RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01726 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOCY
CO
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
21 avril 2022 RG :21/03203
S.A.S. VINSAN
C/
S.C.I. PYRAMIDES
Grosse délivrée le 16 novembre 2022 à :
- Me Jean-marie CHABAUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de NIMES en date du 21 Avril 2022, N°21/03203
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine CODOL, Présidente de chambre,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. VINSAN, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 840 137 509, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège social.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.C.I. PYRAMIDES
assignée à étude d'huissier
[Adresse 3]
Et actuellement [Adresse 1]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente de chambre, le 16 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 17 mai 2022 par la SAS Vinsan à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 avril 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance n°21/03203 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 8 juin 2022 ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai délivrée le 13 juin 2022 à la SCI Pyramides, intimée, par dépôt en l'étude de l'huissier instrumentaire ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 juillet 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 8 juin 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 20 octobre 2022;
Vu la signification des conclusions, pièces, et de l'ordonnance de clôture délivrée à l'intimée le 4 août 2022 par dépôt en l'étude de l'huissier instrumentaire, signification comportant assignation à comparaitre ;
Par exploit du 10 août 2021, la SCI Pyramides a fait assigner la SAS Vinsan devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir constater la résolution du bail commercial qu'elle lui avait consenti le 3 avril 2018, de voir ordonner son expulsion et de l'entendre condamner au paiement de diverses sommes au titre de ce bail.
La SAS Vinsan a constitué avocat le 8 septembre 2021.
Par conclusions d'incident déposées le 27 octobre 2021, la SCI Pyramides a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande de condamnation de la SAS Vinsan au paiement d'une somme provisionnelle de 190.400 euros, outre 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Vinsan a conclu à l'irrecevabilité de la demande comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à un arrêt du 13 septembre 2021 et, subsidiairement, au débouté adverse, se prévalant d'une exception d'inexécution.
Par ordonnance du 21 avril 2022, le juge de la mise en état a :
déclaré recevable la demande de la SCI Pyramide,
condamné la SAS Vinsan à payer à la SCI Pyramide à titre de provision la somme de 110.845,60 euros,
rejeté toutes les autres demandes de la SCI,
condamné la SAS Vinsan à payer à la SCI Pyramides la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens, renvoyant l'affaire à une audience de mise en état.
La SAS Vinsan a relevé appel de cette ordonnance pour la voir infirmer en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées à la partie adverse non comparante en instance d'appel, elle demande à la Cour de :
dire et juger l'appel recevable et fondé et y faisant droit,
infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
déclaré recevable la demande de la SCI Pyramide,
condamné la société Vinsan à payer à la société Pyramide la somme de 110.845,60 euros à titre provisionnel,
condamné la société Vinsan à payer à la société Pyramide la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant de nouveau sur ces points,
A titre principal,
juger irrecevable la demande de la société Pyramide comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 13 septembre 2021,
en conséquence, débouter la société Pyramide de sa demande de provision,
A titre subsidiaire,
juger la société Vinsan bien fondée à invoquer l'exception d'inexécution tenant les désordres affectant l'immeuble litigieux et le préjudice en résultant pour elle,
en conséquence, débouter la société Pyramide de sa demande de provision,
A titre encore plus subsidiaire,
juger que la société Vinsan dispose d'une créance incontestable en son principe d'un montant supérieur à l'éventuelle dette de loyer de sorte que celles-ci viendraient, le cas échéant et en toutes hypothèses, se compenser,
en conséquence, débouter la socété Pyramide de sa demande de provision,
En tout état de cause,
débouter la société Pyramide de ses demandes, fins et prétentions,
la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens.
Elle fait valoir que le juge des référés a déjà été saisi d'une demande de provision de la SCI Pyramides à son encontre et que, par arrêt du 13 septembre 2021, cette demande a été définitivement rejetée.
Si l'ordonnance de référé n'a autorité de chose jugée qu'au provisoire, elle ne peut pour autant être rapportée qu'en cas de circonstance nouvelle, et, à défaut, la même demande portée sur le même fondement, et également au provisoire devant la juridiction du juge de la mise en état, est irrecevable.
Sur le fond, la SCI Pyramide a été condamnée sous astreinte à réaliser des travaux pour mettre hors d'eau et hors d'air l'immeuble, mais rien n'a encore été fait de sorte qu'il n'est pas en état d'être exploité.
La délivrance conforme du bien loué est même contestée puisque l'immeuble a été déclassé par arrêté préfectoral du 7 septembre 2010 comme ne répondant pas aux normes de sécurité.
C'est à tort que le premier juge a considéré que seule l'exploitation de la partie hôtellerie de l'immeuble pouvait s'en trouver affectée alors qu'un seul bail a été conclu pour le tout.
Se prévalant de l'exception d'inexécution, et, subsidiairement, d'une nécessaire compensation des sommes qui seront respectivement dues, l'appelante estime sa contestation sérieuse et justifiant le rejet de la demande de provision.
La SCI Pyramides n'a pas conclu sur l'incident.
***
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la demande de provision :
Par ordonnance de référé du 4 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
condamné la SCI Pyramide à effectuer l'ensemble des travaux de réhabilitation et de reprise de la totiure du bâtiment, outre travaux de reprise intérieure tels que décrits par le rapport d'expertise judiciaire (') et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification de la décision,
dit n'y avoir lieu à référé au titre des autres désordres,
rejeté la demande de provision de la SAS Vinsan,
constaté la nullité du commandement de payer délivré le 10 aout 2018,
rappelé qu'aucune décision de justice n'a autorisé la SAS Vinsan à suspendre le paiement des loyers,
condamné la SCI Pyramide à payer à la SAS Vinsan la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par la SCI Pyramides et par arrêt du 13 septembre 2021, la cour d'appel de Nîmes a :
confirmé l'ordonnance de référé rendue le 4 novembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions portées à la connaissance de la Cour, à l'exception de celle ayant constaté la nullité du commandement de payer délivré le 10 août 2018,
et, statuant à nouveau de ce chef,
dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes de la SCI Pyramide visant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, à voir ordonner l'expulsion de la SAS Vinsan et à voir celle-ci condamnée à payer à la SCI Pyramide une provision au titre de l'arriéré des loyers commerciaux, du solde du droit au bail et de l'achat du matériel.
En vertu de l'article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Elle ne lie donc pas le juge du fond saisi ultérieurement ou concomitamment pour les mêmes fins et les parties disposent de la faculté de saisir la juridiction au fond pour trancher un litige dont l'objet est identique à celui sur lequel le juge des référés s'est prononcé (Civ 3è 25 février 2016 n°14-29.760).
En revanche, l'alinea 2 de l'article 488 précité précise qu'elle « ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles » et elle a donc une autorité de la chose jugée au provisoire.
Cette autorité de la chose jugée au provisoire s'impose ainsi au juge de la mise en état, lequel dispose seul compétent des compétences qui étaient celles du juge des référés, dès l'instant où il est désigné dans le cadre de l'instance au fond, et notamment peut accorder une provision au créancier dont l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
L'arrêt du 13 septembre 2021 qui, disant n'y avoir lieu à référé à ce sujet, rejette la demande de provision, peut donc être modifié ou rapporté par une décision du juge de la mise en état désormais saisi de la même demande formulée à l'occasion de l'instance au fond, s'il existe des circonstances nouvelles survenues entretemps ou qui étaient ignorées du créancier et qu'il n'a donc pu porter à la connaissance de la juridiction dans la précédente instance.
Or, il n'est justifié par le bailleur d'aucun élément qui serait intervenu ou aurait été porté à sa connaissance depuis l'arrêt du 13 septembre 2021 et qui permettrait de retenir qu'il n'existe plus la contestation sérieuse constatée par la cour d'appel et faisant obstacle à sa demande de provision.
En l'absence de telles « circonstances nouvelles », la demande de provision est irrecevable.
L'ordonnance déférée doit en conséquence être réformée en ce sens.
Sur les frais de l'instance :
L'intimée, qui succombe, devra supporter les dépens de l'incident devant le juge de la mise en état comme en appel, et payer à la SAS Vinsan une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance rendue le 21 avril 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes, en toutes ses dispositions déférées ;
Et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de provision formulée par la SCI Pyramide ;
Dit que la SCI Pyramide supportera les dépens de l'incident en première instance et en appel et payera à la SAS Vinsan une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente de chambre, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE