Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ 164 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15764 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSVR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/07776
APPELANT
Monsieur [D] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Me Céline ASTOLFE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0183
assisté de Me Jean Hubert PORTEJOIE, SCP PORTEJOIE, avocat plaidant, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
INTIMÉES
Société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED Société de droit étranger SCAEEE dont le siège social est situé [Adresse 5], Royaume-Uni et dont la succursale française, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 428 239 511, est située [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à ladite adresse
[Adresse 5]
[Adresse 5] / ROYAUME UNI
S.A. APRIL PARTENAIRES, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentées par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant Me Yanick HOULE, SELARL HOULE, avocat au barreau de Paris, toque C 1743, substitué à l'audience par Me Jennifer LUSSEY -QUENTIN, Cabinet HOULE, toque C 1743
PARTIE INTERVENANTE :
HISCOX SA, venant aux droits de la société Hiscox Europe Underwriting Limited, SA dont le siège social est situé [Adresse 3], au LUXEMBOURG et don la succursale française est située [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3] LUXEMBOURG
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant Me Yanick HOULE, SELARL HOULE, avocat au barreau de Paris, toque C 1743, substitué à l'audience par Me Jennifer LUSSEY -QUENTIN, Cabinet HOULE, toque C 1743
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [D] [V] est assuré auprès de la société Hiscox Insurance Company Limited (la société Hiscox) depuis le 15 juin 2009 au titre d'un contrat Multi Risques Habitation 'Habitations Prestiges' pour sa maison située au [Localité 7].
Son contrat, conclu par l'intermédiaire de la société de gestion et de courtage d'assurances April Premium, du groupe April Partenaires et de son courtier la société SOPCA, comporte notamment une garantie des objets précieux.
Le 25 février 2016, il a déposé plainte pour vol en réunion avec violences à son domicile l'ayant contraint à ouvrir son coffre-fort et remettre les 18 montres qui y étaient placées, outre une somme de 15.000 euros, et a déclaré le sinistre le 26 février 2016 auprès de son courtier la société SOPCA.
Le 30 mai 2016, la société Hiscox a procédé à la résiliation du contrat d'assurance.
M. [V] a adressé plusieurs lettres recommandées avec avis de réception à la société Hiscox, la SA April Partenaires et à la société SOPCA aux fins d'obtenir l'indemnisation du vol de ses montres, démarches renouvelées aussi par son conseil.
La société APEX, expert de M. [V] a dressé un état des pertes à hauteur de 591.000 euros et ce dernier a fait assigner en référé devant le tribunal de grande instance de Paris, la société Hiscox insurance Compagny Limited, la société SOPCA et la société APRIL Partenaires aux fins, aux termes de ses dernières conclusions, de condamnation in solidum à lui payer les sommes suivantes à titre de provisions, outre la désignation d'un expert judiciaire pour évaluer les dommages subis:
- 500.000 euros (à titre principal) sur les garanties à intervenir,
- 10.000 euros pour résistance abusive au paiement.
Par ordonnance du 13 décembre 2016, le juge des référés a rejeté les demandes de provisions, déclaré la société SOPCA hors de cause et ordonné une mesure d'expertise confiée à deux experts chargé chacun d'une mission, à savoir :
- M. [S] pour une mission en horlogerie,
- M. [O] pour une mission concernant le système d'alarme.
Aux termes de son rapport du 12 janvier 2018, réalisé notamment sur la base de photographies, M. [S] a évalué la collection des 18 montres dérobées, de marques Breitling/Zenith/Ulysse Nardin/ Parmigiani Fleurier, après échange de dires, à 305.000 euros.
Aux termes de son rapport du 31 janvier 2018, M. [O] a conclu que 'toute l'installation d'alarme et de télésurveillance est conforme aux normes françaises et européenne de ce type CE. NF. A2P et NFA2P'.
La société Hiscox a refusé de procéder à l'indemnisation du sinistre.
C'est dans ce contexte que M. [V] a, par exploit d'huissier en date du 18 juin 2018, fait assigner la société Hiscox Insurance Company Limited, ainsi que la SA April Partenaires devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de condamnation solidaire à lui payer notamment 305.000 euros au titre du vol des montres, 18.992,70 euros d'honoraires d'expert d'assuré, 30.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 5.000 euros pour préjudice moral.
Par conclusions d'incident du 19 octobre 2018, M. [V] a demandé au juge de la mise en état une provision de 305.000 euros.
Par ordonnance du 7 mars 2019, le juge de la mise en état a notamment constaté que l'assureur était la société Hiscox Insurance Company Limited, mis hors de cause la société April Partenaires, simple intermédiaire, débouté M. [V] de sa demande de provision et l'a condamné aux dépens de l'incident et à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- 1.000 euros à la SA April Partenaires,
- 2.000 euros à la société Hiscox.
Par décision du 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire de PARIS a :
- déclaré M. [V] irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la SA April Partenaires,
-prononcé la nullité du contrat Multi Risques Habitation "Habitations Prestiges***",
- débouté M. [D] [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [D] [V] à payer à la société Hiscox Insurance Company Limited la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] [V] à payer à la SA April Partenaires la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] [V] aux dépens comprenant les frais d'expertise,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige.
Par déclaration électronique du 2 novembre 2020, et déclaration électronique du 10 décembre 2020, M. [V] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par ordonnance du 17 mai 2021, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures subséquentes.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 12 janvier 2021, M. [V] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1105, 1193, 1194 et 1231-1 du code civil, et du contrat d'assurance, d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du contrat Multirisques habitation,
- débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes et condamné ce dernier aux entiers dépens et à régler respectivement aux intimées les sommes de 2.000 euros et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau, de :
- condamner solidairement les sociétés HISCOX et APRIL au paiement de la somme de 305.000 euros au titre de leur garantie contractuelle avec intérêts au taux légal majoré à compter du 26 février 2016, date de la première mise en demeure,
- condamner solidairement les sociétés HISCOX et APRIL à le garantir dans le paiement des honoraires de l'expert d'assuré, APEX, conformément au contrat, et sur le montant de 18.992,70 euros TTC,
- condamner solidairement les sociétés HISCOX et APRIL à lui payer les sommes suivantes:
. 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
. 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
. 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance, comme de celle de référé, comprenant notamment les frais d'expertise assumés par M. [V], ainsi qu'aux dépens du présent appel.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 9 avril 2021, les sociétés Hiscox Insurance Company Limited, April Partenaires, intimées, et la société Hiscox SA venant aux droits de la société Hiscox Europe Underwriting Limited, intervenante volontaire, demandent à la cour au visa de l'article L. 121-3 du code des assurances,
A titre liminaire, vu les article 328 et suivants du code de procédure civile,
- juger recevable et bien fondée la société Hiscox SA en son intervention volontaire,
- prendre acte de l'intervention volontaire de la société Hiscox SA aux droits de la société Hiscox Insurance Company Limited,
- confirmer intégralement le jugement entrepris ;
S'agissant de la société April Partenaires :
- juger que la société April Partenaires n'est pas l'assureur de M. [D] [V],
- juger que M. [D] [V] ne fonde pas ses demandes à son égard ;
En conséquence,
- rejeter les demandes de M. [V],
- prononcer la mise hors de cause de la société April Partenaires,
- condamner M. [D] [V] à payer à la société April Partenaires la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] [V] aux dépens de première instance et d'appel ;
S'agissant de la société Hiscox Insurance Company Limited et de la société Hiscox SA :
A titre principal,
- prononcer la nullité du contrat d'assurance sur le fondement de l'article L. 121-3 du code des assurances,
- rejeter les demandes de M. [V] ;
A titre subsidiaire,
- juger qu'en cas de garantie la société Hiscox peut remplacer les montres plutôt que les indemniser,
- rejeter les demandes de M. [V],
- ordonner à la société Hiscox de procéder au remplacement des montres ;
En tout état de cause, condamner M. [D] [V] à payer à la société Hiscox la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel dont distraction.
La clôture est intervenue le 13 juin 2022.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire en cause d'appel de la société Hiscox SA venant aux droits de la société Hiscox Europe Underwriting Limited
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile ;
Le jugement entrepris concerne une instance introduite par M. [V] à l'égard de la société
Hiscox Insurance Company Limited et de la société April Partenaires.
En cours d'instance d'appel, la société Hiscox SA, se présentant comme venant aux droits de la société Hiscox Europe Underwriting Limited, entend intervenir volontairement, aux termes des conclusions notifiées le 09 avril 2021.
Elle justifie en produisant notamment un extrait k-bis de la société de droit luxembourgeois Hiscox SA, un procès-verbal de fusion-absorption (Haute Cour d'Angleterre et du Pays-de Galles compétente en matière d'entreprises et propriété, du 14 décembre 2018), un extrait k-bis de la société Hiscox SA et l'avis de publication de la radiation de la société Hiscox Europe Underwriting Limited, que :
- postérieurement à la délivrance de l'assignation au fond (18 juin 2018), la société Hiscox Europe Underwriting Limited a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société Hiscox SA (14 décembre 2018) ;
- la société Hiscox SA vient aux droits de la société Hiscox Europe Underwriting Limited à la suite de la fusion-absorption intervenue ;
- la société Hiscox Europe Underwriting Limited a depuis été radiée pour cessation d'activité.
Compte tenu de ces éléments, la société Hiscox SA est recevable à intervenir volontairement à l'instance, ce qui n'est au demeurant pas contesté par l'appelant.
Sur la demande de mise hors de cause de la société April Partenaires
Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile ;
Le tribunal a déclaré M. [V] irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la SA April Partenaires.
Dans sa déclaration d'appel formalisée le 10 décembre 2020, M. [V] vise ce chef du jugement. S'il ne le reprend pas dans le dispositif de ses dernières conclusions, parmi les chefs dont il demande expressément l'infirmation, il demande la condamnation de la société April Partenaires solidairement avec la société Hiscox tant au titre de la garantie contractuelle qu'au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral, résistance abusive qu'à la garantir dans le paiement des honoraires de l'expert d'assuré en exécution du contrat, au motif qu'elle a proposé le contrat d'assurance litigieux à M. [V] et que les appels à cotisation tout comme les courriers de présentation des garanties ont tous été signés par April Partenaires, avec la mention 'pour les assureurs', de sorte qu'elle ne peut être considérée comme un tiers au contrat d'assurance, d'autant plus qu'elle revendiquait devant le tribunal le statut du 'courtier grossiste' dont l'activité consiste à concevoir des contrats d'assurance répondant à des besoins identifiés, mais non ou mal satisfaits par les contrats d'assurance standardisés, courtier qui propose ensuite ces contrats à une entreprise d'assurance (comme HISCOX), ou à son mandataire de sorte que ce dernier est indissociable de la rédaction des contrats, de leur signature, et ainsi, et nécessairement, des litiges pouvant découler de leur application.
Les sociétés Hiscox Insurance Company Limited, April Partenaires, et Hiscox SA venant aux droits de la société Hiscox Europe Underwriting Limited demandent à la cour de confirmer le jugement, notamment sur ce point, en répliquant notamment que la société April Partenaires n'est pas contractuellement l'assureur de M. [V], mais uniquement un intermédiaire d'assurance, de sorte que la garantie du sinistre invoquée par M. [V] ne relève par conséquent pas de ses obligations, faisant observer qu'au surplus M. [V] ne fonde pas ses demandes à l'égard de la société April Partenaires.
Sur ce,
Comme l'a exactement retenu le tribunal, il ressort des conditions générales (page 2 du contrat) que la SA April Partenaires est 'concepteur et gestionnaire de produits d'assurance dommages pour les particuliers', le contrat étant assuré par la société 'Hiscox Assurances Service', soit la société Hiscox Insurance Company Limited qui ne conteste d'ailleurs pas être l'assureur de M. [D] [V], même si elle conteste le droit à garantie de ce dernier.
La qualité d'assureur de la société Hiscox Insurance Company Limited est rappelée page 4 des conditions générales dans le glossaire, l'assureur étant défini comme étant 'l'entité du groupe Hiscox telle qu'elle est précisée dans vos dispositions particulières'.
En dernière page des conditions générales, il est précisé que la SA April Premium est une société d'April Group.
Le litige opposant les parties étant exclusivement lié à l'exécution du contrat d'assurance, le jugement est confirmé en ce qu'il a à juste titre déclaré M. [V] irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la SA April Partenaires, qui n'est pas son assureur.
La société April Partenaires sera, en tant que de besoin, mise hors de cause.
Sur la demande de M. [V]
Vu l'article 1315, alinéa 1er , ancien, devenu 1353 du code civil et l'article L. 121-3 du code des assurances ;
Estimant que M. [D] [V] avait entendu vouloir tirer profit du sinistre, le tribunal a prononcé la nullité du contrat d'assurance sur le fondement de l'article L. 121-3 du code des assurances et débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes.
En cause d'appel, M. [V] soutient que le jugement doit être infirmé en exposant en substance que :
- comme les dispositions contractuelles le stipulent, il a apporté la preuve par tous moyens du préjudice résultant du vol dont il a été victime ;
- il a respecté les exigences de son assureur en matière de prévention, allant même jusqu'à respecter les conditions facultatives (bip anti-agression et leurre à hauteur de 13.000 à 15.000 euros);
- malgré sa demande initiale et afin de mettre un terme au litige, il consent à être indemnisé à la seule somme de 305.000 euros telle que fixée par l'expert judiciaire (M. [S]) outre les frais de l'expert d'assuré de la société APEX mandatée par HISCOX (qui avait évalué son préjudice au titre du vol des montres à 591.900 euros) à hauteur de 18.992,70 euros TTC conformément aux stipulations du contrat d'assurance ;
- malgré les rapports d'expertise, alors que la garantie est plafonnée à 500.000 euros, son assureur s'obstine abusivement à refuser de l'indemniser alors même que ce dernier à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre ni dol ni fraude, ce que le tribunal a retenu, sans en tirer les conséquences en ce qu'il s'est basé sur un simple 'faisceau d'indices' ;
- non seulement l'assureur formule des supputations de faux cambriolage, mensongères, mais il n'a déposé aucune plainte à son encontre et sa propre plainte pour des faits de vol avec arme a été classée sans suite, ce qui emporte garantie de l'assureur ;
- les intimées se contentent de donner leurs propres interprétations liées aux circonstances du cambriolage pour tenter de démontrer, vainement, sa mauvaise foi ;
- il avait acheté ces montres aux fins d'investissement pour s'assurer une retraite confortable et justifie de leurs valeurs, des circonstances de leur achat et de leur entretien.
La société Hiscox fait valoir en substance que son refus de garantie est motivé par la conjugaison de plusieurs incohérences troublantes liées au comportement de l'assuré avant, pendant et après le vol, au comportement étrange des voleurs et que si l'infraction pénale n'a pas pu être établie à l'encontre de M. [V], la fraude civile de ce dernier justifie le refus de garantie qu'elle lui oppose.
Sur ce,
C'est à bon droit que le tribunal a rappelé qu'en application des dispositions susvisées, il appartient à la société Hiscox d'apporter la preuve de la situation de surassurance et de la mauvaise foi de son assuré.
En l'espèce, M. [V] a fait assurer ses montres à hauteur de 500.000 euros alors que l'expert judiciaire, M. [S], a évalué la collection composée des 18 montres volées, sur la base des photographies et pièces qui ont pu lui être transmises, à 305.000 euros.
Cet expert précise que 'ces valeurs s'approchent généralement des estimations hautes' (...) sur le marché de l'occasion, en prenant en compte les écrins et en considérant que les bracelets sont en or massif.
Comme le relève le tribunal, il est ainsi établi que le contrat a été consenti pour une valeur très supérieure à la valeur réelle des montres, et aucune erreur sur la valeur ne peut être retenue alors que la surévaluation des montres a été réitérée dans la demande d'indemnisation à hauteur de 591.000 euros.
A l'issue d'une analyse minutieuse et pertinente des pièces versées au débat devant lui, que la cour fait sienne en l'absence de production en cause d'appel de pièces de nature à la remettre en cause, le tribunal a estimé à juste titre que l'assureur démontre l'existence d'un faisceau d'indices de nature à caractériser l'intention frauduleuse de l'assuré, à savoir :
- la montée en puissance des plafonds de garantie, de la mise en place des exigences de sécurité et la constitution de preuves de nature à démontrer la détention d'objets de grande valeur et ce
après l'augmentation de son plafond de garantie et peu de temps avant le vol litigieux ;
- le comportement de M. [V] lors de l'agression qui n'apparaît pas surpris, les faits se déroulant dans le calme, alors même qu'après avoir pris le chemin de la porte d'entrée en commençant à emprunter l'escalier, les deux individus qui maintiennent M. [V] changent de direction pour venir se placer avec lui devant la caméra et reprennent ensuite la direction des marches ;
- le comportement de M. [V] après les faits qui ne dépose plainte que le lendemain dans l'après midi et n'a pas voulu se faire examiner par un médecin alors qu'il indiquait avoir été molesté, pour avoir reçu un coup au visage ;
- l'absence de communication des factures des montres ce qui est de nature à priver l'assureur d'éléments d'appréciation sur la valeur d'achat.
Contrairement à ce que soutient M. [V], la preuve de l'intention frauduleuse peut être caractérisée par un faisceau d'indices, comme l'a exactement jugé le tribunal au vu des données de fait soumises à son appréciation.
La preuve d'une surassurance et d'une intention frauduleuse de l'assuré étant rapportée, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a prononcé de ce fait la nullité du contrat d'assurance sur le fondement de l'article L. 121-3 du code des assurances et débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes, y compris de dommages-intérêts pour résistance abusive et pour préjudice moral.
L'examen de la demande subsidiaire soutenue par les intimées concernant la faculté de l'assureur de remplacer les objets volés est dès lors sans objet.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé sur les dépens (comprenant les frais d'expertise) et l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. [D] [V] sera condamné en cause d'appel aux dépens et à payer aux sociétés Hiscox et April Partenaires, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 2.000 euros chacune.
M. [D] [V] sera débouté de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, dans les limites de l'appel ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Déclare la société Hiscox SA recevable en son intervention volontaire, aux droits de la société Hiscox Europe Underwriting Limited ;
Met la société April Partenaires hors de cause ;
Condamne M. [D] [V] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [V] à payer à la société Hiscox et à la société la somme de 2.000 euros chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [D] [V] de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE