RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03439 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITHZ
CO
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS
04 février 2020 RG :2018002372
[C]
C/
SARL CAPITAL ET SANTE
SARL CAP COURTAGE
Grosse délivrée le 16 novembre 2022 à :
- Me Georges POMIES RICHAUD
- Me Lucas FREISSES
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2022
SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AUBENAS en date du 04 Février 2020, N°2018002372
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été étudiée sans audience par Mme Claire OUGIER, Conseillère de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine CODOL, Présidente,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
DÉLIBÉRÉ :
Les parties ont été avisées par un message envoyé via le Réseau Privé Virtuel Avocat que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel le 16 novembre 2022.
APPELANT :
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
SARL CAPITAL ET SANTE société à responsabilité limitée au capital de 2 000 eurosimmatriculée au RCS de NICE sous le N°501 350 805prise en la personne de son gérant en exercice domiciliées-qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE
Représentée par Me Lucas FREISSES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
SARL CAP COURTAGE société à responsabilité limitée au capital de 2 000 eurosimmatriculée au RCS de NICE sous le N° 499 356 103prise en la
Personne de son gérant en exercice domiciliées-qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE
Représentée par Me Lucas FREISSES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente, le 16 novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
***
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 15 décembre 2021 ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 25 octobre 2022 et transmise aux parties le 27 octobre 2022 ;
EXPOSE :
Par arrêt rendu le 15 décembre 2021, la cour d'appel de Nîmes a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 février 2020 par le tribunal de commerce d'Aubenas dans l'instance opposant la SARL Capital et santé et la SARL Cap courtage d'une part, et Monsieur [O] [C] d'autre part, et condamné ces deux sociétés à payer à Monsieur '[O] [M]' la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Par requête du 25 octobre 2022, Monsieur [O] [C] a fait valoir que dans l'arrêt, l'orthographe de son nom est erronée puisqu'il est écrit '[M]' aux lieu et place de '[C]'. Il demande donc rectification de cette erreur matérielle.
Les autres parties n'ont pas transmis d'observations.
En vertu de l'article 462 alinea 2 du code de procédure civile, il a été statué sans audience.
DISCUSSION
Aux termes de l'article 462 alinea 2 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il ressort de l'arrêt du 19 mai 2021 que, dans le dispositif comme dans les visas, exposé des faits, procédure et moyens des parties, ainsi que dans la motivation, le nom patronymique de Monsieur [O] [C] a été mal orthographié et écrit [M], ce qui constitue d'évidence une erreur matérielle justifiant la rectification de la décision, seul Monsieur [O] [C] étant partie à l'instance d'appel comme à la première instance.
Il conviendra en conséquence de rectifier l'arrêt en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, sans audience en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile et en dernier ressort,
Ordonne la rectification ainsi qu'il suit de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 15 décembre 2021 enregistré sous le numéro RG 20/01106 :
Remplace dans tout l'arrêt le nom '[M]' par '[C]',
Et, spécifiquement, remplace dans le dispositif de l'arrêt :
' Condamne la Sarl Capital et santé et la Sarl Cap courtage à payer à M. [O] [M] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile',
par ' Condamne la Sarl Capital et santé et la Sarl Cap courtage à payer à M. [O] [C] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile',
Dit qu'il sera fait mention de l'arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié conformément aux prescriptions de l'article 462 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE