Ordonnance N°22/784
N° RG 22/00855 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITYQ
J.L.D. NIMES
15 novembre 2022
[S]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 16 NOVEMBRE 2022
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre déléguée à la protection de l'enfance à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 26 octobre 2022 notifié le 08 novembre 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 novembre 2022, notifiée le 12 novembreà 10h55 concernant :
Mme [P] [S]
née le 15 Novembre 1972 à [Localité 3] (CROATIE)
de nationalité Croate
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 14 novembre 2022 à 10h12, enregistrée sous le N°RG 22/5035 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 Novembre 2022 à 11h34 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Madame [P] [S];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 14 novembre 2022 à 10h55,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Madame [P] [S] le 15 Novembre 2022 à 14h54 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Madame [R] [G] interprète en langue bosniaque inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Madame [P] [S], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Ludivine GLORIES, avocat de Madame [P] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Madame [P] [S] est entrée à nouveau en France postérieurement à sa reconduite en Croatie le 23 janvier 2020.
Incarcérée pour des faits de vols en réunion commis le 29 juillet 2021, elle a été condamnée par le Tribunal correctionnel de Nice à la peine d'un an d'emprisonnement, peine qui a entraîné la révocation de sursis antérieurs.
Madame [P] [S] a reçu notification le 8 novembre 2022 d'un arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône du 26 octobre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de 3 ans à compter de la notification de la décision.
A sa levée d'écrou le 12 novembre 2022, il lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le 10 novembre 2022.
Par requête du 13 novembre 2022, le Préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure aux motifs qu'il n'existerait pas de moyens de transport disponible avant le 12 décembre 2022.
Par ordonnance prononcée le 15 novembre 2022 à 11h34, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté l'exceptions de nullité soulevée ainsi que les moyens présentés par Madame [P] [S] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Madame [P] [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 novembre 2022 à 14h54.
Sur l'audience,
Madame [P] [S] déclare qu'elle est épuisée, qu'elle serait en danger pour sa vie si elle se rendait en Croatie ; que sa s'ur est malade, en France ; que ses enfants sont en Espagne ; qu'elle est désolée du mal qu'elle a fait par les délits ; qu'elle veut se ranger et avoir une vie paisible.
Son avocat se désiste du moyen d'irrecevabilité de la requête soulevé dans la déclaration d'appel et au fond soutient le manque de diligence de l'administration :
Alors que le courriel des autorités consulaires du 21 octobre 2022 indique que le laissez-passer consulaire sera délivré sur présentation du plan de vol et après rendez-vous consulaire pour recevoir sa déclaration de perte de ses documents d'identité, il n'apparait sur sa fiche du registre CRA aucun rendez-vous pris avec les autorités consulaires pour ce faire et par ailleurs, il n'est pas justifié d'une demande de routing. C'est donc que depuis le 21 octobre 2022, l'administration qui en avait la possibilité n'a semble-t-il fait aucune démarche pour procéder le plus rapidement possible à son éloignement. Au contraire, elle se contente d'indiquer dans sa requête qu'il n'existerait pas de moyen de transport avant le 12 décembre, ce qui est douteux. Il semble qu'elle n'ait pas même recherché un moyen de transport. La préfecture qui n'est pas représentée n'apporte aucune réponse à ces questions et ne justifie donc pas de diligences suffisantes.
Le Préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas représenté ;
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 15 novembre 2022 à 14h54 par Madame [P] [S] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le jour même a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Madame [P] [S] se désiste par la voie de son conseil du moyen recevable d'irrégularité de la requête soulevé dans sa déclaration d'appel, ne reprend pas le moyen de nullité de première instance et par ailleurs soulève des moyens de fond qui, même nouveaux, sont recevables en cause d'appel.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Madame [P] [S] soutient par la voix de son Conseil que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement. Elle en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat de Croatie dont Madame [P] [S] s'est affirmée être ressortissante a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer alors que l'intéressée était encore écrouée.
Qu'à la suite d'un échange de courriels, la section consulat de l'ambassade de Croatie a répondu le 21 octobre 2022 :
« Pour faire suite à votre courriel du 18 octobre 2022, nous vous informons que nous serons en mesure de délivrer un laissez-passer consulaire à l'attention de Madame [S].
Pour cela, nous vous prions de bien vouloir au préalable nous faire parvenir par courriel le plan de vol concernant le rapatriement sollicité, et de bien vouloir nous présenter Madame [S] dans nos locaux afin qu'elle puisse signer les déclarations nécessaires relatives à la perte/ vol de ses documents d'identité. Nous aurons également besoin que vous nous fassiez parvenir deux photos d'identité de Madame [S] et un chèque à hauteur de 33 € lors de votre venue, pour que nous puissions délivrer le laissez-passer consulaire. Nos locaux sont ouverts du lundi au vendredi de 10 heures à 13 heures. Veuillez simplement nous indiquer en avance votre venue afin que nous puissions avertir nos collègues en charge de la sécurité. »
Or, il n'apparaît pas dans les pièces du dossier que depuis le 21 octobre 2022 l'administration ait fait une quelconque démarche complémentaire aux fins d'obtenir le laissez-passer consulaire.
La cour a cherché en vain dans le désordre de l'épais dossier de Madame [S] une demande de routing ou un plan de vol, lequel est le préalable nécessaire à l'obtention du laissez-passer consulaire. Les demandes de routing et plan de vol qui figurent au dossier concernent son précédent éloignement de 2020. Or, depuis le 21 octobre 2022, il était facile à l'administration d'effectuer cette démarche pour demander un vol ultérieur à sa date de libération prévue le 12 novembre 2022, ce qu'elle n'a pas fait, étant observé par ailleurs que, dès possession du plan de vol, l'administration n'avait pas besoin de solliciter un rendez-vous consulaire pour présenter l'intéressée, mais seulement de la présenter aux heures d'ouverture en informant le consulat de cette présentation et en lui fournissant le plan de vol, deux photos d'identité et 33 €.
Si l'administration avait effectué une demande de routing dès le 21 octobre, on peut légitimement penser que le 12 novembre à la levée d'écrou de l'intéressée, elle aurait été en possession d'un plan de vol et aurait pu utilement présenter l'intéressée dès le lendemain aux autorités consulaires.
Or, la préfecture se contente de prétendre dans sa requête qu'il n'existerait pas de moyens de transport avant le 12 décembre 2022, ce qui est douteux, d'autant plus qu'elle ne justifie d'aucune démarche accomplie pour obtenir un plan de vol.
La copie du registre du centre de rétention ne fait par ailleurs aucune mention d'une date de présentation envisagée auprès des autorités consulaires.
La préfecture, qui n'est pas représentée à l'audience, n'apporte aucune réponse et aucun élément pour justifier d'éventuelles démarches en cours. Il semble que l'administration ait pris pour fait acquis qu'elle obtiendrait une prolongation de 28 jours pour effectuer des démarches qu'elle aurait pourtant dû effectuer avant.
C'est donc à tort que le premier juge a autorisé la prolongation de son placement en rétention, alors que l'administration n'a pas justifié des diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressée dans les meilleurs délais.
Par conséquent, l'ordonnance déférée sera infirmée et il y a d'ordonner la remise en liberté immédiate de Madame [S] à laquelle il est rappelé qu'elle doit quitter immédiatement le territoire français sur lequel l'interdiction de circulation pendant trois ans.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Madame [P] [S] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Madame [P] [S] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Madame [P] [S] ;
RAPPELONS à Madame [P] [S] qu'elle a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 26 octobre 2022 ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 16 Novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à Mme [P] [S].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Madame [P] [S], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- Me Ludivine GLORIES, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Bouches du Rhone
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,