Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
(n° ,7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11769 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHNB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2020 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n°
APPELANT
Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7],
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1909
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/039906 du 09/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A. SOCIETE GENERALE
immatriculée au RCS PARIS sous le numéro 552 120 222
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,
M.Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
Dans le cadre de son activité, la Sarl Negoce & Market International a, le 2 février 2005, conclu une convention de compte professionnel avec la Société Générale.
Le 4 juin 2015, la Société Générale a consenti à la société Negoce & Market International une convention de trésorerie courante pour un montant de 10 000 €.
La Société Générale a ensuite consenti à la société Negoce & Market International trois prêts d'investissement à moyen ou long terme pour l'acquisition de matériel à usage professionnel :
-Un prêt de 8 547 € pour une durée de 5 ans en date du 2 octobre 2013
-Un prêt de 24 453 € pour une durée de 5 ans en date du 8 octobre 2013
-Un prêt de 4 981 € pour une durée de 3 ans en date du 14 avril 2015.
Monsieur [S] [D] (ci-après Monsieur [D]), gérant de la société Negoce & Market International, s'est porté caution solidaire de l'ensemble des engagements de cette dernière :
-A hauteur de 10 400 € pour une durée de 10 ans par acte du 17 avril 2010
-A hauteur de 15 600 € pour une durée de 10 ans par acte du 30 avril 2010
-A hauteur de 25 220 € pour une durée de 10 ans par acte du 19 juin 2012
-A hauteur de 13 000 € pour une durée de 10 ans par acte du 4 juin 2015.
Par acte du 8 octobre 2013, Monsieur [D] s'est également porté caution solidaire à hauteur de 31 788 € en garantie d'un prêt de 24.453 € accordé à la société Negoce & Market International par la Société Générale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mai 2016, la Société Générale a mis en demeure Monsieur [D] d'avoir à honorer ses engagements de caution, compte tenu des sommes dues par la société Negoce & Market International, mise en demeure réitérée par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er septembre 2017, en vain.
Par jugement en date du 27 août 2018, le tribunal de commerce d'Évry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Negoce & Market International. Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 septembre 2018, la Société Générale a régulièrement déclaré ses créances.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 janvier 2019, la Société Générale a à nouveau mis en demeure Monsieur [D], en vain.
Par actes d'huissier en date des 2 janvier et 14 janvier 2020, la Société Générale a assigné Monsieur [D] en paiement.
Par jugement réputé contradictoire en date 30 juin 2020, le tribunal de commerce d'Évry a ainsi statué :
Condamne Monsieur [D] à payer à la Société Générale les sommes suivantes :
- 19 589,15 € arrêtée à la date du 13 décembre 2019, sous réserve des intérêts au taux de 11,25% au titre des engagements de la société Negoce & Market International
- 4 901,37 € arrêtée à la date du 13 décembre 2019, sous réserve des intérêts au taux de 7,40% au titre de son engagement de caution solidaire concernant le prêt de 8 547 €
- 17 060,96 € arrêtée à la date du 13 décembre 2019, sous réserve des intérêts au taux de 7,40% au titre de son engagement de caution solidaire concernant le prêt de 24 453 €
- 3 544,56 € arrêtée à la date du 13 décembre 2019, sous réserve des intérêts au taux de 5,75% au titre de son engagement de caution solidaire concernant le prêt de 4 981 €
-Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil
-Condamne Monsieur [D] à payer à la Société Générale la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande
-Déboute la Selas de sa demande de recouvrement direct des dépens
-Condamne Monsieur [D] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 6 août 2020, Monsieur [D] a interjeté appel dudit jugement à l'encontre de la Société Générale.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2020, le juge chargé de la mise en état a rendu une ordonnance de désignation d'un médiateur judiciaire, désignant Monsieur [H] [I] en tant que médiateur. A défaut de parvenir à une solution amiable, ce dernier a mis un terme à la médiation le 4 mai 2021.
Dans ses conclusions en date du 29 avril 2021, Monsieur [D] demande à la cour de :
« - D'INFIRMER le Jugement entrepris et dès lors :
- ANNULER l'engagement de caution de Monsieur [D] pour disproportion en l'absence d'un formulaire de renseignement complet sur sa situation financière et
patrimoniale,
- ANNULER l'engagement de caution de Monsieur [D] en raison d'un vice du consentement, (Contrainte),
En conséquence,
- DEBOUTER la Société Générale de sa demande de remboursement des crédits restant de la SARL NEGOCE & MARKET INTERNATIONAL.
- CONDAMNER la Société Générale au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens ».
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
S'agissant de l'absence de mise en garde de la caution. Monsieur [D] n'a jamais été mis en garde de la portée de son cautionnement en 2013 alors qu'au regard de ses avis d'imposition, il n'avait déclaré aucun revenu. Au surplus, les offres de prêt sont datées de la date du contrat de prêt ce qui signifie que le délai de réflexion de 10 jours ne semble pas avoir été respecté.
S'agissant de l'absence de communication d'un formulaire de renseignement complet. La Société Générale ne justifie pas l'existence d'un tel formulaire, raison pour laquelle Monsieur [D] demande à la cour d'annuler son engagement de caution pour disproportion. Au surplus, la Société Générale ne justifie pas avoir informé Monsieur [D] de la portée de son engagement et de sa faculté d'y mettre fin chaque année.
S'agissant de la disproportion du cautionnement. Au regard des avis d'imposition, il est constant que le principe de proportionnalité n'a pas été respecté.
Sur le jugement entrepris. Le cautionnement a été accepté sous la contrainte car la Société Générale a obligé Monsieur [D] à se porter caution personnelle en échange de quoi la banque lui accordait un découvert de 10 000 €.
Dans ses conclusions, la Société Générale demande à la cour de :
« In limine litis,
-STATUER uniquement sur les prétentions énoncées au dispositif et EXAMINER uniquement les moyens au soutien des prétentions invoquées dans la discussion
En tout état de cause,
-DEBOUTER Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
-CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce d'EVRY en date du 30 juin 2020, en toutes ses dispositions.
-CONDAMNER Monsieur [D] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.».
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
In limine litis, sur l'absence de prétentions en droit. Il ressort des conclusions d'appelant que celles-ci sont dépourvues de moyens de droit et qu'aucun énoncé des chefs de jugement critiqués n'est présent et identifiable. Dès lors, il est demandé à la cour de ne statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et de n'examiner les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
S'agissant de la mise en garde de la caution. Monsieur [D] s'est, notamment en 2013, porté caution solidaire d'un prêt consenti à la société Negoce & Market International. Au titre de la convention ainsi signée, il ressort de la lecture du premier article « Portée du cautionnement » que la « caution solidaire est tenue de payer à la banque ce que doit ou devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque ». Monsieur [D] n'a pas manqué de parapher la page contenant cet article.
D'autre part, ce même acte de cautionnement porte, en page 2 la mention manuscrite de Monsieur [D].
Aussi, ce dernier a disposé de toutes les informations nécessaires à mesurer l'ampleur de son engagement de caution solidaire. La cour ne pourra dès lors que constater que ce dernier était une caution avertie.
S'agissant de la communication d'un formulaire de renseignement complet. La Société Générale n'a pas manqué de recueillir les informations nécessaires à un cautionnement de Monsieur [D] et produit ladite fiche de renseignements. Concernant l'obligation d'information annuelle, elle ne s'applique pas en l'espèce puisqu'il ne s'agit pas d'un cautionnement indéfini.
Enfin, il n'est nullement démontré que la Société Générale ait omis d'informer la caution, notamment dans la mesure où elle a adressé divers courriers recommandés avec avis de réception.
S'agissant de la disproportion. Les cautionnements ont été consentis par Monsieur [D] alors que celui-ci se rémunérait en tant que gérant et chargé de communication, laissant également présumer la bonne santé financière de la société Negoce & Market International. Monsieur [D] ne démontre à aucun moment que le cautionnement était disproportionné.
S'agissant de la prétendue contrainte. Monsieur [D] n'apporte aucune preuve à l'appui de sa prétention.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 juin 2022.
MOTIFS
M. [S] [D] a consenti les engagements de caution solidaire des obligations de la société Negoce et Market International :
- le 17 avril 2010 dans la limite de 10 400 euros et pour une durée de 10 ans en garantie de l'ensemble des engagements de la société envers la Société Générale,
- le 30 avril 2010 dans la limite de 15 600 euros et pour une durée de 10 ans en garantie de l'ensemble des engagements de la société envers la Société Générale,
- le 19 juin 2012 dans la limite de 25 220 euros et pour une durée de 10 ans en garantie de l'ensemble des engagements de la société envers la Société Générale,
- le 8 octobre 2013 dans la limite de 31 788 euros et pour une durée de 7 ans en garantie d'un prêt de 24 453 euros destiné à financer l'acquisition de matériel,
- le 4 juin 2015 dans la limite de 13 000 euros et pour une durée de 10 ans en garantie de l'ensemble des engagements de la société envers la Société Générale.
La société Negoce et Market International a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 27 août 2018 et les créances de la Société Générale ont été déclarées le 12 septembre 2018.
La manquement de la banque à son obligation de mise en garde de la caution au regard de ses capacités financières, invoqué seulement dans les motifs des conclusions de l'appelant, sans que son dispositif ne comporte de demande de dommages-intérêts qui sont la conséquence juridique nécessaire d'une éventuelle responsabilité de cette nature, n'a pas à être examinée en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, étant toutefois observé que la disproportion des cautionnements est également invoquée et que la question de l'engagement excessif de M. [D] est ainsi examinée à ce titre ci-dessous.
Il ressort des actes de prêts consentis par la Société Générale à la société Negoce et Market International ainsi que de la convention de compte courant, qui présente une solde débiteur, que l'ensemble des obligations de la société était de nature professionnelle de sorte qu'aucune disposition légale ne prévoit un délai de réflexion de dix jours au profit de la société emprunteuse de sommes destinées à financer son activité commerciale, en l'espèce l'acquisition de matériels professionnels et de bien amortissables.
C'est à tort que M. [D] soutient que la banque serait contrainte de recueillir des renseignements sur sa situation patrimoniale et financière préalablement à la souscription de son engagement de caution solidaire des obligations de la société commerciale qu'il dirige, obligation qui ne résulte d'aucun texte alors que le recueil des dites informations par la banque n'est effectué, usuellement mais facultativement, qu'à des fins probatoires.
Il ressort de l'article L341-4 du code de la consommation, devenu L 332-1, entré en vigueur antérieurement aux cautionnement litigieux, que l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution sous peine de déchéance du droit de s'en prévaloir.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.
Aucune disposition n'exclut de cette protection la caution dirigeante d'une société dont elle garantit les dettes.
La banque n'a pas a vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement sauf s'il en résulte des anomalies apparentes.
Il incombe alors au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
En l'espèce, la Société Générale ne produit qu'une seule fiche de renseignement datée de la souscription du premier cautionnement, le 17 avril 2010, d'où il résulte que M. [D], né le [Date naissance 3] 1974 est célibataire avec un enfant à charge, qu'il dispose, en sa qualité de gérant et chargé de communication de la S.A.R.L. Negoce et Market International, d'un revenu mensuel de 1 200 euros.
A la rubrique 'patrimoine et charges' ne figurent aucun renseignement.
Les avis d'imposition font mention de168 euros de revenus en 2010, 0 euros en 2012, 2013 et 2015.
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu de la charge d'un enfant, de l'absence de tout patrimoine mobilier ou immobilier déclaré, de la modicité des revenus et du reste à vivre qui subsiste et de ce que les bilans de la S.A.R.L. Negoce et Market International montrent qu'une valorisation des parts détenues par M. [D] ne peut être objectivée, que l'ensemble des cautionnements invoqués étaient manifestement disproportionnés aux biens et revenus de M. [D], de sorte que la Société Générale est privée du droit de s'en prévaloir.
Dès lors qu'elle ne soutient pas que M. [D], au moment où il a été appelé, c'est à dire mis en demeure, était en mesure de faire face à ses obligations, la Société Générale doit être déboutée de toutes ses demandes, condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT que la Société Générale est déchue du droit de se prévaloir des cautionnements invoqués de M. [S] [D] ;
DÉBOUTE la Société Générale de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la Société Générale à payer à M. [S] [D] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société Générale aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT