Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
(n° ,12pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18279 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZZT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2019F00641
APPELANTS
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 1] 1977, à [Localité 6] (91)de nationalité française,
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.S.U. JAZIA FOOD
immatriculée au RCS d'EVRY sous le n°812 847 499, agissant par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS
Prise en la personne de son Directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
Représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 décembre 2020, monsieur [P] [L] et la société JAZIA FOOD ont interjeté appel du jugement du tribunal de commerce d'Evry rendu le 26 novembre 2020 qui les a condamnés solidairement, au titre d'un prêt professionnel, au paiement de la somme de 117 595,31 euros, en ce qui concerne monsieur [L] dans la limite de son engagement de caution (de 160 793,10 euros), avec intérêts majorés à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2017, et solidairement également, au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A été jointe, la procédure d'appel à l'encontre du jugement du tribunal de commerce d'Evry rejetant la requête en omission de statuer présentée par la société JAZIA FOOD et monsieur [P] [L].
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 6 septembre 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 juin 2021 les appelants
demandent à la cour,
'Vu les articles L. 218-2, L. 313-44, L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation,
Vu les articles 1241-1 (anciennement 1147) et 1343-5 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les éléments versés au débat,'
de bien vouloir :
'Infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 26 novembre 2020 (RG 2019F00641) et rectifié par jugement en date du 4 mars 2021 (RG 2020F00626),
Débouter BNP PARIBAS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Et, statuant à nouveau,
À titre principal :
Surseoir à statuer en l'attente du jugement définitif rendu dans l'affaire pendante devant le tribunal judiciaire de Paris sous le n°RG 17/10222 ;
Subsidiairement,
Ordonner la suspension de l'exécution du contrat de crédit conclu entre la société JAZIA FOOD et la BNP PARIBAS, jusqu'à la décision revêtue de la formule exécutoire ayant force de chose jugée rendue dans l'affaire pendante devant la 18e chambre du tribunal judicaire de Paris sous le n°RG 17/10222, portant sur l'exécution du bail consenti par la SCI VILLETTE, puisqu'il existe une contestation affectant l'exécution du contrat pour lequel la société JAZIA FOOD a conclu un contrat de crédit auprès de la BNP PARIBAS;
Ensuite :
Prononcer prescrite la créance dont la BNP PARIBAS se prévaut à l'encontre de la société JAZIA FOOD, non-professionnelle en matière de crédit, et monsieur [L], consommateur, la BNP PARIBAS n'ayant pas assigné ces dernières dans le délai de prescription de deux ans prévu par l'article L. 218-2 du code de la consommation ;
Prononcer que, faute de mise en demeure préalable adressée par la société BNP PARIBAS à la société JAZIA FOOD, la déchéance du terme du contrat de prêt n'est pas acquise, et donc, prononcer que le contrat de prêt est toujours en cours de sorte que la BNP PARIBAS ne saurait solliciter la condamnation de la société JAZIA FOOD et de sa caution, monsieur [L], au remboursement immédiat du montant total du capital restant dû et des intérêts et rejeter la demande de paiement d'intérêts majorés sur le montant total du capital restant dû ;
Prononcer la nullité de l'engagement de monsieur [L] en qualité de caution, puisque
manifestement disproportionné à ses revenus, et prononcer que la BNP PARIBAS ne saurait se prévaloir de cet engagement de caution ;
Rejeter par conséquent, l'ensemble des demandes de la BNP PARIBAS formées à l'encontre de la société JAZIA FOOD et monsieur [L] ;
Juger que la BNP PARIBAS a manqué à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde à l'égard de la société JAZIA FOOD, emprunteur, et de monsieur [L], caution,
Par conséquent,
Condamner la BNP PARIBAS à payer à la société JAZIA FOOD et monsieur [L] la somme de 130 000 euros de dommages-intérêts au titre de la réparation de leur préjudice résultant du manquement de la BNP PARIBAS à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde à leur égard ;
Ordonner que cette condamnation sera assortie d'un intérêt au taux légal à compter de l'arrêt et que les intérêts, dus pour plus d'une année, seront capitalisés, année après année, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, jusqu'à parfait règlement;
À titre subsidiaire, si d'extraordinaire la Cour entrait en voie de condamnation à l'encontre de la société JAZIA FOOD et de monsieur [L] :
Ordonner que le paiement de la condamnation prononcée à l'encontre de la société JAZIA FOOD et monsieur [L] sera reportée de deux ans ;
Et à titre infiniment subsidiaire, ordonner que le paiement de la condamnation prononcée
à l'encontre de la société JAZIA FOOD et monsieur [L] sera échelonnée sur deux ans ;
En tout état de cause,
Condamner la BNP PARIBAS à verser à la société JAZIA FOOD et monsieur [L] une indemnité de 6 000 euros à chacune de ces parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 juin 2022 l'intimé
demande à la Cour de :
'Recevoir la SA BNP PARIBAS en ses demandes, fins et conclusions et les déclarer bien
fondées ;
Vu les dispositions des articles 378 et suivants, 74 du code de procédure civile,
Vu les dispositions consacrées par le code de la consommation en ses articles L. 311-1, L. 313-1, L. 313-2 et L. 313-44,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Rejeter la demande aux fins de sursis à statuer dans l'attente du jugement devant être rendu par le tribunal judiciaire de Paris, instance enrôlée sous le RG 17/10222 opposant la société JAZIA FOOD à la SCI VILLETTE ;
Rejeter la demande de suspension de l'exécution du contrat de crédit dans l'attente du jugement devant être rendu par le tribunal judiciaire de Paris, instance enrôlée sous le RG 17/10222 opposant la société JAZIA FOOD à la SCI VILLETTE ;
Vu l'article L. 218-2 du code de la consommation,
Vu les articles L. 721-3, L. 121-1 et L. 110-4 du code de commerce,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites aux débats,
Juger que la créance dont se prévaut la banque à l'égard de l'emprunteur et de la caution est soumise à la prescription quinquennale consacrée par l'article L. 110-4 du code de commerce ;
Rejeter le moyen tiré de la prescription invoqué par la société JAZIA FOOD et monsieur
[P] [L] comme étant mal fondé ;
Déclarer recevable l'action de la banque à l'encontre de l'emprunteur et de la caution car non atteinte par la prescription ;
Vu les articles 1134 et suivants, 1147 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger régulière et partant acquise la déchéance du terme du contrat de prêt prononcée le 27 octobre 2017 ;
Subsidiairement et si par impossible la Cour venait à juger que la déchéance du terme n'est pas acquise,
Vu les articles 1224 à 1230 du code civil,
Ordonner la résolution du contrat de prêt, le défaut de paiement des échéances du prêt à compter du mois de juillet 2017, date du premier incident de paiement non régularisé,
constituant un manquement grave de l'emprunteur à ses obligations contractuelles ;
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger la SA BNP PARIBAS recevable et bien fondée à se prévaloir de l'engagement de caution de monsieur [L] [P] ;
Subsidiairement et si par impossible la Cour de céans venait à retenir une disproportion manifeste de l'engagement de la caution,
Juger que monsieur [L] [P] est en mesure de s'acquitter de sa dette lors de l'appel en paiement de la banque,
Déclarer en conséquence la SA BNP PARIBAS recevable et bien fondée à se prévaloir de l'engagement de caution de monsieur [P] [L] ;
Vu les articles 1134 et suivants, 1147 du code de civil dans leur rédaction applicable en la
cause,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites aux débats,
Juger que la SA BNP PARIBAS n'était tenue à aucune obligation de mise en garde à l'égard tant de l'emprunteur que de la caution ;
Juger en conséquence mal fondée l'action en responsabilité contractuelle engagée par la société JAZIA FOOD et monsieur [L] à l'encontre de la SA BNP PARIBAS ;
Débouter la société JAZIA FOOD et monsieur [P] [L] de leur demande indemnitaire tendant à voir condamner la SA BNP PARIBAS au paiement de la somme de
130 000 euros sur le fondement d'un manquement au devoir de mise en garde ;
Déclarer la société JAZIA FOOD et monsieur [L] [P] non fondés en leur appel à l'encontre du jugement rendu le 26 novembre 2020 par le tribunal de commerce d'Evry ;
Confirmer le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le tribunal de commerce d'Evry en ce qu'il a condamné solidairement la société JAZIA FOOD et monsieur [L] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 117 595,31 euros au titre du contrat de prêt professionnel, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,64 % l'an majoré de 3 % à compter du 27 octobre 2017, et ce, jusqu'à parfait paiement ;
Confirmer le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le tribunal de commerce d'Evry en ce qu'il a condamné solidairement la société JAZIA FOOD et monsieur [L] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu l'appel incident de la SA BNP PARIBAS,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SA BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation des intérêts,
Statuant à nouveau,
Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ;
En tout état de cause :
Débouter la société JAZIA FOOD et monsieur [P] [L] de l'ensemble de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamner la société JAZIA FOOD et monsieur [P] [L] au paiement de la somme de 5 000 euros en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les défendeurs aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Stéphanie ARFEUILLERE par application de l'article 699 du code de procédure civile.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Les appelants demandent à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance en cours devant le tribunal judiciaire de Paris s'agissant d'un litige opposant la société JAZIA FOOD à son bailleur la SCI VILLETTE et dans laquelle la société BNP PARIBAS a été appelée en intervention forcée le 13 mai 2020.
