COUR D'APPEL
DE NÎMES
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :
N° RG 22/02630 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQXT
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AVIGNON, décision attaquée en date du 12 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/03114
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, Société anonyme au capital de 260 840 262,00 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 954 507 976, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Melissa EYDOUX de la SELARL EYDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON
APPELANT
S.A.S. ROZENBAL FRANCE Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS D'AVIGNON sous le N°342 248 499, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Anne-marie REGNIER, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. [F] & [B] prise en la personne de Me [K] [B] et Me [O] [F], ès qualités d'Administrateurs judiciaires de la SAS ROZENBAL FRANCE, désignée par jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 19 janvier 2022,
assignée à personne habilitée
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
SELARL ETUDE BALINCOURT, Mandataire judiciaire, représenté par Maître [G] [T] agissant en qualité de Mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ROZENBAL FRANCE en vertu d'un jugement du Tribunal de commerce d'AVIGNON en date du 06 juillet 2022, domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Anne-marie REGNIER, avocat au barreau de LYON
INTIMES
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
ORDONNANCE
Nous, Christine CODOL, Présidente de chambre, assistée de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors des débats tenus le 27 octobre 2022 et du prononcé, le 16 novembre 2022.
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 25 juillet 2022 par la SA Lyonnaise de Banque à l'encontre du jugement prononcé le 12 juillet 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon dans l'instance n°21/03114.
Vu l'avis du 1er septembre 2022 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 23 janvier 2023 à 9 heures.
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante à la SELARL [F] et [B], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Rozenbal France selon jugement du 19 janvier 2022, par acte délivré le 6 septembre 2022.
Vu les conclusions d'incident déposées le 19 septembre 2022 par la société Rozenbal France et la SELARL Etude Balincourt, intimées et demanderesses à l'incident de radiation du rôle de l'affaire, au visa de l'article 524 du code de procédure civile.
Vu la convocation des parties adressée le 6 octobre 2022 par le greffe pour l'audience du 10 octobre 2022, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 24 octobre 2022, puis au 27 octobre 2022.
Vu les conclusions d'incident déposées le 21 octobre 2022 par la Lyonnaise de Banque.
Vu les conclusions de désistement d'incident déposées le 26 octobre 2022 par la société Rozenbal et la société Etude Balincourt prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Rozenbal France.
*
Par arrêt du 26 novembre 2020, la cour d'appel de Nîmes a notamment dit que la CIC Lyonnaise de Banque devait exécuter l'ordre de virement de la somme de 391 438,60 euros émis le 20 mars 2018 par la société Rozenbal France pour la restitution et la transmission de la même somme sur un compte IBAN de CMCI Factor dans le délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt.
La banque a formé un pouvoi en cassation le 26 janvier 2021 et l'affaire est en délibéré.
Par arrêt du 15 septembre 2021, la cour d'appel de Nîmes a débouté la société Rozenbal de sa demande de rectification d'erreur matérielle et d'omission de statuer.
La société Rozenbal a alors fait assigner la Lyonnaise de Banque devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon en injonction et condamnation à exécuter l'ordre de virement sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Par jugement du 12 juillet 2022, le juge de l'exécution a déclaré recevable l'intervention volontaire de la SELARL Etude Balincourt en qualité de mandataire judiciaire et de Me [B] et de Saint Rapt en qualité d'administrateurs judiciaires de la société Rozenbal France et :
Condamné la SA CIC Lyonnaise de Banque à exécuter l'ordre de virement de la somme de 391 438,60 euros émis le 28 mars 2019 par la SAS Rozenbal France (') sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et pendant une durée de 6 mois,
Débouté la banque de sa demande de dommages intérêts et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la banque aux dépens.
La Lyonnaise de Banque a relevé appel de ce jugement et l'affaire est fixée au 23 janvier 2023, avec une clôture au 19 janvier 2023, selon ordonnance du 1er septembre 2022.
Par conclusions d'incident déposées le 19 septembre 2022, la société Rozenbal France, désormais en liquidation judiciaire et le mandataire judiciaire es qualités, demandent à Madame ou Monsieur le Président de la Cour de recevoir leurs conclusions et de prononcer la radiation de l'affaire pendante au motif que la banque n'a pas exécuté l'ordre de virement de la somme de 391 438,60 euros.
Par conclusions en réponse déposées le 21 octobre 2022, la Lyonnaise de Banque demande à la présidente de chambre de :
Constater que le premier président de la cour d'appel a été saisi par voie de conclusions et non par voie d'assignation,
Débouter la SAS Rozenbal et la SELARL Etude Balincourt de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
Constater qu'il n'y a pas de défaut d'exécution de la décision rendue par le juge de l'exécution le 12 juillet 2022,
En conséquence,
Ordonner n'y avoir lieu à radiation du rôle de l'appel,
Débouter la SAS Rozenbal et la SELARL Etude Balincourt de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Plus subsidiairement encore,
Constater que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision,
En conséquence,
Ordonner n'y avoir lieu à radiation du rôle de l'appel,
Débouter la SAS Rozenbal et la SELARL Etude Balincourt de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
Condamner la SAS Rozenbal et la SELARL Etude Balincourt au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts compte tenu de la procédure abusive
Condamner la SAS Rozenbal et la SELARL Etude Balincourt au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance,
Condamner la SAS Rozenbal France et la SELARL Etude Balincourt aux dépens.
La banque, défenderesse à l'incident, conteste tout d'abord la recevabilité de la saisine, au visa de l'article 524 du code de procédure civile qui donne, dans le cas d'espèce, compétence au premier président afin d'ordonner la radiation de l'affaire. Or, ce magistrat doit être saisi par voie d'assignation pour qu'il puisse statuer, ainsi que le précise la circulaire du 8 février 2006 (CIV 2006-04 C3/08-02-2006- NOR JUSCO620006C) relative à l'entrée en vigueur le 1er mars 2006 du décret du 28 décembre 2005 n°2005-1678 relatif à la procédure civile, à certaines procédures d'exécution et à la procédure de changement de nom. La demande de radiation, présentée par voie de conclusions, est en conséquence irrecevable.
Sur le fond, la banque soutient que l'astreinte ne peut être exécutée tant qu'elle court et qu'elle sera liquidée en temps voulu. Cette exécution présenterait en outre des conséquences manifestement excessives en ce que l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Nîmes le 20 septembre 2022 a été examiné par la cour de cassation le 20 septembre 2022 et est en délibéré au 6 novembre 2022. Partant du principe que l'arrêt de la cour d'appel sera cassé et aboutira à la réformation du jugement du juge de l'exécution, la banque fait valoir l'importance des dettes de la société Rozenbal France, de l'ordre de 14 000 000 euros, alors que le plan de cession ne va rapporter que 760 000 euros HT, pour soutenir que la société en liquidation ne sera jamais en mesure de rembourser la somme de 395 968,90 euros et que ses droits sont ainsi en péril. Enfin, la banque invoque l'impossibilité d'exécuter l'ordre de virement en ce que le compte de la société Rozenbal est maintenant clôturé - du fait de sa liquidation judiciaire - et aurait auparavant fonctionné en position débitrice si elle s'était exécutée, alors même qu'elle avait dénoncé les encours de la société Rozenbal le 13 décembre 2018 et procédé à la résiliation du découvert le 13 février 2019.
Par conclusions déposées le 26 octobre 2022, les demanderesses à l'incident se désistent de cet incident et sollicitent que la banque soit déboutée de sa demande de dommages intérêts au titre de la procédure abusive, ainsi que toute demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile eu égard à la situation liquidative de la société Rozenbal qui a dû licencier près de 90 personnes. Elles exposent que la banque est mal fondée à réclamer des dommages intérêts alors que depuis le début de la procédure existante, elle est défaillante dans l'exécution de l'ordre de virement d'un montant de 391 438,60 euros.
Par message reçu par la voie électronique le 26 octobre 2022, la Lyonnaise de Banque accepte le désistement mais maintient ses demandes au titre de la procédure abusive « ainsi qu'aux sommes qui devront être mises à la charge des intimés qui ont contraint la Lyonnaise de Banque à engager des frais complémentaires afin de défendre ses intérêts dans une procédure irrecevable ».
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le désistement :
Il y a lieu de constater le désistement ' accepté par la Lyonnaise de Banque- de la société Rozenbal France et la SELARL Etude Balincourt es qualités de leur incident aux fins de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel.
Sur les frais de l'instance :
La Lyonnaise de Banque ne développe aucun moyen caractérisant un abus de procédure. Or, la seule appréciation inexacte de ses droits par une partie ne constitue pas une faute.
La Lyonnaise de Banque sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages intérêts.
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente de chambre ,
Constate le désistement de l'incident aux fins de radiation de l'affaire,
Rejette la demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de l'incident à la charge de la société Rozenbal France et de la SELARL Etude Balincourt es qualités.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE