Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ 163 , 21 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13174 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLLY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 14/04921
APPELANTE
FWU LIFE INSURANCE LUX S.A. (anciennement dénommée ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG S.A.), société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé [Adresse 2], au capital social de 6.200.000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du Grand-Duché du Luxembourg sous le n° B26817, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité de droit audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3] LUXEMBOURG
représentée et assistée de Me Fany BAIZEAU de la SELARL ORID, avocat au barreau de PARIS, toque : G0073
INTIMÉE
Madame [K] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
De nationalité française
Née le 19 septembre 1966 à [Localité 4]
représentée et assistée de Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 mai 2005, Mme [K] [I] a demandé à adhérer à un contrat individuel d'assurance sur la vie intitulé 'Valoptis' n°55.V000.11701/119511 auprès de la société ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG S.A (désormais dénommée FWU LIFE INSURANCE LUX S.A.), par l'intermédiaire de la société ARCA PATRIMOINE, courtier.
Le 10 juin 2005, Mme [I] a souscrit aux conditions particulières qui lui ont été adressées par la société ATLANTICLUX.
Ce contrat se caractérise par l'existence d'un précompte de frais.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 27 novembre 2013 et reçue le 6 décembre 2013 par la société ATLANTICLUX, Mme [I] a indiqué qu'elle se prévalait de sa faculté de renonciation, estimant qu'elle était toujours en droit de le faire parce que la société ATLANTICLUX n'avait pas respecté son obligation précontractuelle d'information.
Par courriel du 16 janvier 2014, la société ATLANTICLUX a indiqué à Mme [I] qu'elle estimait avoir satisfait à son obligation précontractuelle d'information.
C'est dans ces circonstances que Mme [I] a, par exploit d'huissier en date du 26 février 2014, fait assigner la société ATLANTICLUX devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu depuis lors le tribunal judiciaire de Paris qui, par jugement du 7 juillet 2020 a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamné la société FWU LIFE INSURANCE LUX S.A. à restituer à Mme [I] la somme de 18.200 euros en conséquence de l'exercice de sa faculté de renonciation à son contrat n°55.V000.11701/119511 avec intérêts légal majoré de moitié du 7 janvier au 7 mars 2014 puis au double du taux légal à compter de cette dernière date,
- dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- débouté Mme [I] de sa demande de condamnation de la société FWU LIFE INSURANCE LUX S.A. à lui verser des dommages et intérêts en raison de la résistance abusive de cette dernière,
- condamné la société FWU LIFE INSURANCE LUX S.A. à verser à Mme [I] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction.
Par déclaration électronique du18 septembre 2020, la société FWU LIFE INSURANCE LUX a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières écritures (n°4) transmises par voie électronique le 09 septembre 2022, la société FWU LIFE INSURANCE LUX (FWU) demande à la cour au visa du contrat Valoptis souscrit par Mme [I], des articles 1134 (ancien) du code civil, L 132-5-1 (ancien) et A.132-4 (ancien) du code des assurances dans leurs versions applicables à la date des souscriptions, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée (sous l'ancienne dénomination d'Atlanticlux ) à restituer à Mme [I] les primes versées sur son contrat Valoptis avec les intérêts légaux et la capitalisation des intérêts et à verser à Mme [I] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau :
- juger qu'elle a satisfait à son obligation d'information précontractuelle, conformément aux réglementations en vigueur, au jour de la souscription par Mme [I] du contrat Valoptis ;
- juger que Mme [I] a exercé tardivement sa faculté de renonciation au contrat Valoptis ;
- juger que Mme [I] exerce de mauvaise foi sa faculté de renonciation ;
- juger que la prorogation du délai de renonciation est en l'espèce invoquée par Mme [I] de manière abusive ;
En conséquence,
- juger que Mme [I] n'a pas valablement exercé sa faculté de renonciation prorogée à son contrat Valoptis ;
- débouter Mme [I] de sa demande en renonciation prorogée ;
- condamner Mme [I] à lui rembourser les sommes qu'elle lui a versées en raison de l'exécution provisoire du jugement entrepris ;
En tout état de cause,
- juger que FWU LIFE INSURANCE LUX n'a commis aucune faute, ni fait preuve de mauvaise foi, susceptible d'entrainer sa condamnation à indemniser Mme [I] au titre d'un quelconque préjudice ;
- juger que FWU LIFE INSURANCE LUX S.A n'a commis aucune résistance abusive ;
- condamner Mme [I] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures (n°4) transmises par voie électronique le 29 août 2022, Mme [I] demande à la cour au visa des articles L. 132-5-1, A. 132-4 (anciens) du code des assurances, 1154 du code civil, et 700 du code de procédure civile, de
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions qui lui sont favorables,
En conséquence,
- juger que c'est à bon droit qu'elle a renoncé à son contrat d'assurance vie 'VALOPTIS' n° 55.V000.11701/119511 par lettre recommandée du 27 novembre 2013, réceptionnée le 6 décembre 2013 ;
En conséquence,
- condamner la société FWU LIFE INSURANCE LUX S.A à lui restituer les primes investies sur ses contrats, à savoir la somme de 18.200 euros ;
- condamner la société FWU LIFE INSURANCE LUX S.A à payer sur cette somme les intérêts de retard tels que prévus par l'article L. 132-5-1 du code des assurances ;
- juger que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts à compter de la date de la délivrance de l'assignation et prononcer la capitalisation des intérêts ;
- condamner la société FWU LIFE INSURANCE LUX S.A à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral, et la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 12 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
La société FWU soutient en substance que le jugement doit être infirmé en ce qu'il l'a condamnée à restituer à Mme [I] les primes versées sur son contrat Valoptis avec les intérêts légaux et la capitalisation des intérêts, et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en expliquant qu'elle a satisfait à son obligation d'information précontractuelle conformément aux réglementations en vigueur au jour de la souscription par Mme [I] de son contrat Valoptis.
Elle ajoute que :
- la prorogation du délai de renonciation n'est pas automatique en cas de non-conformité de la documentation contractuelle,
- Mme [I] a exercé de mauvaise foi et tardivement sa faculté de renonciation à son contrat ;
- elle n'a pour sa part commis aucune faute ni fait preuve de mauvaise foi, susceptible de justifier sa condamnation à indemniser Mme [I] au titre d'un quelconque préjudice;
- elle n'a commis aucune résistance abusive.
En réplique, Mme [I] demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions qui lui sont favorables et sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral.
Elle maintient en cause d'appel que la société Atlanticlux n'a pas respecté les dispositions du code des assurances relatives à l'obligation précontractuelle d'information lors de la souscription du contrat litigieux, s'exposant ainsi à la prorogation du délai de renonciation et expose plus précisément à ce sujet :
- à titre liminaire, que les déclarations pré-imprimées insérées par le rédacteur du contrat dans les documents signés n'ont aucune valeur probante ;
- et que la société Atlanticlux lui a remis un document abusivement intitulé 'note d'information' mais ne lui a en revanche pas remis la note d'information prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, qui est un document précontractuel distinct des conditions générales, devant comporter toutes les dispositions essentielles du contrat ce qui n'est en l'espèce pas le cas parce que la 'note d'information' du contrat Valoptis ne comporte pas l'intégralité des informations prévues par l'article A 132-4 de ce code et qu'en outre elle en comprend d'autres non exigées par les textes, qui doivent figurer dans les seules conditions générales du contrat, de sorte que la compréhension du cocontractant en est ici altérée, outre le fait que les informations prévues par l'article A 132-4 figurant dans cette prétendue note sont éparpillées dans tout le corps des documents, et ne respectent pas l'ordre logique du modèle de cet article A. 132-4, facteur de simplicité et de clarté.
Sur l'insuffisance des informations délivrées dans la prétendue note, Mme [I] précise que :
- les valeurs de rachat doivent légalement être communiquées dans deux documents distincts, à savoir la proposition d'assurance et la note d'information ; en l'espèce, la proposition d'assurance, matérialisée par le bulletin d'adhésion, ne comporte pas la moindre indication sur les valeurs de rachat, et l'information délivrée par l'assureur dans cette prétendue note d'information, sous le titre '9. Tableau des valeurs de rachat', n'est pas conforme aux prescriptions de l'article A. 132-4 du code des assurances, parce qu'à la lecture de ce 'tableau des valeurs de rachat' , non seulement elle ne pouvait pas être renseignée sur le nombre d'unités de compte qui lui serait attribué, mais aucun mécanisme de calcul ne lui était communiqué, de sorte qu'elle n'était pas en mesure de se faire une idée de la performance de son investissement, étant observé qu'elle n'avait pas connaissance des frais précomptés ;
- qu'aucune indication n'est donnée sur les formalités à remplir en cas de sinistre ;
- que les conditions d'exercice de la faculté de renonciation du contrat ont fait l'objet d'une communication non conforme ;
- qu'il n'est nullement fait état des frais prélevés par la compagnie d'assurance au titre du contrat, ni des indemnités en cas de rachat, en violation des exigences de l'article A. 132-4 du code des assurances ;
- que ne sont communiqués ni le taux d'intérêt garanti et la durée de cette garantie, ni les modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices, ni les garanties de fidélité et des valeurs de réduction, ni les valeurs de référence et de la nature des actifs entrant dans leur composition.
Mme [I] en déduit que c'est à bon droit qu'elle a renoncé à son contrat, en l'absence de tout abus sur ce point de sa part dans l'exercice de ce droit, étant précisé qu'elle est présumée de bonne foi et que l'assureur échoue à démontrer le contraire.
1) Sur les textes applicables
Vu le contrat d'assurance VALOPTIS n°55.V000. 11701/119511conclu entre l'assureur et Mme [I] le 27 mai 2005 ;
Ce contrat a été conclu antérieurement à la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 qui a modifié les dispositions relatives au contrat d'assurance vie et a inscrit à l'article L. 132-5-2 du code des assurances, la prorogation du délai de renonciation prévue à l'article L. 132-5-1 pour les souscripteurs de bonne foi en cas de défaut de remise des documents et informations.
Le tribunal a exactement jugé qu'il convient de faire application des articles L. 132-5-1, A. 132-4 et A. 132-5 dans leur rédaction en vigueur au moment de la souscription du contrat d'assurance faisant l'objet de la présente procédure, soit l'article L.132-5-1 dans sa version antérieure à la modification résultant de la loi du 15 décembre 2005 et le modèle annexé défini par l'arrêté du 21 juin 2004, points qui ne sont pas contestés.
2) Sur l'obligation d'information de l'assureur et l'exercice de la faculté de renonciation
L'article L. 132-5-1 du code des assurances prévoit, dans sa version en vigueur applicable au contrat litigieux, que 'Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement.
La proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment (...) pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes et cotisations versées au terme de chacune des huit premières années au moins. L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat incluant, lorsque le contrat comporte des garanties exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de ces unités de compte, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérées au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications.
La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.'
En application de l'article A. 132-4 du code des assurances, la note d'information prévue à l'article L. 132-5-1 contient les informations prévues par le modèle annexé, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, comme suit :
'Note d'information
1° Nom commercial du contrat
2° Caractéristiques du contrat :
a) Définition contractuelle des garanties offertes ;
b) Durée du contrat ;
c) Modalités de versement des primes ;
d) Délai et modalités de renonciation au contrat, sort de la garantie décès en cas de renonciation;
e) Formalités à remplir en cas de sinistre ;
f) Précisions complémentaires relatives à certaines catégories des contrats :
- contrats en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachats prélevés par l'entreprise d'assurance [..] ;
- capital variable : énumération des valeurs de référence et nature des actifs entrant dans leur composition ;
- contrat groupe : formalités de résiliation et de transfert ;
g) Information sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s'avèrent appropriées ;
h) Précision quant à la loi applicable au contrat lorsque celle-ci n'est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal.
3° Rendement minimum garanti et participation :
a) Taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie ;
b) Indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat ; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales ;
c) Modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices.
4° Procédure d'examen des litiges :
Modalités d'examen des réclamations pouvant être formulées au sujet du contrat.
Existence le cas échéant, d'une instance chargée en particulier de cet examen.'
L'article A. 132-5 du même code, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 23 novembre 1999, précise que 'pour les contrats qui relèvent des catégories 8 et 9 définies à l'article A 344-2, l'information sur les valeurs de rachat au titre des garanties exprimées en unités de compte prévue par l'article L 132-5-1 est donnée en nombre d'unités de compte. Ce nombre doit tenir compte des prélèvements à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat. Cette information est complétée par l'indication en caractères très apparents que l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse. Elle est également complétée par l'indication des modalités de calcul du montant en francs de la valeur de rachat.'
La prorogation du délai de renonciation ne peut intervenir que si l'une des dispositions prévues par les articles L. 132-5-1 et A. 132-4 précités fait défaut.
Il convient ainsi de procéder à l'examen du bien-fondé de chacun des griefs allégués par Mme [I], étant observé que les développements consacrés à titre liminaire à l'absence de valeur probante des déclarations pré-imprimées insérées par le rédacteur du contrat dans les documents signés ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, soumises à l'examen de la cour.
Sur ce,
Mme [I] reproche à l'assureur de ne pas lui avoir communiqué la note prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, qui est un document précontractuel contenant une information qui doit être donnée avant la souscription du contrat, document distinct des conditions générales.
Elle expose que la société Atlanticlux lui a remis un livret unique comportant à la fois les conditions générales et la note d'information, ce qui selon elle a rendu plus difficile l'accès aux dispositions essentielles de la note d'information.
La société FWU réplique en substance que les documents sont certes regroupés dans un même dossier mais qu'ils sont bien distincts, et que la note d'information est conforme aux dispositions légales.
A) Sur la remise formelle du document intitulé 'notes d'information' au regard des dispositions légales concernant la note d'information
Comme l'a relevé le tribunal, il est établi que la société Atlanticlux a remis, au moment de la souscription du contrat litigieux, à Mme [I], un dossier de souscription intitulé 'Valoptis dossier de souscription-contrat d'assurance vie en unités de comptes- bulletin de souscription- conditions générales-note d'information'.
Mme [I], qui a signé le bulletin de souscription du contrat litigieux, a reconnu avoir reçu 'les conditions générales, la note d'information, les tableaux de valeurs de rachat, les informations concernant les supports financiers proposés'.
Contrairement à ce que soutient Mme [I], la loi n'interdit pas que la note d'information, les conditions générales et les conditions particulières soient remises ensemble, pourvu que ces documents soient différenciés et que le lecteur puisse les distinguer afin de prendre connaissance des éléments essentiels du contrat avant toute décision d'adhésion.
En l'espèce, si la notice d'information n'a pas fait l'objet d'une remise séparée et est intégrée dans un fascicule comprenant également les conditions générales et le bulletin de souscription, elle est très clairement différenciée des conditions générales et du bulletin de souscription, documents qui ont leur propre structure, et elle est expressément mentionnée dans le livret remis, tant sur la page de garde que dans le sommaire, de sorte qu'elle était facilement identifiable et accessible par Mme [I]. La lecture desdits documents permet ainsi de constater que le souci de clarté de l'information à fournir a été respecté et qu'il n'existait aucun risque de confusion pour la future assurée qui a pu prendre connaissance des éléments essentiels de son contrat avant toute décision d'engagement.
Dès lors, l'exigence légale imposant la fourniture d'une note d'information distincte est, indépendamment du contenu de la note en question, respectée . En conséquence, Mme [I] ne démontre pas que l'assureur a manqué à son obligation d'information précontractuelle, en ce qui concerne la remise d'une note d'information distincte des conditions générales. Ce grief ne sera pas retenu et le jugement confirmé sur ce point.
B) Sur la délivrance de l'information telle que prévue à l'article A 132-4 du code des assurances
Ce grief vise plus précisément des carences dans la délivrance des informations suivantes:
- les valeurs de rachat (L. 132-5-1 et A 132-4 3°b),
- les formalités à remplir en cas de sinistre ( A 132-4, 2° e),
- les délais et modalités de renonciation au contrat ( A. 132-4, 2° d),
- les frais et indemnités de rachat prélevés par l'entreprise d'assurance (A 132-4, 2° f),
- le taux d'intérêt garanti et la durée de cette garantie (A 132-4, 3° a) et les modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices (A 132-4, 3° c),
- les garanties de fidélité et les valeurs de réduction (article A 132-4, 3°b),
- l'énumération des valeurs de référence et de la nature des actifs entrant dans leur composition (A 132-4, 2° f).
B-1- les valeurs de rachat dans la proposition d'assurance et dans la note d'information
Mme [I] reproche à l'assureur de lui avoir fourni des informations non conformes à la réglementation, sur les valeurs de rachat de son contrat au terme de chacune des huit premières années au moins pour le nombre d'unités de compte effectivement acquises au titre de la souscription, dans la proposition d'assurance et dans la note d'information, information pourtant cruciale dans ce type de contrat, qui est un contrat à frais précomptés dans lequel les premières années d'épargne sont captées par les frais du contrat, dès lors que les valeurs de rachat sont destinées à fournir une illustration concrète de ce mécanisme.
Mme [I] précise d'une part que la proposition d'assurance ne comporte pas d'indication sur la valeur de rachat, et d'autre part que l'information délivrée par l'assureur dans la prétendue note d'information sous le titre '9 tableau des valeurs de rachat' n'est pas conforme aux prescriptions des articles A 132-4 et A 132-5 du code des assurances qui exigent que l'information donnée indique avant tout à l'assuré le nombre d'unités de compte qu'il aura collecté chaque année en fonction de la prime versée par lui, et qu'elle indique le 'mécanisme de calcul', afin de convertir le nombre d'unités de compte en valeur monétaire afin que l'assuré puisse se faire une idée de la valeur de rachat en espèces de son contrat, ce qui est à même de le renseigner utilement sur la performance annoncée de son investissement. Or, le tableau figurant dans la prétendue note d'information comporte des valeurs de rachat (en unités de compte) afférentes à une prime mensuelle arbitrairement fixée à 150 euros par mois, qui ne correspond pas aux versements effectivement réalisés par Mme [I], de sorte que ce tableau n'a pas pu la renseigner parce que le nombre d'unités de compte alloué dépend du montant de la prime versée, outre le fait que ce document n'explique pas le mécanisme de calcul.
Mme [I] ajoute que le tableau figurant dans les conditions particulières est quant à lui complètement faux parce que, d'une part, il ne correspond pas proportionnellement au préjudice de l'assuré, au tableau figurant dans la note d'information (la compagnie d'assurance prélevant plus de frais qu'annoncé par le tableau de la note d'information), et d'autre part, en violation des exigences rappelées ci-dessus, il n'expose pas le nombre d'unités de compte réellement acquises lors de la souscription, de telle sorte que la mention de la valeur de rachat en unités de compte dans la colonne de droite ne permet pas de fournir une information conforme à l'assuré, peu important sur ce point que Mme [I] ait été assistée d'un courtier lors de la souscription de son contrat.
L'assureur conteste avoir manqué à son obligation précontractuelle d'information sur ces divers points en soutenant que la note d'information précise les modalités de calcul des valeurs de rachat. Il expose plus précisément que le tableau de valeurs de rachat accompagné de l'explication littéraire permettait à Mme [I] d'avoir une information particulièrement claire sur les valeurs de rachat qu'elle était susceptible d'obtenir puisqu'il proposait une simulation à partir des primes investies, avec l'UC au prix constant de 1 euro, et qu'il était clairement indiqué que les informations communiquées prennent en compte les frais du contrat qui sont détaillés dans les conditions générales valant note d'information, de sorte qu'à partir d'une méthode de calcul qui était parfaitement claire, Mme [I] voyait parfaitement l'impact des frais au regard des primes versées et voyait ainsi qu'en année 1, toutes les primes versées étaient affectées aux frais et ainsi de suite, de sorte qu'elle était clairement informée qu'elle ne pouvait récupérer a minima le montant des primes investies qu'à condition de faire des plus-values.
L'assureur précise qu'il n'a jamais nié l'existence des 'frais précomptés' dont fait état Mme [I], qu'il rappelle depuis le début de la procédure que ces frais étaient licites et non dissimulés, qu'il ne s'agit pas d'une catégorie de frais mais de frais de souscription, dont Mme [I] a été informée de leur prélèvement les deux premières années du contrat tant dans les conditions particulières que dès l'article 1 des conditions générales qu'elle a reconnu avoir reçues, et qu'enfin leur impact apparaît clairement dans le tableau des valeurs de rachat inséré à l'article 9 de la note d'information. L'assureur estime qu'au surplus Mme [I] reconnaissant finalement avoir été correctement informée à 70 centimes près, son action en renonciation prorogée est disproportionnée.
Il ajoute enfin qu'aucune réglementation n'impose d'indiquer dans les conditions particulières le nombre d' unités de comptes réellement acquises lors de la souscription.
Sur ce,
Vu les articles L. 132-5-1, A 132-4 3° b) et 132-5 du code des assurances ;
Mme [I] ayant adhéré à un contrat en unités de compte, la contre valeur de ce type de contrat est variable, de sorte que le montant de l'épargne future était impossible à déterminer. Ainsi, à défaut de pouvoir déterminer cette valeur lors de la conclusion du contrat, il incombe à l'assureur d'en communiquer les modalités de calcul.
Les conditions générales et la note d'information font partie du projet de contrat ou proposition d'assurance au même titre que le bulletin de souscription.
En l'espèce, le tableau des valeurs de rachat figurant à l'article 9 de la notice d'information, permettait à Mme [I] d'avoir l'information essentielle avant de souscrire, à savoir la valeur de rachat qu'elle pouvait espérer au regard des primes versées au terme de chacune des huit premières années au moins. En outre, il est joint aux conditions particulières un autre tableau tenant compte des primes qui seront effectivement versées par Mme [I].
Dans la mesure où elles ne peuvent être exactement établies à ce stade et telles que prévues par la réglementation, ce sont les valeurs minimales qui ont été communiquées à titre indicatif et le mécanisme de calcul y est clairement mentionné.
Ce tableau de valeur de rachat permettait effectivement à Mme [I] d'avoir une information claire sur les valeurs de rachat qu'elle était susceptible d'obtenir puisqu'il proposait une simulation à partir des primes effectivement investies, avec l'unité de compte au prix constant de un euro, et qu'il était clairement indiqué que les informations communiquées prennent en compte 'les frais du contrat qui sont détaillés dans les conditions générales' valant note d'information.
Mme [I] pouvait constater l'impact des frais au regard des primes versées, et qu'en année 1, toutes les primes versées étaient affectées aux frais et ainsi de suite. Elle était ainsi clairement informée qu'elle ne pouvait récupérer, a minima, le montant des primes investies qu'à condition de faire des plus-values.
En outre, l'article 4 'Rachat-Valeur de Rachat' des conditions générales définit la valeur de rachat, au visa de l'article L. 132-21 du code des assurances ; l'assureur y déclare clairement au paragraphe n°49 qu'il ne s'engage que 'sur le nombre des unités de compte, mais pas sur leur valeur', la valeur liquidative étant 'sujette à des fluctuations à la hausse et à la baisse' et il renvoie au tableau illustratif de valeur de rachat sur 20 ans et aux modalités de calcul figurant dans la note d'information ainsi qu'au tableau personnalisé figurant aux conditions particulières.
Le tableau des valeurs de rachat, figurant en dernière page de la note d'information et celui, personnalisé figurant aux conditions particulières souscrites en mentionnant en colonne de gauche les primes payées en euros et en colonne de droite les valeurs de rachat en unités de compte font ressortir l'importance des deux premières années des prélèvements initiaux de frais de souscription calculés sur le montant total des primes brutes contractuellement prévues.
Si la valeur de rachat est présentée en unités de compte, il ressort de l'explication littéraire précédant le tableau qu'un euro égale une unité de compte de sorte que la valeur de rachat se confond avec le nombre d'unités de compte qui, ainsi que le prévoit l'article A 132-5 du code des assurances, doit prendre en compte les prélèvements effectués à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat.
Il en résulte que Mme [I] a été parfaitement informée des frais et commissions prélevés et répercutés sur la valeur de rachat, que ces dispositions sont suffisamment claires et explicites quant au mécanisme de calcul et permettent au souscripteur d'être en mesure de calculer la valeur de rachat de son contrat et donc sa rentabilité.
En conséquence, la société FWU n'a pas manqué à son obligation résultant des articles A 132-4 3° b) et A 132-5 du code des assurances concernant l'indication du mécanisme de calcul des valeurs de rachat. Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ce grief ne sera pas retenu.
B-2- les formalités à remplir en cas de sinistre
Mme [I] soutient qu'aucune indication n'est donnée dans la note d'information elle-même, sur les formalités à remplir en cas de sinistre, et que le renvoi opéré dans la note d'information aux conditions générales pour de plus amples détails n'est pas conforme aux exigences légales, tandis que la société FWU réplique qu'elle a respecté les exigences légales en renvoyant aux conditions générales notamment sur ce point afin de ne pas alourdir la note d'information.
Vu l'article A 132-4 2°e) ;
En l'espèce, il n'est pas fait mention dans la note d'information des formalités à remplir en cas de sinistre.
Si ces informations sont contenues dans les conditions générales, l'article A 132-4 précité exige qu'elles soient contenues dans la note d'information afin de permettre au souscripteur d'accéder immédiatement aux informations essentielles du contrat.
Comme l'a jugé le tribunal, la FWU n'a ainsi pas respecté son obligation d'information précontractuelle sur ce point.
B-3- les informations manquantes dans la note d'information concernant l'exercice de la faculté de renonciation au contrat
Mme [I] indique que la note d'information fait état d'un délai de renonciation de trente jours 'à compter de la date de réception du bulletin de souscription, des conditions générales, de la présente note d'information, de la police et du tableau personnalisé illustrant la valeur du contrat et la valeur de rachat et après encaissement du premier versement', alors que l'article L. 132-5-1 prévoit que le délai court à compter du premier versement effectué sur le contrat.
Elle précise que l'article L. 111-2 du code des assurances interdit de modifier par convention les prescriptions de l'article L. 132-5-1 précité, et que l'assureur a ajouté une condition supplémentaire pour le point de départ du délai de renonciation, qui est dès lors particulièrement obscur et apparaît indéterminable pour le souscripteur du contrat qui ne recevrait pas en même temps tous les documents énoncés, ou seulement une partie d'entre eux.
Mme [I] ajoute que le contrat ne fait que partiellement état des délais d'exercice de la faculté de renonciation, en ce que le bulletin de souscription et la note d'information se contentent d'indiquer que le souscripteur peut renoncer à son contrat pendant les 30 jours qui suivent la date du premier versement sans mentionner qu'un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves et modifications.
La société FWU conteste avoir manqué à son obligation d'information dès lors qu'elle considère que le fait de dire que le délai commence à courir à compter de la remise des documents et après le premier versement n'est pas contraire aux exigences légales, n'ayant en outre aucune obligation de mentionner la prorogation du délai de la faculté de renonciation.
Vu l'article A 132-4, 2°, d) du code des assurances ;
La notice d'information indique, s'agissant du droit de renonciation, en son article 4, 'Révocation et Rachat', ce qui suit :'Vous avez la faculté de renoncer à votre contrat pendant un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception du bulletin de souscription, des conditions générales, de la présente note d'information, de votre police et du tableau personnalisé illustrant la valeur du contrat et la valeur de rachat et après encaissement du premier versement.'
Il s'en infère qu'il est suffisamment explicite qu'il s'agit de conditions cumulatives et non alternatives, de sorte qu'il n'existe aucune ambiguïté sur le point de départ du délai de renonciation, celui-ci étant l'encaissement du premier versement, les autres dates étant nécessairement antérieures à celui-ci. En outre, la clause relative à la faculté de renonciation plus protectrice des intérêts du souscripteur est en adéquation avec l'article L. 132-5-1.
S'agissant du nouveau délai de trente jours qui doit courir aux termes de l'article L. 132-5-1 alinéa 2 à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications, si ces dispositions font partie des modalités de renonciation au contrat, elles ne font pas partie des informations expressément imposées par le législateur, la sanction de la prorogation du délai de renonciation étant nécessairement limitée à l'absence d'informations expressément imposées.
En outre, l'assureur soutient à juste titre qu'une telle information, pour être efficace, n'aurait sa place qu'au moment de l'émission des modifications éventuelles.
Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ce grief ne sera pas retenu.
B-4 les informations sur les frais prélevés par l'assureur au titre du contrat, les indemnités prélevées en cas de rachat, le taux d'intérêt garanti et la durée de cette garantie, les modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices, les garanties de fidélité et les valeurs de réduction, ainsi que les valeurs de référence et la nature des actifs entrant dans leur composition.
Mme [I] soutient qu'elle n'a pas été informée sur chacun de ces points.
S'agissant de l'absence d'énumération des valeurs de référence et de la nature des actifs entrant dans leur composition, la société FWU réplique que l'article A 132-4 du code des assurances n'impose pas à l'assureur une liste de supports précis mais uniquement des supports de 'référence' et que c'est ce qu'elle a expliqué à l'article 1 de la note d'information, en indiquant les différents types d'investissements et leur composition. Elle ajoute que Mme [I] ne démontre pas en quoi l'information à ce stade ne serait pas suffisante et qu'elle se contente d'être péremptoire.
Aux termes de l'article A 132-4 2° f) du code des assurances, en cas de capital variable, la note d'information doit énumérer les valeurs de référence et la nature des actifs entrant dans leur composition.
En l'espèce, l'article 1 de la note d'information intitulé 'profils d'investissement et supports financiers' comporte une description des quatre profils de gestion proposés avec l'indication pour chacun d'eux de la nature des actifs sélectionnés.
Il précise que tous les fonds internes 'Premium' investiront exclusivement en parts ou actions d'OPVCM régis par la Directive UE 85/611 qui peuvent investir dans toutes sortes de fonds sous-jacents, sans aucune spécialisation dans certains secteurs géographiques ou économiques et qu'ils n'entendent répliquer aucun indice de référence spécifique.
Comme l'a retenu le tribunal, la note d'information est ainsi conforme sur ce point aux prescriptions légales.
S'agissant des autres griefs soulevés par Mme [I], concernant les frais et indemnités de rachat prélevés par l'entreprise d'assurance, le taux d'intérêt garanti, la durée de cette garantie, les modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices, les garanties de fidélité et les valeurs de réduction, la société FWU réplique qu'elle n'en a pas fait mention dès lors que le contrat VALOPTIS ne prévoit pas de tels dispositifs.
L'article A 132-4 2° f) impose la mention dans la note d'information relative aux contrats d'assurance-vie des frais et indemnités de rachat prélevés par l'entreprise d'assurance, du taux d'intérêt garanti, de la durée de cette garantie, des garanties de fidélité et des valeurs de réduction et des modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices.
En l'espèce, la notice d'information n'en fait pas mention. Il résulte de la lecture des conditions générales qu'aucun frais et indemnités ne sont prélevés par l'assureur en cas de rachat, seuls étant prévus des frais de souscription et de gestion, qu'il n'existe pas de taux d'intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction et de participation aux bénéfices.
En effet, en application de l'article A. 331-3 du code des assurances, il n'y a pas de participation aux bénéfices pour les contrats à capital variable, et il n'est pas contesté que le contrat Valoptis ne comporte ni taux d'intérêt garanti ni garantie de fidélité.
L'article 4 - contrat - de la note d'information évoque par ailleurs dans un paragraphe dénommé - PRIMES - les conséquences de l'arrêt du paiement des primes et renvoie aux conditions générales pour le détail des procédures applicables.
Toutefois, l'article A 132-4 du code des assurances impose à l'assureur d'apporter au souscripteur des précisions sur chacun de ces points, de sorte que, lorsqu'aucun frais n'est prélevé, qu'il n'existe pas de taux d'intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction et de participation aux bénéfices, il doit le mentionner dans la note d'information, l'absence de telles informations étant susceptible de créer un doute chez le souscripteur sur l'existence de ces dispositifs, ce qui est contraire à l'objectif légal recherché d'assurer une information claire et précise sur les stipulations contractuelles.
Ce grief sera en conséquence retenu, et le jugement confirmé sur ce point, dès lors que la finalité de la note d'information est de permettre au souscripteur de faire un choix éclairé entre plusieurs produits et que la société FWU ne pouvait ainsi se dispenser d'indiquer qu'elle ne proposait pas de tels dispositifs.
B-5- le nombre et l'ordre des informations figurant dans la note d'information
Vu les articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du code des assurances ;
Mme [I] expose que non seulement le document donné ne comporte pas toutes les dispositions essentielles du contrat, mais aussi que les informations de l'article A.132-4 du code des assurances figurant dans la prétendue note d'information sont éparpillées dans tout le corps des documents, et qu'elles ne respectent pas l'ordre logique du modèle de l'article A.132-4, facteur de simplicité et de clarté ; elle ajoute que de nombreuses informations y figurent en contradiction avec les dispositions précitées, ce qui en altère la compréhension et la clarté.
La société FWU réplique que l'assureur détermine librement le contenu de la note d'information et que les informations prévues dans le modèle sont des informations 'minimales', comme le prévoit la directive 2002/83/CE ; que le législateur n'a aucunement prévu que la liste était limitative et que l'article L. 132-5-1 prévoit que la note porte sur les 'dispositions essentielles du contrat' ; que des informations jugées essentielles par l'assureur et non prévues dans l'annexe peuvent donc y figurer ; que sont parfaitement essentielles les informations complémentaires relative à l'identification du distributeur du contrat, la désignation des bénéficiaires, la faculté de rachat, la prescription et les droits informatique ; qu'il n'en résulte au demeurant aucune difficulté de lisibilité et que Mme [I] ne démontre aucunement avoir été induite en erreur par ces informations.
Comme relevé par le tribunal, l'article A. 132-4 précise, selon un modèle type, les informations devant figurer dans la note d'information, et notamment les dispositions essentielles du contrat qui doivent être reproduites (nom commercial du contrat, ses caractéristiques : définition des garanties offertes, durée, modalités de versement des primes, délai et modalités de la renonciation et formalités à remplir en cas de sinistre...).
Si la directive 2002/83/CE évoque des 'informations minimales', cette précision n'empêche pas le législateur national de prévoir un dispositif sous la forme d'un modèle empêchant que ces informations essentielles soient contenues dans un document présentant des informations surabondantes.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, parce que la société Life Insurance Lux a ajouté dans la note d'information des informations non exigées par les articles sus-visés, à savoir des informations portant sur le fonctionnement du contrat (article 2), le distributeur du contrat (article 3), la faculté de rachat (article 4), les bénéficiaires (article 5), la prescription (article 7) et les précisions informatiques et libertés (article 7).
Or, le but du législateur étant de permettre au souscripteur d'être en mesure de s'engager en ayant une vision claire et précise des dispositions essentielles du contrat proposé, la liste de l'article A 132-4 précité doit être considérée comme limitative ; ajouter des informations supplémentaires et jugées comme non essentielles par le législateur conduit en effet à altérer la compréhension et la clarté de l'information légalement requise, indépendamment du respect ou non de l'ordre dans lequel les informations exigées apparaissent.
Le grief sera également retenu et le jugement confirmé sur ce point.
Dans ces conditions, en dépit du fait que tous les griefs invoqués ne sont pas fondés, il apparaît que la société FWU n'a pas respecté son obligation d'information contenue à l'article L. 132-5-2 du code des assurances applicable au moment de l'adhésion, ce qui a entraîné la prorogation de plein droit du délai de renonciation prévu à l'alinéa 1er de l'article L. 132-5-1 du code des assurances.
Mme [I] pouvait ainsi encore exercer son droit le 27 novembre 2013 lorsqu'elle a envoyé sa lettre recommandée avec avis de réception.
Le jugement est confirmé sur ce point.
3) Sur la bonne foi et l'abus de droit
La société FWU expose qu'il résulte de la jurisprudence de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, qui vise à lutter contre les comportements déloyaux et à préserver la sécurité juridique, que l'abus de droit dans l'exercice de la faculté prorogée de renonciation s'apprécie au regard des trois critères par elle érigés, à savoir le caractère profane ou averti du souscripteur, la situation concrète du souscripteur, et les informations dont il disposait réellement, qu'il soit profane ou averti.
La société FWU ajoute que la Cour de cassation a précisé que le manquement de l'assureur ne signifie pas que le souscripteur est nécessairement de bonne foi, qu'il fallait pour apprécier un éventuel abus de droit se placer non à la date de souscription ou d'adhésion au contrat mais à la date d'exercice de la faculté de renonciation, qu'elle a rappelé que le souscripteur n'est pas nécessairement de bonne foi sous prétexte qu'il n'est pas un professionnel de la finance, et a refusé manifestement d'exercer un contrôle sur la qualification d'averti ou profane.
Citant une jurisprudence tout aussi abondante que celle de l'intimée, la société FWU ajoute que la jurisprudence de plusieurs tribunaux de grande instance et cours d'appel a précisé les trois critères précités, de l'appréciation de l'abus de l'usage par le souscripteur de sa faculté prorogée de renoncer à un contrat d'assurance-vie.
Elle soutient qu'elle démontre au cas d'espèce que l'action en renonciation prorogée est invoquée de manière abusive par Mme [I], qui disposait de toutes les informations substantielles lors de la souscription de son contrat, était parfaitement en mesure de comprendre lesdites informations, et a voulu souscrire le contrat alors qu'elle était parfaitement éclairée, en présence au surplus d'un courtier, après avoir complété un questionnaire sur un profil d'investissement qui ne laissait aucun doute sur le type de contrat souscrit et ses intentions, et a maintenu son contrat en toute conscience de sa spécificité, en retournant ses conditions particulières (alors qu'elle ne pouvait plus ignorer le caractère risqué du contrat et l'impact des frais sur la valeur de rachat et qu'elle pouvait encore y renoncer) ; elle en déduit que le comportement de Mme [I], qui invoque des manquements qui ne lui font pas grief, alors qu'elle a pendant plus de huit ans suivi et exécuté son contrat dont elle avait parfaitement compris le fonctionnement, est révélateur de sa mauvaise foi et du détournement abusif de l'action en renonciation prorogée.
Mme [I] soutient en substance que FWU, à qui incombe la charge de la preuve, échoue à démontrer sa mauvaise foi et un abus de droit de sa part dès lors, notamment que:
- FWU ne démontre pas que l'assurée était au moment de la souscription du contrat mieux informée que l'assureur lui-même du manquement par ce dernier à son obligation d'information et qu'elle n'aurait souscrit le contrat qu'en considération de la possibilité d'y renoncer ultérieurement ;
- à la suite de deux arrêts rendus le 27 avril 2017, la Cour de cassation a refusé d'amoindrir la sanction du non-respect par l'assureur des obligations issues des articles L. 132-5-1 du code des assurances dès lors que la preuve de deux critères est rapportée, à savoir une cause - le manquement à l'obligation d'information - et une conséquence -l'impossibilité pour l'assuré de mesurer la portée de son engagement, critères qui s'apprécient logiquement à la date de la souscription du contrat, la Cour de cassation ayant ainsi entendu rappeler que l'application de la sanction en cas de manquement par l'assureur à son obligation d'information doit rester la règle, tandis que la non-application de la sanction constitue l'exception.
Mme [I], rappelant qu'elle était alors professeur de sport, et affirmant qu'elle n'avait aucune compétence particulière en matière d'assurance lui permettant de prendre la mesure de son engagement alors même qu'elle était placée en présence de manquements de l'assureur à son obligation d'information, réplique à ce sujet en citant une abondante jurisprudence, qu'il convient d'appliquer les contours de la bonne foi tels que précisés par un ensemble de décisions rendues notamment par des cours d'appel et la Cour de cassation dans des affaires strictement similaires à la présente espèce, à savoir que la bonne foi est toujours présumée, de sorte que l'invocation de la mauvaise foi par l'assureur n'est fondée que si elle est établie par des éléments objectifs indiscutables ; or :
- elle n'a réalisé aucune opération sur son contrat,
- FWU ne démontre pas que le questionnaire dont elle se prévaut pour démontrer qu'elle avait conscience du caractère risqué du contrat, figurant au verso du bulletin de souscription, aurait été rempli par Mme [I] ; le questionnaire remis par Mme [I] est quant à lui vierge ; aucun des deux exemplaires produits n'est d'ailleurs signé de Mme [I], de sorte qu'il a très bien pu être rempli par l'assureur a posteriori;
- le caractère averti d'un assuré ne se mesure qu'au regard de ses connaissances spécifiques dans le domaine financier, la qualité d'investisseur averti doit s'apprécier in concreto non pas par référence à l'activité professionnelle de l'investisseur, mais par rapport à sa compétence au regard du produit litigieux lui-même ;
- la présence d'un courtier lors de la souscription du contrat ne permet pas de qualifier ce souscripteur d'averti ;
- aucune déloyauté contractuelle de sa part n'est caractérisée, pas davantage qu'une intention de nuire.
Sur ce,
Il n'est pas contesté que la loi du 30 décembre 2014 ayant modifié les termes de l'article L 132-5-2 du code des assurances est inapplicable en l'espèce.
Conformément à l'article 1134, alinéa 3 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable au présent litige, les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi.
Il est constant en droit civil interne que l'usage d'un droit, même discrétionnaire, peut dégénérer en abus lorsqu'il est démontré que son exercice répond à un objectif purement malicieux ou étranger à sa finalité.
La directive communautaire 2002/83 CE impose aux assureurs une obligation d'information précontractuelle et sanctionne par la prorogation de plein droit du droit de renonciation les manquements à cette obligation afin de garantir au preneur d'assurance le plus large accès aux produits d'assurance en lui délivrant toutes les informations nécessaires pour choisir le contrat convenant le mieux à ses besoins. Pour autant, le fait d'exiger la bonne foi de l'assuré dans l'exercice de son droit de renonciation n'est pas contraire à la réglementation communautaire, laquelle ne confère nullement à ce droit un caractère discrétionnaire absolu, qui exclurait la prise en compte de son caractère abusif.
La faculté prorogée de renonciation prévue à l'article L. 132-5-1 dans sa version applicable lors de la conclusion du contrat litigieux revêt certes un caractère discrétionnaire pour le souscripteur, mais son exercice peut dégénérer en abus.
Par application des dispositions de l'article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée. Il incombe ainsi à l'assureur de rapporter la preuve de la déloyauté de l'assuré et de l'abus de droit de celui-ci dans l'exercice de son droit de renonciation.
A eux seuls les manquements formels de l'assureur à son obligation d'information lors de la souscription du contrat ne suffisent pas à exclure un détournement de la finalité de l'exercice par l'assuré de la faculté de renonciation ainsi prorogée, susceptible de caractériser un abus de ce droit.
La renonciation doit voir ses effets préservés lorsqu'elle est exercée conformément à sa finalité par un souscripteur qui, insuffisamment informé, n'a pas été en mesure d'apprécier la portée de son engagement.
Il incombe, en conséquence, au juge de déterminer, à la lumière de la situation concrète du souscripteur, de sa qualité d'assuré averti ou profane, et des informations dont il disposait réellement au jour de la renonciation, quelle était la finalité de l'exercice de son droit de renonciation et s'il n'en résultait pas l'existence d'un abus de droit afin de vérifier si l'assuré n'exerçait pas son droit de renonciation uniquement pour échapper à l'évolution défavorable de ses investissements.
Il appartient à l'assureur de caractériser chacun des trois critères ci-dessus analysés.
Pour remplir à bien sa mission de recherche des informations dont l'assuré bénéficiait réellement au jour de l'exercice de sa faculté de renonciation, il appartient au juge du fond de considérer non seulement les informations substantielles dont l'assuré a eu connaissance au moment de la mise en 'uvre de l'obligation précontractuelle mais également les informations que le preneur d'assurance reçoit postérieurement à son adhésion, dans le cadre de l'exécution par l'assureur de son obligation contractuelle d'information.
En l'espèce, les seuls griefs retenus par la cour s'agissant du contrat VALOPTIS souscrit sont les suivants :
- l'absence d'information dans la note d'information relative aux formalités à remplir en cas de sinistre, aux frais et indemnités de rachat, au taux d'intérêt garanti et à la durée de cette garantie, aux garanties de fidélité, aux valeurs de réduction, ainsi qu'aux modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices ;
- la présence d'informations supplémentaires dans la note d'information.
Concernant les informations supplémentaires contenues dans la note d'information dont la liste doit être limitative, le but du législateur étant de permettre au souscripteur d'avoir une vision claire et simplifiée des dispositions essentielles du contrat proposé, il sera relevé que compte tenu de leur nombre et de leur importance, elles auraient pu avoir pour effet d'annihiler l'effet de clarté et de simplicité voulu par le législateur chez un assuré insuffisamment averti.
Comme l'ont exactement analysé les premiers juges, les manquements concernant l'absence de mention des frais et indemnités de rachat, du taux d'intérêt garanti et de la durée de cette garantie, des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices n'ont pas été de nature à influer la décision de Mme [I] de souscrire au contrat d'assurance-vie litigieux, dès lors que de tels dispositifs n'étaient pas prévus au contrat.
Concernant le renvoi de la note d'information aux conditions générales sur les formalités à remplir en cas de sinistre, Mme [I] ne soutient pas avoir souhaité effectuer des formalités dans le cadre d'une déclaration de sinistre.
Par ailleurs, la note d'information renvoie de manière parfaitement claire et explicite sur ce point aux conditions générales qui se trouvent dans le même livret, et il y a lieu de considérer que le souscripteur a été mis en mesure d'accéder à cette information essentielle du contrat et qu'il ne justifie dès lors d'aucun préjudice.
Il convient au regard des griefs subsistants d'analyser la situation concrète du souscripteur, sa qualité d'assuré averti ou profane, et les informations dont il disposait réellement au jour de sa renonciation.
S'agissant de la situation concrète du souscripteur, Mme [I] exerçait au jour de la souscription au contrat la profession d'enseignante (professeur d'éducation physique et sportive), et elle était en mesure de comprendre le français.
Pour autant, et contrairement à ce que la société FWU maintient en cause d'appel, ces éléments n'en font pas à eux seuls un investisseur averti, d'autant plus que Mme [I] soutient être profane en la matière ; ils ne suffisent pas pour caractériser sa parfaite connaissance des produits proposés, et comme l'a retenu le tribunal, la modicité de la somme placée ne permet pas de caractériser le comportement d'un investisseur financier averti.
S'il ressort du questionnaire produit aux débats par la société FWU, destiné à aider à la détermination du profil d'investisseur, rempli avec l'aide d'un crayon de couleur rouge similaire au reste du bulletin de souscription signé par Mme [I] de sorte qu'il apparaît bien avoir été rempli également par Mme [I], que celle-ci souhaitait que son placement lui assure en priorité une plus-value et qu'elle était consciente des risques de perte inhérents à ce choix, il ne peut en être déduit qu'elle avait des connaissances particulières sur le fonctionnement d'un tel contrat.
En outre, si Mme [I] a attendu plus de huit ans avant d'exercer sa faculté de renonciation, il ne saurait pour autant s'en déduire que cet exercice est nécessairement abusif, de ce seul fait.
Enfin, le fait que Mme [I] a été assistée d'un conseiller au moment de la souscription du contrat litigieux ne saurait pour autant lui conférer la qualité d'investisseur averti, d'autant que l'obligation d'information précontractuelle prévue à l'article 132-5-1 du code des assurances pèse uniquement sur l'assureur et non sur le courtier.
La cour estime cependant que, comme le soutient la société FWU, Mme [I] a reçu dans le cadre des conditions générales du contrat, une information complète sur l'ensemble des frais de son contrat Valoptis, comme suit : frais de souscription (article 1.E.18 ), frais de gestion (article 1.E.19), frais d'arbitrage (article 1.E.21) et frais liés aux Fonds internes (OPCVM) (article 1.E.22) et prime de risque de la garantie temporaire décès (article 1.E.23).
Au surplus, au moment de la signature des conditions particulières, Mme [I] disposait d'un tableau personnalisé n'impliquant dès lors aucun calcul et ne laissant aucune ambiguïté quant aux frais appliqués dès le début du contrat et la valeur de rachat qu'elle pouvait espérer, de sorte qu'elle ne peut être suivie lorsqu'elle soutient qu'un précompte de frais aurait été dissimulé faisant obstacle à une souscription éclairé, s'agissant en réalité d'une méthode d'application des frais, qui étaient parfaitement licites au moment de la souscription du contrat.
Cette information précontractuelle ayant été correctement donnée, avant de s'engager, la société FWU démontre que Mme [I] disposait, au vu de l'ensemble des éléments rappelés ci-dessus, des informations essentielles sur le produit Valoptis lors de la souscription de son contrat et qu'elle était éclairée dans sa démarche de souscription, qui comportait une part de risque qu'elle a acceptée, mentionnée dans :
- les conditions générales, au paragraphe 33, sur les fonds internes et au paragraphe 49 sur la valeur de rachat,
- l'article 1 de la note d'information, sur la présentation du profil d'investissement Premium Dynamique, choisi par Mme [I], qui évoque la combinaison d'un 'risque élevé avec un rendement modéré à élevé',
- au point 9 de la note d'information, en gras, sous le tableau des valeurs de rachat, en ces termes : 'ATLANTICLUX S.A. ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur. La valeur de l'unité de compte est sujette à des fluctuations à la hausse et à la baisse' ; et au 4.B. 49 des conditions générales, en ces termes : 'ATLANTICLUX S.A. ne s'engage que sur le nombre des unités de compte, mais pas sur leur valeur. La valeur liquidative est sujette à des fluctuations à la hausse et à la baisse.'
Comme le fait observer la société FWU, Mme [I] a demandé à souscrire le contrat Valoptis en mai 2005, les conditions particulières qui lui ont été adressées en juin 2005 n'ont été retournées qu'en octobre 2005 à l'assureur, de sorte qu'elle a bénéficié de quatre mois de réflexion avant de s'engager. Alors qu'elle ne pouvait plus avoir de doute sur le risque pris et les frais à réception des conditions particulières, elle a maintenu sa décision de souscrire le contrat Valoptis. Puis pendant plus de huit ans, elle a suivi et exécuté son contrat dont elle avait compris le fonctionnement, recevant en outre chaque année une lettre d'information l' informant de la situation de son épargne et plus particulièrement de la performance du contrat (en pourcentages) et de la valeur actualisée du contrat (en euros), sans pour autant décider d'opérer un arbitrage vers un fonds plus sécurisé ou de racheter son contrat.
Enfin, si le détournement de la faculté de renonciation ne peut exclusivement se déduire du temps qui s'est écoulé depuis la souscription dudit contrat, cet élément peut être retenu dans le cadre d'une analyse globale de la situation de l'assuré au même titre que d'autres éléments. En effet, l'ancienneté du contrat d'assurance-vie peut tendre à démontrer la parfaite compréhension du preneur sur les enjeux et risques du produit parce que pendant ce délai, de nombreux éléments permettaient de se rendre compte des griefs allégués.
Or, comme il l'a été rappelé, Mme [I] a été destinataire chaque année d'une lettre d'information rappelant les spécificités de son contrat et détaillant le montant total des versements effectués, l'évolution de la rentabilité en pourcentage sur l'année écoulée, la valeur du contrat et la valeur de rachat, dont il résulte qu'il n'y a pas de taux de rendement garanti et que le risque d'investissement est supporté par l'assuré. Elle a ainsi été mise en mesure d'appréhender pleinement les risques du contrat.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît donc qu'au jour de la conclusion du contrat litigieux comme au jour où elle a exercé sa faculté prorogée de renonciation, Mme [I] était un assuré averti, qui a disposé des informations essentielles utiles à sa compréhension.
Elle invoque des griefs de pure forme qui, dans les faits, sont sans incidence sur la compréhension du produit, son fonctionnement ou ses caractéristiques essentielles (avantages et risques), et de manière générale l'économie générale du contrat, et sans que ses critiques soient accompagnées d'explications convaincantes sur la mauvaise compréhension ou l'erreur que les manquements allégués auraient en l'espèce provoquées.
La cour considère en conséquence que Mme [I] a pris en toute connaissance de cause le risque d'une opération financière dans l'espoir d'un gain conséquent, alors qu'elle n'a pas souffert d'un défaut d'information sur des informations essentielles du contrat dans la période précontractuelle, et qu'elle a invoqué des manquements de l'assureur au formalisme imposé par la loi dans l'unique dessein de lui faire prendre en charge ses pertes financières afin d'échapper aux fluctuations des marchés financiers, risque qu'elle avait pourtant expressément acceptés. Elle a ainsi commis un abus de droit, de sorte qu'il doit être considéré qu'elle n'a pas valablement renoncé au contrat d'assurance vie litigieux.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ces points et en ce qu'il avait retenu que Mme [I] ayant valablement renoncé à son contrat Valoptis, elle était fondée en sa demande de restitution des primes versées sur son contrat, majoré des intérêts, capitalisés.
Ainsi, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la société FWU démontre en cause d'appel l'abus de droit dont elle excipe. Le jugement sera infirmé sur ce point et en ce qu'il avait retenu que Mme [I] avait valablement renoncé à son contrats Valoptis.
4) Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [I]
Mme [I] sollicite la condamnation de la société FWU à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour 'résistance abusive et préjudice moral', faisant exposer que l'assureur a délibérément manqué à ses obligations et a abusivement refusé de restituer les primes versées sur son contrat.
La société FWU demande de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'elle n'avait pas fait preuve de mauvaise foi et de débouter Mme [I] de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et en réparation d'un préjudice moral.
Pas davantage devant la cour qu'elle ne l'a fait devant le tribunal, Mme [I] ne démontre que la résistance opposée par la société Life Insurance Lux a dégénéré en abus ni qu'elle a subi un préjudice moral du fait du comportement de l'assureur.
Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a de ce fait déboutée de sa demande formée de ce chef.
5) Sur les autres demandes
Compte tenu de l'issue du litige, le jugement sera infirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel et de laisser à la charge des parties les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme, pour des motifs en partie substitués, le jugement en ce qu'il a dit que :
- sont applicables au présent litige, les articles L. 132-5-1, A 132-4 et A 132-5 du code des assurances dans leur rédaction en vigueur au moment de la souscription du contrat d'assurance faisant l'objet de la présente procédure ;
- la société Life Insurance Lux n'avait pas respecté son obligation d'information contenue à l'article L. 132-5-2 du code des assurances dans sa version applicable au moment de l'adhésion, ce qui a entraîné la prorogation de plein droit du délai de renonciation prévu à l'alinéa 1er de l'article L. 132-5-1 du code des assurances ;
L'infirme pour le surplus des chefs déférés, et statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant:
- Dit que Mme [K] [I] a commis un abus de droit dans l'exercice de sa faculté de renonciation prorogée de son contrat Valoptis ;
- La déboute de sa demande de renonciation et de restitution des primes investies sur son contrat ;
- Dit que les parties supporteront la charge des dépens par elle engagés tant en première instance qu'en cause d'appel ;
- Déboute la société FWU LIFE INSURANCE LUX S.A. (anciennement dénommée ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG S.A) et Mme [K] [I] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT