dans une situation de subordination juridique à l'égard des dirigeants de la société de nature à caractériser l'existence d'un contrat de travail.
Le CGAE de Toulouse fait valoir que Mme [C] ne démontre pas l'existence d'un contrat de travail et qu'elle exerçait la fonction de gérante en toute indépendance.
SUR CE
Sur la déclaration préalable d'embauche:
Il ressort des échanges de courriels échangés entre Mme [C] et les dirigeants de la Sarl Deminiels le 1er octobre 2015 que M. [N] [R] s'est chargé le 5 juin 2015 de sa déclaration préalable d'embauche .
Il convient cependant de préciser que la déclaration préalable à l'embauche telle que prévue à l'article L.1221-10 du code du travail est une formalité administrative obligatoire en vertu de laquelle l'employeur est tenu de déclarer le salarié aux organismes de protection sociale avant que n'intervienne son embauche, mais ne caractérise pas à elle seule l'existence d'un contrat de travail apparent.
Sur l'existence d'un contrat de travail :
Pour apprécier l'existence d'un contrat de travail, Il convient de déterminer s'il existait un lien de subordination entre Mme [C] et les dirigeants de la SARL Deminiels, dans le cadre de l'activité que l'appelante exerçait au sein de l'établissement l'Estrambord.
Il ressort des éléments de la procédure que la brasserie l'Estrambord, située à la Grande Motte était exploitée par la SARL Deminiels et rencontrait des difficultés d'organisation et de gestion. C'est dans ce contexte que Mme [J] [C] , qui avait déjà l'expérience de la gérance d'un établissement de même nature, est intervenue au sein de cet établissement à compter du mois de mai 2015 . Elle a été destinataire des bilans de l'entreprise au titre des années 2013 et 2014, des documents relatifs à la renégociation du loyer des murs de la brasserie , et des contrats avec France Boisson. Elle a dressé un état de la situation existante, tant en ce qui concerne le personnel que les locaux, les démarches fiscales et sociales de l'entreprise , notamment avec l'Urssaf, puis à fait part aux associés de ses propositions afin de permettre une restructuration de l'établissement et attirer une nouvelle clientèle.
Les attestations de clients de la brasserie laissent apparaître qu'elle exerçait une fonction de responsable de l'établissement, occupant plusieurs postes et dirigeant le personnel, entre le mois de mai et le mois de septembre 2017
Elle a par ailleurs organisé divers événements en lien avec des intervenants extérieurs dont elle était la seule interlocutrice , et géré le planning des employés sans que les associés de la Sarl, avec lesquels elle entretenait des rapports d'égalité, n'interviennent pour lui donner des directives ou contrôler son activité.
Au contraire, il apparaît qu'elle exerçait librement ses fonctions puisque dans un courriel du 18 juin 2015, M. [G] [U] lui énonce clairement qu'il se retirait de certaines décisions concernant l'exploitation de la brasserie en précisant: 'tu as donc carte blanche sur tout ce qui concerne le personnel, les achats, en fait tout ce qui touche de près ou de loin à l'exploitation. Seul l'élément engageant financièrement l'établissement doit être vu ensemble' Tu connais la situation comptable, il t'appartient donc de faire un tri sur le demandes'.
Dans un autre courriel du 3 juillet 2015, M. [H] [V] lui indique: 'pour l'organisation au sein de l'établissement, et notamment en vue de la saison, nous souhaitons surtout savoir en quoi on peut t'être utile. Il me semble primordial que tu puisses compter sur nous pour la gestion des lieux. Donc l'idée de ce mail, c'est surtout pour que tu n'hésites pas à nous faire remonter les informations que tu juges utiles et sur lesquelles nous sommes susceptibles de t'aider'.
Il apparaît ainsi que les associés de la Sarl ne s'inscrivaient pas dans une relation d'autorité à l'égard de Mme [C], mais de soutien et d'aide la laissant libre de les solliciter lorsqu'elle l'estimait opportun.
Dans un mail du mois de juillet 2015 Mme [C] explicite le cadre dans lequel elle souhaite s'impliquer au sein de l'entreprise, exposant que les associés de la Sarl proposent qu'elle devienne cogérante de la société pour prendre la responsabilité de l'ensemble de l'exploitation et le suivi de la gestion financière de la Sarl Deminiels et cela avant fin juillet 2015,qu'ils ont accepté qu'elle perçoive un salaire avec un contrat de travail en CDI avec le statut de Directrice de l'établissement Estrambord depuis le jour où elle a débuté son activité et qu'elle devienne actionnaire de la société par une prise de participation par augmentation du capital.
En ce qui la concerne, elle propose dans ce courriel : de prendre la co gérance après avoir consulté le dernier bilan, un montant pour sa rémunération avec un intéressement au chiffre d'affaires, et d'entrer comme actionnaire et que chaque actionnaire lui cède gracieusement une de ses actions.
En contrepartie elle garantie de veiller à ce qu'il n'y ai pas de vol ou de vente or caisse, et donne l'assurance que l'établissement ressorte avec un résultat d'exploitation au plus près de celui réalisé en 2013 et 2014.
Par la suite, il ressort des échanges de mails au cours du mois d'octobre 2015 entre et les associés de la Sarl et le père de Mme [J] [C] que le projet de achat du fond de commerce par ces derniers n'a pas abouti en raison de divergences concernant le prix et les modalités du rachat.
Puis dans un courriel du 23 février 2016 [J] [C] indique à [H] [V]: 'mais comment peut on remercier des gens ainsi alors que pendant 5 mois vous m'avez considéré comme la gérante'
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que s'il n'est pas contestable que Mme [J] [C] s'est beaucoup impliquée dans la restructuration et le fonctionnement de l'établissement l'Estrambord entre le mois de mai et le mois de septembre 2015, il apparaît qu'elle bénéficiait d'une totale autonomie dans ses fonctions et qu'elle n'était nullement soumise à un lien de subordination avec les associés de la Sarl Deminiels et qu'elle exerçait des fonctions de gérante de fait.
Il en découle que c'est à juste titre que le conseil des prud'homme a considéré qu'il n'y avait pas de lien de subordination et s'est déclaré incompétent pour statuer sur le litige qui relève de la compétence de la juridiction commerciale.
Il convient en conséquence de confirmer la décision et de renvoyer l'affaire,( par application de l'article art 86CPC) devant le tribunal de commerce de Montpellier
Il y a lieu de mettre hors de cause le CGEA de Toulouse
L'équité commande de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [C], qu succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,
Confirme le jugement en ce que le tribunal des prud'hommes s'est déclaré incompétent.
Y ajoutant,
Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Montpellier.
Met hors de cause le CGEA de Toulouse.
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [J] [C] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT