COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00453 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTM3
O R D O N N A N C E N° 2022 - 459
du 16 Novembre 2022
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [X] [R]
né le 10 Mars 1996 à TARDEF (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocate commise d'office.
Appelant,
et en présence de Monsieur [I] [K], interprète assermentée en langue arabe.
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'interdiction judiciaire du territoire français temporaire de 5 ans prononcée le 15 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix en Provence, à l'encontre de Monsieur [X] [R], condamné pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours.
Vu la décision de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE de placement en rétention administrative du 14 octobre 2022 notifié à 9 heures 50 de Monsieur [X] [R], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 17 octobre 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 12 novembre 2022 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 14 novembre 2022 à 10h48 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 14 Novembre 2022 par Monsieur [X] [R] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h04,
Vu les télécopies et courriels adressés le 14 Novembre 2022 à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 16 Novembre 2022 à 14 heures,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 heures a commencé à 14 heures 17.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [I] [K], interprète, Monsieur [X] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [X] [R], je suis né le 10 Mars 1996 à TARDEF en ALGERIE. Je suis d'accord oui pour quitter le territoire français. '
L'avocat, Maître [L] [U], développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE ne comparait pas.
Assisté de Monsieur [I] [K], interprète, Monsieur [X] [R] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Depuis la naissance de ma fille, je ne l'ai pas vu encore. J'aimerais la voir et parler avec elle. Je prends ma fille et je pars. Sa mère est recherchée par la police. Parfois, je vois ma fille par vidéo.'
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 14 Novembre 2022, à 17h04, Monsieur [X] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 14 Novembre 2022 notifiée à 10h48, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'avocat de l'appelant soutient la contestation de la requête préfectorale du 12 novembre 2022 au motif que d'une part, la délégation de signature de son auteur n'est pas justifiée aux débats et que d'autre part la copie actualisée du registre de rétention fait défaut au titre des pièces utiles.
Si la requête préfectorale du 12 novembre 2022 saisissant le juge des libertés et de la détention de Montpellier a été signée par [O] [S], attaché principal, chef du bureau de l'eloignement, du contentieux et de
l'asile (BECA), Délégation lui est également donnée, dans le cadre des examens spécifiques, pour signer tout document relatif à la procedure de délivrance de titre de séjour et de certificat de résidence.
Cette délégation de signature est mentionnée à l'article 2 de l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 30 septembre 2022 n° 13-2022-09-30-00001 portant délégation de signature à Monsieur [F] [Y], attaché hors classe, dans un emploi fonctionnel de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, en qualité de directeur des migrations, de l'intégration et de la nationalité, en remplacement de ce dernier, telle que produite aux débats.
La copie actualisée du registre de rétention visé à l'article L 744-2 du CESEDA y figure également de manière complète s'agissant d'une deuxième prolongation.
La lecture du dossier par l'appelant, lui aurait permis de ne pas soulever un moyen infondé.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
L'avocat de l'appelant soutient le défaut de diligence de l'autorité administrative faute pour l'Algérie d'avoir délivré le laisser passez consulaire depuis le 14 octobre 2022 ni après le rendez-vous d'identification du 26 octobre 2022 et à défaut de preuve rapportée d'avoir bien saisi ces autorités consulaires étrangères.
L'autorité administrative n'est comptable que de ses diligences et qu'à partir du jour du placement en rétention administrative à savoir dès le 14 octobre 2022 sans qu'il puisse lui être reproché une carence d'un pays étranger par respect du principe de la souveraineté des états.
Rappelant les dispositions de l'article L 743-11 du CESEDA: 'A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.'
En conséquence, l'appelant ne peut contester les diligences qu'à partir du 19 octobre 2022, date de la dernière décision de justice ayant confirmé la première prolongation de la mesure, et ayant été reçu par le consul général d'Algérie pour son identification le 26 octobre 2022, il ne peut reprocher à l'autorité administrative française cette date fixée par le pays étranger et de plus l'autorité administrative française ayant fait un rappel le 9 novembre 2022 à 15 heures 24 au consul général d'Algérie à [Localité 2] adressé à l'adresse électronique dédiée, auquel elle n'était pas obligée.
L'annexion à la requête préfectorale du 12 novembre 2022 notamment, du courriel daté du 9 novembre 2022 à 15 heures 24 justifie amplement à démontrer sa diligence sans qu'il soit besoin d'un accusé de réception de cette relance par le destinataire.
L'autorité administrative a démontré avoir été diligente.
Le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
L'avocat de l'appelant sollicite son assignation à résidence:
Sur appel de la décision du juge des libertés et de la détention ordonnant la première prolongation, le 19 octobre 2022, la déléguée du premier président avait déjà rejeté la demande d'assignation à résidence sur la base de l'attestation d'hébergement de Madame [B] en jugeant: ' L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
En l'espèce, M. [R] conteste la décision du juge des libertés et de la détention qui a refusé son assignation à résidence alors qu'il a produit une attestation d'hébergement de Mme [E] [B] qui demeure à Colommiers (Haute-Garonne). Il se dit également inquiet de sort de sa fille pour laquelle il a fait les démarches nécessaires pour qu'elle puisse être placée compte tenu de l'incapacité de la mère à s'occuper d'elle.
La question de savoir dans quelles les conditions Mme [B] a pu lui remettre une attestation d'hébergement et a pu considérer qu'elle serait en mesure de l'héberger alors que manifestement ils ne se sont pas vus depuis plusieurs années. Il convient de rappeler qu'il a été incarcéré à la suite d'une révocation de son contrôle judiciaire le 11 mars 2021 et qu'il est resté incarcéré jusqu'à sa sortie du centre pénitentiaire le 14 octobre 2022, date il a été interpelé pour rejoindre le centre de rétention.
Par ailleurs, s'il a fait des démarches dans l'intérêt de l'enfant dont il se prétend le père, il ne l'a pas reconnu. Sa paternité à l'égard de cet enfant n'est donc pas établie.
M. [R] est entré clandestinement en France en 2017 et n'a fait aucune démarche pour obtenir un titre de séjour. Il est très défavorablement connu par les services de police et de la Justice. Son casier judiciaire témoigne de ce qu'il a été condamné pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, pour port d'arme et usage de faux document administratif.
Enfin, outre qu'il n'a pas respecté la mesure de contrôle judiciaire dont il avait fait l'objet, il s'est soustrait par deux fois, le 21 avril 2018 et le 29 juillet 2020, à des mesures d'éloignement. Il ne présente donc aucune garantie de représentation.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.'
C'est avec la même attestation d'hébergement du 23 août 2022 que l'intéressé avait sollicité son assignation à résidence à [Localité 4] devant la cour d'appel le 19 octobre 2022, mais sa situation étant inchangée depuis, en conséquence, il convient de rejeter la demande d' assignation à résidence en adoptant les mêmes motifs.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exception d'irrecevabilité de la requête préfectorale du 12 novembre 2022, moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Novembre 2022 à 14 heures 30.
Le greffier, Le magistrat délégué,