Ils considèrent que le tribunal de commerce d'Evry s'est mépris en rejetant la demande de sursis à statuer par des motifs impropres, la procédure étant orale devant le tribunal de commerce, et ainsi les prétentions des parties, dont les exceptions de procédure, pouvant être formulées au cours de l'audience. Or, en l'espèce la demande de sursis à statuer a bien été formulée au cours de l'audience du 15 octobre 2020 et en premier lieu ainsi qu'il ressort du dispositif des dernières conclusions de la société JAZIA FOOD et monsieur [L] devant le tribunal de commerce, repris dans le jugement du 26 novembre 2020.
L'intimé conclut à la confirmation de la décision de rejet, en rappelant les termes des articles 378 du code de procédure civile : 'La décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine', et 379 du même code : 'Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut selon les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. Il cite également les articles 73 et 74 du même code qui disposent respectivement : 'Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à suspendre le cours', et : 'Les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir', pour en conclure que par combinaison des articles 378 et 74 du code de procédure civile le sursis à statuer, qui vise à suspendre le cours de l'instance, répond à la définition donnée de l'exception de procédure consacrée à l'article 73 du code de procédure civile, et par conséquent sa demande doit être nécessairement présentée avant toute défense au fond.
L'intimé expose ensuite que dans un premier temps la société JAZIA FOOD et monsieur [L] comparants en personne ont formulé devant le tribunal de commerce une demande de suspension de l'exécution du contrat de prêt au visa des dispositions de l'article L. 313-44 du code de la consommation pour faire échec à la demande en paiement de la banque, puis aux termes de leurs dernières conclusions, ont par la voix de leur nouveau conseil, opposé le moyen tiré de la prescription. De tels moyens constituent une défense au fond et ont en l'espèce été soulevés préalablement à la demande de sursis à statuer.
Les appelants n'ont pas répliqué à cette mise au point factuelle de la banque.
Les article 73 et 74 précités étant applicables tant en procédure orale qu'en procédure écrite, pour figurer au Titre V : 'Les moyens de défense' du Livre I : 'Dispositions communes à toutes les juridictions', du code de procédure civile, il découle de ces éléments mis en exergue par la société BNP PARIBAS, non contredits par les appelants, que la demande de sursis à statuer présentée, tardivement, par la société JAZIA FOOD et monsieur [L], a, à bon droit, été rejetée par le premier juge.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce premier chef.
Sur la demande subsidiaire de suspension de l'exécution du contrat de crédit
Subsidiairement, les appelants, sur le fondement de l'article L. 314-44 du code de la consommation, demandent à la cour d'ordonner la suspension de l'exécution du contrat de prêt conclu entre la société JAZIA FOOD et la BNP PARIBAS, jusqu'à la décision revêtue de la formule exécutoire ayant force de chose jugée dans l'affaire pendante devant la 18e chambre du tribunal judicaire de Paris sous le n° RG 17/10222, relative à l'exécution du bail consenti par la SCI VILLETTE, en raison de l'existence d'une contestation affectant l'exécution du contrat pour lequel la société JAZIA FOOD a souscrit un prêt auprès de la BNP PARIBAS.
L'article L. 313-44 du code de la consommation dispose :'Lorsqu'il est déclaré dans l'acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d'un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d'oeuvre ou d'entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d'accidents affectant l'exécution des contrats et jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l'indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par l'une des parties'.
Les appelants estiment qu'en vertu de ces dispositions, le tribunal peut suspendre l'exécution d'un contrat de prêt jusqu'à ce que le litige portant sur l'exécution du contrat pour lequel le prêt a été conclu ait trouvé une solution définitive.
Pour répliquer aux écritures de la société BNP PARIBAS rappelant qu'une telle mesure, prévue au code de la consommation, n'est pas applicable dès lors que l'emprunteur est une société commerciale et qu'il s'agit d'un prêt professionnel, les appelants soutiennent que ces dispositions du code de la consommation relatives aux crédits à la consommation et au crédit immobilier sont bien applicables en l'espèce, le contrat de prêt faisant lui-même référence à ces dispositions, et notamment aux 'articles L. 313-1 et suivants', dont l'article L. 313-44 précité. En l'espèce, la société JAZIA FOOD a conclu auprès de la BNP PARIBAS un crédit afin de financer les travaux d'aménagement du local donné à bail par la SCI VILLETTE, ce qui est bien précisé comme objet du prêt : 'création d'un fonds de commerce de pâtisserie'. Le prêt octroyé a donc servi à la société JAZIA FOOD pour payer les travaux d'aménagement de son local (s'agissant d'une activité de restauration, avec tous les équipements nécessaires) et en permettre l'ouverture et l'exploitation comme le prévoit le contrat de prêt lui-même.
Ces éléments ainsi exposés par les appelants ne caractérisent pas pour autant un prêt tel que ceux prévus au texte précité, comme le souligne la société BNP PARIBAS, selon laquelle en tout état de cause la société JAZIA FOOD et monsieur [L] ne peuvent se prévaloir de l'article L. 314- 44 du code de la consommation qui ne s'applique pas puisqu'il ne concerne que les prêts immobiliers.
Il doit être précisé que quand le prêt se réfère aux dispositions de l'article L. 313-1 et suivants du code de la consommation, c'est manifestement eu égard aux règles de détermination du taux effectif global, qui sont impératives et d'application générale, et certainement pas pour y inclure l'application des dispositions de l'article L. 313-44 dont l'intimé dans ses écritures délimite exactement et à bon droit, le champ d'application.
En outre, comme exposé pertinemment par la société BNP PARIBAS, le prêt est devenu exigible en suite de la déchéance du terme intervenue le 27 octobre 2017 ' et il ne peut donc y avoir suspension de son exécution.
À cet égard, le tribunal a estimé régulière la déchéance du terme, précédée des mises en demeure idoines, ce que conclut également, à juste titre, la société BNP PARIBAS. En effet, les mises en demeures adressées à la société JAZIA FOOD contiennent sans erreurs les indications indispensables sur l'obligation à laquelle elles se rapportent, sont suffisamment interpellatives, et attirent clairement l'attention du débiteur sur le fait que le non paiement d'échéances du crédit peu amener le prêteur à se prévaloir de la déchéance du terme prévue au contrat. Le jugement déféré est donc également confirmé sur ce point.
Sur la prescription de la demande en paiement de la banque
Les appelants entendent se prévaloir, pour alléguer de la prescription de l'action en paiement exercée par la banque, des dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation selon lequel l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Comme indiqué précédemment, en l'espèce le prêt consenti par la société BNP PARIBAS à la société JAZIA FOOD, société commerciale, est un prêt professionnel, garanti par sa caution dirigeante.
L'argument des appelants selon lequel, 'La société JAZIA FOOD doit être regardée comme non professionnelle du crédit bancaire, car son activité professionnelle est celle de la vente de pâtisseries' et 'Conformément, monsieur [L] personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, profane en matière de crédit bancaire, doit être considéré comme consommateur', est dépouvu de toute pertinence.
S'agissant d'un prêt professionnel pour lequel le code de la consommation n'a pas vocation à s'appliquer, l'action en paiement de la banque sera soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce.
L'assignation interruptive de prescription a été délivrée selon exploits des 13 et 14 août 2019, soit dans le délai de cinq ans à partir du premier incident de paiement dont il n'est pas contesté qu'il correspond à l'échéance de juillet 2017. En outre c'est à bon droit que la banque, 'surabondamment', précise que les paiements effectués par la société JAZIA FOOD, comme il ressort du décompte de créance, le 9 février 2018, le 30 mars 2018, et le 25 mai 2018, sont autant d'événements qui ont eu pour effet, à chaque fois, de reporter le point de départ de la prescription.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement de la banque.
Sur la disproportion
En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
L'endettement s'appréciera donc, en premier lieu, au jour de l'engagement de caution, soit en l'espèce au 22 juin 2016, date du cautionnement solidaire de monsieur [L] en garantie du prêt professionnel de 123 687 euros et d'une durée de 84 mois accordé par la banque BNP PARIBAS le même jour à la société JAZIA FOOD dont monsieur [L] est le président, pour financer la création d'un fonds de commerce. Ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 167 793,10 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 113 mois.
Il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion incombe alors à la caution et non pas à la banque.
La banque appelante verse aux débats, en pièce 17, un document intitulé 'Renseignements sur l'emprunteur (entrepreneur individuel) ou la caution' dont il n'est pas contesté qu'il a été rempli et signé par monsieur [L], mais dont la date est incertaine, pour être surchargée, ce qui d'ailleurs a conduit le premier juge à l'écarter purement et simplement. En tout état de cause, cette fiche patrimoniale particulièrement succinte ne contient que quelques rares renseignements insuffisants à donner une idée précise des capacités financières de la caution [monsieur [L] serait célibataire, et père d'un enfant âgé de 7 mois, locataire de son appartement (aucun loyer n'est mentionné), disposerait de revenus annuels de 36 000 euros pour exercer les fonctions de gérance de la société SGA TRANSPORT] et il ne peut être soutenu que ces renseignements seraient encore d'actualité au 22 juin 2016, date à laquelle l'engagement de caution sera signé.
Il échet de rappeler que l'absence de fiche patrimoniale ou ses imperfections ne dispense pas pour autant la caution de rapporter la preuve de la disproportion manifeste qu'elle invoque. L'existence d'une ou plusieurs anomalies aura simplement pour effet de lui permettre de se prévaloir des éléments de preuve complémentaire ou contraire.
Le tribunal a estimé qu'au vu du patrimoine immobilier de monsieur [L] propriétaire de quatre biens immobiliers sis à Saint Germain les Arpajon pour des montants évalués respectivement à 83 000 euros, 152 404 euros, 17 600 euros, et 25 916 euros [soit un total de 278 920 euros] il n'existe aucune disproportion. Ces évaluations résultent du relevé hypothécaire versé aux débats qui par ailleurs mentionne que ces biens sont propriété de monsieur [L] en indivision, ce qu'il évoque d'ailleurs brièvement dans ses écritures sans pour autant proposer de démonstration de ce que ses droits immobiliers seraient en réalité d'une valeur moindre, notamment en raison d'une part indivise réduite ou d'emprunts éventuellement encore en cours.
Il doit être rappelé que la proportionnalité d'un engagement de caution ne s'apprécie pas au regard des mensualités du prêt garanti tel que le présente monsieur [L] soulignant que les mensualités du prêt du 22 juin 2016, de 1 586,41 euros, représentaient 50 % de ses revenus, et indiquant supporter à hauteur de la moitié les mensualités des deux prêts contractés auprès de la BNP PARIBAS pour l'acquisition des lots de [Localité 7], soit 572,80 euros et 647,23 euros.
Aussi, quant à ces prêts que monsieur [L] dit avoir souscrits antérieurement auprès de la BNP PARIBAS de sorte qu'elle ne pouvait ignorer la charge de remboursement que cela représente pour lui, cette dernière indique, sans qu'il soit répliqué sur ce point, qu'il s'agit en réalité de prêts consentis à la SCI ELFAZI dont monsieur [L], son gérant, s'est porté caution, à hauteur des sommes de 50 887 euros et 57 500 euros en 2014 et 2015. Il est patent que la banque se devait de prendre en compte cet endettement total de 108 387 euros, pour apprécier les capacités financières de monsieur [L] et la proportionnalité de l'engagement de caution sollicité.
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient monsieur [L], les biens acquis par le biais de la SCI ELFAZI entrent dans son patrimoine à proportion de sa participation soit 50%, restant à déterminer leur valeur au moment de la signature de l'engagement de caution, ce qu'en l'état ne permettent pas de faire les éléments du dossier.
Ainsi, au vu de ces éléments, monsieur [L] disposait d'un patrimoine immobilier de 278 920 euros pour faire face à ce cautionnement de 167 793,10 euros auquel il faut ajouter son endettement au titre de ses précédents engagements de caution, de
108 387 euros.
Par ailleurs la société BNP PARIBAS indique que monsieur [L] était titulaire de 10 actions de 100 euros dans le capital de la société cautionnée mais surtout déclarait une créance en compte courant associé de 49 000 euros, outre ses parts dans la société TM ALLIANCE au capital de 1 500 euros et dans la société SGA TRANSPORTS, ce qui constitue autant d'éléments d'actif du patrimoine de monsieur [L] à prendre en considération pour l'évaluation de ses capacités financières et de la proportionnalité de son cautionnement du 22 juin 2016.
Monsieur [L], qui conteste la pertinence des arguments de la banque à ce dernier égard, ne rapporte pas la preuve d'autres charges ou dettes existantes au moment de la signature de son engagement de caution, de nature à le rendre disproportionné, étant établi que son patrimoine immobilier était à lui seul suffisant pour y faire face.
Monsieur [L] ne rapportant pas la preuve, qui lui incombe, de la disporportion manifeste qu'il invoque de son engagement de caution du 22 juin 2016 au regard de ses revenus, patrimoine et charges, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde à l'égard de la société JAZIA FOOD et de monsieur [L]
L'obligation de mise en garde que la banque doit à une caution, à supposer qu'elle soit profane, recouvre le devoir de se renseigner sur sa capacité financière, et le devoir d'accorder un crédit adapté aux facultés contributives de l'emprunteur.
En premier lieu, en l'absence de disproportion de l'engagement de caution la banque n'était tenue à aucune obligation de mise en garde particulière à l'égard de monsieur [L], sur un risque d'endettement excessif.
En second lieu, la banque est tenue à un devoir de mise en garde quand bien même l'engagement de la caution serait proportionné par rapport à ses facultés financières, dès lors que le prêt pour lequel il est contracté, était voué à l'échec dès l'origine.
En l'espèce, monsieur [L] échoue à faire la démonstration que la banque avait connaissance d'une situation de la société JAZIA FOOD qui aurait été vouée à l'échec, dès l'octroi du crédit qu'il a garanti.
En effet, comme le souligne la société BNP PARIBAS, à plusieurs reprises dans les écritures des appelants il est exposé que les impayés du prêt ne sont que la conséquence de la privation de la possibilité d'exploiter le fonds de commerce du fait des agissements du bailleur, la SCI VILLETTE. Cette situation nécessairement postérieure à l'octroi du prêt, est aussi totalement étrangère à la société BNP PARIBAS.
D'autre part, il n'apparaît pas que la société JAZIA FOOD ait fait l'objet d'une procédure collective.
Par ailleurs, monsieur [L] doit être considéré comme 'caution avertie', pour avoir plusieurs années auparavant constitué la SCI ELFAZI dont l'objet était l'acquisition de biens immobiliers, ce qui s'est concrétisé par des opérations immobilières financées par le moyen des prêts consentis par la société BNP PARIBAS, pour lesquelles monsieur [L] s'est porté caution, outre le fait que monsieur [L] était gérant des sociétés commerciales TM ALLIANCE et SGA TRANSPORTS.
Ainsi, la banque n'était tenue à son égard d'aucune obligation de mise en garde.
Dans ces conditions, monsieur [L] ne peut qu'être débouté de sa demande indemnitaire.
Sur la déchéance du terme et la créance de la banque
Comme indiqué supra, le tribunal l'a estimée régulière et le jugement est confirmé de ce chef.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société BNP PARIBAS sollicitant la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les délais de paiement
Les appelants demandent à la cour d'ordonner que le paiement de la condamnation prononcée à l'encontre de la société JAZIA FOOD et de monsieur [L] soit reportée de deux ans, et à défaut d'ordonner que le paiement de la condamnation prononcée à leur encontre soit échelonnée sur deux ans.
En application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Néanmoins cet aménagement n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier.
En outre, l'octroi de délais de paiement n'est pas de plein droit, et ne peut bénéficier qu'au débiteur malheureux qui a démontré des efforts consentis pour s'acquitter au moins partiellement de sa dette.
En l'espèce, les appelants à l'appui de leur demande ne justifient pas de difficultés financières actuelles de nature à les empêcher de s'acquitter de leur dette en une seule fois, ni ne livrent aucune explication sur la manière dont il pourraient s'acquitter de leur dette.
En l'état, leur demande de report ou d'échelonnement de la dette ne peut qu'être rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a refusé les délais de paiement sollicités qui faisaient partie des 'autres demandes' que le tribunal a estimées infondées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les appelants, qui échouent en toutes leurs demandes, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société BNP PARIBAS formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 3 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
sauf en ce qu'il a débouté la société BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation des intérêts ;
et statuant à nouveau,
DIT que les intérêts des sommes auxquelles sont condamnés la société JAZIA FOOD d'une part et monsieur [P] [L] d'autre part, porteront eux mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Et y ajoutant,
CONDAMNE, in solidum, la société JAZIA FOOD et monsieur [P] [L], à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE la société JAZIA FOOD et monsieur [P] [L] de leur propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE la société JAZIA FOOD et monsieur [P] [L] aux entiers dépens d'appel et admet Maître Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au Barreau de l'Essonne, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT