RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01815 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOJY
CO
JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES
13 mai 2022 RG :21/04437
S.C.I. COLIBRI
C/
[H]
[P]
Grosse délivrée le 16 novembre 2022 à :
- Me CARAIL
- Me DEMBA
- Me BOUIX
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de NIMES en date du 13 Mai 2022, N°21/04437
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine CODOL, Présidente de chambre,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.C.I. COLIBRI, Société civile immobilière immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 493.760.615, prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me SARDA Virginie, substituant Me Roch-vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [C] [H]
assigné à sa personne
né le 16 Octobre 1968 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Christian DEMBA de la SELARL DEMBA-ICKOWICZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Monsieur [E] [P]
assigné à sa personne
né le 29 Juin 1979 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Sandra BOUIX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente de chambre, le 16 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 25 mai 2022 par la SCI Colibri à l'encontre du jugement prononcé le 13 mai 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance n°21/04437 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 7 juin 2022 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 13 octobre 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 4 juillet 2022 par Monsieur [E] [P], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 octobre 2022 par Monsieur [C] [H], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 20 octobre 2022 en date du 7 juin 2022 ;
La SCI Colibri est propriétaire de deux appartements constituant les lots 6 et 7 dans un immeuble soumis au régime de la copropriété à [Adresse 6], tandis que Monsieur [P] et Monsieur [H] y sont respectivement propriétaires des lots 3 et 4.
Par exploits des 20 avril et 5 mai 2010, la société les a tous deux assignés devant le tribunal de grande instance de Nîmes, leur reprochant d'avoir construit des vérandas depuis leurs appartements empiétant sur la terrasse commune et dégradant son étanchéité.
Par jugement du 16 octobre 2012, une expertise judiciaire a été ordonnée et le rapport définitif de cet expert déposé le 29 mars 2013.
Par exploits du 27 aout 2015, la SCI a fait assigner Messieurs [P], [H] ainsi que le syndicat des copropriétaires et le syndic de l'immeuble, devant le tribunal de grande instance de Nîmes sur le fondement de ce rapport, aux fins de voir notamment ordonner à ces deux copropriétaires de procéder aux travaux de remise en état, et d'obtenir indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes a, notamment, :
déclaré recevable l'action de la SCI Colibri,
ordonné à Monsieur [P] de procéder à ses frais à la démolition de la véranda créée et à la remise en état des lieux dans leur état antérieur dans le délai de 4 mois suivant la signification du jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
dit que Monsieur [P] sera autorisé à rétablir une trappe d'accès à sa terrasse,
ordonné à Monsieur [H] de procéder à ses frais à la démolition de la véranda créée et à la remise des lieux dans leur état antérieur dans le délai de 4 mois suivant la signification du jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
dit que Monsieur [H] sera autorisé à rétablir une trappe d'accès à sa terrasse,
dit que la SCI Colibri n'a pas la jouissance exclusive de la terrasse,
dit que chacun des copropriétaires des lots 3, 4 et 6 a la jouissance exclusive de la terrasse qui lui est attribuée dans les limites et proportions définies par le plan annexé à l'état descriptif de division, étant précisé que Monsieur [P] et Monsieur [H] ne peuvent accéder à leur terrasse depuis leur lot que par une trappe,
débouté Monsieur [P] de ses demandes en paiement,
déclaré irrecevable la demande de la SCI tendant à voir condamner Messieurs [P] et [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 20.000 euros correspondant au coût des travaux de réparation de l'étanchéité de la terrasse,
dit qu'il appartiendra au syndicat des copropriétaires de l'immeuble de procéder au recouvrement des sommes provisionnées au titre du coût des travaux de remise en état auprès de ces deux messieurs, chacun étant tenu pour moitié,
dit que le syndicat des copropriétaires devra rembourser aux autres copropriétaires les provisions déjà versées,
condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI la somme de 2.860,71 euros au titre des provisions relatives aux travaux d'étanchéité, déduction faite des sommes dues au titre des charges de copropriété.
L'appel interjeté contre cette décision par Monsieur [P] a été déclaré irrecevable par ordonnance du 12 janvier 2021 du magistrat de la mise en état de la cour d'appel de Nîmes.
La déclaration d'appel déposée par Monsieur [H] à l'encontre de ce jugement a été déclarée caduque par ordonnance du magistrat de la mise en état du 13 avril 2021 confirmée sur déféré par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 9 septembre 2021.
Par exploits des 19 et 20 octobre 2021, la SCI Colibri a assigné à comparaitre Messieurs [H] et [P] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes en liquidation d'astreinte.
Par jugement du 13 mai 2022, le juge de l'exécution a :
constaté que les obligations prescrites par le jugement du 2 décembre 2019 ont été exécutées,
supprimé l'astreinte prononcée par ce jugement à l'encontre de Messieurs [H] et [P],
débouté la SCI du surplus de ses demandes,
dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SCI aux entiers dépens.
Cette société a relevé appel du jugement en toute ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions, l'appelante demande à la Cour :
d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence et statuant autrement,
débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
les condamner solidairement à lui porter et payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive aux obligations fixées par le jugement rendu le 2 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nîmes,
liquider l'astreinte provisoire fixée dans ce jugement,
condamner Monsieur [H] à lui porter et payer la somme de 57.300 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,
condamner Monsieur [P] à lui porter et payer la somme de 57.300 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,
ordonner la mise en place d'une astreinte définitive d'un montant de 300 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir à leur encontre pour qu'il soit procédé aux travaux de remise en état en conformité avec les dispositions du jugement définitif du 2 décembre 2019,
les condamner solidairement à lui porter et payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais du procès-verbal d'huissier de justice.
Elle soutient que les deux intimés ne justifient aucunement de la réalisation effective des travaux mis à leur charge sous astreinte, lesquels ne consistaient pas seulement à déposer les vérandas mais aussi à remettre les lieux en leur état antérieur. Tous deux doivent donc être condamnés individuellement au paiement des astreintes liquidées, et une astreinte définitive doit être fixée pour qu'il y soit procédé.
Enfin, l'absence de réalisation des travaux ordonnés en dépit de l'exécution provisoire attachée au jugement du 2 décembre 2019 démontre la mauvaise foi des débiteurs, lesquels doivent en conséquence l'indemniser à ce titre.
Monsieur [H] conclut pour sa part à la confirmation du jugement déféré, au débouté adverse et demande paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que l'obligation de démolition de la véranda qui était à sa charge a été remplie et que « la remise en l'état antérieur » n'est pas définie au jugement qui la prescrit de sorte qu'elle est satisfaite par ladite démolition, les travaux d'étanchéité de la terrasse n'en faisant pas partie pour avoir été traités distinctement par le tribunal dans sa décision du 2 décembre 2019.
Du fait de la réalisation des travaux il n'y a pas lieu de fixer une nouvelle astreinte.
Il fait encore valoir que les travaux ont été réalisés sur une partie commune et que seule la copropriété pourrait se prévaloir d'en subir un réel préjudice, de sorte qu'un « tel préjudice évalué à 52.700 euros x 2 serait sans proportion avec l'intérêt du litige ».
L'intimé ajoute que sa résistance n'était pas abusive mais s'est inscrite dans le cadre d'une procédure alors pendante devant la Cour, et que, compte tenu de la nature des travaux à réaliser, et en cas de succès devant la Cour, la reconstruction aurait été trop couteuse. Bien plus, la SCI Colibri n'a jamais manifesté une volonté de faire exécuter la décision et ne lui a ainsi adressé aucune mise en demeure. Elle ne démontre pas davantage le préjudice que lui aurait causé la résistance reprochée, de sorte qu'il n'y a lieu à indemnisation de ce chef.
Monsieur [P] conclut également à la confirmation du jugement déféré et au débouté adverse, sollicitant à titre reconventionnel la condamnation de l'appelante à lui payer 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il conteste avoir opposé une résistance abusive à la réalisation des travaux tenant la procédure en appel en cours et le coût des travaux en question.
Il soutient avoir procédé aux travaux prescrits comme constaté par l'huissier de justice le 1er octobre 2021, et ajoute que la crise sanitaire est à l'origine du retard pris dans l'exécution des travaux puisqu'il a accompli les démarches en ce sens dans le délai requis et qu'ensuite, malgré le report des délais en cours, l'entrepreneur chargé de les réaliser a connu des difficultés d'approvisionnement et de disponibilité. Enfin, les délais d'exécution des travaux n'ont causé aucun préjudice à la SCI qui a toujours joui de son propre fonds.
*
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
- sur les demandes en liquidation d'astreinte et en fixation d'une nouvelle astreinte :
Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes a :
ordonné à Monsieur [P] « de procéder à ses frais à la démolition de la véranda créée et à la remise en état des lieux dans leur état antérieur dans le délai de 4 mois suivant la signification du jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
dit que Monsieur [P] sera autorisé à rétablir une trappe d'accès à sa terrasse »,
ordonné à Monsieur [H] « de procéder à ses frais à la démolition de la véranda créée et à la remise des lieux dans leur état antérieur dans le délai de 4 mois suivant la signification du jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
dit que Monsieur [H] sera autorisé à rétablir une trappe d'accès à sa terrasse ».
Aux termes de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Il est constant que la charge de prouver que l'obligation de faire prescrite sous astreinte a été correctement exécutée incombe à son débiteur, tout comme, à défaut, l'existence des difficultés rencontrées ou de la cause étrangère qui s'est imposée.
S'il appartient au juge saisi de la demande en liquidation d'interpréter la décision initiale afin de déterminer les obligations ou injonctions qui ont été assorties d'une astreinte, une telle interprétation n'est nécessaire que si la décision est ambigüe. En revanche, lorsque la décision d'origine a clairement fixé les obligations assorties d'astreinte, le juge de la liquidation ne peut, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée de cette décision, ni modifier les obligations ni dire que certaines sont exclues du champ de l'astreinte (Civ 2è 6 avril 2006 n°04-19.437 notamment).
En l'espèce, le tribunal a fait obligation aux deux intimés de procéder « à la démolition de la véranda créée et à la remise en état des lieux dans leur état antérieur », de sorte que la seule démolition de la véranda créée ne suffit clairement pas à satisfaire complètement l'obligation posée.
Pour autant, cette remise en état, ordonnée aux frais des débiteurs de l'obligation, ne correspond pas à la reprise de l'étanchéité de la terrasse qui est une partie commune puisque le même jugement dit à cet égard « qu'il appartiendra au syndicat des copropriétaires de l'immeuble de procéder au recouvrement des sommes provisionnées au titre du coût des travaux de remise en état auprès de Monsieur [E] [P] et Monsieur [C] [H], chacun étant tenu pour moitié » et « condamne le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI la somme de 2.860,71 euros au titre des provisions relatives aux travaux d'étanchéité, déduction faite des sommes dues au titre des charges de copropriété ».
La remise des lieux « dans leur état antérieur », telle qu'ordonnée, correspond donc à la situation décrite dans la motivation du jugement : « Monsieur [C] [H] disposait d'un accès à sa terrasse par un escalier situé au nord de son lot mais sans construction sur la terrasse elle-même » et « Monsieur [E] [P] ne disposait que d'un puits de lumière » « sans construction au-dessus de la terrasse ». Le jugement précise en outre que tous deux sont autorisés à « rétablir une trappe d'accès à (leurs) terrasse(s respectives) ».
Le jugement du 2 décembre 2019 a été signifié à Monsieur [P] le 9 décembre 2019 et à Monsieur [H] le 13 décembre 2019.
Ils disposaient donc d'un délai de quatre mois expirant normalement, pour le premier au 9 avril 2020 et pour le second au 13 avril 2020, pour procéder aux travaux prescrits.
Ces délais expiraient pendant la période juridiquement protégée courant du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus. Dès lors, en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire, modifiée par l'ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020, la date à laquelle les astreintes prenaient cours est reportée d'une durée calculée après le 23 juin 2020, égale au temps écoulé entre d'une part le 12 mars 2020 et la date à laquelle elle aurait du être exécutée.
Les 29 jours écoulés entre le 12 mars 2020 et le 9 avril 2020 étant reportés à compter du 23 juin 2020, le délai imparti à Monsieur [P] pour réaliser les travaux expirait le 22 juillet 2020.
Les 33 jours écoulés entre le 12 mars 2020 et le 13 avril 2020 étant reportés à compter du 23 juin 2020, le délai imparti à Monsieur [H] pour réaliser les travaux expirait le 26 juillet 2020.
Le procès verbal dressé le 1er octobre par l'huissier de justice mandaté par l'appelante relate que :
« la structure en pyramide de la véranda a été démontée. Le cône triangulaire qui émergeait encore au 28 février 2020 n'existe plus. Seule subsiste, sur le mur sur lequel il prenait appui, la trace de la traverse pvc. Actuellement, la seule structure existante repose sur une plaque alu dont les traverses encadrent une surface largement ajourée. Celle-ci clos, légèrement en saillie du sol de la terrasse, une vaste ouverture qui dessert manifestement le local sis en dessous. Tout aussi manifestement, cette trappe n'est pas articulée, aucune charnière n'est visible sur aucun des côtés de la structure. Au travers de la surface vitrée, il est aisé de constater la présence de marches bois qui descendent vers le rez-de-chaussée de l'immeuble »,
et que « la structure telle qu'elle existait en date du 28 février 2020 a été pour partie démontée. Plus aucune structure n'émerge du sol de la terrasse. En revanche, il apparaît nettement que la trémie qui dessert l'escalier, lui-même menant aux niveaux inférieurs du local, n'est pas close. Visuellement, le toit de l'ancienne véranda est simplement posé sur le trou au sol de la terrasse. Au demeurant, il apparaît que cette plaque n'est même pas fixée, elle n'épouse en rien les contours de la cavité, laissant de fait apercevoir nettement un entrebâillement sur l'un des côtés latéraux ».
De ces constatations et de la comparaison entre les photographies des lieux au 1er octobre 2021 et celles prises le 28 février 2020, toutes jointes au constat, il ressort qu'à cette date du 1er octobre 2021, il n'existe plus aucune construction au-dessus des terrasses et que les vérandas ont été démolies, le puits de lumière ayant été conservé par Monsieur [P] comme permis, et les simples trappes d'accès rétablies.
Les travaux ordonnés ayant été effectués, il n'y a donc plus lieu au prononcé d'une nouvelle astreinte.
S'agissant de la date de réalisation de ces travaux, les intimés produisent plusieurs pièces justificatives.
Une société de menuiserie atteste, par document daté du 20 octobre 2021, que Monsieur [P] l'a contactée courant février 2020, qu'elle s'est déplacée sur site pour réaliser le devis en mars 2020, que ce « devis lui a été transmis en avril 2020, et il a été accepté toutefois l'entreprise n'a pu effectuer les travaux car pendant le confinement les fournisseurs ont fermé et la société n'a pu être approvisionnée. (') Les travaux d'ores et déjà commencé ont pris plusieurs mois de retard, et les usines étant à l'arrêt, l'entreprise a été livrée au compte goutte. Les nouvelles commandes ont été impactées durablement. En effet, le planning s'est vu décalé de plusieurs mois et il a été très difficile d'obtenir les matières premières. (') De décalage en décalage entre les confinements, les couvre-feu et tous les problèmes engendrés, les travaux n'ont pu se terminer qu'en mars 2021 » (pièce 7).
Le devis de cette entreprise correspond aux travaux prescrits (« fermeture d'un tremis de toiture terrasse. Trappe d'accès en toiture ») et est effectivement daté du 8 avril 2020, et la facture correspondante du 11 avril 2021 (pièces 8 et 9).
Monsieur [P] démontre ainsi avoir effectué les démarches nécessaires à l'exécution de l'obligation mise à sa charge dans le délai imparti, la réalisation effective des travaux par l'entreprise mandatée étant seulement retardée par les difficultés d'approvisionnement de celle-ci en matières premières suite à la fermeture des usines pendant les confinements successifs, éléments qui, procédant d'une force majeure imprévisible, postérieure au jugement du 2 décembre 2019, et étrangère à l'intéressé, qualifient la cause étrangère exonératrice de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Il n'y a donc pas lieu à liquidation d'astreinte à l'encontre de cet intimé.
S'agissant de Monsieur [H], la même entreprise atteste le 20 octobre 2021 avoir été mandatée « pour procéder au démontage et au remplacement de la verrière de son appartement », et indique que, « en effet, la trappe de remplacement a été installée », sans en préciser les dates, et en mentionnant seulement que « la situation sanitaire a retardé les interventions et ce à cause des soucis d'approvisionnement de matière première » (pièce 2).
Le devis de cette entreprise et correspondant aux travaux prescrits (« trappe d'accès en toiture ») est établi pour Monsieur [H] le 31 mars 2021, et la facture datée du 27 septembre 2021 (pièces 8 et 11)
Cet intimé ne justifie donc pas avoir accompli la moindre démarche afin d'exécuter l'obligation mise à sa charge par jugement du 2 décembre 2019 dans le délai prescrit. Il ne démontre la réalisation effective des travaux requis qu'à la date de la facture y correspondant, soit le 27 septembre 2021 -le constat étant encore postérieur.
C'est donc à juste titre que l'appelante demande la liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation à son encontre. Cette astreinte court de l'expiration du délai dont il disposait, soit le 27 juillet 2020, et jusqu'au 27 septembre 2021, à raison de 100 euros par jour de retard, et donc pour un total de 42.700 euros (427 jours à 100 euros).
Les circonstances très particulières de l'année 2020, pandémie, confinements successifs, constituent des difficultés qu'il convient de prendre en compte au bénéfice de Monsieur [H] comme ayant entravé son exécution même si sa propre carence est manifestement aussi à l'origine du retard constaté.
Il convient donc de ramener l'astreinte liquidée à une somme de 5.000 euros, laquelle est ainsi raisonnablement proportionnée à l'enjeu du litige.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens.
- sur la demande en indemnisation pour résistance abusive :
Il n'est pas démontré par l'appelante un abus par les intimés de leurs droits qui serait devenu fautif, pas plus que d'un quelconque dommage qui en serait résulté pour elle, et sa demande en indemnisation ne peut donc qu'être rejetée.
Sur les frais de l'instance :
Monsieur [H] et la SCI Colibri, qui succombent tous deux partiellement, devront supporter chacun pour moitié les dépens de la première instance et de l'instance d'appel.
Le coût des constats d'huissier produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ne fait pas partie de la liste limitative des frais composant les dépens telle que fixée par l'article 695 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas d'allouer à quelque partie une quelconque somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
constaté que les obligations prescrites par le jugement du 2 décembre 2019 ont été exécutées,
et supprimé l'astreinte prononcée par jugement du 2 décembre 2019 à l'encontre de Monsieur [C] [H] et Monsieur [E] [P] ;
L'infirme en toutes ses autres dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à liquidation d'astreinte à l'encontre de Monsieur [E] [P] ;
Déboute la SCI Colibri de sa demande en ce sens ;
Liquide l'astreinte à l'encontre de Monsieur [C] [H] à la somme de 5.000 euros ;
Condamne en conséquence Monsieur [C] [H] à payer à la SCI Colibri la somme de 5.000 euros ;
Déboute la SCI Colibri de toutes ses autres demandes ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la SCI Colibri et Monsieur [C] [H] supporteront chacun pour moitié les dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente de chambre, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE