RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01822 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOKJ
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
10 mai 2022 RG :2022000424
[H]
[F]
C/
S.A.S. STARPINK
Grosse délivrée le 16 novembre 2022 à :
- Me VAJOU
- Me FOUQUET
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 10 Mai 2022, N°2022000424
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine CODOL, Présidente,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [N] [H]
né le 04 Septembre 1976 à [Localité 8] (57)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Sonia GHERZOULI de la SELARL SG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
Madame [W] [F]
née le 30 Septembre 1980 à [Localité 9] (13)
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sonia GHERZOULI de la SELARL SG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. STARPINK, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n°888 756 731, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 16 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 25 mai 2022, enregistré le 30 mai 2022 par Monsieur [N] [H] et Madame [W] [F] à l'encontre du jugement prononcé le 10 mai 2022 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n°2022000424.
Vu l'appel interjeté le 31 mai 2022, enregistré le 1er juin 2022 par Monsieur [N] [H] et Madame [W] [F] à l'encontre du jugement prononcé le 10 mai 2022 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n°2022000424.
Vu l'ordonnance n°71 du 9 juin de jonction des deux procédures.
Vu l'avis du 13 juin 2022 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 24 octobre 2022.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 14 octobre 2022 par les appelants et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 27 juillet 2022 par la SAS Starpink, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l'ordonnance du 13 juin 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 13 octobre 2022.
Vu la demande de note en délibéré transmise par la voie électronique le 28 octobre 2022.
En 2012, Madame [F] et Monsieur [H] créent la société Dark ayant son siège
social [Adresse 10].
L'objet social de la SAS Dark porte principalement sur l'exploitation de commerce de jeux, sous franchise. Le capital de la société est détenu à 60% par Madame [F] (présidente de la société) et à 40% par Monsieur [H].
Par acte sous seings privés du 17 novembre 2020, Madame [F] et Monsieur [H] s'engagent à céder 100% des titres de la SAS Dark à la SAS Starpink qui s'engage à les acquérir, sous réserve de la levée de conditions suspensives.
L'article 2.2 de l'acte prévoit que les parties soussignées sont convenues d'arrêter un prix provisoire de cession de 100 000€, évalué sur la base des derniers comptes sociaux arrêtés au 31 janvier 2020, faisant apparaître un montant de capitaux propres de 35 979€.
Les articles 2.3 et 2.4 précisent que les parties soussignées sont convenues de fixer le prix définitif au montant du prix provisoire, sur la base des comptes de réalisation arrêté au 30 novembre 2020, auquel il sera, suivant le cas, ajoutée la variation positive ou retranchée la variation négative des capitaux propres entre le bilan au 31 janvier 2021 et les comptes de réalisation, sous réserve d'une franchise de variation de 60 000€.
Les articles 2.5 et 20.6 imposent aux Cédants de notifier au Cessionnaire ces comptes de réalisation au plus tard le 28 février 2021, laissant un délai jusqu'au 31 mars 2021 à ce dernier pour notifier son éventuel désaccord sur les comptes de réalisation et/ou le prix définitif.
Cette promesse de cession est réitérée par un acte de cession, conclu sous seings privés,
du 30 novembre 2020, les conditions suspensives ayant été levées.
Le prix provisoire de cession de 100 000€, est payé à hauteur de 80% de son montant au jour de la signature de l'acte de cession (article 3.1 de l'acte).
Le prix définitif reste défini dans les mêmes conditions que celles prévues aux termes de la promesse.
Les comptes de réalisation au 30 novembre 2020 ont été transmis à la SAS Starpink avant l'échéance du 28 février 2021 (cf art. 2.5 acte de cession).
Cette dernière opposera son désaccord sur les comptes de réalisation par l'intermédiaire de son Conseil, par lettre officielle datée du 30 mars 2021.
Par lettre officielle du 16 avril 2021, le Conseil de Madame [F] et Monsieur [H] y répondra.
Après avoir suspendu le paiement du solde du prix, la société Darpink saisissait, par exploit du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce d'Avignon d'une action en répétition de l'indû.
Par exploit du 27 décembre 2021, Monsieur [H] et Madame [F] ont fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, la société Starpink en désignation d'un expert, au visa de l'article 1843-4 du code civil devant le tribunal de commerce d'Avignon qui, par jugement du 10 mai 2022, a rejeté la demande de nomination d'un expert et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] et Madame [F] ont relevé appel de ce jugement et demandent à la cour de :
« Vu l'article 1843-4 du Code civil,
Vu l'arrêt de la Chambre Commerciale financière et économique de la Cour de cassation, en date du 25 mai 2022, n°20-14.352,
Vu l'article 809 al. 2 du Code de Procédure Civile :
Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,
Statuant sur l'appel formé par Monsieur [N] [H] et Madame [W] [F], à l'encontre du jugement rendu sur procédure accélérée au fond le 10 mai 2022 par le Président du Tribunal de Commerce d'Avignon,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise (')
Statuant à nouveau,
DESIGNER tel Expert qu'il plaira aux fins de déterminer le prix définitif de cession des titres de la SAS DARK convenu par acte sous seing privé portant cession des titres de la SAS DARK en date 30 novembre 2020 entre Madame [F]/ Monsieur [H] d'une part et la SAS STARPINK d'autre part,
DIRE que l'Expert devra exercer sa mission conformément aux articles 2.9.1 à 2.9.6 de l'acte de cession en date du 30 novembre 2020, à savoir :
L'Expert agira sur le fondement de l'article 1592 du Code civil,
L'Expert se limitera aux éléments contestés dans la Notification de Contestation (sauf, le cas échéant, ceux sur lesquels les Parties se seraient mis d'accord par écrit postérieurement à la délivrance de la Notification de Contestation) et à la détermination du Prix définitif en résultant,
L'Expert devra respecter le principe du contradictoire et faire ses meilleurs efforts pour notifier ses conclusions aux Parties dans un délais de 60 jours à compter de la date de sa désignation, conclusions qui devront indiquer la détermination par l'Expert des éléments contestés lui ayant été référés et le calcul du Prix définitif en résultant,
L'Expert devra adresser au moins 10 jours avant cette notification, aux parties un projet de cette notification et donner à chacune des Parties l'opportunité de présenter ses observations sur ce projet,
Dans l'hypothèse où l'Expert ne souhaiterait ou ne pourrait, pour quelque raison que ce soit, rendre sa décision, un nouvel Expert sera désigné dans les conditions de l'article 2.9,
DIRE, en outre, que l'Expert devra exiger des parties la communication de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
DIRE que conformément à l'article 2.9.4 de l'acte de cession en date du 30 novembre 2020, que la détermination du Prix définitif par l'Expert sera définitive et s'imposera aux Parties conformément à l'article 1593 du Code civil sauf en cas d'erreur grossière commise par l'Expert lors de sa mission.
METTRE à la charge commune de Madame [F] et Monsieur [H] d'une part et de la SAS STARPINK d'autre part, pour moitié chacun, les frais d'expertise, et ce en application de l'article 2.9.7 de l'acte de cession en date du 30 novembre 2020
A titre subsidiaire
PRENDRE acte que la société STARPINK ne conteste pas et accepte le prix définitif de cession des titres de la SAS DARK, à hauteur de la somme de 100 000€,
CONDAMNER la société STARPINK à payer aux concluants, le solde du prix de cession à hauteur de leur part respective soit 12 000€ au bénéfice de Madame [W] [F] et 8000€ au bénéfice de Monsieur [N] [H],
A titre infiniment subsidiaire
ORDONNER la consignation en compte CARPA du solde du prix de vente déterminé ou non par Expert
En tout état de cause
DEBOUTER la SAS STARPINK, de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
CONSTATER la mauvaise foi de la SAS STARPINK,
CONDAMNER la SAS STARPINK à payer à Madame [W] [F] et Monsieur [N] [H] la somme de 5 000€ chacun en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1 ère instance et d'appel. »
A l'appui de leurs prétentions, Monsieur [H] et Madame [F] exposent que :
S'il a longtemps été jugé que les décisions des Présidents des Tribunaux statuant au visa de l'article 1843-4 du Code civil sont insusceptibles de recours, sauf excès de pouvoir, et ce même lorsque le recours était formé contre une décision rejetant la demande de désignation d'un expert, la cour de cassation a récemment reconnu dans un arrêt de principe la possibilité d'appel à l'encontre de la décision du président du tribunal ayant refusé la désignation d'un expert, et partant la possibilité de la Cour d'appel si elle décide d'infirmer la décision qui lui est déférée, de désigner elle-même un expert, et ce par une décision sans recours possible, sauf excès de pouvoir (Cass com. 25 mai 2022, n° 343 FS-B+R, n°20-14.352).,
les contestations éventuelles des comptes de réalisation constituent la base de détermination du prix définitif de cession, comme le prévoit expressément l'article 2.3 de l'acte de cession ; en outre, l'article 2.9 de l'acte de cession fixe « la marche à suivre » par les parties dans le cas d'un désaccord sur les comptes de réalisation servant de base à la détermination du prix définitif de cession,
les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le prix de cession, d'où la présente action en désignation d'un expert.
Subsidiairement,
en dépit de l'action engagée par la SAS DARK à l'encontre de son ancienne Présidente, l'acte de cession en date du 30 novembre 2020 reste applicable et la SAS STARPINK est donc redevable d'un prix déterminé suivant les conditions fixées aux termes de cet acte.
l'acte de cession pourrait encourir l'annulation, uniquement dans l'hypothèse où la SAS DARK viendrait à obtenir gain de cause par une décision devenue définitive ; mais l'initiative d'une action en annulation ne pourrait qu'émaner des concluants pour erreur sur la substance au visa des articles 1132 et 1133 du Code civil ; en effet la SAS STARPINK n'aurait aucun intérêt à solliciter l'annulation de la vente, dès lors que les titres de la société qu'elle a acquise serait revalorisé de 192 912,29€.
Dans ses dernières conclusions, la société Starpink demande à la cour de :
« Vu l'article 876-1 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1843-4 I et 1592 du Code civil,
Vu les pièces produites,
Confirmer purement et simplement la décision entreprise,
Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Madame [W] [F] et Monsieur [H] à payer à la SAS
STARPINK la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du CPC, outre entiers dépens. »
A l'appui de ses prétentions, la société Starpink expose que :
1. Sur la demande d'expertise
Les demandeurs arguent, au visa de l'article 1843-4 du code civil, qu'il n'est pas question en l'espèce d'une contestation du prix ou des modalités de calcul du prix, mais
d'une contestation de la régularité des comptes ; que cette contestation s'est élevée par suite de la révélation au cessionnaire d'un certain nombres d'irrégularités affectant la santé comptable de la société.
En effet, comme indiqué par la partie adverse, le cessionnaire a engagé une action s'agissant des rémunérations irrégulièrement versées ; que dans le cadre de cette instance pendante, les cédants demandent à titre subsidiaire et reconventionnel l'annulation de la vente ; alors qu'ils demandent dans le cadre de la présente la désignation d'un Expert.
Nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitudes, or les irrégularités relevées par le cessionnaire, en ce compris les rémunérations irrégulières versées à Madame [F], lèse le seul acquéreur des parts, c'est-à-dire elle-même, qui dès lors est la seule qui ait intérêt à agir en résolution de la cession ou révision du prix. Cependant, en l'état, elle ne souhaite ni l'un ni l'autre, mais seulement le remboursement par Madame
[F] des rémunérations irrégulières qu'elle s'est versée en méconnaissance totale des statuts de la SASU Dark, ce qui fait déjà l'objet d'une instance pendante, au terme de laquelle il n'est formulé aucune demande affectant le prix de la vente à ce stade.
Dès lors, il n'y a pas lieu à désignation d'un Expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil lequel dispose que la désignation d'un Expert intervient en cas de contestation relative à la valeur des droits sociaux d'un associé ; pas plus que sur le fondement de l'article 2.9 de l'acte de cession du 30.11.2020 puisque la notification de contestation des Comptes ne doit définitivement pas s'analyser comme une contestation du calcul du prix de la cession des parts, mais comme une contestation des Comptes de réalisation, révélateurs de graves irrégularités qu'il convient de régulariser, et que cela fait déjà l'objet d'une instance pendante devant le Tribunal de Commerce d'Avignon.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
Par arrêt du 25 mai 2022, la cour de cassation a ainsi statué :
« 8. Selon l'article 1843-4 du code civil, la décision par laquelle le président du tribunal procède à la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux est sans recours possible.
9. La Cour de cassation juge qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir (Com., 15 mai 2012, n° 11- 12.999, Bull. N° 103 ; 2e Civ., 7 juin 2018, n° 17-18.722, Bull. N° 114) et elle déclare irrecevables les recours dans lesquels une simple erreur de droit est invoquée (Com., 15 mai 2012, n° 11-17.866, Bull. N° 98 ; Com., 7 juill. 2020, n° 18-18.190).
10. Jusqu'à présent, elle appliquait cette solution même lorsque le recours était formé contre une décision rejetant la demande de désignation d'un expert (Com., 11 mars 2008, n° 07-13.189, Bull. N° 62).
11. Toutefois, cette unité de régime n'est pas exigée par la lettre du texte et ce n'est que lorsque le président désigne un expert que l'objectif de célérité poursuivi par le législateur commande l'absence de recours.
12. Dès lors, afin d'éviter de placer les parties face à une situation de blocage dans le cas où le président refuse de désigner un expert pour quelque cause que ce soit, il apparaît nécessaire de leur reconnaître le droit de relever appel de cette décision.
13. La jurisprudence considérait, en outre, qu'en cas d'annulation d'une décision de première instance refusant de désigner un expert, la cour d'appel ne pouvait désigner elle-même cet expert
(Com., 10 octobre 2018, pourvoi n° 16-25.076).
14. Cette limitation apportée au pouvoir de la cour d'appel, cohérente avec un appel-nullité, n'a plus lieu d'être dès lors qu'un appel, voie de réformation, est ouvert aux parties en cas de refus de désignation. En ce cas, au terme d'un réexamen complet des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel pourra, si elle décide d'infirmer l'ordonnance qui lui est déférée, désigner elle-même un expert, et ce, par une décision sans recours possible, sauf excès de pouvoir. La reconnaissance d'un tel pouvoir de désignation au juge d'appel contribuera à l'efficacité et à la célérité du dispositif ».
Il résulte de ce qui précède que l'appel interjeté par Monsieur [H] et Madame [F] est recevable.
Sur le fond :
L'article 1843-4 du code civil dispose :
« I. ' Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. »
Le jugement déféré a rejeté la demande d'expertise au motif qu'il n'est pas question en l'espèce de détermination du prix mais du règlement d'un différend portant sur des supposées irrégularités comptables et donc de comptes de réalisation.
Il résulte des propres écritures des appelants que la promesse de cession a été réitérée par un acte de cession, conclu sous seings privés du 30 novembre 2020, les conditions suspensives ayant été levées. Le prix provisoire de cession de 100 000€, a été payé à hauteur de 80% de son montant au jour de la signature de l'acte de cession et le prix définitif a été défini dans les mêmes conditions que celles prévues aux termes de la promesse.
Les conditions de prix ont ainsi été fixées et acceptées par les parties, le cessionnaire s'acquittant de 80% du prix le 30 novembre 2020.
Une variation est prévue dans l'acte de cession, consistant à ajouter ou à retrancher du prix la variation des capitaux propres entre le bilan au 31 janvier 2021 et les comptes de réalisation, sous réserve d'une franchise de variation de 60 000€.
Cette clause n'est pas remise en question, seule les comptes de réalisation sont contestés.
La vente est parfaite car le prix a été provisoirement déterminé à 100 000 euros et le prix défintif est déterminable car il résulte de la variation des capitaux propres sur une période donnée avec application d'une franchise.
Le prix de la cession n'a fait l'objet d'aucune contestation antérieure à la conclusion de l'acte.
Par conséquent l'article 1843-3 du code civil qui est uniquement applicable en cas de désaccord sur les conditions de prix d'une cession de ces droits sociaux, avant conclusion de cet acte, ne peut être invoqué au soutien d'une demande de contestation des comptes de réalisation.
Cour de cassation - Chambre commerciale ' 24 novembre 2009 - n° 08-21.369
Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise.
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La demande subsidiaire des appelants est présentée au visa de l'ancien article 809 alinéa 2 du code de procédure civile qui disposait : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire».
Or, le jugement déféré a été rendu sous la forme de la procédure accélérée au fond qui est distincte de la procédure de référé.
La demande en paiement du solde du prix de cession ne peut qu'être rejetée.
Sur les frais de l'instance :
Les appelants, qui succombent, devront supporter les dépens de l'instance et payer à la société Starpink une somme équitablement arbitrée à 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que Monsieur [N] [H] et Madame [W] [F] supporteront les dépens d'appel et payeront à la société Starpink une somme de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE