ARRÊT N°
N° RG 22/00451 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKWS
EG
COUR D'APPEL DE NÎMES
18 Novembre 2015
RG:14/04373
[V]
C/
[W]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2022
REQUÊTE EN INTERPRETATION D'ARRET PRÉSENTÉE PAR :
Madame [B] [V]
née le 17 novembre 1962 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau D'AVIGNON
CONTRE :
Monsieur [Z] [W]
né le 26 juin 1945 à [Localité 5] (84)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau D'AVIGNON
Représenté par Me Jean-louis RIVIERE, avocat au barreau D'AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre,
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère,
ont entendu les plaidoiries et en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre, le 16 novembre 2022,
EXPOSE DU LITIGE:
Par arrêt du 18 novembre 2015, la cour d'appel de NÎMES a, saisi de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux divorcés par jugement du 13 septembre 2007 confirmé par arrêt du 7 janvier 2009, notamment :
- dit que Mme [B] [V] est propriétaire des cinq chevaux expressément dénommés,
- débouté M. [W] de sa demande en remboursement des divers frais et soins exposés pour ces chevaux,
- ordonner une expertise aux fins de donner son avis sur la valeur, en juillet 2004, des-dits chevaux;
Par requête en date du 4 février 2022, Mme [B] [V] a saisi la cour de l'interprétation de l'arrêt 581 RG n° 14/04373 du 18 novembre 2015 en ses dispositions relatives à divers chevaux.
Par conclusions transmises le 18 octobre 2022, Mme [B] [V] demande à la cour de :
- dire que l'arrêt du 18 novembre 2015 a ordonné une expertise sur la valeur des chevaux qui lui appartenaient, dont elle a été dépossédée en juillet 2004 et dont elle ne réclame la restitution qu'en valeur,
- dire que dans l'attente de cette expertise la demande de restitution de M. [Z] [W] a été rejetée car prématurée ;
Mme [B] [V] rappelle que l'instance dont il est soutenu la péremption s'est terminée avec un arrêt du 13 avril 2016 et qu'est toujours en cours l'instance relative à la liquidation judiciaire des intérêts patrimoniaux ou l'interprétation de l'arrêt du 18 novembre 2015, qui ne connaît aucune limite dans le temps, est nécessaire. Elle soutient qu'il lui a été alloué la valeur des chevaux à la date de leur appropriation par l'époux en juillet 2004, valeur à déterminer par l'expertise laquelle expertise a fait l'objet d'un rapport déposé le 3 août 2016 fixant leur valeur à 33'000€. Selon elle, si l'arrêt énonce certes que les chevaux lui appartiennent, il tire toutes les conséquences de sa renonciation à obtenir leur restitution en ordonnant une expertise sur la valeur des chevaux en juillet 2004 par évaluation de la perte des bêtes car, selon elle, l'expertise n'a aucun sens pour elle si les chevaux doivent être rendus.
Par conclusions transmises le 18 octobre 2022, M. [Z] [W] demande à la cour de:
A titre principal:
- juger irrecevables les demandes de Mme [V] comme frappées par la péremption d'instance sur le fondement des articles 386 et suivants du code de procédure civile et en conséquence juger son absence d'intérêt à agir,
A titre subsidiaire:
- juger que les demandes de Mme [V] n'entrent pas dans le champ des dispositions de l'article 461 du code de procédure civile l'arrêt du 18 novembre 2015 étant assorti de l'autorité de la chose jugée et n'ayant jamais été soumis à la censure de la cour de cassation en son temps et en conséquence la débouter de sa requête en interprétation
En tout état de cause:
- condamner Mme [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Il soulève in limine litis la péremption de l'instance, l'expert désigné dans l'arrêt dont il est demande interprétation ayant déposé son rapport le 5 août 2016 et aucune diligence des parties n'ayant vu le jour dans le délai de deux ans. Il fait état de ce que l'arrêt du 18 novembre 2015, assorti de l'autorité de la chose jugée, a statué sur la propriété des cinq équidés au profit de Mme [B] [V] et lui a donné satisfaction ayant toujours revendiqué être la seule et unique propriétaire des équidés. Selon lui, elle souhaite voir modifier le dispositif dudit arrêt sous prétexte d'une contrariété entre les motifs et le dispositif qu'elle n'a pas en son temps contesté et tente d'échapper à la péremption d'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur la péremption :
La présente instance a été initiée le 4 février 2022 par une requête en interprétation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 18 novembre 2015 et n'encourt dés lors, aucune péremption.
Il n'appartient pas au juge saisi de cette instance de statuer sur la péremption d'une autre instance de la cour d'appel ayant abouti à un arrêt du 18 novembre 2015, puis un autre arrêt du 16 avril 2016. Il appartenait aux parties, dont M. [W], de faire trancher la question de la péremption au préalable de cette instance.
Le requête en interprétation de Mme [V] de l'arrêt du 18 novembre 2015 est, en conséquence, recevable.
2 - Sur l'interprétation et l'autorité de la chose jugée
Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
En l'espèce :
Le dispositif des conclusions de Madame [V] du 15 septembre 2015 qui fixe la saisine de la cour est rédigé comme suit :
- infirmer le jugement déféré,
- désigner tels experts ayant pour mission de donner leur avis sur:
- condamner M. [W] à verser à Mme [V] :
- dire que M. [W] doit définitivement supporter les condamnations prononcées solidairement contre les deux anciens époux par l'arrêt du 27 juillet 2010, les impositions 2003 afférentes à ses seuls revenus,
- dire que l'arriéré de pension alimentaire viendra en déduction des éventuelles créances de M. [W],
- dire indivis les meubles meublants listés par Mme [V] le 19 mai 2011,
- ordonner leur partage sous l'égide du notaire.
La cour motivait cette demande dans les termes suivants : Concernant les chevaux [Y], [Adresse 6], l'appelante soutient que :
- l'intimé s'est approprié ces chevaux ainsi que leurs fruits, allant jusqu'à commettre de faux certificats de vente entre lui et son épouse, faux pour lesquels il a été condamné à deux reprises,
- alors qu'aucun élément sérieux ne contredit la propriété de la concluante sur ces chevaux, M. [W] a toujours refusé de les restituer au prétexte des frais de pension accumulés.
Mme [V] demande réparation de la perte endurée à la date de l'appropriation frauduleuse par M. [W], et sollicite à cet égard une expertise avec mission de donner son avis sur la valeur des chevaux au 8 juillet 2004.
Dans ses conclusions du 18 août 2015, Monsieur [W] demande à la cour, à propos des chevaux, de :
- condamner Mme [V] à remettre les cartes d'immatriculation des chevaux [Y], [Adresse 6] ...
- subsidiairement, si la demande de Mme [V] en indemnité de privation de jouissance des chevaux devait prospérer, la condamner à verser à M. [W] la somme de 259.910 euros en remboursement des frais exposés pour l'entretien et les soins des chevaux et au titre des pensions de stabulation et de travail,
- condamner Mme [V] à verser à M. [W] la somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis (moral, matériel, financier) du fait de la privation de jouissance et de disposition des chevaux et de l'abus de droit caractérisé dont l'intention n'était autre que de nuire aux intérêts de M. [W],
- à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où par impossible, malgré le justificatif du paiement par les deniers propres de M. [W], il serait jugé que les chevaux n'appartiennent pas en propre à ce dernier, autoriser M. [W] à pouvoir céder à titre onéreux les chevaux revendiqués par Mme [V] et ce en raison de la dévaluation de leur valeur avec le temps et surtout compte tenu du coût quotidien de leur entretien et des frais vétérinaires, à savoir :
- dire que les sommes correspondantes au produit de la vente seront éventuellement consignées dans les comptes du notaire désigné,
- condamner Mme [V] à payer à M. [W], au titre des frais d'entretien, vétérinaire, et de remboursement des frais de soins et maréchalerie et de pension travail et de pension stabulation pour les cinq chevaux, arrêté à janvier 2014 à la somme de 259.910 euros sauf à dire d'expert,
La cour répond dans ses motifs que Madame [V] était propriétaire des chevaux ; elle a débouté Monsieur [W] de sa demande subséquente tendant à voir condamner l'appelante à lui remettre les cartes d'immatriculation de ceux-ci.
La cour fait en outre droit à la demande d'expertise de Mme [V], la mission de l'expert consistant à donner son avis sur la valeur des cinq chevaux au 8 juillet 2004 et constate que M. [W] ne forme pas de demande tendant à se voir reconnaître une créance à l'encontre de Mme [V] au titre du financement de l'acquisition des chevaux.
La cour déboute ensuite Monsieur [W] de sa demande de reconnaissance d'une créance du chef des frais par lui exposés pour l'entretien, les soins et les pensions des chevaux.
La cour enfin, déclare prématurée la demande de M. [W] tendant à se voir autoriser à céder à titre onéreux les cinq équidés dans la mesure où une expertise est ordonnée pour déterminer leur valeur.
Il ressort de ces éléments que Madame [V] est propriétaire des chevaux, n'a pas renoncé à sa propriété sur ces chevaux et que l'expertise est ordonnée pour chiffrer la valeur des chevaux.
Le dispositif des conclusions de Madame [V] ne saisit pas la cour d'une demande d'attribution en valeur des chevaux ; il ne peut être extrapolé de la demande d'expertise aux fins de détermination de la valeur des chevaux une demande en attribution en valeur desdits animaux.
Il ressort du dispositif des écritures de l'intimé que ce dernier a compris cette demande d'expertise comme devant permettre de chiffrer le préjudice de jouissance de Madame [V].
Le dispositif de l'arrêt confirme ces éléments.
L'arrêt du 18 novembre 2015 s'interprète donc comme suit :
- les chevaux appartiennent à Madame [V]
- l'expertise ordonnée permet de chiffrer leur valeur au 8 juillet 2004
- la cour n'a pas autorisé la cession des chevaux demande qu'elle a déclarée prématurée.
Cet arrêt ne fait aucune mention d'une demande d'attribution en valeur.
Il ressort de l'arrêt du 13 avril 2016 rendu au visa de l'arrêt précédent, que Monsieur [V] a demandé à la cour par conclusions du 22 janvier 2016, de :
- vu la sommation de faire en date du 10 décembre 2015, donner acte au concluant de ce qu'il notifiait à Mme [V] sa volonté de restituer les cinq équidés,
- condamner Mme [V] à supporter les frais d'entretien et de nourriture des équidés sur la base d'une pension de 450 euros/mois par cheval, soit 2 250 euros, à compter du 18 décembre 2015 et ce à parfaire,
- dire que M. [W] a une créance sur les cinq équidés d'un montant de 19 959,36 euros, avec intérêt au taux légal à compter de 2004,
La cour a répondu : liminairement, il convient de rappeler que la réouverture des débats n'a été ordonnée par la Cour que sur la seule question, précise, des meubles meublants, avec injonction à Mme [V] de produire la liste des meubles meublants par elle revendiqués comme indivis, les parties n'étant nullement invitées à conclure à nouveau.
En conséquence l'ensemble des demandes présentées par M. [W] dans ses conclusions postérieures à l'arrêt du 18 novembre 2015 doivent être déclarées irrecevables.
Le dispositif de l'arrêt confirme ces éléments.
La combinaison des dispositions des arrêts du 18 novembre 2015 et du 13 avril 2016 s'interprète comme suit : la cour n'a pas été saisie d'une demande d'attribution en valeur des chevaux, et la demande d'autorisation de céder les chevaux n'a pas été tranchée.
Il en résulte que l'arrêt entrepris n'est affecté d'aucune contradiction de motifs permettant de considérer que l'autorité de la chose jugée fait obstacle à la demande et que seul un pourvoi en cassation permettrait d'en connaître.
Madame [V] succombe, elle supporte les dépens de l'instance en interprétation, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare recevable la requête en interprétation de Mme [B] [V],
Dit qu'il convient d'interpréter les dispositions de l'arrêt du 18 novembre 2015 au regard des dispositions de l'arrêt du 13 avril 2016 comme suit :
- la cour n'a pas été saisie d'une demande d'attribution en valeur des chevaux ;
- la demande d'autorisation de céder les chevaux n'est pas tranchée.
Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l'arrêt.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [V] aux dépens de l'instance en interprétation
Arrêt signé par le Président de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,