RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01728 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOC4
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
13 mai 2022 RG :2021001036
S.A.R.L. ROYAL KIDS
C/
S.A.R.L. AMETS POLITA
Grosse délivrée le 16 novembre 2022 à :
- Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ
- Me Fanny AITELLI
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 13 Mai 2022, N°2021001036
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine CODOL, Présidente,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. ROYAL KIDS, Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 505 346 551, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ZAC du Pôle technologique
[Adresse 5]
[Localité 3])
Représentée par Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. AMETS POLITA, société à responsabilité limitée unipersonnelle, au capital de 7.500€, immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 524327723, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie CASTAGNON de la SELARL CASTAGNON, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Fanny AITELLI, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 16 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 18 mai 2022, enregistré le 23 mai 2022 par la SARL Royal Kids à l'encontre du jugement prononcé le 13 mai 2022 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n°2021001036.
Vu l'avis du 8 juin 2022 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 24 octobre 2022.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 8 août 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 14 septembre 2022 par la société Amets Polita, intimée et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l'ordonnance du 8 juin 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 13 octobre 2022.
*
La SARL Royal Kids (le franchisé) et la SARL Amets Polita (le franchiseur) ont signé un contrat de franchise le 7 octobre 2010.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 octobre 2020, le franchiseur a mis en demeure le franchisé de lui payer la somme de 12 835,22 euros correspondant à des redevances mensuelles et publicitaires, ainsi qu'à l'achat de marchandises impayés et d'avoir à exploiter le parc d'attractions conformément aux stipulations contractuelles.
Par exploit du 21 janvier 2021, le franchiseur a fait assigner le franchisé en résiliation du contrat de franchise devant le tribunal de commerce d'Avignon qui, par jugement du 13 mai 2022, a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par le franchisé et renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce d'Agen, seul compétent pour connaître le litige.
Le franchiseur a relevé appel de ce jugement et demande à la cour de :
« Vu les dispositions de l'article 1134 ancien du code civil (devenu les articles 1102, 1103, 1104 et suivants du code civil),
Vu les dispositions de l'article 1147 ancien (devenu 1231-1) du Code civil,
Vu l'article 48 du Code de procédure civile,
-REJETER la demande d'irrecevabilité de la déclaration d'appel de la société ROYAL KIDS présentée par la société AMETS POLITA ;
-DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société ROYAL KIDS ;
-INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mai 2022 par le Tribunal
de Commerce d'[Localité 3] ;
Et statuant à nouveau :
DEBOUTER la demande de la société AMETS POLITA sur l'incompétence du Tribunal de commerce d'Avignon au profit du Tribunal de Commerce d'Agen ;
JUGER que le Tribunal de Commerce d'Avignon est compétent pour statuer sur les demandes formulées par la société ROYAL KIDS ;
En conséquence, statuant sur le fond :
-JUGER la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société AMETS POLITA ;
- CONDAMNER la société AMETS POLITA à régler à la société ROYAL KIDS la moitié des montants minimaux de redevance qui auraient dû être réglés jusqu'à la fin du contrat, soit la somme de 36.000 € HT à titre de dommages et intérêts pour résiliation fautive du contrat ;
-CONDAMNER la Société AMETS POLITA à lui payer la somme de 13.057,22 € TTC au titre des redevances et factures impayées, assortie d'une indemnité de retard contractuelle de 10%, soit 1.305,72 € ;
-DEBOUTER la société AMETS POLITA de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
-CONDAMNER la Société AMETS POLITA à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-CONDAMNER la Société AMETS POLITA à payer la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER la Société AMETS POLITA aux entiers dépens. »
Le franchisé demande à la cour de :
« Vu les articles 83, 84, 85, 86, 87 et 88 du Code de procédure civile,
Vu l'article 75 et suivants du Code de procédure civile
Vu les articles 42, 46 et 48 du Code de procédure civile
L'article 1134 ancien du code civil,
Vu les articles 1212, 1213 et 1214 du Code civil,
Vu les articles 1102 et 1113 alinéa 1 du Code civil
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
- DECLARER caduque la déclaration d'appel de la société ROYAL KIDS du 18 mai 2022, à défaut pour cette dernière d'avoir saisi le Premier Président de la cour d'appel dans le délai d'appel expirant le 3 juin 2022 ;
- DECLARER irrecevable la déclaration d'appel de la société ROYAL KIDS du 18 mai 2022, à défaut pour cette dernière d'avoir motivé son appel dans le délai d'appel expirant le 3 juin 2022 ;
Subsidiairement,
- CONFIRMER le jugement rendu le 13 mai 2021 par le Tribunal de commerce d'Avignon en ce qu'il a Accueilli l'exception d'incompétence soulevée par la société AMETS POLITA et renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de commerce d'Agen, seul compétent pour connaître le litige ;
- REJETER la demande formée par la société ROYAL KIDS d'évoquer le fond de l'affaire, à défaut d'être juridiction d'appel du Tribunal de commerce d'Agen, et en toute hypothèse, en l'absence d'un intérêt d'une bonne justice compte tenu de la suppression du double degré de juridiction ;
- DEBOUTER en conséquence la société ROYAL KIDS de l'ensemble de ses demandes au fond à l'encontre de la société AMETS POLITA ;
ET STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
- CONDAMNER la société ROYAL KIDS à payer à la société AMETS POLITA la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du CPC ;
- CONDAMNER la société ROYAL KIDS aux entiers dépens de première instance et d'appel. «
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
L'intimée soutient en premier lieu que l'appel est caduc car l'appelante n'a pas saisi le premier président d'une demande d'autorisation d'assigner à jour fixe alors que le jugement déféré se déclare incompétent pour connaître de l'affaire.
L'appelante prétend que le délai d'appel n'a pas couru car son conseil n'a reçu du greffe une notification du jugement que postérieurement à la notification de la partie adverse.
Il ressort des pièces produites par l'intimée que la lettre de notification du jugement est datée du 16 mai 2022 et a été réceptionnée le 19 mai 2022.
En application des articles 83 et 84 du code de procédure civile, l'appel d'un jugement ne statuant que sur la compétence doit être formé dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.
Même si le texte ne le précise pas, la notification à l'avocat doit être réalisée préalablement à celle adressée aux parties, par application de l'article 678 du code de procédure civile car ce sont les règles de droit commun de la notification qui s'appliquent.
Cependant l'irrégularité de la signification d'un jugement à une partie résultant de l'absence de notification préalable à son avocat est un vice de forme.
Civ.2ème 22 septembre 2016 n°1522386
Le franchiseur ne justifie pas d'une notification du jugement à son avocat postérieurement à la notification à partie mais il est vrai que le franchisé ne le conteste pas.
Il ne fait valoir aucun grief causé par ce vice de forme.
Or le franchiseur a exercé son droit d'appel 5 jours après le prononcé du jugement, de sorte que cette irrégularité ne lui a causé aucun grief. A partir de là, le franchiseur devait, en application de l'article 922 du code de procédure civile, saisir la cour par la remise d'une copie de l'assignation à jour fixe qu'il devait solliciter auprès du premier président.
Cette remise est possible jusqu'au jour de l'audience.
CIV. 2ème 4 mars 2021 n°1924293
Le franchiseur n'a pas exercé ce droit malgré les conclusions de l'intimée tendant à faire prononcer la caducité de l'appel en application de l'article 84 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de caducité de la déclaration d'appel en vertu de la disposition précitée.
Sur les frais de l'instance :
La société Royal Kids, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à la société Amets Polita une somme équitablement arbitrée à 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 83,84 et 922 du code de procédure civile,
Déclare caduc l'appel interjeté par la société Royal Kids à l'encontre du jugement prononcé le 13 mai 2022 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n°2021001036,
Condamne la société Royal Kids à payer à la société Amets Polita la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Royal Kids aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE