RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04543 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IJFQ
AB
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NIMES Cab1
10 novembre 2021
[S]
C/
[K]
Grosse délivrée
le 16/11/22 à :
Me Bach
Me Volle Tupin
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de NIMES en date du 10 novembre 2021, N°20/01684
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre,
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [F] [S]
née le 19 janvier 1969 à [Localité 5] (33)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie BACH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [B] [K]
né le 21 août 1968 à [Localité 8] (76)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle VOLLE TUPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 septembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre, le 16 novembre 2022,
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'appel interjeté le 22 décembre 2021 par Madame [F] [S] à l'encontre d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NÎMES en date du 10 novembre 2021.
Vu les conclusions de Madame [F] [S] en date du 27 septembre 2022.
Vu les conclusions de Monsieur [B] [K] en date du 28 septembre 2022.
Vu l'ordonnance de clôture du 28 septembre 2022 pour l'audience de plaidoiries fixée au 19 octobre 2022.
Monsieur [B] [K] et Madame [F] [S] ont contracté mariage le 28 juin 1997, par-devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 3] (30) sans contrat de mariage préalable, soit sous le régime de communauté réduite aux acquêts. Deux enfants sont nés de leur union en 2000 et 2006.
Monsieur [K] a présenté une requête en divorce le 24 janvier 2014.
L'ordonnance de non-conciliation du 22 mai 2014 a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal bien commun (et du mobilier du ménage) à l'épouse,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit pendant 12 mois si le divorce n'est pas prononcé, et à titre onéreux ensuite,
- constaté l'accord des époux pour une prise en charge par moitié de la taxe foncière du domicile conjugal jusqu'au prononcé du divorce.
Monsieur [B] [K] a assigné son épouse en divorce par acte d'huissier en date du 4 avril 2016. Suivant jugement rendu le 10 août 2018, le juge aux affaires familiales, a :
- prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux
- déclaré irrecevables les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux existants entre les parties
- maintenu les mesures provisoires relatives aux enfants au titre des mesures accessoires
- condamné Monsieur [K] à payer à Madame [S] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 60.000,00 euros
- dit en ce qui concerne leurs biens que le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 22 mai 2014.
- condamné Monsieur [K] à payer à Madame [S] la somme de 1.800,00 euros sur le fondement de l'Article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par acte d'huissier en date du 03 mars 2020 Monsieur [K] a assigné Madame [S] aux fins de liquidation et partage judiciaire de la communauté.
Par jugement en date du 10 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NÎMES a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision existant entre Monsieur [K] et Madame [S].
- désigné pour y procéder, Maître [J] [R] [D], notaire à [Localité 3]
- constaté que l'actif est composé de l'ancien domicile conjugal situé [Adresse 2] estimé à 300.000,00 euros et du solde du prix de vente de l'appartement situé [Adresse 1] soit 37.274,93 euros.
- débouté Monsieur [K] de sa demande concernant le mobilier et sa valeur.
- dit que chacune des parties devra produire les avoirs bancaires détenus soit conjointement soit à titre personnel au 22 mai 2014, en interrogeant au besoin leur banque.
- dit que Madame [S] doit à l'indivision une indemnité d'occupation mensuelle de 720,00 euros du 22 mai 2014 jusqu'au partage ou la libération des lieux.
- attribué à titre préférentiel le bien indivis sis [Adresse 2] à Madame [F] [S], sous réserve de soulte,
- dit que cette soulte devra être réglée dans un délai de six mois à compter de l'établissement de l'état liquidatif signé par les parties.
- en cas de non-paiement de la soulte dans ce délai, ordonné la vente à la barre du Tribunal par licitation de l'immeuble sis à [Adresse 9], cadastrée section [Cadastre 6], d'une surface de 17a 25ca, aux poursuites de la partie la plus diligente, sur une mise à prix de 150.000,00 euros, avec faculté de baisse de mise à prix du quart, plus de moitié, faute d'enchères,
- dit que la communauté doit récompense à Monsieur [K] à hauteur de 14.999,00 euros sous réserve qu'il justifie devant le notaire désigné des fonds qu'il détenait et qu'il a débloqués le 18 novembre 1998.
-débouté Madame [S] de sa demande de récompense
- dit que Monsieur [K] est créancier envers l'indivision post-communautaire au titre des paiements effectués sur le compte joint pour la période allant du 4 mai 2015 au 30 octobre 2020, afin de payer la différence entre les charges afférentes à l'immeuble situé [Adresse 1], pour un montant de 4.412,00 euros.
- dit que Madame [S] est créancière envers l'indivision post-communautaire au titre des dépenses concernant l'assurance loyers impayés pour l'appartement sis [Adresse 1] et l'assurance d'habitation pour la maison sise [Adresse 2], à condition qu'elle apporte les justificatifs nécessaires devant le Notaire.
- dit que Madame [S] est créancière envers l'indivision post-communautaire au titre des versements effectués d'un montant de 265,00 euros pour pallier le découvert du compte joint.
- débouté Madame [S] de sa demande de créance au titre des dépenses engagées pour l'entretien de la chaudière et du domicile conjugal.
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Des mentions figurant sur la déclaration d'appel, les chefs du jugement qui y sont expressément critiqués sont ceux relatifs à ses droits à récompense et reprise et créances sur l'indivision.
Madame [F] [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de récompense et de reprise, ainsi que dire et juger qu'elle est bien fondée en sa demande de créance au titre des dépenses engagées pour le domicile conjugal à l'égard de l'indivision post-communautaire.
- dire que la communauté lui doit récompense de la somme de 179.401,00 euros suivant le calcul du profit subsistant au titre des deniers propres ayant permis l'acquisition du bien immobilier situé [Adresse 2] acquis le 19 novembre 1998.
- dire qu'elle détient un droit de reprise à l'égard de la communauté au titre des deniers propres perçus pendant mariage postérieurement à l'achat du domicile conjugal pour la somme de 46.289,00 euros.
- dire qu'elle est créancière envers l'indivision post -communautaire au titre des dépenses concernant l'assurance loyers impayés pour l'appartement situé [Adresse 1] et l'assurance habitation pour la maison située [Adresse 2], mais également au titre du remplacement de la chaudière pour un montant de 1.874,40 euros.
- confirmer pour le surplus le jugement dont appel
- débouter Monsieur [K] de ses demandes
- le condamner au paiement de la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Monsieur [B] [K] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- y ajoutant, dire que l'indemnité d'occupation sera indexée annuellement, à partir du 22 mai 2016, sur l'évolution de l'indice de référence des loyers du deuxième trimestre publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui du deuxième trimestre de l'année 2015.
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé la valeur vénale de l'immeuble sis à [Adresse 9] moyennant le prix de 300.000,00 euros ; statuant à nouveau dire que la valeur vénale sera fixée à la somme de 330.000,00 euros.
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- statuant à nouveau débouter Madame [S] de sa demande d'intégration d'avoirs bancaires dans l'actif de communauté
- condamner Madame [S] au paiement de la somme de 3.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Repères chronologiques :
- mariage le 28 juin 1997 sans contrat de mariage préalable : régime de communauté réduite aux acquêts
-acquisition de la maison sise [Adresse 2] par acte notarié du 19 novembre 1998, au prix d'un million de francs soit environ soit 152.540,00 euros. L'acte de vente ne précise par l'origine des fonds. Madame [S] déclare avoir perçu des fonds par succession ou donation au cours du mariage pour un montant converti en euros de 73.294,00 euros ou 91.116,00 euros. Monsieur [K] déclare que cette acquisition a été financée par un emprunt remboursé intégralement.
- travaux dans l'immeuble : Madame [S] déclare que les époux ont effectué des travaux dans l'immeuble qu'elle aurait financés au moyen de fonds propres.
- 12 avril 2012 : acquisition d'un appartement situé [Adresse 1] moyennant le prix de 89.500,00 euros
-24 janvier 2014 requête en divorce.
-22 mai 2014 ordonnance de non-conciliation ayant :
- assignation en divorce 4 avril 2016.
- jugement de divorce du 10 août 2018 qui dispose que :
- les époux font valoir des dépenses relatives à l'immeuble indivis dont le changement de la chaudière.
- 3 mars 2020 : assignation en liquidation partage.
- 1er octobre 2020 : vente de l'appartement situé [Adresse 1] moyennant le prix de 110.000,00 euros Après remboursement de l'emprunt immobilier, le solde disponible du prix de vente s'est élevé à la somme de 37.274,93 euros.
1- Sur la valeur de l'immeuble sis [Adresse 2] :
Les parties se sont accordées devant le premier juge ainsi qu'il ressort du jugement du 10 novembre 2021 pour estimer le bien immobilier en litige à la somme de 300.000,00 euros. Monsieur [K] produit une estimation en date du 12 mai 2022 par un agent immobilier mandaté par ses soins, à la somme de 330.000,00 euros net vendeur.
Aucun élément sur l'évolution du marché immobilier à [Localité 3] au cours de l'année écoulée, n'est produit justifiant l'augmentation de 10 % réclamée.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu une valeur de l'immeuble indivis de 300.000,00 euros.
2- Sur la récompense due par la communauté à Madame [S] du chef de ses fonds propres employés à l'acquisition de l'immeuble commun sis [Adresse 2] :
Les époux ont acquis le 19 novembre 1998 ledit immeuble au prix de 1.000.000,00 francs soit 152.540,00 euros. L'acte ne porte aucune mention relative à la provenance des fonds, le prix a été payé comptant.
Madame [S] déclare que le couple n'avait aucune économie et que les fonds ayant financé cette acquisition proviennent nécessairement de fonds qui lui étaient propres pour les avoir reçus de sa parentèle à concurrence de 598.015 francs sont 91.166,00 euros.
Aux termes de l'article 1402 du code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.
La charge de la preuve du caractère propre de fonds dépensés pendant la communauté et de leur emploi à l'acquisition d'un bien commun repose sur l'époux qui revendique ce caractère propre. Madame [S] ne peut sérieusement soutenir qu'il revient à Monsieur [K] de démontrer le financement de l'acquisition par des fonds communs.
L'acte d'acquisition du bien litigieux ne comporte aucune mention sur l'origine des fonds, ni mention d'emploi ou remploi de fonds propres. Le prix a été payé comptant. Le décompte établi par le notaire à l'occasion de cette opération n'est pas produit. La facture d'honoraire de l'agence immobilière intervenue dans cette transaction est produite et mentionne des honoraires pour un montant de 30.000,00 euros dont il n'est pas établi qu'ils ont été payés en espèces alors que la facture mentionne un numéro de compte à la CAIXA BANK
Madame [S] produit une attestation de propriété à la suite du décès de sa grand-mère qui établit qu'elle a des droits égaux à ceux de sa soeur [G] [S] dans la succession de leur grand-mère.
Un certificat de propriété dressé par le notaire chargé de la succession de [W] [S] repris dans la déclaration de succession en date du 22 mars 1998, établissant que les soldes des différents comptes de la de cujus qui s'élèvent à la somme de 383.105,00 francs revenant pour moitié à Madame [F] [S] à concurrence 426.047,97 francs, cependant cet acte est incomplet et la somme exacte droits déduits n'est pas communiquée. Une seconde déclaration de succession dressée à la même date établit la perception d'un contrat d'assurance vie ECUREUIL PROJET 940334843 pour un montant revenant à Madame [F] [S] de 57.500,00 francs.
Madame [F] [S] produit un relevé de compte établi par le notaire chargé de la succession de sa grand-mère [W] [S] en date du 19 janvier 2016 qui mentionne :
- 14 septembre 1998 : à Madame [F] [S] partie actif succession [S] : 278.492,50 francs.
- 5 novembre 1998 : à Madame [F] [S] partie actif succession [S] : 11.500,00francs
Elle produit en outre un acte de vente en date du 30 août 1999 portant vente d'un immeuble en indivision entre elle et sa soeur [G] au prix de 580.000,00 francs. Les droits des soeurs [S] étant égaux dans la succession de leur grand-mère précédente propriétaire de ce bien, Madame [S] a perçu 290.000,00 francs.
Madame [S] produit des relevés d'un compte ouvert dans les livres de la BNP au nom de sa soeur [G] [S] qui mettent en évidence les mouvements savants :
- relevé du 18 décembre 1998 au 18 janvier 1999 : au crédit un virement reçu d'un tiers, écureuil vie 165.075,94 francs ; et dépôt de chèque BNP 116.815,00 euros et au débit un virement de compte à compte de 270.000,00 francs. La liquidation d'une épargne Ecureuil vie par Madame [G] [S] et le dépôt par cette dernière d'un chèque n'établissent pas que Madame [F] [S] disposait à la même date des mêmes fonds.
-relevé du 18 mars au 15 avril 1999 : virement compte à compte [G] [S] de 50.000,00 francs ; dépôt d'un chèque de 53.916,96 francs. Ces mouvements sur le compte de Madame [G] [S] sans autre élément sur leur cause ou leur origine n'établissent pas des mouvements similaires sur le compte de Madame [F] [S].
-relevé du 30 avril au 15 mai 1999 : virement compte à compte [G] [S] signature notaire de 30.000,00 francs ; virement compte à compte [G] [S] signature notaire de 357.000,00 francs ; dépôt d'un chèque de 50.000,00 francs. Ces mouvements sur le compte de Madame [G] [S] sans autre élément sur leur cause ou leur origine n'établissent pas des mouvements similaires sur le compte de Madame [F] [S], en relevant que la perception du montant de 357.000,00 euros provenant d'un notaire est postérieure à l'acquisition de l'immeuble en litige, de sorte que si Madame [F] [S] a perçu une somme équivalente, elle n'a pu être employée à l'acquisition du bien litigieux
- relevé du 15 au 30 septembre 1999 : dépôt d'un chèque de 290.000,00 francs le 27 septembre 1999 qui peut correspondre à la part de Madame [G] [S] dans le prix de vente de l'immeuble de leur grand-mère commune.
Madame [S] produit neuf décomptes de remboursement de bons d'épargne émis entre le 3 décembre 1998 et le 9 novembre 2001 pour environ 120.000,00 francs et 1.903,00 euros. Seuls deux de ces bons sont nominatifs et au nom de [G] [S] 12.072,00 francs et 1.903,56 euros), les autres bons sont des bons au porteur. Ces éléments n'établissement pas la perception par Madame [F] [S] de fonds équivalents.
De l'ensemble de ces éléments, il peut être déduit que Madame [F] [S] a perçu les sommes de :
- 14 septembre 1998 : partie actif succession [W] [S] : 278.492,50 francs.
- 5 novembre 1998 : partie actif succession [W] [S] : 11.500,00 francs
- septembre 1999 : vente du bien immobilier de [W] [S] : 290.000,00 francs.
Le bien immobilier litigieux a été acquis le 19 novembre 1998 et payé comptant. À cette date Madame [S] disposait donc de 290.000,00 francs environ de fonds propres.
Il revient à Madame [S] de démontrer qu'elle a employé ces fonds dans l'acquisition du bien immobilier commun.
Madame [S] soutient qu'elle ne disposait pas de compte en banque personnel avant son mariage et au cours de celui ci et que les fonds qu'elle a perçu de la succession de sa grand-mère ont été versés sur un compte joint. Les décomptes du notaire n'établissent pas le compte destinataire des fonds versés à l'issue des opérations successorales. Il ressort des relevés de Madame [G] [S] que le notaire a procédé à un paiement par remise de chèques.
Madame [S] produit à l'appui d'un autre chef de ses demandes un relevé du compte joint des époux ouvert dans les livres du CRÉDIT AGRICOLE pour la période courant du 1er septembre 2013 au 1er octobre 2013, période antérieure à l'introduction de la procédure de divorce. Elle ne peut donc soutenir que l'époux serait parti avec tous les documents bancaires la privant de la possibilité d'établir la preuve de ses droits.
Au vu de ces éléments, la traçabilité des fonds propres de Madame [S] est interrompue et n'aboutit pas à l'acte d'acquisition du bien commun. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que Madame [S] n'établissait pas l'emploi de fonds propres dans l'acquisition de l'immeuble commun et rejeté sa demande de récompense de ce chef.
Enfin le projet d'état liquidatif établi par Maître [M], notaire, à la requête de Madame [S] sur les seules pièces communiquée par cette dernière avec consigne donnée au notaire de ne pas le communiquer à Monsieur [K] ne peut être retenu pour palier la carence de Madame [S] dans l'établissement de la preuve de son apport en fonds propres.
3- Sur le droit de reprise de Madame [F] [S] à l'égard de la communauté au titre des deniers propres perçus pendant mariage postérieurement à l'achat du domicile conjugal pour la somme de 46 289,00 euros.
La demande ne peut prospérer sur le fondement de la reprise invoquée. Le juge devant en application de l'article 12 du code de procédure civile restituer leur juste qualification aux faits et actes litigieux et les parties ne l'ayant pas lié sur le fondement de leur demande, il doit restituer leur juste qualification aux demandes. Madame [S] présente donc ici une demande de récompense du chef de fonds propres employés au profit de la communauté.
Il ressort des éléments exposés ci dessus que Madame [S] a perçu des fonds propres postérieurement à l'acquisition de l'immeuble commun pour un montant de 290.000,00 francs environ soit 44.210,00 euros.
Cependant, comme précédemment, Madame [S] n'établit pas l'emploi qu'elle a fait de ces fonds. Elle ne démontre pas qu'ils ont été employés au profit de la communauté. Elle ne démontre pas qu'ils ont été versés sur le compte joint, ou qu'ils ont été employés à des dépenses de communauté.
Le jugement doit donc être complété par le rejet de la demande de récompense de Madame [S] à concurrence de 46.289,00 euros.
4- Sur la créance de Madame [S] sur l'indivision post communautaire :
- Sur l'assurance loyers impayés pour l'appartement situé [Adresse 1].
Il ressort des relevés du compte joint 91938228001 que les échéances de l'assurance loyers impayés de l'appartement sis [Adresse 1] sont prélevées sur ce compte. Madame [S] ne justifie pas du paiement de ces cotisations par un compte personnel.
Le jugement est réformé en ce qu'il a retenu que Madame [S] dispose d'une créance sur l'indivision post communautaire du chef de ces échéances.
Il est démontré et non contesté, que Monsieur [K] a alimenté le compte joint à concurrence de 4.112,00 euros employés au paiement des dites cotisations d'assurance.
- Sur l'assurance habitation du bien sis [Adresse 7] et les frais de découvert bancaire :
Madame [S] ne produit aucun élément établissant le paiement des échéances de l'assurance de l'immeuble commun devenu indivis. Elle produit une saisie d'écran du compte commun ouvert dans les livres du CRÉDIT AGRICOLE pour 2013 qui mentionne parmi les contrats attachés à ce compte deux contrats d'assurance habitation.
Il apparaît donc que les échéances de l'assurance habitation de l'ancien domicile conjugal ont été réglées par le compte joint.
Le jugement est réformé en ce sens.
- Sur la chaudière :
Madame [S] produit une facture en date du 4 mai 2020 de remplacement d'une chaudière pour un montant de 1.874,40 euros.
Le remplacement de la chaudière de l'immeuble indivis, ouvre droit à créance sur l'indivision au profit de l'indivisaire ayant financé ces travaux. Il s'agit d'une dépense nécessaire, le montant de la créance est égal à la dépense faite soit 1.874,40 euros.
- Sur les dépenses d'entretien de l'ancien domicile conjugal, la cour constate que le dispositif des conclusions de Madame [S] ne la saisit d'aucune demande de créance sur l'indivision de ce chef. Le jugement est confirmé sur ce point.
5- sur l'indemnité d'occupation :
Les parties s'accordent sur le montant de l'indemnité d'occupation soit 720,00 euros par mois à compter du 22 mai 2015.
Monsieur [K] sollicite l'indexation de l'indemnité d'occupation.
Une fois la base de calcul arrêtée, il doit être opéré un calcul de l'indemnité de jouissance privative pour chaque année due ; pour ce faire il convient d'appliquer l'indice de référence des loyers pour chacune des périodes considérées, soit :
2015 : 125,28
2016 : 125,50
2017 : 126,82
2018 : 129,03
2019 : 130,26
2020 : 130,52
2021 : 132,62.
Le jugement est complété en ce sens.
6- Sur les fonds propres de Monsieur [K] :
Madame [S] a fait dresser un projet d'état liquidatif daté du 9 octobre 2020, par Maître [M] sur les seuls justificatifs qu'elle a produits, aux termes duquel elle a fait inscrire au titre de la récompense due à Monsieur [K] du chef de financement de l'acquisition du bien commun sis [Adresse 7], à concurrence de la somme de 50.000,00 francs soit 7.622,45 euros employée le 18 novembre 1998, et provenant d'un compte épargne salariale, bien propre, soit une récompense égale au profit subsistant de 14.999,00 euros.
Par cet aveu judiciaire, Madame [S] reconnaît une récompense au profit de Monsieur [K] pour ledit montant.
Le jugement est réformé en ce sens.
7- Sur la production devant le notaire des avoirs bancaires détenus soit conjointement, soit à titre personnel au 22 mai 2014 :
Madame [S] établit que Monsieur [K] disposait au 31 décembre 2013 d'une épargne salariale au sein de son entreprise FROMAGERIE BEL de 8.678,30 euros.
Il déclare ne pas disposer du solde de ce compte au 22 mai 2014 date des effets du divorce dans les rapports entre époux, ni de l'opposition de son employeur à lui adresser ce montant.
Madame [S] justifie que Monsieur [K] disposait d'un LDD de 12.000,00 euros dans les livres du CRÉDIT AGRICOLE en novembre 2013.
Madame [S] produit un relevé de compte de novembre 2013 suffisant à établir que Monsieur [K] dispose d'un CODEVI alimenté par le compte joint pour un montant de 10.900,00 euros au 19 septembre 2013.
Au vu de ces éléments c'est à bon droit que le premier juge a dit que chacune des parties devra produire les avoirs bancaires détenus soit conjointement soit à titre personnel au 22 mai 2014, en interrogeant au besoin leur banque.
Le jugement est confirmé sur ce point.
8- Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties succombe, chacune d'elle supporte la charge des dépens d'appel par elle avancés, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, dans la limite de saisine, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- fixé à 300.000,00 euros le montant de la valeur de l'immeuble commun.
-débouté Madame [S] de sa demande de récompense pour un montant de 179.401,00 euros du chef de fonds propres employés dans l'acquisition du bien immobilier situé [Adresse 2] acquis le 19 novembre 1998.
- débouté Madame [S] de sa demande de créance au titre des dépenses engagées pour l'entretien du domicile conjugal
- dit que chacune des parties devra produire les avoirs bancaires détenus soit conjointement soit à titre personnel au 22 mai 2014, en interrogeant au besoin leur banque.
Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que Madame [S] est créancière envers l'indivision post-communautaire au titre des dépenses concernant l'assurance loyers impayés pour l'appartement sis [Adresse 1] et l'assurance d'habitation pour la maison sise [Adresse 2], à condition qu'elle apporte les justificatifs nécessaires devant le Notaire.
- débouté Madame [S] de sa demande de créance au titre des dépenses engagées pour l'entretien de la chaudière et du domicile conjugal
- dit que la communauté doit récompense à Monsieur [K] à hauteur de 14.999,00 euros sous réserve qu'il justifie devant le notaire désigné des fonds qu'il détenait et qu'il a débloqués le 18 novembre 1998.
Statuant à nouveau des chefs réformés :
Déboute Madame [S] de sa demande de créance envers l'indivision post-communautaire au titre des dépenses concernant l'assurance loyers impayés pour l'appartement sis [Adresse 1] et l'assurance d'habitation pour la maison sise [Adresse 2].
Dit que Madame [S] est créancière de l'indivision du chef du remplacement de la chaudière pour une somme de 1.874,40 euros.
Dit que la communauté doit récompense à Monsieur [K] à hauteur de 14.999,00 euros du chefs des fonds propres qu'il a débloqués le 18 novembre 1998.
Y ajoutant,
Déboute Madame [S] de sa demande de récompense pour un montant de 46.289,00 euros du chef de deniers propres perçus pendant mariage postérieurement à l'achat du domicile conjugal.
Dit que l'indemnité d'occupation due par Madame [S] à l'indivision post communautaire est indexée annuellement sur la base suivante : -2015 : 125,28 ; 2016 : 125,50 ; 2017 : 126,82 ; 2018 : 129,03; 2019 : 130,26 ; 2020 : 130,52 et 2021 : 132,62.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties supporte la charge des dépens d'appel par elle avancés.
Arrêt signé par le Président de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,