RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01441 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INHH
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
13 avril 2022
RG:2022000340
S.A.R.L. SOLEIL DE PROVENCE
C/
S.E.L.A.R.L. [K]
Grosses envoyées le 16 novembre 2022 à :
- Me Fabrice SROGOSZ
+MP
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 13 Avril 2022, N°2022000340
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiqué et qui a conclu le 23 septembre 2022. Absent à l'audience.
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. SOLEIL DE PROVENCE, Société à responsabilité limitée inscrite au
RCS d'Avignon sous le n° 505 061 929 au capital de 10 000,00 €, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabrice SROGOSZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [K] prise en la personne de ME [S] [K] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la SARL SOLEIL DE PROVENCE
assignée à personne habilitée
[Adresse 1]
[Localité 2]
n'ayant pas constitué avocat
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 16 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 22 avril 2022 par la SARL SOLEIL DE PROVENCE à l'encontre du jugement prononcé le 13 avril 2022 par le tribunal de commerce d'Avignon, dans l'instance n°2022000340,
Vu l'avis du 2 mai 2022 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 20 octobre 2022,
Vu la signification du 11 mai 2022 à la SELARL [K], prise en la personne de Me [S] [K], commissaire à l'exécution du plan de la SARL SOLEIL DE PROVENCE, de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 10 octobre 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu la signification de ces conclusions le 12 octobre 2022 à l'intimée défaillante,
Vu les conclusions du 23 septembre 2022 du ministère public auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, notifiées le 26 septembre 2022,
Vu l'ordonnance en date du 2 mai 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 13 octobre 2022,
Par jugement du 6 mai 2015, le tribunal de commerce d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL SOLEIL DE PROVENCE (la débitrice) qui a pour activité l'exploitation d'un bar-restaurant à Vaison la Romaine (84).
Par jugement du 7 décembre 2016, le plan de redressement judiciaire présenté par la débitrice a été arrêté. Il prévoyait l'apurement intégral du passif sur une durée de dix années, sans intérêt, selon des annuités progressives de 5% les années 1 et 2, 10% les années 3 à 5, 12% les années 6 à 10. La première échéance était exigible à la date anniversaire de l'arrêté du plan. La débitrice s'était engagée à verser chaque mois un douzième de l'annuité du passif admis et contesté entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui devait assurer la répartition semestriellement du passif admis aux créanciers.
Par ordonnance du 22 février 2019, la SELARL [K], prise en la personne de Me [S] [K], a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan aux lieu et place de Me Jean-François Aubert.
La débitrice ayant rencontré des difficultés économiques, un conciliateur a été désigné, par ordonnance du 13 décembre 2018. La procédure de conciliation a abouti à la signature avec le Crédit Mutuel d'un protocole transactionnel le 21 mai 2019 qui a été homologué le 25 septembre 2019 et qui a permis de ramener la créance à 130 000 euros au lieu de 353 865 euros. Des propositions de règlement pour solde de tout compte ont été également adressées par le conciliateur aux créanciers chirographaires de la débitrice qui les ont acceptées pour plus de la moitié d'entre eux.
Suivant jugement du 25 août 2020, le tribunal de commerce d'Avignon a décidé d'une modification substantielle du plan, à la demande de la débitrice. Les créanciers qui avaient accepté, soit expressément, soit dans le cadre de la consultation de la conciliation, le paiement pour solde de tout compte, devaient recevoir un paiement comptant de 20% de leur créance, au plus tard dans les trente jours suivant la décision du tribunal. Il était précisé que l'apurement du passif, pour les autres créanciers, la créance ayant fait l'objet de la transaction et la créance [M] incluse, se poursuivrait aux conditions du plan initial.
Le 9 décembre 2021, la débitrice a présenté une deuxième requête en modification substantielle de son plan de redressement, selon les modalités suivantes:
-annulation de paiement du solde de l'année 2 (second semestre 2018)
-annulation de paiement de l'année 3 (premier et second semestre 2019)
-dividendes portés à 13 % du passif admis de l'année 4 à l'année 7 (années 2020 à 2023)
-dividendes portés à 13,50 % du passif admis de l'année 8 à l'année 10 (années 2024 à 2026).
Par jugement du 13 avril 2022, le tribunal de commerce d'Avignon a :
-rejeté la demande de modification substantielle du plan,
-rappelé que les dispositions fixées par le tribunal à la date de l'arrêté du plan et de sa modification du 25 août 2020 étaient maintenues,
-invité le commissaire à l'exécution du plan à rendre compte sans délai de sa mission, conformément aux dispositions de l'article R. 626-47 du code de commerce et saisir le tribunal, conformément aux dispositions de l'article R. 626-27du code de commerce,
-dit que le greffe diffuserait la décision conformément au livre VI du code de commerce,
-mis à la charge du débiteur les entiers dépens de l'instance.
Le 22 avril 2022, la SARL SOLEIL DE PROVENCE a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir annuler ou réformer en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 2 mai 2022, la clôture a été prononcée avec effet au
13 octobre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le10 octobre 2022, l'appelante demande à la cour de :
-la Déclarer tant recevable que bien fondée en son appel,
-Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Avignon du 13 avril 2022 lequel a rejeté sa demande de modification substantielle du plan,
Statuant à nouveau,
Vu l'article L. 626-26 du code de commerce, les articles 5-I et 5-II de l'ordonnance du 20 mai 2020 dérogeant aux articles L. 626-12 et L. 626-18 du code de commerce applicables au plan de redressement en vertu de l'article L. 631-19,
-Autoriser la modification substantielle du plan de redressement dans les conditions ci-après,
Annulation de paiement du solde de l'année 2 et de la totalité de l'année 3
Dividendes de13% de l'année 4 à l'année 7
Dividendes de13,5% de l'année 8 à l'année 10
-Renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce d'Avignon pour poursuivre la mise en 'uvre du plan
-Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir :
-qu'elle a fait face à ses deux premières annuités mais n'a pas été en mesure de régler l'échéance de l'année 3,
-que la demande de modification de plan est compatible avec ses capacités de remboursement,
-qu'elle a subi les effets de la crise sanitaire dite covid 19, son fonds de commerce ayant été fermé pendant huit mois,
-que les comptes de l'exercice au 31 août 2021 présentent un excédent brut d'exploitation inférieur à celui de 2020 sur toute l'année alors qu'habituellement, à la fin de la période estivale, elle fait le plein en termes de rentabilité
-qu'on peut relever, à l'analyse des dits comptes, une dégradation importante du ratio de la masse salariale, suite aux difficultés de recrutement et à l'obligation du pass sanitaire pour la clientèle
-qu'elle a obtenu de [M] un effort comparable à celui du Crédit Mutuel,
-que le passif déclaré était de 515 737 euros
-que le passif restant dû est aujourd'hui de 251 247 euros
-que le montant de ce passif est à mettre en rapport de la valeur du fonds de commerce de 410 275 euros
-que le prévisionnel d'activité sur les trois prochaines années démontre qu'elle dégagera des résultats bénéficiaires de 64 722 euros en 2022 et 71 856 euros en 2023
-que la situation comptable au 31 août dernier fait apparaître que l'entreprise a réalisé un résultat d'exploitation positif de 9 732 euros
-qu'elle offre ainsi toutes les garanties pour pouvoir mener à son terme son plan, rembourser l'ensemble des créanciers
-que ces derniers ont d'ailleurs accepté majoritairement les propositions d'apurement
-que, pour démontrer la capacité de la société à faire face à ses engagements, celle-ci verse au commissaire à l'exécution du plan une provision mensuelle de 3 141 euros correspondant aux dividendes à recevoir par les créanciers.
-qu'elle est aussi à jour du remboursement du prêt garanti par l'Etat souscrit
-que ces éléments avaient conduit sur l'audience par-devant les premiers juges, le commissaire à l'exécution du plan et le procureur de la République à émettre un avis favorable.
Par conclusions du 23 septembre 2022, le ministère public a requis la confirmation par la cour de la décision entreprise, au vu des motifs pertinents des premiers juges, sous réserve d'élément nouveau, non connu à ce jour et qui ne lui aurait pas été communiqué.
MOTIFS
1) Sur la demande de modification substantielle de plan
L'appelante vise, dans ses conclusions d'appel, les dispositions des articles 5-I et 5-II de l'ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de covid-19, qu'elle n'avait pas invoquées devant le tribunal de commerce.
Le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 facilite l'exécution des plans de sauvegarde et de redressement en organisant la possibilité pour le tribunal de prolonger la durée du plan pour une durée maximale de 2 ans. Cependant, cette prorogation exceptionnelle n'est possible que sur requête du ministère public ou du commissaire à l'exécution du plan. Elle ne peut être sollicitée par le débiteur lui-même.
En cas de modification substantielle du plan, la durée maximale du plan arrêté par le tribunal conformément à l'article L. 626-12 ou L. 631-19 du code de commerce est portée par le II de l'article 5 à douze ans.
L'article 10- I de l'ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 prévoit que les dispositions de l'article 5, à l'exception de celles du IV, sont applicables jusqu'au 31 décembre 2020 inclus.
En l'occurrence, la débitrice a présenté une requête en modification de plan le 9 décembre 2021. Elle est donc mal fondée à se prévaloir les dispositions des articles 5-I et 5-II de l'ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020. Elle ne sollicite d'ailleurs pas une modification de plan sur douze ans mais le report du solde du dividende de l'année 2 et de la totalité du dividende de l'année 3 sur les années 4 à 10.
Aux termes de l'article L626-26 du code de commerce, une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan.
En l'espèce, la débitrice fait grief au jugement déféré d'avoir refusé de faire droit à sa demande de modification substantielle de plan aux motifs que la modification sollicitée était en inadéquation avec les capacités de l'entreprise et que les possibilités d'exécution n'étaient pas sérieuses, après avoir rappelé que l'objectif du plan était de permettre la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi mais aussi l'apurement du passif.
La débitrice indique, en page 4 de ses écritures, qu'elle a réglé les deux premières échéances de son plan; il résulte toutefois des éléments d'information communiqués par le commissaire à l'exécution du plan en première instance, corroborés par les modalités de la modification de plan sollicitée par la débitrice elle-même comprenant le report de la moitié de la deuxième échéance, que l'échéance considérée de l'année 2018, représentant 5% du passif résiduel, n'a pas été payée en totalité.
La débitrice invoque des difficultés financières liées à la crise sanitaire mais celles-ci sont bien antérieures à mars 2020 puisqu'elle n'a pas réglé la totalité du dividende exigible le 7 décembre 2018, pas plus que celui exigible le 7 décembre 2019.
Le prêt garanti par l'Etat d'un montant de 80 000 euros dont elle a bénéficié figure toujours au passif de la situation comptable arrêtée au 31 août 2022 et son remboursement vient s'ajouter aux dettes faisant l'objet de la procédure collective.
La débitrice verse au débat un courrier du commissaire à l'exécution du plan daté du 18 octobre 2022 confirmant qu'elle poursuit ses versements. Cependant, le caractère très vague de cet écrit ne permet pas d'établir la date de la reprise des paiements entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.
La débitrice démontre, par la production d'un état comptable, avoir remis au commissaire à l'exécution du plan des acomptes entre le 7 février et le 4 octobre 2022. En revanche, elle ne justifie pas s'être acquittée des dividendes exigibles des années 2020 et 2021, outre celui exigible en 2019 dont elle sollicite le report. D'ailleurs, le dossier prévisionnel sur les exercices de janvier 2021 à décembre 2023, qu'elle verse au débat, ne prévoit pas de remboursement de la dette soumise au plan de redressement judiciaire au cours de l'année 2021.
Ce même dossier prévisionnel fait état, à partir de l'année 2022, du remboursement de la dette soumise au plan de redressement judiciaire de 36 000 euros par an et du remboursement de l'emprunt garanti par l'Etat de 17 000 euros par an, grâce à une augmentation du chiffre d'affaires, laissant entrevoir un bénéfice de 64 722 euros en 2022 et de 71 856 euros en 2023.
Ces perspectives ne sont toutefois pas réalistes alors que la débitrice n'explique pas comment elle va parvenir à augmenter son chiffre d'affaires au cours des prochains exercices, qu'elle a réalisé en 2021 un bénéfice de seulement 10 774 euros et que la situation comptable arrêtée au 31 août 2022 mentionne une perte de 5 750 euros au cours des huit premiers mois de l'année 2022.
Il apparaît ainsi que la débitrice ne dispose pas d'une capacité financière lui permettant de faire face à ses engagements et d'apurer son passif, selon les modalités du plan qu'elle propose.
Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de modification substantielle de plan. Le jugement déféré sera, par conséquent, confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
2) Sur les frais du procès
L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance, employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne la SARL SOLEIL DE PROVENCE aux entiers dépens d'appel, employés en frais privilégiés de redressement judiciaire
Arrêt signé par Mme Christine CODOL, Présidente de chambre et par Mr Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE