RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04102 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IH3O
AB
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE PRIVAS
16 septembre 2021
[M]
C/
[Y]
Grosse délivrée
le 16/11/22 à :
Me Penant
Me Darnoux
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de PRIVAS en date du 16 septembre 2021, N°20/00203
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre,
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [H] [M]
né le 11 mai 1956 à [Localité 4] (26)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me PENANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
INTIMÉE :
Madame [D] [Y]
née le 12 juillet 1963 à [Localité 16] (69)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Roland DARNOUX de la SELAFA AVOCAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 septembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre, le 16 novembre 2022,
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'appel interjeté le 15 novembre 2021 par Monsieur [H] [M] à l'encontre d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PRIVAS en date du 16 septembre 2021.
Vu les conclusions de Monsieur [H] [M] en date du 28 septembre 2022.
Vu les conclusions de Madame [D] [Y] en date du 11 mai 2022.
Vu l'ordonnance de clôture du 28 septembre 2022 pour l'audience de plaidoiries fixée au 19 octobre 2022.
Madame [D] [Y] et Monsieur [H] [M] se sont mariés le 21 juin 1986 par-devant l'officier d'état civil de [Localité 16] (69), leur union ayant été précédée d'un contrat de mariage de séparation de biens établi par Maître [P], notaire à [Localité 13] (26), le 7 juin 1986.
Au cours de leur mariage, le couple a acquis deux biens immobiliers :
- un appartement à [Localité 17] acheté en novembre 2002 et vendu en février 2008
-par acte notarié en date du 4 septembre 2003, dressé par Maître [R], notaire à [Localité 17], ils ont acquis un ensemble immobilier situé au [Localité 14], et plus précisément un appartement de type studio situé au rez-de-chaussée, cadastré section BW N° [Cadastre 1] [Adresse 15], moyennant le prix de 30.490,00 euros. Par cet acte, Monsieur [M] s'est porté acquéreur à hauteur de 20 % et Madame [Y] à hauteur de 80 %, cette répartition ayant été faite par les époux au regard de l'apport de chacun lors de l'acquisition. Ce bien a été vendu le 1er mars 2013 moyennant le prix de 107.000 euros, et suivant déduction de la plus-value et de l'avance, le solde à répartir est de 77.908,69 euros.
Suivant répartition de l'acte d'acquisition, Monsieur [M] ne devrait recueillir que 15.581,73 euros. Ce dernier a fait consigner le produit de la vente auprès du notaire.
Par arrêt du 6 décembre 2016, la chambre des affaires familiales de la cour d'appel de GRENOBLE a prononcé le divorce des époux.
Par acte du 1er juillet 2019, Monsieur [M] a assigné Madame [Y] aux fins d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision [M]/[Y] et, préalablement aux opérations de partage, ordonner une expertise afin de vérifier les opérations bancaires sur le compte de Monsieur [M] et de Madame [Y] et de déterminer la valeur de la plus-value revenant à Monsieur [M] au regard des travaux réalisés par ce dernier dans le bien du [Localité 14] acquis en septembre 2003.
Par jugement en date du 16 septembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PRIVAS a notamment :
- rappelé que les parties sont soumises au régime de la séparation de biens,
- rappelé que la date des effets du divorce est fixée au 29 novembre 2011,
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des parties,
- dit que la répartition de la somme séquestrée suite à la vente du bien situé [Adresse 15], sera répartie à hauteur du financement réalisé par chacun des époux, à savoir 80 % pour Madame [Y] et 20 % pour Monsieur [M],
- désigné Maître [O] [V], notaire à [Localité 4] (26), pour procéder à ces opérations et dresser l'acte de liquidation et de partage du régime matrimonial conformément à la présente décision et s'il doit avoir lieu, réaliser le tirage au sort des lots, sous la surveillance du juge en charge du suivi des opérations de partage auprès de la présente juridiction conformément à l'article 1364 du code de procédure civile,
- désigné le juge commis de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage,
- rappelé les modalités d'établissement de la liquidation partage
- débouté Monsieur [M] de sa demande d'expertise ;
- renvoyé au notaire pour le surplus des demandes dans le cadre de la poursuite des opérations de liquidation et de partage,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,
- condamné les parties aux dépens, qui seront partagés pour moitié entre elles et employés en frais privilégiés de partage.
Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel sont les suivants :
-dit que la répartition des sommes séquestrées suite à la vente du bien situé au [Adresse 15], sera répartie à hauteur du financement réalisé par chacun des époux, à savoir 80% pour Madame [Y], et 20% pour Monsieur [M]
-débouté Monsieur [M] de sa demande d'expertise,
-débouté Monsieur [M] de sa demande de nullité de l'acte d'acquisition du 4 septembre 2003 en invoquant l'existence d'un dol.
Monsieur [M] demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
- Vérifier les opérations bancaires sur les comptes suivants :
PEL [D] [N] n°[XXXXXXXXXX06]
PEL [O] [M]
LEP [D] [Y] Banque Populaire n°[XXXXXXXXXX09]
LEP AIMASYSTEM n°[XXXXXXXXXX08]
Compte joint CREDIT MUTUEL n°[XXXXXXXXXX07]
CODEVI [D] [Y] n°[XXXXXXXXXX011]
CODEVI [H] [M] n°[XXXXXXXXXX010]
- Déterminer les fonds réellement investis par chacune des parties
- Déterminer le pourcentage revenant à chaque partie lors de l'acquisition du bien immobilier.
-Déterminer la valeur de la plus-value revenant à Monsieur [M] au regard des travaux réalisés par lui.
- De façon plus générale, dire que l'expert pourra faire toutes observations utiles à l'établissement de l'indivision, en accord avec les parties et le notaire désigné.
- Vérifier les opérations bancaires sur les comptes suivants :
PEL [D] [N] n°[XXXXXXXXXX06]
PEL [O] [M]
LEP [D] [Y] Banque Populaire n°[XXXXXXXXXX09]
LEP AIMASYSTEM n°[XXXXXXXXXX08]
Compte joint CREDIT MUTUEL n°[XXXXXXXXXX07]
CODEVI [D] [Y] n°[XXXXXXXXXX011]
CODEVI [H] [M] n°[XXXXXXXXXX010].
- Déterminer les fonds réellement investis par chacune des parties
- Déterminer le pourcentage revenant à chaque partie lors de l'acquisition du bien immobilier.
-Déterminer la valeur de la plus-value revenant à Monsieur [M] au regard des travaux réalisés par lui.
- De façon plus générale, dire que l'expert pourra faire toutes observations utiles à l'établissement de l'indivision, en accord avec les parties et le notaire désigné.
- statuer ce que de droit alors sur une provision expertale.
- condamner Madame [Y] à payer à Monsieur [M] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- la condamner aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise, outre les frais de première instance distraits au profit de Maître PENANT.
Madame [Y] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
- débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ses moyens fins et prétentions.
- condamner Monsieur [H] [M] au paiement d'une indemnité de 4.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux de première instance.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Les parties ne s'étant pas accordées sur la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux c'est à bon droit que le premier juge a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation partage de leur régime matrimonial.
1- Sur le partage du prix de vente de l'appartement du [Localité 14]
Les parties ne produisent pas leurs écritures de première instance, Monsieur [M] n'établit pas que le premier juge n'aurait pas respecté les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Par acte authentique en date du 4 septembre 2003, dressé par Maître [R], notaire à [Localité 17], les parties ont acquis dans un ensemble immobilier situé au [Localité 14], un appartement de type studio situé au rez-de-chaussée, cadastré section BW N° [Cadastre 1] [Adresse 15], moyennant le prix de 30.490,00 euros. Ce studio a une superficie de 23,54 m².
Il ressort de la lecture de cet acte que Monsieur [M] s'est porté acquéreur à hauteur de 20 % et Madame [Y] à hauteur de 80 %, cette répartition ayant été faite par les époux au regard de l'apport de chacun lors de l'acquisition.
La lecture de l'acte sous seing privé de vente sous condition suspensive de septembre 2002 mentionne expressément une acquisition à concurrence de 40 % pour Monsieur [M] et de 60 % pour Madame [Y], le principe d'une acquisition à parts inégales était donc établi un an avant la réitération authentique
Ce bien a été vendu le 1er mars 2013 moyennant le prix de 107.000 euros, et suivant déduction de la plus-value et de l'avance, le solde à répartir est de 77.908,69 euros.
Monsieur [M] produit une copie d'un document daté du 4 septembre 2013, jour de la signature de l'acte, rédigé dans les termes suivants de la main de Madame [Y] et signé par elle : Je soussignée Madame [D] [M] m'engage par la présente à accepter une réparation de la plus-value à hauteur de 50 % par [H] [M] et 50 % pour moi-même et ce de façon irrévocable en cas de vente de l'appartement sis [Adresse 12].
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que :
- l'engagement signé par Madame [Y] le même jour que 1'acte d'acquisition devant Notaire ne rempli pas la condition de subsidiarité : cet engagement a été rédigé de manière manuscrite le même jour que l'acte authentique, et aucun élément ne vient justifier que la répartition du prix de vente qu'il mentionne n'ait pas été prévue dans l'acte authentique concomitant ; les parties n'avaient pas l'intention de revendre le bien immédiatement, rien ne s'opposait à une fixation du prix de vente ultérieurement.
-la condition d'utilité n'est pas remplie: il n'existait aucun impératif, au jour de l'acquisition du bien, de rédiger un tel engagement.
- si la lecture du document fait apparaître une volonté claire et non équivoque de la part de Madame [Y], aucun élément ne permet de retenir qu'elle avait pleinement conscience de la teneur de son engagement et notamment de la teneur réelle des travaux et de la manière dont ceux-ci allaient être réalisés, les photographies versées au débat montrent un studio en parfait état dans le goût des années 1970.
- enfin, il n'est pas démontré que Madame [Y] pouvait connaître le prix auquel serait vendu le bien plusieurs années après son acquisition.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que Madame [Y] ne connaissait pas la cause de son engagement lorsqu'elle a contracté et qu'il a retenu que l'acte unilatéral de Madame [Y] n'est pas de nature à modifier la répartition des droits de propriété des parties telle que précisée à l'acte authentique du même jour.
À titre subsidiaire, Monsieur [M] déclare que son consentement à la clause de répartition des droits de propriété entre les acquéreurs figurant sur l'acte authentique du 4 septembre 2003 est entaché par un dol commis par Madame [Y] à son encontre lors de l'acquisition du bien litigieux.
La poursuite de la nullité de cette clause n'implique pas l'intervention des vendeurs.
Monsieur [M] invoque la manipulation des comptes entre les époux du fait des compétences bancaires de l'épouse. Monsieur [M] produit les relevés du compte joint sur lesquels ont été effectuées les opérations qu'il considère comme constituant les manoeuvres dolosives : ces relevés sont établis aux noms des deux parties, adressés à leur domicile commun de l'époque, et annoté de la main de Monsieur [M]. Il n'est pas démontré que Monsieur [M] ignorait ou n'avait pas donné son accord sur les opérations effectuées. Le dol allégué n'est pas démontré.
2- Sur la demande d'expertise :
Le bien litigieux ne constitue pas le domicile conjugal mais une résidence secondaire. Madame [Y] ne peut invoquer une neutralisation de la créance éventuelle de Monsieur [M] par sa contribution aux charges du mariage.
Aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
L'activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis, ne peut être assimilée à une dépense d'amélioration dont le remboursement donnerait lieu à application de l'article 815-13.
L'indivisaire ne peut solliciter une indemnisation qu'au titre des matériaux employés pour ces travaux et incorporés au bien indivis.
Monsieur [M] ne réclame aucune demande d'indemnité sur le fondement de l'article 815-12 du chef de sa gestion de l'indivision.
Il revient à Monsieur [M] de rapporter la preuve d'une part qu'il a effectué les travaux pour lesquels il peut prétendre à une indemnisation du chef des matériaux employés ; et d'autre part qu'il a financé ces matériaux par des fonds personnels.
Monsieur [M] produit
-des factures relatives à son activité professionnelle concernant des tiers qui sont sans emport sur la solution du litige.
- des photographies qui établissent la réalité des travaux exécutés dans un studio de 23,54 m² : rénovation des revêtements muraux, extension de la partie habitation par déplacement d'environ 1,20m de la baie sur la terrasse réfection de la bais de son volet, pose d'un store, réfection de la terrasse et de la barrière
-des factures d'achats de matériaux et des factures à soi même de pose des équipements, une facture de serrurerie établie au nom de son entreprise, des factures dont certaines sont payées au moyen d'avoirs, et des tickets de caisse relatifs aux matériaux employés dans les travaux figurant sur les photographies.
Cependant, il ne produit aucun des relevés bancaires sur lesquels figurent le paiement de ces factures de matériaux, alors que :
-il verse divers relevés de compte, personnels, joint ou personnels de Madame [Y] sur des périodes différentes qui établissent qu'il dispose des justificatifs de paiement de ces matériaux.
- certaines factures sont établies au nom de son entreprise.
En application de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
La demande d'expertise de Monsieur [M] relative aux travaux revendiqués, vise à suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe d'établir le paiement par des fonds personnels des matériaux employés dans les travaux effectués sur le bien indivis.
Sur la demande d'expertise financière, Monsieur [M] établit des tableaux dans lesquels il décrit les mouvements de fonds chiffrés entre les divers comptes des parties. Il produit des extraits des différents comptes des membres de la famille, Madame [Y] comprise, et qu'il annote. Il dispose donc des éléments qui lui permettent de justifier de ses demandes dans les opérations de liquidation sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'expertise.
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande d'expertise.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
3- Sur les demandes accessoires :
Monsieur [M] succombe, il supporte les dépens d'appel, augmentés d'une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Condamne Monsieur [M] à payer à Madame [Y] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [M] aux entiers dépens d'appel.
Arrêt signé par le Président de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,