Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2022
(n°2022/ 166 , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16287 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUH2
Décision déférée à la Cour :
Saisine sur renvoi après cassation, selon arrêt du 05 novembre 2020, rendu par la deuxième chambre civile de la cour de cassation (pourvoi N° W 19-21.807) qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par le Pôle 2 chambre 5 (devenu Pôle 4-8) de la cour d'appel de Paris (RG N° 18/18456) sur appel d'un jugement rendu le 10 juillet 2018 par le Tribunal de grande instance de Paris (RG n° 16/02548).
APPELANT
Monsieur [F] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
né le 22 Mars 1946 à [Localité 5]
représenté par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
assistée de Me Elodie LACHAMBRE, avocat plaidant, avocat au barreau de Paris, toque D1109
INTIMÉE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport et de Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 9 novembre 2022, prorogé au 16 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [F] [N] est propriétaire d'un terrain situé [Adresse 2]) sur lequel étaient édifiés deux hangars métalliques et deux préfabriqués, donnés à bail, suivant convention du 1er juillet 1993 modifiée par avenant du 1er juillet 2008, à la société EUROVERT dont son épouse, Mme [X] [N], née [Z], est gérante et dont il est également associé.
La société EUROVERT exploite ces locaux dans le cadre d'une activité de garage automobile et est assurée auprès de la Cie ALLIANZ IARD (ci-après dénommée ALLIANZ) au titre d'une police «Professionnels de l'Automobile » n°534 473 84.
Le 7 août 2014, un incendie a gravement endommagé les bâtiments.
Les dommages au bâtiment ont fait l'objet d'une expertise amiable contradictoire qui a identifié la cause du sinistre et évalué le montant des dommages.
Ainsi la Cie ALLIANZ a réglé aux époux [N], en leur qualité d'assurés pour compte sur la police souscrite par la société EUROVERT, diverses indemnités au titre des dommages à l'ouvrage pour un montant de 283.555 euros (indemnité immédiate réglée le 8 avril 2015) et 166.116 euros (indemnités différées sur justificatifs des frais et factures de travaux), soit un total de 449.671 euros.
Estimant que la Cie ALLIANZ doit sa garantie en application du contrat souscrit par sa locataire, la société EUROVERT, et plus particulièrement, de la garantie du risque locatif au sein de la garantie incendie, d'une part, et du principe de réparation intégrale des préjudices, d'autre part, M. [N] lui a réclamé par courrier du 2 novembre 2015 le versement du reliquat de son indemnisation correspondant au découvert de garantie évalué par les experts à la somme de 126.715 euros.
L'assureur lui ayant opposé un refus, il l'a en vain mis en demeure le 8 décembre 2015.
C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier du 27 janvier 2016, M. [N] a assigné la Cie ALLIANZ devant le tribunal de grande instance de PARIS.
Par jugement du 10 juillet 2018 le tribunal, a :
- déclaré M. [N] irrecevable en sa demande de réparation du préjudice causé par l'incendie du 7 août 2014 ;
- débouté M. [N] de sa demande d'amende civile ;
- débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné M. [N] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue le 1er août et enregistrée au greffe le 3 août 2018, M. [N] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 25 juin 2019, la cour d'appel de PARIS (pôle 2 chambre 5), a :
- confirmé le jugement déféré et, y ajoutant,
- condamné M. [N] à payer la somme de 1.500 euros à la société ALLIANZ IARD, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- l'a débouté de sa demande à ce titre et l'a condamné aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 5 novembre 2020, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de PARIS ;
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de PARIS autrement composée ;
- condamné la société ALLIANZ IARD aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société ALLIANZ IARD et l'a condamné à payer à M. [N] la somme de 3.000 euros.
Par déclaration électronique du 9 novembre 2020, enregistrée au greffe le 17 novembre, M. [N] a saisi la cour d'appel de PARIS autrement composée, cour d'appel de renvoi.
M. [N] ayant assigné en responsabilité la société EUROVERT qui a appelé en intervention forcée son assureur devant le tribunal de grande instance de CHALONS EN CHAMPAGNE, un sursis à statuer a été ordonné dans l'attente de l'arrêt à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 20 juin 2022, M. [N] demande à la cour, au visa de l'article 1733 du code civil, de l'article 1242 du code civil, de l'article 1231-7 du code civil, de l'article 32-1 du code de procédure civile, de l'article 1037-1 du code de procédure civile, de :
- rejeter toute demande de caducité d'ALLIANZ ;
- déclarer irrecevables toutes conclusions au fond régularisées par ALLIANZ après le 10 février 2021, et en conséquence, constater qu'ALLIANZ est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, soit les conclusions récapitulatives d'ALLIANZ du 5/04/2019 ;
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré M. [N] irrecevable en sa demande de réparation du préjudice causé par l'incendie du 7 août 2014, débouté M. [N] de sa demande d'amende civile, débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts, débouté M. [N] de sa demande de condamnation d'ALLIANZ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [N] aux dépens et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- déclarer M. [N] recevable et bien-fondé en son action directe contre ALLIANZ aux fins d'obtenir la réparation intégrale du préjudice qu'il continue de subir en conséquence de l'incendie du 7 août 2014 ;
- condamner la société ALLIANZ à lui verser la somme de 131.551 euros en réparation du préjudice causé par l'incendie du 7 août 2014 ;
- condamner la société ALLIANZ à une amende civile de 1.000 euros pour défense dilatoire;
- condamner la société ALLIANZ à lui verser la somme de 28.410 euros en réparation du préjudice causé par le comportement fautif et la défense abusive de l'assureur ;
- assortir toutes les condamnations d'ALLIANZ des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2015 avec leur capitalisation ;
- condamner la société ALLIANZ, outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter toutes autres demandes d'ALLIANZ même qualifiées d'appels incidents.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 17 mai 2022, la société ALLIANZ demande à la cour, au visa des articles 444 et 784 du code de procédure civile, de l'article 1037-1 du code de procédure civile, de la jurisprudence et des pièces versées au débat, de :
- la recevoir en ses conclusions et la déclarant bien fondée ;
In limine litis,
- prononcer la caducité de la déclaration de saisine de M. [N] du 9 novembre 2020 ;
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [N] à l'encontre de la Cie ALLIANZ;
En tout état de cause,
- CONFIRMER le jugement attaqué en l'ensemble de ses dispositions ;
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [N] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [N] aux entiers dépens de l'instance.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non recevoir tirées de la caducité de la déclaration de saisine de M. [N] du 9 novembre 2020 et l'irrecevabilité des conclusions de la compagnie ALLIANZ
La compagnie ALLIANZ IARD soutient, au visa de l'article 1037-1 du code de procédure civile, que la déclaration de saisine de M. [N] du 9 novembre 2020 est frappée de caducité faisant essentiellement valoir que :
l'avis de saisine de la cour est daté du 17 novembre 2020 ;l'affaire a été enregistrée sous un numéro de répertoire général (RG) ; elle était donc bien distribuée et les délais ont commencé à courir à cette date ;
en conséquence, M. [N] disposait d'un délai de dix jours pour lui signifier la déclaration de saisine ; dès lors qu'il ne l'a pas fait la déclaration est devenue caduque.
M. [N] réplique qu'au visa des articles 1037-1 et 905 du code de procédure civile, la saisine de la cour est régulière et n'encourt pas de caducité faisant essentiellement valoir que :
le délai de signification de la déclaration de saisine n'a commencé à courir que le 11 avril 2022, date de l'avis de fixation du dossier en circuit court ;
en outre, l'intimée a constitué avocat le 10 décembre 2020 de sorte qu'elle était bien informée de la procédure en cours et il était donc devenu inutile de procéder à la notification de la déclaration de saisine par acte d'huissier ; adopter une position inverse reviendrait à imposer un formalisme excessif constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit à un recours effectif consacré par l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. [N] soutient ensuite que les conclusions de la Cie ALLIANZ sont irrecevables en ce qu'elles ont été signifiées tardivement ; qu'en effet, par application de l'article 1037-1 du code de procédure civile, elle disposait d'un délai de deux mois pour signifier ses écritures en réponse aux conclusions de l'appelant (10 décembre 2020) et que ne les ayant pas signifiées dans ce délai (soit avant le 10 février 2021), elle doit être réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. La Cie ALLIANZ réplique que la déclaration de saisine de M. [N] étant caduque, le moyen tiré de l'irrecevabilité de ses conclusions doit être déclaré comme dépourvu d'objet.
Sur ce,
Une déclaration de saisine a été effectué par voie électronique (RPVA) le 9 novembre 2020 par M. [N].
Un avis de saisine a été émis le 17 novembre 2020 par le greffe central civil de la cour d'appel indiquant que l'affaire a été distribuée au 'pôle 1- chambre 0'.
La Cie ALLIANZ a constitué avocat le 10 décembre 2020.
Le 18 novembre 2021 un avis de changement de distribution pour attribution à la chambre 4-8 de la cour a été signifié aux conseils des parties.
Le 11 avril 2022, un avis de fixation 'circuit court' (article 1037-1 et 905 du code de procédure civile) a été été adressé aux parties par le greffe arrêtant le calendrier suivant :
Eventuelles conclusions récapitulatives de l'appelant avant le 10 juin 2022
Eventuelles conclusions récapitulatives de l'intimée avant le 19 août 2022
- date de plaidoiries le 6 septembre 2022 à 14 heures en formation collégiale.
M. [N] avait déposé des conclusions d'incident tendant à l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée auxquelles la Cie ALLIANZ avait répliqué.
A la suite d'une audience qui s'est tenue le 10 janvier 2022, l'affaire a été renvoyée puis le conseiller de la mise en état a invité les parties à «s'expliquer sur la compétence du conseiller de la mise en état pour connaître de l'incident d'irrecevabilité de toutes les conclusions au fond d'ALLIANZ (postérieures au 10/02/2021), devant la cour de renvoi, soulevé par l'appelant (M. [N]) par conclusions signifiées les 28/07/2021 et 20/10/2021 ». Il a également précisé à ce titre ne pas intervenir « dans le circuit court », de telle sorte que la caducité de l'appel et l'irrecevabilité des conclusions relevaient «de la compétence du président de la chambre saisie lorsque le circuit court est mis en 'uvre».
M. [N] a alors demandé au conseiller de la mise en état de prendre acte de son désistement de l'incident d'irrecevabilité formé par conclusions d'incident en date des 28 juillet et 20 octobre 2021,et de constater en conséquence son dessaisissement et l'extinction de l'instance d'incident. La Cie ALLIANZ a accepté ce désistement.
L'article 1037-1 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige dispose:
'En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
En cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d'intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916.'
En dépit de l'invitation du conseiller de la mise en état, les conseils des parties se sont abstenus de saisir le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions.
Leurs demandes sur ces points formées devant la cour seront en conséquence déclarées irrecevables.
Sur l'irrecevabilité des demandes de M. [N] pour défaut de qualité à agir
Vu le jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 8 juillet 2018 ayant notamment jugé que M. [N] ayant la qualité d'assuré par l'effet de la clause 157 n'est pas recevable à agir contre la société ALLIANZ faute de qualité à agir et que sa demande en réparation du solde du préjudice causé par l'incendie du 7 août 2014 ne saurait donc être accueillie ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 25 juin 2019 ayant notamment confirmé le jugement déféré ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 5 novembre 2020 ayant cassé et annulé l'arrêt du 25 juin 2019 en toutes ses dispositions aux motifs que :
'Il résulte de la combinaison des articles 455 et 954 du code de procédure civile que s'il n'expose pas succintement, dans sa décision, les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date, que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions de M. [N] transmises par voie électronique le 5 septembre 2018, qu'en statuant ainsi, sans viser, avec l'indication de leur date, les conclusions modifiant ses demandes antérieures et complétant sa précédente argumentation, que cette partie avait transmises, par la même voie, le 25 mars 2019, ni exposer succintement, dans sa motivation, les prétentions et moyens figurant dans ces dernières conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés'.
M. [N] sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de la Cie ALLIANZ à lui verser une somme correspondant au reliquat de son préjudice, en vertu du principe de réparation intégrale, et en application de la garantie d'assurance responsabilité locative d'EUROVERT envers son propriétaire M. [N].
Il fait essentiellement valoir que :
M. [N] est seul propriétaire des bâtiments litigieux en vertu d'une donation-partage;
il exerce l'action directe contre ALLIANZ, assureur de la responsabilité de la société locataire EUROVERT, une telle action ne nécessitant pas que le responsable soit mis en cause ;
au prétexte des limites de la garantie d'assurance de bien souscrite pour le compte de M. [N] par EUROVERT, ALLIANZ a refusé d'appliquer la garantie d'assurance de responsabilité et le principe de réparation intégrale du préjudice de M. [N] ;
il résulte de cette application de la seule garantie d'assurance de bien, l'existence d'un découvert d'assurance chiffré lors de l'expertise amiable ; ALLIANZ n'a versé que la somme de 449.671 euros laissant au regard de l'évaluation contradictoire des dommages de 581.222 euros HT, un reliquat de préjudice de 131.551 euros HT auxquels s'ajoutent les frais annexes engagés pour préfinancer cette reconstruction ;
la responsabilité de la locataire est établie, un de ses employés ayant commis une faute; en tout état de cause, la présomption de responsabilité de l'article 1733 du code civil s'applique à défaut d'existence d'une des causes exonératoires prévues ; elle est garantie pour la mise en jeu de sa responsabilité locative expressément prévue avec la garantie incendie, et envers le propriétaire victime, M. [N] ;
si M. [N] a la qualité d'assuré au titre de la garantie d'assurance dommage au bien exploité par EUROVERT, il a également celle de propriétaire du bien sinistré dont EUROVERT est locataire. ; les conditions de mobilisation de la garantie d'assurance responsabilité locative de l'article 9.4 des Conditions générales sont bien remplies et il est impossible de chercher dans le chapitre 7 sur la responsabilité civile hors responsabilité locative, une restriction que le chapitre 9 sur la responsabilité locative, ne contient pas ;
M. [N] n'a pas subi le dommage en sa qualité d'associé d'EUROVERT elle-même locataire, au cours de ses activités professionnelles, mais en sa qualité de propriétaire de l'immeuble endommagé ; l'exclusion indirecte de garantie à travers la liste restrictive des victimes indemnisables ne vise pas M. [N] en sa qualité de victime propriétaire de l'immeuble sinistré ; il n'est pas « autrui » puisqu'en qualité d'associé, il n'a pas subi personnellement le dommage subi par EUROVERT (locataire) qu'il détient ;
il ne s'agit pas d'enrichir M [N], mais de réparer le plus justement possible le préjudice que lui a causé la destruction du bâtiment, conformément au principe indemnitaire.
La compagnie ALLIANZ sollicite à titre principal la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré l'action de l'appelant irrecevable faisant essentiellement valoir que :
la Cour de cassation a cassé l'arrêt au seul motif que la cour d'appel précédemment saisie avait visé les mauvaises conclusions ;
le tribunal a fait une exacte application de la clause 157 figurant à la police souscrite en relevant exactement la double qualité de M. [N] ;
la police souscrite par EUROVERT mentionne la qualité d'assuré pour compte du bailleur;
la communauté d'intérêt entre la locataire, dont les époux [N] sont associés, et le bailleur de l'immeuble justifiait que les époux [N] disposent de la qualité d'assuré et qu'ALLIANZ renonce à tout recours contre eux en leur qualité de propriétaires ;
les dispositions générales de la police mentionne au chapitre 2 'l'assurance de responsabilité de votre entreprise' que sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile en raison des dommages causés à autrui (article 7.1 et 7.2) ;
le défaut de qualité à agir de l'appelant doit être confirmé en ce qu'il est un associé de la société locataire EUROVERT et ne peut donc pas être considéré comme un tiers par application de la clause 175 du contrat d'assurance ; le contrat ' responsabilité civile de la société EUROVERT a vocation à couvrir les dommages aux tiers, donc à autrui sans que 'autrui' puisse être l'assuré ou ses associés.
Sur ce,
La SARL EUROVERT exploite le local commercial dont M.[N] est propriétaire, dans le cadre d'un contrat de bail conclu le 1er juillet 1993 puis renouvelé. M. [N] et son épouse sont par ailleurs associés de la SARL EUROVERT.
Le contrat souscrit par EUROVERT est constitué des conditions particulières signées le 8 janvier 2014 visant les conditions générales COM07811, la fiche d'information responsabilité civile DEE 249 et le tableau des garanties COM08718 qui constituent la loi des parties.
Les conditions particulières précisent les caractéristiques du risque à garantir (page 2) :
o Adresse du risque :
EUROVERT
[Adresse 2]
[Localité 3]
o Qualité juridique vis-à-vis des biens immobiliers assurés : locataire total
o '
Les garanties retenues sont ensuite énumérées :
- Au sein de la garantie responsabilité
o Responsabilité civile de votre entreprise, garantie de base
- Au sein de l'assurance des dommages aux biens de l'entreprise :
o Incendie et évènements assimilés
o Accidents aux appareils électriques
o Vol et vandalisme
Les « CG référencées COM 07811 », actualisées en janvier 2012 et le tableau de synthèse COM 08718 version 01/12 applicables au litige sont versées aux débats par la Cie ALLIANZ.
Il en résulte que l'assurance souscrite par la société EUROVERT concerne plusieurs types de garantie dont la responsabilité civile de l'entreprise et les dommages à ses biens.
A la lecture des conditions générales de la police ALLIANZ « Professionnels de l'auto », souscrite par EUROVERT applicables telles que produites en cause d'appel (janvier 2012), il apparaît à la page 34, à l'article 7.3 du chapitre 2 consacré à l'assurance de responsabilité de l'entreprise, que :
'Outre les exclusions prévues au chapitre 9 ' les exclusions générales', nous ne garantissons pas :
7.3.1 Pour l'ensemble des dommages
1 Les dommages matériels et immatériels consécutifs causés par un incendie, une explosion ou l'action de l'eau, survenu dans les locaux dont vous êtes propriétaire, locataire ou occupant à un titre quelconque (de tels dommages sont du ressort de la garantie 'incendie et risques annexes' ou 'dégâts des eaux').
Il est expressément mentionné que sont garanties, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile en raison des dommages causés à autrui :
- Art. 7.1 (police, Dispositions générales p. 32)
Les mêmes dispositions générales rappellent en tant que de besoin ce qu'il faut entendre par «autrui » à l'article 7.2.
Sous la mention « Qui peut être indemnisé ' », les personnes susceptibles d'être garanties sont énumérées, c'est-à-dire un tiers autre que les associés ou représentants légaux de l'assuré.
Il est établi que l'assurée a souhaité s'assurer contre le risque d'incendie, cette garantie étant détaillée à l'article 9 des conditions générales dans le chapitre 3 :
L'assurance des dommages aux biens de votre entreprise.
Il est expliqué en haut de la page 42 que l'assurée à le libre choix, pour les garanties et les options listées en ses divers articles, de 'retenir celles qui conviennent le mieux à votre situation personnelle. Celles que vous aurez souscrites sont indiquées dans vos dispositions particulières'.
Celles de l'espèce comportent bien la garantie incendie mentionnée dans le tableau récapitulatif en page 6 et au paragraphe intitulé 'CLAUSES INCENDIE' en page 10 des conditions particulières.
S'agissant de la clause GGE010 (page 10) dans la partie 'CLAUSES RESPONSABILITE CIVILE DE VOTRE ENTREPRISE', elle a pour objet d'étendre la qualité d'assuré au propriétaire des locaux professionnels « pour les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en cette qualité, en cas de dommages garantis causés à autrui du fait de ces locaux occupés par votre entreprise » et est donc indifférente en l'espèce.
La clause 157 des conditions particulières (page 11) est quant à elle ainsi rédigée :
"LOCATAIRES. Assurance pour compte commun avec communauté d'intérêts (Renonciation à recours).
Vous déclarez agir tant pour votre compte que pour celui du propriétaire de vos locaux professionnels; en conséquence. nous renonçons à recours contre ce propriétaire.
Cette renonciation est consentie sans majoration de votre cotisation, parce que vous nous déclarez que ce propriétaire est :
- soit une société dont vous êtes actionnaire (ou porteur de parts) majoritaire (SCI),
- soit un GIE dont vous êtes membre,
- soit un actionnaire de la société que vous exploitez".
La cour considère, comme le tribunal, que la clause 157 entre bien dans le champ de la garantie de dommages aux biens/incendie seule applicable à l'espèce ; que la compagnie ALLIANZ comme elle le soutient, a d'ailleurs appliqué cette garantie et indemnisé M. [N] en sa qualité de bailleur, assuré pour compte, par application de ladite clause.
Le tribunal a ainsi considéré à juste titre par des motifs que la cour adopte considérant qu'il s'agit de la commune intention des parties, que compte tenu de sa rédaction, de son emplacement dans les dispositions particulières, de la réalité de la communauté d'intérêt qui résulte du fait que le propriétaire et bailleur des lieux, comme son épouse, sont associés du locataire souscripteur du contrat d'assurance, cette clause ne peut que faire obstacle à la demande d'indemnisation du découvert d'assurance, l'article 9.4.1 prévoyant la garantie des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de la société EUROVERT n'étant dès lors pas applicable.
Le contrat « responsabilité civile » de la société EUROVERT a seulement vocation à couvrir les dommages aux tiers c'est-à-dire les « dommages causés à autrui » sans que « autrui » ne puisse être l'assuré lui-même, ses préposés ou ses associés. Or, M. [N], en sa qualité «d'associé» de la société EUROVERT, ne peut être considéré comme un tiers c'est à-dire comme « autrui » au sens des dispositions précitées. En qualité d'associé, il subit le dommage puisque la société EUROVERT qu'il détient avec son épouse, se trouve privé des moyens d'exercer son activité commerciale, ce qui impacte par là même sa valorisation et incidemment la valeur des parts sociales détenues par les associés.
En conséquence, la mise en oeuvre de la responsabilité civile de la société EUROVERT ne peut être engagée par M. [N] qui est à la fois assuré, propriétaire des locaux sinistrés, et associé de la société EUROVERT.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé et M. [N] déclaré irrecevable en son action faute de qualité pour agir. Il n'y a pas lieu en conséquence de répondre s'agissant de la garantie due par la Cie ALLIANZ.
Sur la renonciation exprimée par M. [N] par la lettre d'acceptation de l'indemnité du 10 mars 2015 :
La Cie ALLIANZ sollicite l'infirmation du jugement et l'irrecevabilité de M.[N] s'agissant de sa renonciation exprimée par lettre d'acceptation d'indemnité du 10 mars 2015 faisant valoir que la lettre d'acceptation signée par les époux [N] le 10 mars 2015 vaut renonciation à agir à son encontre tandis que M. [N] considère qu'il n'a pas renoncé à son action.
Cependant, la cour ayant déclaré l'action irrecevable pour défaut de qualité à agir, il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen devenu sans objet.
Sur la demande de M. [N] de condamnation de l'assureur à une amende civile et à des dommages-intérêts
M. [N] sollicite l'infirmation du jugement et au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile la condamnation de l'assureur au paiement d'une amende civile de 1.000 euros, outre une somme de 28.410 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 23 juin 2015, pour attitude procédurale fautive constitutive d'un abus de droit. La compagnie ALLIANZ sollicite la confirmation du jugement et le débouté de M. [N] considérant qu'aucune faute ne peut lui être reprochée.
L'article 32-1 du code de procédure civile autorise la juridiction qui constate le comportement abusif ou dilatoire d'une partie à la condamner à une amende civile, le tout sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés par la partie adverse.
Cependant, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit, qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Compte tenu des termes de la décision, aucun abus de la Cie ALLIANZ n'est démontré.
M. [N] sera débouté de ses demandes et le jugement confirmé.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires notamment formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné M. [N] aux dépens.
En cause d'appel, M. [N] qui succombe sera condamné à payer à la compagnie ALLIANZ une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'appel et sera débouté de ses propres demandes de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, dans le cadre de la saisine de la Cour de cassation ;
Rejette les fins de non-recevoir soulevées devant la cour tirées de :
la demande formée par la compagnie ALLIANZ IARD de caducité de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi par M. [F] [N] du 9 novembre 2020;
la demande formée par M [F] [N] d'irrecevabilité des conclusions de la compagnie ALLIANZ IARD régularisées après le 10 février 2021;
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [N] à payer à la compagnie ALLIANZ une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel et le déboute de ses propres demandes de ces chefs ;
Déboute les parties de toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE