RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /22 DU 16 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00962 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E62V
Décision déférée à la Cour :
ordonnance de référ du tribunal judiciaire de VERDUN, R.G. n° 22/00009, en date du 24 mars 2022,
APPELANTE :
Madame [L] [Z]
née le 19 Juillet 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Olivier BIENFAIT, avocat au barreau de MEUSE
INTIMÉ :
Monsieur [O] [P] [B]
né le 1er Janvier 1957 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
régulièremment saisie par exploit d'hussier du 19/05/22 (procès verbal de recherches infructueuses) et n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, chargé du rapport ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Novembre 2022, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 31 janvier 2022, Mme [L] [Z] a fait assigner M. [O] [P] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Verdun, statuant en référé, aux fins, au visa du décret du 30 septembre 1953, de :
- lui donner acte de ce que le bail consenti au locataire désigné se trouve résilié de plein droit pour défaut de paiement suite à la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire,
- en conséquence, ordonner l'expulsion immédiate de M. [O] [P] [B], défaillant comme celle de tous occupants de son chef, celui-ci se maintenant dans les lieux sans droit ni titre, avec l'assistance de la force publique,
- entendre ordonner le transfert en tel garde-meubles qu'il plaira au président de désigner, de tous objets mobiliers rencontrés dans les lieux, et ce, aux frais, risques et périls de la partie expulsée,
- entendre prononcer la fixation d'une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- entendre prononcer la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à la libération complète des lieux, d'un montant de 800 euros par mois, à compter du mois de janvier 2022 jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamner le locataire au paiement des causes du commandement, soit la somme de 23 779,45 euros, montant des loyers et charges impayés au 31 décembre 2021, sous les réserves indiquées et sauf termes échus depuis, courant et à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement,
- entendre condamner le locataire en tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer et la procédure éventuelle de saisie conservatoire, si elle a été poursuivie, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance réputée contradictoire en date du 24 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Verdun, statuant en référé, a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de Mme [L] [Z],
- débouté Mme [L] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit,
- condamné Mme [L] [Z] aux dépens.
Suivant déclaration en date du 22 avril 2022, signifiée par acte d'huissier en date du 19 mai 2022 à M. [O] [P] [B] (procès-verbal de recherches infructueuses), Mme [L] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions d'appel, signifiée à l'intimé par acte d'huissier en date du 9 juin 2022 (procès-verbal de recherches infructueuses), auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, Mme [L] [Z] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendu par le juge des référés du tribunal judiciaire de Verdun en date du 24 mars 2022,
- donner acte à la requérante de ce que le bail consenti au locataire désigné se trouve résilié de plein droit pour défaut de paiement suite à la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire.
En conséquence :
- ordonner l'expulsion immédiate de M. [O] [P] [B], défaillant comme celle de tous occupants de son chef, celui-ci se maintenant dans les lieux sans droit ni titre, avec l'assistance de la force publique,
- entendre ordonner le transfert en tel garde-meubles qu'il plaira au président de désigner, de tous objets mobiliers rencontrés dans les lieux, et ce, aux frais, risques et périls de la partie expulsée,
- entendre prononcer la fixation d'une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- entendre prononcer la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à la libération complète des lieux, d'un montant de 800 euros par mois, à compter du mois de janvier 2022 jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamner le locataire au paiement des causes du commandement, soit la somme de 23 779,45 euros, montant des loyers et charges impayés au 31 décembre 2021, sous les réserves indiquées et sauf termes échus depuis, courant et à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement,
- entendre condamner le locataire en tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer et la procédure éventuelle de saisie conservatoire, si elle a été poursuivie, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 juin 2022.
MOTIFS :
- Sur les demandes de Mme [L] [Z] :
Aux termes de l'ordonnance en date du 24 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Verdun, statuant en référé, a débouté Mme [L] [Z] de toutes ses demandes formées à l'encontre de M. [O] [P] [B], au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de sa qualité de bailleresse.
Le juge des référés observe que le bail commercial, établi suivant acte notarié du 27 mai 2002, produit aux débats, ne concerne pas les parties, mais désigne formellement la société 'le Country', locataire d'un ensemble immobilier à usage commercial et d'habitation, sis à [Localité 5], dont M. [D] [J] et Mme [U] [E] sont propriétaires.
Le Juge des référés relève par ailleurs à juste titre que les avis de taxes foncières 2018, 2019 et 2020, adressés à Mme [L] [Z], au sujet de biens situés [Adresse 2], ne permettent pas non plus d'établir la preuve de l'existence d'un bail commercial liant celle-ci à M. [O] [P] [B].
Au soutien de son appel, Mme [L] [Z] verse aux débats un acte notarié en date du 22 juillet 2014, duquel il ressort qu'elle a acquis auprès de Mme [U] [E], divorcé de M. [D] [J], un bien immobilier situé [Adresse 2], d'une contenance de 45 a 27 ca, moyennant la somme de 56 280 euros.
Ce dernier acte notarié permet effectivement de justifier de la qualité de propriétaire de Mme [L] [Z] de l'immeuble sus-visé. A sa lecture, il ne permet pas toutefois de démontrer l'existence d'un bail commercial conclu préalablement entre les parties, dont l'appelante sollicite aujourd'hui la résiliation sur le fondement d'une clause résolutoire qui serait prévue à ce dernier.
S'agissant de ses charges et conditions, l'acte notarié de vente établi le 22 juillet 2014 ne fait enfin nullement état du fait que l'immeuble acquis serait actuellement occupé par M. [O] [P] [B], au titre d'un contrat de bail commercial, précédemment souscrit avec le vendeur, auquel l'appelante serait tenue en qualité de nouvelle bailleresse.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée, en toutes ses dispositions, l'appelante étant en effet défaillante dans la preuve de l'existence d'un bail commercial la liant à l'intimé.
- Sur les demandes accessoires :
Mme [L] [Z], succombant dans ses prétentions, est condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Elle est également déboutée de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant le juge des référés et la cour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt par défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute Mme [L] [Z] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant la cour ;
Condamne Mme [L] [Z] aux entiers frais et dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quatre pages
.