RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01317 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IM6J
CO
JUGE DE L'EXECUTION DE CARPENTRAS
28 janvier 2022 RG :21/00655
[Z]
C/
[J]
[E]
[J]
Grosse délivrée le 16 novembre 2022 à :
- Me Frédéric BASSOMPIERRE
- Me Georges POMIES RICHAUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de CARPENTRAS en date du 28 Janvier 2022, N°21/00655
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine CODOL, Présidente de chambre,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [H] [Z] épouse [B]
née le 22 Janvier 1992 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric BASSOMPIERRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉS :
Monsieur [G] [J]
né le 16 Octobre 1946 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Carine REDARES de la SELARL RS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [C] [E] épouse [J]
née le 25 Mars 1959 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Carine REDARES de la SELARL RS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [M] [J] épouse [D]
née le 20 Juin 1983 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Carine REDARES de la SELARL RS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente de chambre, le 16 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 13 avril 2022 par Madame [H] [Z] épouse [B] à l'encontre du jugement prononcé le 28 janvier 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras dans l'instance n°21/00655 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 8 juin 2022 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 8 juillet 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 25 juillet 2022 par Monsieur [G] [J], Madame [C] [E] épouse [J] et Madame [M] [J] épouse [D], intimés, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 20 octobre 2022 en date du 8 juin 2022 ;
En l'état de différends persistants entre, d'une part, Madame [B], et, d'autre part, les consorts [J], respectivement propriétaires de deux fonds mitoyens qui constituaient à l'origine une seule et même propriété, le juge des référés du tribunal de grande instance de Carpentras a, par décision du 24 juin 2015, ordonné une expertise et condamné, sauf meilleur accord des parties, Madame [B] à fermer le robinet d'alimentation de son bassin les jours pairs sous astreinte de 20 euros par infraction constatée.
Cette ordonnance était signifiée à celle-ci le 1er juillet 2015.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 31 janvier 2017.
Par exploit du 29 juin 2017, les consorts [J] ont fait assigner Madame [B] devant le tribunal de grande instance de Carpentras et, par jugement du 2 septembre 2019 signifié à Madame [B] le 26 novembre 2019, ce tribunal a :
dit que le fonds [J] ne bénéficie pas d'une servitude d'eau permettant l'alimentation du bassin situé sur (sa) parcelle,
débouté en conséquence les consorts [J] de leurs demandes à ce titre,
dit que le fonds [J] bénéficie d'une servitude par destination du père de famille sur le fonds [B] s'agissant de l'écoulement des eaux de pluie de la toiture,
condamné Madame [B] à procéder, à ses frais, à la destruction de la dalle réalisée à l'arrière de sa propriété, dans les six mois suivant la signification de la présente décision de justice, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai,
dit que la localisation actuelle du regard de visite, relatif au compteur d'eau alimentant le fonds [B], et la position du réseau d'alimentation en eau potable de cette parcelle, ne bénéficient d'aucune servitude sur le fonds [J],
condamné Madame [B] à réaliser, à ses frais, les travaux nécessaires au déplacement du compteur d'eau et du réseau d'alimentation d'eau, alimentant le fonds [B], tels que préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport définitif en date du 31 janvier 2017, ce dans les six mois suivants la signification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,
dit que les consorts [J] ont subi du fait de la présence du compteur d'eau du fonds [B] sur l'assiette de leur parcelle sans servitude un préjudice de jouissance,
condamné en conséquence Madame [B] à indemniser les consorts [J] pour le préjudice ainsi subi en leur versant la somme de 500 euros, ladite somme produisant intérêts au taux légal à compter de la décision et les intérêts se capitalisant,
rejeté la demande des consorts [J] au titre des frais irrépétibles,
et réparti les dépens par moitié entre les parties.
Par acte du 1er décembre 2020, les consorts [J] faisaient délivrer commandement d'avoir à exécuter les travaux à Madame [B] en vertu du jugement rendu le 2 septembre 2019.
Par exploit du 28 avril 2021, ils l'assignaient devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras en liquidation d'astreinte provisoire et prononcé d'astreinte définitive.
Par jugement du 28 janvier 2022, le juge de l'exécution a :
liquidé l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Carpentras le 2 septembre 2019 relative à l'obligation de suppression de la dalle, pour la période courant du 9 septembre 2020 au 10 décembre 2021 à la somme de 22.850 euros,
ordonné, pour l'exécution de la démolition de la dalle, une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la notification de la décision, pour un délai de quatre mois,
liquidé l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Carpentras le 2 septembre 2019 relative à l'obligation de déplacement du compteur d'eau et du réseau d'alimentation à la somme de 15.000 euros,
condamné en conséquence Madame [B] à payer aux consorts [J] les sommes de 2..850 euros et 15.000 euros,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
et condamné Madame [B] à payer aux consorts [J] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Madame [B] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions -hormis le débouté des demandes supplémentaires.
Dans ses dernières conclusions, l'appelante demande à la Cour, au visa des dispositions de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution « telles que devant être interprétées à la lumière de l'article 1er du protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales », de :
réformer le jugement rendu le 28 janvier 2022 en toutes ses dispositions déférées,
et, statuant à nouveau,
A titre principal,
juger que la demande des consorts [J] tendant à la liquidation d'une astreinte provisoire au titre de la démolition de la dalle et de canalisation des eaux pluviales issues du versant nord de la toiture [J] et recueillies sur le fonds [B] est mal fondée dès lors que le retard d'exécution de cette obligation, exécutée depuis, n'est en rien imputable à Madame [B],
débouter en conséquence les consorts [J] de la demande émise de ce chef,
juger que la demande des consorts [J] tendant à la fixation d'une astreinte définitive du chef de cette obligation exécutée est sans objet,
débouter en conséquence les consorts [J] de la demande émise de ce chef,
juger que la demande des consorts [J] tendant à la liquidation d'une astreinte provisoire au titre du déplacement du compteur d'eau est tout autant mal fondée dès lors que le retard d'exécution de cette obligation, à ce jour exécuté, n'est en rien imputable à Madame [B],
débouter en conséquence les consorts [J] de la demande émise de ce chef,
A titre subsidiaire,
réduire à la somme maximale de 1.000 euros le montant de la liquidation de l'astreinte provisoire afférente à la démolition de la dalle compte tenu du rapport de proportionnalité raisonnable devant exister entre le quantum de la liquidation et l'enjeu du litige,
réduire à la somme maximale de 1.000 euros le montant de la liquidation de l'astreinte provisoire afférente au déplacement du compteur d'eau compte tenu du rapport de proportionnalité raisonnable devant exister entre le quantum de la liquidation et l'enjeu du litige,
En tout état de cause,
condamner les consorts [J] à payer à Madame [B] une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et aux entiers dépens d'appel.
Elle reproche au premier juge de s'être refusé à interpréter in concreto la décision du juge qui a prononcé les astreintes alors qu'il lui appartenait d'apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution de l'obligation et notamment la bonne ou mauvaise volonté du débiteur, et de s'être affranchi de tout contrôle du rapport de proportionnalité entre le montant des astreintes liquidées et les enjeux du litige.
Ainsi il résulte de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution qu'il appartient au juge de la liquidation d'interpréter la décision assortie de l'astreinte, et en particulier son dispositif, afin de déterminer les obligations ou les injonctions qui en sont assorties et d'apprécier si elles ont été respectées.
En l'espèce, si le jugement du 2 septembre 2019 faisait obligation dans son dispositif à Madame [B] de procéder à la destruction de la dalle réalisée à l'arrière de sa propriété, il s'agissait en réalité de rétablir la rigole d'évacuation des eaux de la toiture nord [J], rigole qui avait été déviée par suite de la réalisation d'une dalle.
Les travaux de remise en place de la canalisation d'évacuation de la descente des eaux pluviales ont été réalisés en janvier 2021 après avoir été reporté en mai 2020 compte tenu du contexte sanitaire et l'appelante a « utilement procédé à la démolition de la dalle dans le délai imparti ». Ces circonstances révélant la « bonne et sincère volonté » de celle-ci de s'exécuter, il n'y a pas lieu à liquidation d'astreinte de ce chef.
Concomitamment à la démolition de la dalle, l'appelante a saisi le SAUR dès le 27 mars 2020 de sa demande de branchement au réseau par une nouvelle canalisation, mais le premier rendez-vous fixé au 22 juillet 2020 n'a pu être honoré par ces services et a été reporté au 3 septembre 2020, le devis n'étant finalement établi que le 11 septembre 2020. Pour autant, Madame [B] devait encore organiser la réalisation des travaux de raccordement de son habitation audit branchement, s'est alors heurtée au refus de ses voisins et a du passer outre l'opposition manifestée. Le sérieux de ses démarches comme les difficultés extérieures auxquelles elle s'est confrontée justifient donc que la demande en liquidation d'astreinte soit rejetée.
De même, il appartient au juge liquidateur de contrôler concrètement la proportionnalité du montant de l'astreinte qu'il liquide à l'enjeu du litige et de veiller à ce que ce rapport de proportionnalité demeure raisonnable.
Hors les montants liquidés sont en l'espèce « particulièrement excessif(s) », l'enjeu du litige n'ayant généré aucun préjudice patrimonial pour les consorts [J].
Les intimés concluent pour leur part à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a ordonné une nouvelle astreinte provisoire pour la démolition de la dalle, y ayant finalement été procédé. Ils sollicitent la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils rappellent que le juge qui liquide l'astreinte ne peut remettre en cause ni modifier les dispositions précises du jugement qui la fixe, et qu'en l'espèce, il était fait obligation à l'appelante de démolir la dalle, ce qui était parfaitement clair.
Or la facture du 15 janvier 2021 produite par l'appelante justifiait de travaux d'évacuation d'eaux pluviales et non de destruction de la dalle, et ce sont seulement les quatre clichés photographiques produits en appel qui attestent de cette destruction effective, même si l'absence de constat d'huissier ne permet pas de la dater.
Les consorts [J] font valoir que l'appelante a ainsi manifestement tenté de tromper la religion du tribunal et celle de la Cour en prétendant avoir réalisé des travaux qui n'étaient pas ceux ordonnés et en tentant de modifier la nature de la condamnation prononcée.
De plus, alors qu'elle devait avoir spontanément réalisé les travaux avant le 8 septembre 2020, des travaux n'ont été entrepris qu'en janvier 2021 pour une somme de seulement 318,21 euros TTC .
De même, alors qu'elle disposait de plus de neuf mois pour réaliser les travaux de branchement, du 27 novembre au 8 septembre 2020, Madame [B] ne justifie que d'une demande effectuée en ce sens le 27 mars 2020 auprès du SAUR, et n'explique pas pourquoi elle n'a ratifié le devis établi le 11 septembre 2020 que le 9 aout 2021, ni pourquoi elle a attendu le 3 mai 2021 pour contacter ses voisins et rechercher une autorisation dont elle n'avait pas besoin.
C'est donc à juste titre que les astreintes ont été liquidées à hauteur des montants retenus par le premier juge, les intimés n'entendant pas contester l'appréciation faite par lui des circonstances factuelles pour diminuer le montant de la seconde astreinte.
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Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
Par jugement contradictoire et définitif du 2 septembre 2019 signifié à Madame [B] le 26 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Carpentras a, notamment, :
condamné Madame [B] à procéder, à ses frais, à la destruction de la dalle réalisée à l'arrière de sa propriété, dans les six mois suivant la signification de la présente décision de justice, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai,
condamné Madame [B] à réaliser, à ses frais, les travaux nécessaires au déplacement du compteur d'eau et du réseau d'alimentation d'eau, alimentant le fonds [B], tels que préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport définitif en date du 31 janvier 2017, ce dans les six mois suivants la signification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Le jugement déféré a liquidé ces deux astreintes, ce que conteste tant dans son principe que dans son quantum l'appelante.
Aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de I'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui I'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Il est constant que la charge de prouver que l'obligation de faire prescrite sous astreinte a été correctement exécutée incombe à son débiteur.
sur l'obligation de destruction de la dalle réalisée à l'arrière de la propriété de l'appelante :
S'il appartient au juge saisi de la demande en liquidation d'interpréter la décision initiale afin de déterminer les obligations ou injonctions qui ont été assorties d'une astreinte, une telle interprétation n'est nécessaire que si la décision est ambigüe. En revanche, lorsque la décision d'origine a clairement fixé les obligations assorties d'astreinte, le juge de la liquidation ne peut, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée de cette décision, ni modifier les obligations ni dire que certaines sont exclues du champ de l'astreinte (Civ 2è 6 avril 2006 n°04-19.437 notamment).
En l'espèce, la disposition du jugement du 2 septembre 2019 selon laquelle Madame [B] est condamnée « à procéder, à ses frais, à la destruction de la dalle réalisée à l'arrière de sa propriété » est parfaitement claire et précise, n'ouvre pas à interprétation, et impose que l'obligation de faire ainsi fixée ne puisse être considérée comme exécutée que par la seule et effective destruction de ladite dalle.
C'est donc vainement que l'appelante se prévaut des conclusions de l'expert judiciaire ou des motifs exposés par les juges pour soutenir que le seul rétablissement de la rigole d'évacuation suffirait à satisfaire à son obligation, nonobstant l'existence persistante de la dalle.
Aucune des pièces produites par l'appelante à ce jour ne justifie de la destruction effective de ladite dalle, les photographies produites en pièce 9 n'étant pas datées, et ce n'est ainsi que par les conclusions des intimés admettant l'effectivité de cette destruction que l'obligation peut être retenue comme finalement exécutée.
Pour autant, il appartenait normalement à Madame [B] d'y procéder dans les six mois suivant la signification du jugement du 2 septembre 2019 -signification délivrée le 26 novembre 2019- et donc avant le 26 mai 2020.
C'est à juste titre et sans contestation des parties sur ce point que le premier juge a retenu que ce délai avait été prorogé au 8 septembre 2020 par effet de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire.
Or l'appelante ne justifie que d'une démarche engagée en février 2020 non pas pour faire procéder à la destruction de ladite dalle comme ordonné, mais pour seulement remettre en place la canalisation d'évacuation.
L'inexécution de l'obligation prononcée par le jugement du 2 septembre 2019 est donc complète et l'appelante ne justifie d'aucune cause étrangère ni difficulté extérieure qui aurait empêché ou même retardé la destruction ordonnée. Bien au contraire, l'absence de toute démarche en ce sens dans le délai fixé établit sa parfaite mauvaise foi à cet égard.
sur l'obligation de réalisation des travaux nécessaires au déplacement du compteur d'eau et du réseau d'alimentation d'eau :
Il n'est pas contesté par les parties que, comme retenu par le premier juge, cette obligation a été finalement exécutée fin octobre ou début novembre 2021 (page 13 des conclusions des intimés et 10 de celles de l'appelante).
Or, il appartenait à Madame [B] d'y procéder, selon les dispositions du jugement du 2 septembre 2019, dans les six mois suivant la signification de la décision -signification délivrée le 26 novembre 2019, et donc avant le 8 septembre 2020 (le délai expirant le 26 mai 2020 étant prorogé comme précédemment retenu).
Des pièces produites, il ressort que la première démarche engagée pour cette exécution consiste en une demande de branchement datée du 27 mars 2020 et déposée en mairie (pièce 3).
L'appelante justifie également d'une demande de déplacement du compteur auprès du SAUR ayant abouti à un premier rendez-vous fixé au 22 juillet 2020 (pièce 14) et d'une démarche auprès d'une autre entreprise pour les travaux complémentaires de raccordement puisqu'un devis a été établi à cet effet le 11 septembre 2020.
Si des démarches ont effectivement été engagées aux fins d'exécution dans le délai imparti, l'appelante ne justifie pas pour autant d'une cause étrangère qui aurait empêché une exécution complète bien avant fin octobre de l'année suivante 2021, ni de circonstances extérieures qui expliqueraient un tel retard d'un an.
Ainsi, le devis qui lui a été adressé par le SAUR le 11 septembre 2020 n'a été accepté par ses soins et réglé que le 9 aout 2021, facture en étant dressée le 6 septembre 2021.
De même, le devis daté du 11 septembre 2020 relatif aux travaux complémentaires de raccordement n'a été accepté que le 9 aout 2021 et le paiement effectué le 17 aout 2021.
C'est encore vainement que l'appelante se prévaut de « l'opposition » de voisins alors qu'elle n'en justifie pas -la pièce 19 comportant seulement des questionnements, et qu'elle admet elle-même le caractère inutile de sa démarche auprès d'eux.
C'est donc à raison que le premier juge a retenu que l'obligation n'avait été exécutée que de façon tardive.
Les intimés ne sollicitant que la confirmation du jugement déféré, la prise en compte par le premier juge des premières démarches accomplies comme justifiant une diminution du quantum d'astreinte liquidé ne peut néanmoins être remise en cause.
sur le caractère proportionnel des astreintes liquidées :
Selon l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique a droit au respect de ses biens.
Il a été retenu par la Cour de cassation que « l'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu'elle entre dans le champ d'application de la protection des biens garantie par ce protocole ».
Il appartient donc au juge saisi, non seulement de prendre en compte le comportement du débiteur de l'obligation et les difficultés auxquelles il s'est heurté pour l'exécuter, mais aussi « d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte que (l'astreinte) porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit » et de s'assurer que le montant de l'astreinte liquidée est raisonnablement proportionné à l'enjeu du litige -la situation financière du débiteur y étant en revanche indifférente. (Civ 2è 20 janvier 2022 n°20-15.261 et 19-22.435).
En l'espèce, les obligations imparties sous astreinte à Madame [B] par jugement du 2 septembre 2019 avaient précisément pour objet de faire cesser l'atteinte par celle-ci au droit de propriété des consorts [J], atteinte persistant depuis des années par l'implantation du compteur desservant le fonds de Madame [B] sur leur parcelle, et par le non respect de la servitude qui y était attachée relativement à l'écoulement des eaux pluviales.
La liquidation des deux astreintes aux montants fixés par le premier juge, qui ne tient essentiellement qu'à la seule mauvaise volonté de l'appelante de respecter les obligations imparties dans les délais fixés, comporte ainsi un rapport très raisonnable de proportionnalité avec l'enjeu du litige qui était précisément d'astreindre l'appelante au respect de la propriété des consorts [J], de sorte qu'elle est particulièrement mal fondée à s'en prévaloir.
Le jugement déféré doit en conséquence être intégralement confirmé, sauf à dire qu'il n'y a pas lieu au prononcé d'une nouvelle astreinte.
Sur les frais de l'instance :
L'appelante, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et payer aux intimés une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné pour l'exécution de la démolition de la dalle une nouvelle astreinte provisoire ;
Et statuant de nouveau sur ce chef,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une nouvelle astreinte ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions déférées ;
Et y ajoutant,
Dit que Madame [H] [Z] épouse [B] supportera les dépens de l'instance d'appel et payera aux consorts [J], intimés, une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente de chambre, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE