COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
ARRÊT du 16 NOVEMBRE 2022
n° : 347/22 - RG 22/00794
n° Portalis DBVN-V-B7G-GRSL
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement selon procédure accélérée au fond, Conseil de Prud'hommes de TOURS, formation paritaire, section référé, en date du 16 mars 2022,
RG 21/00090, n° Portalis DCVL-X-B7F-BNJ4 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
SASU STREETEO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
représentée par Me Annabelle PAVON-GRANGIER, avocat plaidant du barreau de PARIS en présence de Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat postulant du barreau d'ORLÉANS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Madame [L] [M]
[Adresse 2]
' Déclaration d'appel en date du 31 mars 2022
' Ordonnance de clôture du 13 septembre 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 28 septembre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 16 novembre 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
La SAS Streeto engageait [L] [M] sous contrat à durée indéterminée à compter du 12 janvier 2021 en qualité d'agent de contrôle à distance assermenté au sein de l'établissement de [Localité 3] ; cette salariée était placée en arrêt de travail pour maladie du 16 au 30 octobre 2021 ; le 2 novembre 2021, son arrêt de travail ayant pris fin, [L] [M] reprenait ses fonctions sans faire état de difficultés particulières dans l'exercice de celles-ci, mais faisait part à sa cheffe d'équipe des difficultés psychologiques d'ordre personnel.
Par courrier électronique en date du 8 novembre 2021, la SAS Streeto sollicitait une visite de suivi de sa salariée auprès des services de la médecine du travail ; au terme de la visite, le médecin du travail préconisait des mesures individuelles d'aménagement du poste concernant la salariée.
Le 11 décembre 2021, la SAS Streeto saisissait le conseil de prud'hommes de Tours en sa formation de référé selon la procédure accélérée au fond, d'une demande dirigée contre [L] [M] aux fins de voir annuler les propositions écrites de mesures individuelles d'aménagement du poste du médecin du travail en date du 24 novembre 2021, statuer sur les propositions écrites, statuer sur les propositions écrites des mesures individuelles d'aménagement du poste d'agent de contrôle à distance au sein de son établissement de Tours, occupé par [L] [M], en date du 24 novembre 2021, dire que les propositions écrites de mesures individuelles d'aménagement du poste de [L] [M] à exercer son poste de travail se substitueront aux propositions d'aménagement contestées du 24 novembre du Docteur [P], médecin du travail, concernant toutes ses conclusions et préconisations contestées, ou avant-dire droit, de voir ordonner une mesure d'instruction.
Une exception d'incompétence de la juridiction saisie était soulevée par [L] [M].
Par un jugement en date du 16 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Tours, en sa formation de référé, statuant selon la procédure accélérée au fond, déclarait irrecevables les demandes de la SAS Streeto et invitait les parties à mieux se pourvoir au fond. Cette juridiction motivait sa décision en considérant que les demandes de la SAS Streeto reposent sur une contestation de procédure avec le médecin du travail, et non sur les propositions, conclusions écrites ou indications émises par ce dernier reposant sur des éléments de nature médicale, comme le dispose l'article L.46 24'7 du code du travail.
Par une déclaration en date du 31 mars 2022, la SAS Streeto interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, la partie appelante sollicite l'infirmation de la décision querellée, demandant à la cour, statuant à nouveau, de juger que les propositions écrites de mesures individuelles d'aménagement du poste en date du 24 novembre 2021 ne tiennent pas compte des spécificités de l'activité de l'entreprise du poste occupé par la salariée, et en conséquence, de les annuler, de statuer sur les propositions écrites de mesures individuelles d'aménagement du poste en date du 24 novembre 2021 occupé par [L] [M], agent de contrôle à distance au sein de l'établissement de [Localité 3] de
l'entreprise, et de dire que les propositions écrites de nature individuelle d'aménagement au poste de
[L] [M] à exercer son poste de travail se substitueront aux propositions d'aménagement contesté du 24 novembre 2021 du Docteur [P], médecin du travail, concernant toutes ses conditions, conclusions et préconisations contestées.
À titre subsidiaire, elle demande de mesure d'instruction.
La partie intimée, [L] [M], ne constituait pas avocat ; les actes n'ayant pas été signifiés à sa personne, il sera statué par défaut.
L'ordonnance de clôture était rendue le 13 septembre 2022.
SUR QUOI :
Attendu que [L] [M] avait invoqué devant la juridiction du premier degré la prescription de l'action ;
Que l'article R.46 24'45 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes, statuant selon la procédure accélérée au fond, est saisi dans un délai de 15 jours à compter de la notification ;
Que la notification des mesures individuelles d'aménagement n'a pas été faite de façon formelle, la SAS Streeto n'en ayant eu connaissance que le 25 novembre 2021, lorsque [L] [M] lui en a remis une copie ;
Que le courrier recommandé saisissant le conseil de prud'hommes a été expédié le 9 décembre 2021, soit dans le délai de 15 jours suivant la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de la décision contestée ;
Qu'aucune prescription, aucun dépassement de délai n'est donc acquis en la cause ;
Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes, en sa formation de référé statuant selon la procédure accélérée au fond, a considéré que les demandes de la SAS Streeto reposent sur une contestation de procédure avec le médecin du travail et non sur les propositions, conclusions écrites ou indications émises par ce dernier reposant sur des éléments de nature médicale comme le dispose l'article L.4624'7 du code du travail, indiquant que le conseil de prud'hommes peut être éventuellement saisi au fond sur une demande de nullité de la vie et qu'en présence d'une telle contestation, la formation de référé statuant selon la procédure accélérée au fond de déclarer irrecevables les demandes de la SAS Streeto ;
Attendu que la procédure de contestation des avis, propositions, conclusions écrites ou indications du médecin du travail, fixée par le décret du 20 décembre 2019, applicable pour les demandes introduites à compter du 1er janvier 2020, est instaurée par l'article L.4624'7 du code du travail qui permet une saisine du conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une telle contestation, le conseil de prud'hommes pouvant confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail, la décision du conseil de prud'hommes se substituant aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés ;
Que les modalités d'application de cet article sont instaurées par l'article R.4624'45 du code du travail qui prévoit en pareil cas une procédure accélérée au fond ;
Attendu que le conseil de prud'hommes peut examiner tous les éléments ayant conduit à l'avis critiqué, l'examen de la procédure suivie par le médecin du travail s'insérant dans l'appréciation par le juge saisi d'une contestation sur l'avis lui-même, des éléments ayant conduit le médecin du travail à conclure à l'inaptitude du salarié, l'aptitude ou non du salarié à occuper son poste de travail, constituant une question de fond, le juge saisi de la contestation en application de l'article R.4624'7 du code du travail devant alors se prononcer, sa décision se substituant sur ce point à celle du médecin du travail ;
Attendu ainsi que la SAS Streeto était recevable à se pourvoir devant la formation de référé du conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond pour faire valoir sa contestation ;
Attendu qu'il y a lieu d'examiner l'ensemble des éléments sur lesquels s'est fondé le médecin du travail pour rendre son avis ;
Attendu que la partie appelante prétend que les propositions de mesures individuelles d'aménagement du poste consistant à fixer un niveau de contrôle à atteindre par heure pour chaque agent ont été préconisées par le médecin du travail sans disposer des informations suffisantes lui permettant d'apprécier l'état de santé et l'attitude de la salariée à occuper ses fonctions ;
Attendu que les dispositions de l'article L.4624'3 du code du travail imposent au médecin du travail un échange avec le salarié et l'employeur relativement aux mesures individuelles ou mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à la joie, l'état de santé physique et mentale du travailleur ;
Attendu que la partie appelante verse à la procédure l'attestation de suivi et les propositions de mesures individuelles en date du 24 novembre 2021 qui ne font pas état du recueil de la position de l'employeur, lequel apporte également aux débats des messages électroniques adressés par lui-même au médecin du travail le 25 novembre 2021 et aux services de médecine du travail le 8 décembre 2021, ensemble de pièces dont le contenu révèle l'absence d'échange de la part du médecin du travail avec la SAS Streeto ;
Attendu qu'une telle situation est de nature à faire grief à l'employeur, puisque le médecin du travail s'est ainsi privé d'une possibilité d'éclairage sur l'activité de l'entreprise, la création de nouveaux métiers et les spécificités de l'agent de contrôle à distance, la partie appelante soulignant à juste titre que l'ensemble de ces éléments sont essentiels pour pouvoir apprécier les fonctions de la salariée et apprécier l'état de santé de cette dernière pour pouvoir préconiser un éventuel aménagement de son poste ;
Attendu qu'il y a lieu de prononcer l'annulation des propositions écrites du 24 novembre 2021 ;
Attendu que la partie appelante demande à la cour de statuer sur les propositions écrites en date du 24 novembre 2021 de mesures individuelles d'aménagement du poste occupé par [L] [M], mais sans faire de propositions en vue d'un tel aménagement ;
Attendu qu'il y a lieu de renvoyer les parties à solliciter de nouvelles propositions ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déclare la SAS Streeto recevable et bien fondée en sa contestation,
Prononce l'annulation des propositions écrites du médecin du travail en date du 24 novembre 2021 de mesures individuelles d'aménagement du poste de [L] [M],
Renvoie les parties devant le médecin du travail,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,