Ordonnance N°22/783
N° RG 22/00854 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITYA
J.L.D. NIMES
14 novembre 2022
[F]
C/
LE PREFET DE HAUTE LOIRE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 16 NOVEMBRE 2022
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre déléguée à la protection de l'enfance à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet de Haute Loire portant obligation de quitter le territoire national en date du 29 août 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 août 2022, notifiée le même jour à 21h00 concernant :
M. [X] [P] [F]
né le 10 Mars 1991 à [Localité 3]
de nationalité Mauricien
Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 12 novembre 2022 à 17h37, enregistrée sous le N°RG 22/5021 présentée par M. le Préfet de Haute Loire ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 Novembre 2022 à 11h05 notifiée au retenu à 15h20 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [P] [F];
Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 12 novembre 2022 à 21h00 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [P] [F] le 15 Novembre 2022 à 09h58 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de Haute Loire, régulièrement convoqué,
Vu la comparution de Monsieur [X] [P] [F], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Ludivine GLORIES, avocat de Monsieur [X] [P] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [X] [P] [F] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet de Haute Loire en date du 29 août 2022 emportant obligation de quitter le territoire national français, arrêté qui lui a été notifié le 29 août 2022.
Le 29 août 2022, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même.
Sur requête du Préfet de Haute Loire, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [X] [P] [F] le 1er septembre 2022 et confirmée en appel le 2 septembre 2022, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de Monsieur [X] [P] [F] en annulation de l'arrêté du Préfet de Haute Loire du 29 août 2022 emportant obligation de quitter le territoire national français.
Par requête en date du 26 septembre 2022, le Préfet de Haute Loire a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [X] [P] [F] soit de nouveau prolongée pour trente jours et par ordonnance du 27 septembre 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande, décision confirmée en appel le 29 septembre 2022.
Sur nouvelle requête du Préfet de Haute Loire, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 27 octobre 2022, confirmée en appel le 28 octobre 2022.
Sur nouvelle requête du Préfet de Haute Loire du 12 novembre 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 14 novembre 2022, rendue à 11h05.
Monsieur [X] [P] [F] a relevé appel de cette ordonnance le 15 novembre 2022 à 9h58.
Sur l'audience,
Monsieur [X] [P] [F] demande sa remise en liberté et fait valoir qu'il a saisi un avocat spécialisé en droit des étrangers par ailleurs pour former un recours gracieux au regard de sa situation familiale, raison pour laquelle il ne veut pas être éloigné.
Son avocat s'en rapporte à la déclaration d'appel, vu son obstruction au départ. Sa future épouse est présente à l'audience et s'il refuse de partir c'est parce qu'il considère que c'est une violation de son droit à une vie privée et familiale.
Le Préfet de Haute Loire n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le le 15 novembre 2022 à 9h58 par Monsieur [X] [P] [F] sur une ordonnance rendue le 14 novembre 2022 à 11h05 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, au stade de la troisième prolongation, sont et ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- sur l'exception d'irrecevabilité de la requête en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [X] [P] [F] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de Haute-Loire le 12 novembre 2022 par M. [G] [W], sous-préfet alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 23 août 2022 lui portant délégation de signature ainsi que le tableau de permanence établissant que celui-ci était de permanence du 11 au 14 novembre 2022.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [X] [P] [F] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant dès lors qu'il refuse d'embarquer.
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, le premier vol prévu le 7 octobre à destination de la République de Maurice avait dû être annulé du fait que ce n'est que le 25 octobre 2022 que les autorités consulaires ont délivré le laissez-passer nécessaire au retour de l'intéressé.
Cependant le 26 octobre 2022, Monsieur [X] [P] [F] a refusé d'embarquer à bord du vol qui lui était réservé, ce qui a conduit à la 3eme prolongation de sa rétention.
Or, le 12 novembre 2022, Monsieur [X] [P] [F] a de nouveau refusé d'embarquer à bord du vol qui lui était réservé.
Ce refus d'embarquer du 12 novembre 2022 par l'intéressé caractérise le cas n°1 de l'article précité en ce que « dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement »
C'est bien ce qu'a retenu le premier juge dans ses motifs que la cour adopte et la décision sera par conséquent confirmée, étant rappelé que Monsieur, présent irrégulièrement en France, est dépourvu de passeport de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [P] [F] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 16 Novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [X] [P] [F].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [X] [P] [F], pour notification au CRA
Me Ludivine GLORIES, avocat
M. Le Préfet de Haute Loire
M. Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M / Mme Le Juge des libertés et de la détention