RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/02916 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3DG
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
02 octobre 2020 RG :2019J155
[W]
C/
Société FIDUCIAIRE PIERRE DE QUEYLARD
Grosse délivrée le 16 novembre 2022 à :
- Me PORTES
- Me DIVISIA
+MP
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Nimes en date du 02 Octobre 2020, N°2019J155
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine CODOL, Présidente,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a présenté ses observations écrites communiquées aux conseils constitués.
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [J] [M] [W]
né le 23 Novembre 1983 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Rémi PORTES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Société FIDUCIAIRE PIERRE DE QUEYLARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
PARTIES INTERVENANTES :
Compagnie d'assurance MMA IARD, immatriculée au RDC du LE MANS sous le n° 440 048 882, ès qualités d'assureur de la SARL FIDUCIAIRE PIERRE DE QUEYLARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,assignée à personne habilitée en intervention forcée le 04/05/2022
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L.U. SPAGNOLO STEPHAN, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 534 128 707, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SERL FIDUCIAIRE PIERRE DE QUEYLARD, désignée par jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 22/12/2021,Assignée à personne habilitée en intervention forcée le 10/05/2022
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 16 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 12 novembre 2020 par Monsieur [W] Nicolas à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Nîmes prononcé le 2 octobre 2020 dans l'instance n° 2019J155 ;
Vu l'ordonnance du 2 décembre 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 10 mars 2022.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 9 avril 2021 de la société Fiduciaire Pierre de Queylard, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu le message reçu par voie électronique le 21 mars 2022, avant les débats informant la cour de ce que la SARL Fiduciaire Pierre de Queylard est en liquidation judiciaire depuis le 22 décembre 2021.
Vu l'arrêt n°123 du 30 mars 2022 constatant l'interruption de l'instance et celle de l'action en paiement de sommes qui est dirigée contre la SARL Fiduciaire Pierre de Queylard et renvoyant l'affaire à la mise en état du jeudi 2 juin 2022 pour justification des formalités de reprise de l'instance et de celle de l'action.
Vu l'assignation en intervention forcée de la SELARL Spagnolo Stephan es qualités de liquidateur judiciaire de la la SARL Fiduciaire Pierre de Queylard délivrée à personne se disant habilitée le 10 mai 2022 et celle de la MMA Iard, assureur de la même société en liquidation délivrée à personne se disant habilitée le 4 mai 2022.
Vu la demande de fixation de l'affaire lors de l'audience de mise en état électronique du 2 juin 2022.
Vu l'ordonnance du 2 juin 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 13 octobre 2022.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 4 octobre 2022 par l'appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 9 septembre 2022 par la SERLARLU Stephan Spagnolo, es qualités et la MMA IARD, intimés sur intervention forcée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions du ministère public remises par la voie électronique le 26 septembre 2022 et notifiées aux parties constituées le même jour.
Monsieur [W] a créé une activité d'enseignement de musique sous l'enseigne Nemausik école de musique courant 2008.
L'expert comptable de cette entreprise individuelle était la société Fiduciaire Pierre de Queylard, dont l'assureur est la MMA Iard.
Au cours de l'année 2017, Monsieur [W] a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, laquelle a abouti à un redressement fiscal à hauteur de 31 005 euros au titre de la TVA.
Par exploit du 8 avril 2019, Monsieur [W] a fait assigner la société Fiduciaire Pierre de Queylard en réparation de son préjudice financier évalué à 35 000 euros, de ses frais irrépétibles et en condamnation aux dépens de l'instance.
Par jugement du 2 octobre 2020, le tribunal de commerce de Nîmes a , sur le fondement des articles 1231-1 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile,
débouté l'appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 10 du code civil,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
condamné l'appelant aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 74,18 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
Le 12 novembre 2020, Monsieur [W] a relevé appel de ce jugement pour le voir infirmer en toutes ses dispositions.
Au terme de ses dernières conclusions, l'appelant demande à la cour, au visa de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, des dispositions de l'article 1231-1 du code civil dans leurs versions antérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, des dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil dans leurs versions antérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, de l'article 1153 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, de l'article 1112-1 du code civil, des articles 514 et suivants du code de procédure civile, des dispositions du code général des impôts, des dispositions du code de déontologie des Experts-comptables, de :
accueillir la présente procédure d'appel comme recevable et bien fondée,
accueillir les appels en cause de la SELARLU Stephan Spagnolo et de la compagnie MMA Iard comme étant recevables et fondés,
Y faire droit et statuant à nouveau,
réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 02 octobre 2020 en ce qu'il a débouté l'appelant de l'ensemble de ses demandes dirigées contre l'intimée,
En conséquence,
-débouter le ministère public de sa demande de confirmation du jugement entrepris,
- condamner in solidum la SELARLU Stephan Spagnolo es qualités et la compagnie MMA iard es qualités d'assureur à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages intérêts en réparation de son entier préjudice tel que directement et exclusivement imputable aux manquements de cette dernière dans ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde : 26 666 € au titre de la perte de chance d'avoir pu récupérer la TVA dû par ses élèves, 6 645 € au titre des pénalités financières infligées par l'administration fiscale, 8 000 € au titre du préjudice moral, 19 664,40 € au titre de la restitution des honoraires payés à l'intimée,
Subsidiairement et si par extraordinaire la Cour venait à ne pas faire droit à cette dernière demande au titre des dommages intérêts, condamner in solidum la SELARLU Stephan Spagnolo es qualités et la compagnie MMA iard es qualités d'assureur à lui payer la somme de 15 731,52 € correspondant à 80 % du montant des honoraires facturés,
-assortir les présentes sommes des intérêts légaux à compter de la signification de la décision à intervenir,
-débouter la SELARLU Stephan Spagnolo es qualités et la compagnie MMA iard es qualités d'assureur de l'ensemble de ses demandes telles que dirigées contre l'appelant,
-condamner in solidum la SELARLU Stephan Spagnolo es qualités et la compagnie MMA iard es qualités d'assureur à lui payer la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum la SELARLU Stephan Spagnolo es qualités et la compagnie MMA iard es qualités d'assureur à lui payer aux dépens de première instance, de l'instance d'appel et des appels en cause réalisés.
Dans ses dernières conclusions, la société Fiduciaire Pierre de Queylard demande à la cour, au visa de l'article 9 du code de procédure civile, de :
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 2 octobre 2020,
dire et juger que l'intimée n'a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission et aucun défaut de conseil et d'information,
dire et juger qu'aucun lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice allégué n'est démontré,
débouter l'appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner l'appelant à payer l'intimée une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner l'appelant aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, la SELARLU Stephan Spagnolo es qualités et la MMA Iard es qualités d'assureur demandent à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 2 octobre 2020,
dire et juger que l'intimée n'a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission et aucun défaut de conseil et d'information,
dire et juger qu'aucun lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice allégué n'est démontré,
débouter l'appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner l'appelant à payer l'intimée une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner l'appelant aux entiers dépens.
***
Le ministère public conclut à la confirmation par la cour de la décision entreprise au vu des motifs pertinents des premiers juges, sous réserve d'élément nouveau non connu à ce jour et non communiqué au ministère public.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée, à l'arrêt d'interruption d'instance et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
L'article L.622-22 du code de commerce dispose : ' « les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire (') dûment appelés mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
L'article R.622-20 du code de commerce indique plus précisément : « l'instance interrompue en application de l'article L.622-22 du code de commerce est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de sa déclaration de créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L.624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire. »
Lors des débats, il a été demandé par la cour si la déclaration de créance était versée au dossier du créancier ' non communiqué avant l'audience ' et à défaut, de la produire en cours de délibéré.
Le dossier de plaidoirie de Monsieur [W] ne comporte ni déclaration de créance ni tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L.624-1 du code de commerce.
Le bordereau de communication de pièces ne mentionne pas ces pièces, qui ne sont pas produites par voie de note en délibéré, autorisée à l'égard du seul créancier.
Il résulte de ce qui précède que les conditions de reprise de l'instance ne sont pas réunies et que celle-ci est toujours interrompue (et non pas irrecevable).
Com. 20 octobre 2021 n°2013829
Dans un avis du 8 juin 2009, la cour de cassation a indiqué : « en l'absence de déclaration de créance, les conditions de la reprise de l'instance ne sont pas réunies, même si la créance du créancier forclos n'est pas éteinte ; en l'espèce l'instance demeure interrompue jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire ».
L'affaire est donc renvoyée à la mise en état du 2 février 2023 pour vérification des conditions de reprise d'instance, par production de la part du créancier d'une copie de sa déclaration de créance, ou de tous éléments justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L.624-1 du code de commerce, ou encore une décision de de relevé de forclusion ayant force exécutoire, sous peine de radiation de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, avant-dire-droit,
Vu les articles L.622-22, R.622-20 du code de commerce,
Constate que les conditions de la reprise d'instance ne sont pas réunies et que l'instance demeure interrompue,
Renvoie l'examen de la cause à l'audience de mise en état du jeudi 2 février 2023 à 9 heures 30, date à laquelle Monsieur [W] devra produire, sous peine de radiation,
une copie de sa déclaration de créance, ou de tous éléments justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L.624-1 du code de commerce, ou encore une décision de de relevé de forclusion ayant force exécutoire
Réserve l'examen des dépens et des frais irrépétibles de l'instance.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine Codol, présidente et par Monsieur Julian Launay-Bestoso, greffier présent lors de son prononcé.
Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE