RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04398 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIZU
CO
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
12 avril 2019
RG:2016000545
SA AIG EUROPE
C/
[V] [E]
[T] [M]
SA ALLIANZ BENELUX N.V.
SARL CANTEPERDRIX PHOTOVOLTAIQUE
Société COOPERATIVE AGRICOLE CAVE DECANTEPERDRIX
Société ROUSSET
SA MAAF ASSURANCES
SA MMA IARD
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Grosses envoyées le 16 novembre 2022 à :
- Me POMIES RICHAUD
- Me PERICCHI
- Me MANSAT JAFFRE
- Me MAZARS
- Me VAJOU
+MP
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 12 Avril 2019, N°2016000545
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiqué et qui a conclu le 23 septembre 2022. Absent à l'audience.
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
SA AIG EUROPE venant aux droits de la Société AIG EUROPE LTD, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne des représentants légaux en exercice de son établissement néerlandais sis
[Adresse 17]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Me Carine DUONGKEAW, substituant Me Lorraine DUZER de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Maître [V] [E] es-qualités de mandataire liquidateur à la liquidationde la Société SCHEUTEN SOLAR SYSTEMS BV (S.A.)
[Adresse 18]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat
Maître [T] [M] es-qualités de liquidateur de la Sté ALRACK BV
[Adresse 16]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
SA ALLIANZ BENELUX N.V. anciennement dénommée ALLIANZ NEDERLAND NVSociété de droit belge dont le siège est à BRUXELLES (Belgique), prise en la personne du représentant légal en exercicede sa succursale néerlandaise domicilié en cette qualitéau siège sis
[Adresse 15]
[Localité 3])
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Marinka SCHILLINGS de la SELARL AMSTEL & SEINE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SARL CANTEPERDRIX PHOTOVOLTAIQUE, immatriculée au RCS sous le N° B 524 008 935 prise en la personne de son gérant en exercice domiciliées-qualité au siège social sis
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentée par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Pierre-Xavier BOUBEE de la SCP NERIO AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La SCA VIGNOBLES DE SAINT MARC-CANTEPERDRIX - VIGNOBLES AU PIED DU MONT VENTOUX DEPUIS 1928,
Venant aux droits de la Société COOPERATIVE AGRICOLE CAVE DE CANTEPERDRIX, Société coopérative agricole au capital de 479.835,00 €, inscrite au RCS sous le N° 783 233 380, dont le siège social est situé [Adresse 13],
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Pierre-Xavier BOUBEE de la SCP NERIO AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société ROUSSET SARLU, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
[Adresse 7]
[Localité 10]
n'ayant pas constitué avocat
SA MAAF ASSURANCES société anonyme immatriculée au RCS de NIORT sous leN°B 542 073 580prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualités au siège social sis,
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentée par Me DE CASTRO Laure et Me LUC JOHNS Françoise, substituant Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualités au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Iris VOGEDING, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d'Assurances Mutuelles à Cotisations fixesinscrite au RCS LE MANS sous le N° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal en exercicedomicilié es-qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Iris VOGEDING, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 16 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 2 mai 2019 par la SA AIG Europe venant aux droits de la société AIG Europe LTD, elle-même venant aux droits de la société Chartis Europe Nederland, à l'encontre du jugement prononcé le 12 avril 2019 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n°2016000545 ;
Vu la signification de la déclaration d'appel délivrée le 26 juillet 2019 à la SARLU Rousset, intimée, dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile ;
Vu les actes de transmission de significations de la déclaration d'appel à Maître [V] [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la SA Scheuten solar systems BV, et à Maître [T] [M] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Alrack BV, intimées, en date du 24 juillet 2019 ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 décembre 2019 par le magistrat de la mise en état ordonnant le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive des suites du pourvoi n°N1912231 alors pendant devant la Cour de cassation à l'initiative de la société Allianz Benelux NV, contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans le 31 janvier 2019 dans l'affaire « Lm energies » ;
Vu l'ordonnance de radiation du 3 décembre 2020 ;
Vu les conclusions de rétablissement au rôle après radiation transmises par la voie électronique le 10 décembre 2021 par l'appelante ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 septembre 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 juillet 2022 par la SARL Canteperdrix photovoltaïque, la SCA Cave de Canteperdrix, et la SCA Vignobles de Saint-Marc Canteperdrix venant aux droits de la SCA Cave de Canteperdrix, respectivement intimées et intervenante volontaire, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 24 août 2022 par la société de droit belge Allianz Benelux NV anciennement Allianz Nederland corporate NV, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 septembre 2022 par la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances mutuelles, intimées, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 30 septembre 2022 par la SA MAAF Assurances, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la communication de la procédure au ministère public qui l'a visée le 23 septembre 2022 en y portant la mention : « qui s'en rapporte à l'appréciation de la Cour », avis porté le 26 septembre 2022 à la connaissance des parties constituées ;
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 6 octobre 2022 en date du 2 juin 2022 ;
La société coopérative agricole Cave de Canteperdrix -aux droits de laquelle intervient désormais la SCA Vignobles de Saint-Marc Canteperdrix par l'effet d'une fusion-absorption- a fait procéder à l'installation sur la toiture de son établissement, d'une centrale photovoltaïque dont elle a confié l'exploitation à la SARL Canteperdrix photovoltaïque créée en septembre 2010 à cet effet et avec laquelle elle contractait un bail emphytéotique sur 25 ans pour un loyer correspondant à un pourcentage de la vente d'électricité.
Ce sont 864 modules de marque Scheuten solar systems BV pour une surface de 1.296 m² et une puissance totale de 181 Kwc qui ont été posés par la SARLU Rousset -assurée auprès de la SA MAAF Assurances- de juin à novembre 2010, pour un coût de 766.613,76 euros hors taxes selon devis du 15 avril 2010 accepté le 18 avril 2010 et facture du 26 mai 2011, puis mis en service le 19 janvier 2011.
La société Scheuten solar systems BV -assurée auprès de la SA AIG Europe- a été placée en liquidation judiciaire le 30 mars 2012, Maître [V] [E] étant désigné mandataire liquidateur.
Les modules solaires fabriqués et vendus par ses soins comprenaient des boitiers de marque Solexus, fabriqués par la société néerlandaise Alrack BV ' par la suite elle aussi placée en liquidation judiciaire par jugement du 12 avril 2016 avec désignation de Maître [T] [M] ès qualités de liquidateur, et qui était assurée auprès de la société Allianz Benelux NV -anciennement Allianz Nederland corporate NV.
En raison de dysfonctionnements sériels des boitiers ayant occasionné des incendies importants, l'arrêt immédiat des centrales qui en étaient équipées a été préconisé le 2 juillet 2012 et des mesures d'expertises diligentées.
L'installation exploitée par la SARL Canteperdrix a ainsi été arrêtée le 5 juillet 2012 jusqu'au remplacement des modules photovoltaïques réalisé du 6 au 17 octobre 2014 par la société Rousset.
Une expertise a été ordonnée par ordonnance de référé du 4 décembre 2012, sur la double assignation de la société Canteperdrix photovoltaïque à l'encontre de la SARLU Rousset et de son assureur MAAF d'une part, et de la SARLU Rousset à l'encontre de Me [V] [E] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Scheuten solar systems BV, et de l'assureur de celle-ci, la société Chartis.
Par ordonnance du 4 juin 2013, les opérations d'expertise ont été rendu communes aux sociétés Alrack BV, son assureur Allianz Nederland corporate NV, et AIG Europe LTD venant aux droits de Chartis Europe Netherlands NV.
Le rapport d'expertise, dressé le 10 juillet 2015 et déposé le 2 septembre 2015, concluait à un partage de responsabilité entre la société Scheuten et la société Alrack à hauteur de, respectivement 20% et 80%, et évaluait le préjudice résultant des pertes d'exploitation à 56.000,94 euros pour la SARL et 317.338,66 euros pour la SCA, la solution de réparation étant chiffrée à 46.601,55 euros HT.
Par exploits des 30 novembre et 14 décembre 2015, la SARL Canteperdrix photovoltaïque et la SCA Cave de Canteperdrix ont fait assigner devant le tribunal de commerce d'Avignon, la société Rousset, son assureur MAAF assurances, la société Scheuten solar systems BV -représentée par son liquidateur- et la société Alrack BV, en indemnisation.
Par assignation du 12 avril 2016, la SA MAAF assurances a appelé en intervention forcée et en garantie la SA AIG Europe, assureur de la société Scheuten, et la SA Allianz Benelux NV, assureur de la société Alrack, ainsi que le liquidateur de cette dernière.
Par conclusions d'intervention volontaire, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ont indiqué avoir indemnisé la SARL Canteperdrix photovoltaïque et la SCA Cave de Canteperdrix de leurs préjudices à hauteur de 54.068,04 euros pour la première (soit 56.000,94 euros avec déduction d'une franchise de 1.932,90 euros), 365.518,38 euros pour la seconde (soit 378.585,48 euros avec déduction d'une franchise de 13.067,10 euros), se prévalant de la subrogation dans leurs droits.
Par jugement du 12 avril 2019, le tribunal a :
pris acte de la fusion absorption de la société AIG Europe LTD par la société AIG Europe SA laquelle vient désormais aux droits de la société absorbée et donné acte à la société AIG Europe SA de son intervention volontaire en lieu et place de la société AIG Europe LTD,
déclaré recevable les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en leur intervention volontaire,
condamné la société Rousset à payer à la SCA Cave de Canteperdrix la somme de 13.067,10 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2015,
condamné la société Rousset à payer à la société Canteperdrix photovoltaïque la somme de 1.932,90 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2015,
condamné la société Rousset à payer aux sociétés MMA Iard et MMA assurances mutuelles la somme de 365.518,38 euros outre intérêts à compter du 14 décembre 2015, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
condamné la société Rousset à payer aux sociétés MMA Iard et MMA assurances mutuelles la somme de 54.068,04 euros outre intérêts à compter du 14 décembre 2015, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
condamné la société MAAF assurances SA à relever et garantir la société Rousset de toutes les présentes condamnations prononcées à son encontre,
jugé les sociétés Scheuten solar systems BV et Alrack BV responsables in solidum des dommages subis par la SCA Cave Canteperdrix et Canteperdrix photovoltaïque,
fixé la créance des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles au passif de la société Scheuten solar systems BV représentée par Maître [V] [E] ès qualités, ainsi qu'au passif de la société Alrack BV représentée par Maître [T] [M] ès qualités, in solidum à la somme de 419.586,42 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2015, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
fixé la créance des sociétés SCA Cave Canteperdrix et Canteperdrix photovoltaïque, au passif de la société Scheuten solar systems BV représentée par Maître [V] [E] ès qualités, ainsi qu'au passif de la société Alrack BV représentée par Maître [T] [M] ès qualités, in solidum à la somme de 15.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2015,
condamné in solidum les sociétés AIG Europe SA et Allianz Benelux NV à relever et garantir la société MAAF Assurances SA des sommes dont elle est condamnée à relever et garantir la société Rousset, soit 419.586,42 euros, outre intérêts à compter du 14 décembre 2015, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, et 15.000 euros, outre intérêts à compter du 14 décembre 2015,
condamné in solidum les sociétés AIG Europe SA et Allianz Benelux NV à payer la somme de 10.000 euros aux sociétés SCA Cave Canteperdrix et Canteperdrix photovoltaïque, et la somme de 10.000 euros aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
condamné in solidum les sociétés AIG Europe SA et Allianz Benelux NV aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les frais de greffe.
La SA AIG Europe a relevé appel de ce jugement pour le voir infirmer en toutes ses dispositions lui faisant grief.
Par ordonnance du 19 décembre 2019, le sursis à statuer a été ordonné dans l'attente d'une décision définitive des suites du pourvoi n°N1912231 alors pendant devant la cour de cassation à l'initiative de la société Allianz Benelux NV, contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans le 31 janvier 2019 dans l'affaire « Lm energies ».
L'affaire a été radiée du rôle le 3 décembre 2020 puis réinscrite à l'initiative de l'appelante, la Cour de cassation ayant rendu l'arrêt attendu le 8 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions, l'appelante, la société AIG Europe SA, demande à la Cour, au visa des articles 3, 1386-1 et suivants (anciens), 1641 (ancien) et 1250 du code civil, et de l'article 121-1 du code des assurances :
d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
déclaré recevables les sociétés MMA en leur intervention volontaire,
jugé que la responsabilité de la société Scheuten solar BV est engagée sur le fondement des anciens articles 1386 et suivants du code civil (devenus les articles 1242 et suivants du code civil),
rejeté l'application des exclusions de garantie de la police d'assurance n°70.08.2229 souscrite par la société Scheuten auprès de la société AIG europe,
rejeté de faire application des plafonds de garantie et la demande de suspension des paiements de la société AIG Europe selon la loi néerlandaise qui gouverne le contrat d'assurance AIG Europe,
rejeté de faire application des franchises contractuelles de la police AIG Europe,
retenu une responsabilité conjointe entre la société Scheuten et la société Alrack,
condamné in solidum la société AIG Europe et la société Allianz Benelux NV ès qualités d'assureur de la société Alrack BV, concepteur et fabricant des boitiers, à relever et garantir la MAAF des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière,
Statuant à nouveau,
A titre principal, sur l'irrecevabilité et le mal fondé des demandes dirigées contre la société AIG Europe SA :
constater que la SCA Cave de Canteperdrix et la SARL Canteperdrix photovoltaïque ne forment aucune demande à l'encontre de la société AIG Europe,
juger que les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ne démontrent pas leur qualité de subrogée dans les droits et actions de la SCA Cave de Canteperdrix et la SARL Canteperdrix photovoltaïque,
juger que les frais de remplacement des boîtiers de connexion des panneaux dont la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, prétendument subrogées dans les droits des sociétés Cave de Canteperdrix et Canteperdrix photovoltaïque sollicitent l'indemnisation constituent des dommages non réparables au sens de l'article 1386-1 et suivants (anciens) du code civil,
En conséquence,
débouter les sociétés Cave de Canteperdrix et Canteperdrix photovoltaïque, MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles et MAAF assurances de toutes demande d'indemnisation formulées à son encontre,
A titre subsidiaire, sur la non-application des garanties de la police AIG n°70.08.2229 :
juger que la société Scheuten solar holdind BV a souscrit une police de droit néerlandais auprès de la compagnie AIG Europe (Netherland) NV dans les droits de laquelle vient désormais la compagnie AIG Europe SA,
juger que la loi applicable à la police AIG Europe n°70.08.2229 est la loi néerlandaise,
juger que les conditions et exclusions ainsi que les franchises de la police sont opposables aux tiers,
juger que la police exclut les dommages aux biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité (article 4.4.1.2) et que par conséquent, le coût des boitiers de connexion des panneaux photovoltaïques n'est pas garanti,
juger que les frais de remplacement des boitiers de connexion des panneaux dont la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, subrogées dans les droits respectifs des sociétés Cave de Canteperdrix et Canteperdrix photovoltaïque, sollicitent l'indemnisation sont hors du champ de garantie de la police AIG Europe en application de la limite temporelle de garantie stipulée au §5 de la clause C9,
juger que les dispositions contractuelles liant AIG Europe à Scheuten solar holding BV excluent la couverture des pertes d'exploitation consécutives à la non-livraison ou la livraison insuffisante d'énergie (clause G24),
constater que les postes de préjudices allégués par les sociétés Cave de Canteperdrix et Canteperdrix photovoltaïque relatifs aux frais bancaires ne sont ni justifiés ni indemnisables,
En conséquence,
débouter les sociétés Cave de Canteperdrix et Canteperdrix photovoltaïque, MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles et MAAF assurances de toutes demandes d'indemnisation formulées à son encontre,
rejeter toutes demandes dirigées contre elle,
mettre purement et simplement hors de cause la société AIG Europe SA,
A titre plus subsidiaire, sur l'application des plafonds de garantie et la règle néerlandaise de suspension des paiements :
juger que la police limite le montant de la garantie Responsabilité produit élargie couvrant les frais de montage et démontage et les frais de rappel, à la somme de 5.000.000 euros et 1.000.000 euros pour les préjudices financiers,
juger que le sinistre Scheuten constitue un sinistre sériel dont le montant global sera notablement supérieur au plafond de garantie stipulé au contrat,
juger qu'en l'état, le montant global du sinistre sériel Scheuten n'est pas établi,
juger qu'au regard de la loi néerlandaise, la société AIG Europe SA se trouve contrainte de suspendre le paiement des indemnités pouvant être réclamées par des tiers jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque tiers lésé soit établie,
En conséquence,
autoriser la compagnie AIG Europe SA prise en sa succursale néerlandaise à suspendre le paiement de l'indemnité due au titre des préjudices allégués jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque victime du sinistre sériel soit établie,
Subsidiairement,
faire application des franchises contractuelles applicables au titre des dommages matériels (100.000 euros) et au titre des dommages financiers (100.000 euros),
Sur l'appel en garantie de la société AIG Europe à l'encontre de la compagnie Allianz Benelux :
juger que le sinistre survenu a pour origine les boitiers de connexion fabriqués par la société Alrack,
juger que la société Alrack a pour assureur en responsabilité la compagnie Allianz Benelux,
En conséquence,
condamner la compagnie Allianz Benelux à relever et garantir la compagnie AIG Europe SA de toute éventuelle condamnation qui serit mise à sa charge,
En tout état de cause :
condamner tout succombant à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'appelante soulève à titre liminaire l'irrecevabilité des demandes des sociétés MMA Iard pour défaut de qualité à agir.
Les conditions cumulatives du paiement effectif d'une indemnité due conformément à un contrat d'assurance n'étant pas remplies, la subrogation légale de l'article L121-12 du code des assurances ne peut s'appliquer.
Et la subrogation conventionnelle prévue par l'article 1250 (devenu 1346-1 du code civil) doit être écartée en l'absence de preuve suffisante de l'effectivité du paiement.
A titre principal, la société AIG soutient que les demandes fondées sur l'article 1386-1 et suivants (anciens) du code civil ne peuvent donner lieu à indemnisation, et que c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'application du régime de responsabilité pour produits défectueux.
En effet, cette responsabilité ne peut concerner le produit défectueux lui-même ni le dommage qui en est le prolongement, or en l'espèce le bien livré n'était pas indissociable matériellement de la couverture du bâtiment puisque il a pu être procédé au remplacement des boitiers sans changer entièrement la toiture.
A titre subsidiaire, l'appelante conclut à l'application des limites et clauses d'exclusion de garantie figurant au contrat en faisant valoir plusieurs points :
Le contrat a été conclu le 28 octobre 2008 entre deux sociétés de droit néerlandais, prévoit dans l'article 14 de ses conditions générales que « le droit des Pays-Bas s'applique à la présente assurance », est donc soumis au droit néerlandais et doit interprété à la lumière de ce droit, quand bien même l'action engagée à l'encontre de l'assureur est pour sa part régie par la loi française, loi du lieu où s'est produit le dommage.
L'article C9 des conditions particulières limite dans son §5 la garantie des frais de montage et d'installation, frais inclus dans la garantie de responsabilité produit élargie, à une double condition temporelle : les frais doivent avoir été exposés dans un délai de deux ans après livraison des produits et pour des produits fabriqués et livrés après la date d'entrée en vigueur de la couverture. Or en l'espèce, la mise en service est intervenue le 19 janvier 2011 tandis que les nouveaux boitiers ont été posés du 6 au 17 octobre 2014 comme relevé par l'expert, de sorte que les frais ne sont pas couverts.
Ce délai ne peut être considéré comme contraire à l'ordre public international en ce qu'il serait anormalement court puisqu'il est la contrepartie d'une prime et ne vide pas la garantie de sa substance.
Les frais ne peuvent davantage être pris en charge comme « frais de sauvetage » au sens de l'article 7:957 du code civil néerlandais tel que prétendu par la MAAF.
Des exclusions de garantie sont applicables :
exclusion du coût des panneaux photovoltaïques comme produits livrés :
L'article 4.4 des conditions générales du contrat exclut les dommages aux biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité, et l'article 4.4.2.1 exclut le remplacement, la correction, la réparation ou le rappel des biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité.
Et ces clauses sont opposables, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, dès lors que ce sont seulement les boitiers qui ont été remplacés et pas la toiture entière.
Le coût de remplacement des panneaux ne peut être pris en charge au titre des frais exposés en vue de prévenir ou limiter le préjudice au sens de l'article 1.7 de la police AIG, ni au titre des frais de sauvetage prévus par l'article 7.957 du code civil néerlandais.
En effet, l'arrêt de l'installation photovoltaïque suffisait à empêcher le dommage quand le remplacement des panneaux était une mesure réparatoire -or les dommages aux biens livrés sont exclus par l'article 4.4.1.
Et cette exclusion n'est pas contraire à l'ordre public néerlandais puisque, selon la jurisprudence et la doctrine néerlandaises, les « frais de sauvetage » doivent avoir été engagés pour empêcher un risque imminent, consister en des mesures spéciales prises par l'assuré ou son souscripteur, être en lien avec l'intérêt assuré et à un coût raisonnable.
Cette clause est valide puisque figurant en caractères apparents -ce qui suffit à satisfaire les exigences du droit néerlandais, les articles L112-4 et L113-1 du code des assurances ne pouvant en tout état de cause pas être invoqués par des tiers au contrat d'assurance, cette exclusion ne vidant pas la garantie de sa substance et la société Scheuten n'étant pas un consommateur, c'est donc vainement que la MAAF élève une contestation sur ce point.
Ce coût de remplacement des panneaux n'est pas davantage couvert par la garantie produit étendue aux frais de dépose/repose de l'article 9 des conditions particulières puisque celui-ci ne concerne pas le produit défectueux lui même (exclusion par la clause C9§7) mais les seuls frais de montage et d'installation.
exclusion des pertes de production d'électricité :
C'est à tort que le tribunal a retenu la garantie de ces pertes alors qu'elle est doublement exclue, par l'article G24 des conditions particulières, mais aussi au titre des dommages et frais procédant de l'impossibilité d'utiliser les biens livrés par l'article 4.4.3 des conditions générales.
Elles ne peuvent davantage être prises en charge au titre des clauses C9 et C15 des conditions particulières puisque la première garantit seulement les frais de montage et d'installation, tandis que la seconde les exclut expressément.
A titre plus subsidiaire, l'appelante se prévaut des plafonds de garantie et des règles néerlandaises de répartition de l'indemnité d'assurance, et, plus subsidiairement, des franchises stipulés au contrat.
Au titre de la garantie prévue par l'article C9 et qui englobe donc la responsabilité produit étendue mais aussi les frais de montage et d'installation, le plafond est fixé à 5.000.000 euros par événement.
Au titre de la couverture du préjudice financier et donc des pertes d'exploitation, il est de 1.000.000 euros.
L'article 1.9 des conditions générales du contrat prévoit la globalisation des événements quand ils sont sériels, le même fait générateur donnant lieu à un seul sinistre global.
Et par application de l'article 7:954 alinéa 5 du code civil néerlandais, quand le plafond de garantie est insuffisant à satisfaire la prise en compte de tous les dommages, il est réparti au prorata des dommages subis et les demandeurs n'ont droit qu'à une part d'indemnisation proportionnelle calculée par rapport au préjudice global subi par tous les tiers lésés.
Cette règle de répartition s'applique qu'il s'agisse de dommages matériels ou corporels et elle n'est pas contraire à l'ordre public international.
Or en l'espèce le sinistre Scheuten est un sinistre sériel dont le montant, encore inconnu, sera nécessairement très largement supérieur au plafond de garantie, de sorte que la paiement des indemnisations qui seraient dues doit être suspendu par la Cour.
Subsidiairement, les franchises convenues à hauteur de 100.000 euros par réclamation dans les conditions particulières du contrat ne sont ni abusives ni déraisonnablement onéreuses, elles ne causent aucun déséquilibre entre les parties et ne vident pas le contrat de sa substance, de sorte qu'elles sont parfaitement opposables.
Plus subsidiairement encore, la société AIG appelante entend exercer son recours à l'encontre de la Société Alrack et de son assureur Allianz Benelux.
La société Alrack est le seul concepteur des boitiers et elle est donc seule responsable du sinistre.
La compagnie Allianz est son assureur en responsabilité civile et l'endommagement du boitier rendant le panneau photovoltaïque entier défectueux, le dommage est couvert par sa garantie au titre de la clause 1.7.2. et elle doit la relever et garantir intégralement.
La SARL Canteperdrix photovoltaïque, la SCA Cave de Canteperdrix et la SCA Vignobles de Saint-Marc-Canteperdrix, intimées, relèvent appel incident sur la seule condamnation in solidum des sociétés AIG Europe SA et Allianz Benelux NV à leur payer une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sollicitant que le quantum soit porté à 35.000 euros. Elles concluent à la confirmation de toutes les autres dispositions du jugement déféré.
Ces intimées font tout d'abord valoir qu'elles ont obtenu de leur assureur, la MMA, en vertu du contrat conclu le 1er janvier 2012, les sommes suivantes :
SCA Cave de Canteperdrix : 365.518,38 euros comprenant 46.601,55 euros de frais de réparation et 331.983,93 euros d'indemnisation du préjudice immatériel, déduction faite d'une franchise de 13.067,10 euros,
SARL Canteperdrix photovoltaïque : 54.068,04 euros d'indemnisation pour perte de recettes et sous déduction d'une franchise de 1.932,90 euros.
Elles sont donc fondées à réclamer paiement de la franchise de 15.000 euros qui reste à leur charge.
Or la responsabilité civile décennale de la SARLU Rousset est engagée à l'égard de la SCA sur le fondement de l'article 1792 du code civil, la couverture photovoltaïque ayant remplacé la couverture initiale en tuiles et contribuant désormais à l'étanchéité du bâtiment -comme retenu par l'expert.
Les désordres constatés et qui tiennent à l'altération par élévation des températures des cartes électroniques contenues dans les boitiers de connexion des panneaux, rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
A titre subsidiaire, la société Cave Canteperdrix invoque une faute contractuelle de la SARLU Rousset par manquement à son obligation de résultat.
A l'égard de la SARL Canteperdrix photovoltaïque, la responsabilité délictuelle de la SARLU Rousset est engagée puisque la faute contractuelle commise lui a causé un préjudice.
Enfin, les intimées font valoir qu'elles ont payé 10.364,45 euros de frais d'expert et ont eu à charge de nombreux autres frais, notamment de traduction e néerlandais des assignations, pour un total qui s'élevait déjà à 22.325,37 euros en première instance, et que la somme de 10.000 euros qui leur a été allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est clairement insuffisante.
La SA MMA Iard et la SA MMA Iard assurances mutuelles, intimées et assureurs de sociétés Canteperdrix, demandent à la Cour de :
confirmer le jugement déféré en ce qu'il :
a déclaré leur action subrogatoire recevable,
a jugé les sociétés Rousset, Scheuten et Alrack responsables des dommages subis par les sociétés Canteperdrix,
a jugé infondés les motifs de non-garantie et de suspension de garantie invoqués par AIG Europe SA et Allianz Benelux NV,
par conséquent,
condamner in solidum les sociétés MAAF assurances, AIG Europe et Allianz Benelux NV à leur payer la somme totale de 419.586,42 euros au titre des indemnités versées aux sociétés Canteperdrix, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation, les intérêts étant capitalisés conformément à l'article 1154 ancien du code civil,
fixer leur créance au passif de la société Scheuten solar BV et au passif de la société Alrack BV, toutes deux représentées par leurs liquidateurs respectifs, à la somme totale de 419.586,42 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, les intérêts étant capitalisés conformément à l'article 1154 ancien du code civil,
en tout état de cause,
débouter les sociétés MMAF assurances, AIG Europe SA et Allianz Benelux NV de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, outre appel incident à son encontre,
les condamner à leur verser la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ces intimées font valoir qu'elles ont, en application des garanties de la police d'assurance souscrite par les sociétés Canteperdrix auprès d'elles, versé à celles-ci une indemnité totale de 419.586,42 euros au titre des dommages en lien avec l'installation photovoltaïque.
Bénéficiaires d'une quittance subrogative du 22 juin 2016, elles sont donc subrogées dans les droits de leurs assurées à hauteur de ce montant conformément à l'article L121-12 du code des assurances.
Outre la subrogation légale acquise, elles sont également titulaires d'une subrogation conventionnelle conforme aux exigences de l'article 1250 du code civil, dès lors que les quittances ont été établies le 22 juin 2016 pour des règlements effectués pour 54.068,04 euros le 11 juillet 2016 à la SARL Canteperdrix photovoltaïque, et pour 365.518,38 euros le même jour à la SCA Cave de Canteperdrix.
C'est valablement qu'elles justifient du paiement -dont la preuve est libre- par la production d'une planche comptable et des ordres de paiement par lettres chèques, les sociétés Canteperdrix confirmant d'ailleurs la bonne réception de ces paiements.
Le jugement doit encore être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité civile décennale et la responsabilité délictuelle de la SARLU Rousset à l'égard, respectivement, de la SCA Cave de Canteperdrix et de la SARL Canteperdrix photovoltaïque.
La couverture photovoltaïque installée par la société Rousset est intégrée à la toiture et contribue à son étanchéité, de sorte que les panneaux ne sont pas, comme le soutient la MAAF, des éléments d'équipements dissociables. Les désordres constatés par l'expert sont à l'origine d'un risque incendie affectant l'installation et le bâtiment dans leur ensemble, rendant ainsi l'ouvrage impropre à sa destination et nécessitant de ce fait la mise à l'arrêt de la centrale.
A titre subsidiaire, la responsabilité de la société Rousset est engagée sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil puisque l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat qui inclut l'exécution d'un ouvrage exempt de vices cachés lors de la réception.
Enfin, ayant manqué à son obligation de résultat, la SARLU Rousset a commis une faute en lien de causalité direct avec les préjudices subis par la société Canteperdrix photovoltaïque qui lui est tierce.
C'est vainement que la MAAF conteste devoir sa garantie pour les dommages subis par les sociétés Canteperdrix.
Elle est due dans le cadre de la garantie « multipro » puisqu'il n'est pas justifié de ce que la clause d'exclusion des dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti ait été acceptée par l'assuré la société Rousset, faute de signature sur le contrat produit.
Elle l'est également dans le cadre de l' « assurance construction » puisque les conditions d'un accord préalable nécessaire au delà d'un certain seuil de valeur des travaux et d'une limitation de la garantie aux travaux d'une superficie de 1.000 m² maximum n'ont pas davantage été acceptées et validées par la signature de l'assuré.
Les sociétés Scheuten et Alrack sont responsables des désordres supportés par les sociétés Canteperdrix. L'action en réparation engagée à leur encontre est assujettie au droit français, pays où les produits ont été achetés et où le dommage est survenu.
Toutes deux ont qualité de producteur fabricant au sens de l'article 1386-6 ancien du code civil puisque Scheuten a choisi les boitiers d'une qualité moindre produit par Alrack par souci d'économie.
Or la défectuosité des produits est à l'origine du risque d'incendie affectant l'ensemble du bâtiment, de sorte que ces deux sociétés sont responsables des dommages qui en ont résulté pour les sociétés Canteperdrix, dommages indemnisés par la MMA.
C'est à tort que la société AIG soutient que l'article 1386-1 ancien du code civil ne permet par d'indemniser l'atteinte au produit fini, et limite l'indemnisation au seul dommage matériel, alors que les panneaux étant intégrés à la toiture, le dommage a été causé par le produit défectueux à l'ensemble du bâtiment, et alors que cet article permet la réparation du dommage qui en résulte, sans distinction, de sorte qu'il peut recouvrir un préjudice économique, ou même un simple risque de dommage.
Toutes deux sont également responsables sur le fondement de l'article 1382 du code civil à l'égard des tiers des préjudices causés par leurs fautes d'imprudence et de négligence tenant à la fabrication de produits susceptibles d'occasionner un incendie.
Les sociétés MMA soutiennent que les assureurs AIG et Allianz doivent leur garantie à leurs assurés respectifs, la société Scheuten et la société Alrack, et contestent les causes d'exclusion dont elles se prévalent, comme les plafonds de garantie et l'obligation de suspension des paiements qu'elles invoquent.
1. Le contrat conclu entre les société AIG et Scheuten le 28 octobre 2008 couvre en son article 3 les préjudices subis par les tiers en rapport avec l'activité assurée.
C'est à tort que la société AIG invoque la limitation temporelle stipulée à l'article C9 §5 des conditions particulières alors que :
les frais engagés pour le remplacement des panneaux n'entrent pas dans les frais de montage, d'installation et de couverture de rappel produit de cet article C9, mais dans les frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice imminent de l'article 1.7,
une telle clause serait contraire aux dispositions d'ordre public du droit néerlandais mais aussi à l'ordre public international en ce que, respectivement, les frais engagés pour prévenir un dommage ne peuvent être limités, et la restriction n'est pas conforme aux dispositions de l'article L113-1 du code des assurances pour n'être ni précise ni limitée,
le délai de deux ans a été respecté compte tenu de la délivrance des assignations en référé expertise.
C'est encore à tort que la société AIG se prévaut de l'exclusion de garantie prévue à l'article 4.4 des conditions générales alors que :
une telle exclusion de garantie n'est pas opposable aux tiers,
la Cour de cassation a retenu dans son arrêt du 8 juillet 2021 que la société AIG était tenue par l'article C9.1 des conditions particulières qui déroge expressément aux conditions générales, de prendre en charge la fourniture et l'installation des produits au titre du remplacement de ceux qui étaient défectueux,
l'article 4.4.2.1 précise que l'exclusion vaut « sauf à ce que les frais de rappel puissent être considérés comme des frais au sens visé à l'article 1.7 » c'est à dire des frais exposés en vue de prévenir ou limiter un préjudice, cette garantie étant d'ailleurs reprise à l'article 3.2.3.3.
De, même, la société AIG est encore mal fondée à soutenir l'exclusion de toute garantie des pertes de production de l'installation en vertu de la clause G24 des conditions particulières, laquelle doit être interprétée strictement et n'a donc vocation à s'appliquer qu'aux situations où l'installation n'a pas le rendement attendu mais pas à celles où les pertes financières résultent de la défectuosité du produit, de même que l'exclusion de la garantie des frais bancaires résultant pour la SCA Cave de Canteperdrix du réaménagement de son prêt imposé par la défectuosité de l'installation alors que la clause C15 garantit tout préjudice financier dès lors que le dommage affecte le patrimoine.
Le plafond de 5.000.000 euros invoqué par la société AIG ne vaut en réalité que pour les dommages relevant de la clause 9, et donc ni pour les frais de remplacement pris en charge au titre de l'article 1.7 pour un plafond de garantie de 25.000 euros, ni pour les frais de réaménagement du prêt pris en charge au titre de l'article C15 pour un plafond de garantie de 1.000.000 euros.
Or rien ne permet de retenir que ces plafonds soient respectivement dépassés et ce, alors que le nombre de victime est nécessairement connu de la société AIG dix ans après la survenance du sinistre.
C'est encore vainement que cet assureur, comme la société Allianz, revendiquent la suspension des paiements alors que tant la clause 9.3 de la police d'assurance d'AIG que l'article 7:954 du code civil néerlandais ne sont applicables que pour les victimes ayant subi des lésions corporelles ou étant décédées, cet article prévoyant en tout état de cause la possibilité pour un assureur de bonne foi de régler les victimes connues quand il ignore l'existence d'autres.
Enfin, la suspension des paiements réclamés ne fait pas obstacle à la condamnation des assureurs.
C'est également à tort que la société Allianz soutient ne devoir sa garantie qu'au titre des dommages à des biens autres que ceux livrés en vertu de la clause 3.5 du contrat et prétend ainsi s'exonérer de ses obligations, alors que l'article 3.5.2 prévoit que cette limitation cède si les frais correspondent au coût de mesures de sauvegarde au sens de l'article 1.1, la garantie de tels frais étant d'ailleurs rappelée au titre des indemnisations supplémentaires dans l'article 2.4, et relevant de l'ordre public néerlandais.
Or les frais de remplacement des panneaux sont des frais de sauvegarde en ce que l'installation a vocation à fonctionner de nouveau, le remplacement des panneaux étant ainsi le seul moyen de le permettre en évitant un dommage imminent.
La SA MAAF assurances, assureur de la SARLU Rousset et intimée, relève appel incident de la décision déférée et demande à la Cour de :
A titre liminaire,
réformer le jugement entrepris en ce que le tribunal a jugé recevable l'action des sociétés MMA et jugeant à nouveau,
débouter les sociétés MMA de leurs demandes puisqu'elles ne rapportent pas la preuve de ce qu'elles ont réglé les sommes de 365.518,93 euros à la société Cave de Canteperdrix et 56.000,94 euros à la SARL Canteperdrix photovoltaïque en application du contrat d'assurance souscrit par la société Rousset,
dire que les sociétés MMA ne justifient pas de la subrogation légale et par conséquent de leur qualité à agir,
rejeter leurs demandes comme irrecevables,
réformer le jugement entrepris et jugeant à nouveau dire les demandes des sociétés MMA mal fondées,
à l'encontre de la société Cave de Canteperdrix :
sur le fondement décennal,
débouter les sociétés MMA de toute demande de condamnation à l'encontre de la société Canteperdrix photovoltaïque sur le fondement décennal les conditions de la responsabilité décennale n'étant pas réunies,
sur le fondement contractuel,
débouter les sociétés MMA de toute demande de condamnation à l'encontre de la société Canteperdrix photovoltaïque sur le fondement contractuel de droit commun dans la mesure où il n'est nullement établi que la société Rousset ait failli à une quelconque obligation de résultat qui n'est en outre pas précisée,
à l'encontre de la société Canteperdrix photovoltaïque sur le fondement délictuel,
débouter la société Canteperdrix photovoltaïque de toute demande à l'encontre de MAAF assurances dans la mesure où l'expert judiciaire retient une responsabilité exclusive des sociétés Alrack et Scheuten et n'impute aucune part de responsabilité à la société Rousset dans la survenance du sinistre,
A titre subsidiaire, sur le quantum des préjudices immatériels,
rejeter les demandes au titre des pertes immatérielles et dire qu'elles ne sauraient excéder : 303.719 euros au titre des pertes de loyers pour la société Cave de Canteperdrix et 51.926 euros au titre des pertes de production pour la société Canteperdrix photovoltaïque,
A titre très subsidiaire, sur la mobilisation des garanties de la MAAF assurances :
réformer le jugement entrepris en ce que MAAF assurances a été condamnée à garantir la société Rousset alors qu'elle n'a pas vocation à couvrir le présent sinistre,
rejeter toute demande contre elle,
subsidiairement juger qu'elle ne pourrait être tenue que dans les limites du contrat Multipro assorti de plafond et de franchise,
En tout état de cause,
confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a retenu la responsabilité des sociétés Scheuten et Alrack, en ce qu'il a fait droit à la demande en garantie formée par MAAF assurances à l'encontre des sociétés AIG et Allianz Benelux,
condamner in solidum AIG Europe SA et Allianz Benelux à relever et garantir indemne MAAF assurances de toute condamnation,
dire que le droit néerlandais n'a pas vocation à s'appliquer à l'exercice de l'action directe en l'espèce,
confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a écarté les exclusions soulevées par AIG Europe et Allianz Benelux et en ce que le tribunal a rejeté la demande de suspension des paiements,
débouter les compagnies AIG Europe et Allianz Benelux de toute demande de suspension des paiements,
Subsidiairement, si la Cour devait faire droit à la suspension des paiements,
suspendre le paiement des sommes dues par AIG Europe et Allianz Benelux pendant une durée maximum de 18 mois qui pourra être réduite si l'assureur est à même de déterminer avant sa fin le montant de toutes les réparations qui lui sont réclamées au titre de ce dommage sériel et de procéder aux paiements mis à sa charge,
condamner tout succombant à verser à MAAF assurances une somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A titre liminaire, la MAAF assurances conclut à l'irrecevabilité de l'action des sociétés MMA, les conditions d'une subrogation légale n'étant pas remplies en l'absence de production des éléments contractuels établissant une obligation de paiement, et les conditions d'une subrogation conventionnelle ne l'étant pas davantage, la seule « planche comptable » produite ne pouvant justifier d'un règlement effectif.
A titre principal, l'intimée soutient que les demandes de la MMA à son encontre et à l'encontre de la société Rousset sont mal fondées.
La responsabilité de la SARLU Rousset ne peut être engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil puisqu'elle n'a fourni que des panneaux constituant un simple équipement à vocation exclusivement professionnelle et non pas un ouvrage ni un élément indissociable de cet ouvrage -seuls les bacs en acier assurant l'étanchéité de la toiture, et puisqu'elle ne peut être qualifiée de constructeur, la notion d'intégration au bâti étant une notion seulement fiscale qui ne correspond pas à une quelconque incorporation de l'équipement dans l'ouvrage.
Elle ne peut davantage être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle puisque seules les sociétés Alrack et Scheuten ont commis des fautes, tandis que la société Rousset a rempli toutes ses obligations et même alerté le maitre d'ouvrage sur le risque potentiel d'incendie.
La responsabilité délictuelle de la société Rousset à l'égard de la SARL Canteperdrix photovoltaïque est tout autant vouée à l'échec puisque aucune faute contractuelle n'est démontrée.
A titre subsidiaire, l'intimée fait valoir que le quantum des préjudices doit être limité à 303.719 euros de pertes de loyers pour la SCA Cave de Canteperdrix et 51.926 euros de pertes de production pour la SARL Canteperdrix photovoltaïque.
L'intimée soutient encore que les garanties contractées auprès d'elle par la société Rousset au titre du contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle « Multipro » et au titre du contrat d'assurance construction -obligatoire en vertu de l'article L241-1 du code des assurances- ne sont pas mobilisables dans la mesure où l'article 5§14 des conventions spéciales 5 exclut les frais des travaux de reprise et ne couvre donc pas les dommages matériels, et où l'article 5-16 des mêmes conventions spéciales exclut les dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti.
La demande en restitution des franchises formée par les sociétés Canterperdrix ne peut davantage relever de ces contrats pour ne pas correspondre aux désordres couverts par l'assurance construction et être exclue de toute garantie par l'assurance Multipro.
La société MAAF soutient que la responsabilité des sociétés Scheuten et Alrack peut être retenue sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux en vertu des articles 1245 et suivants du code civil, mais également pour la première au titre des vices cachés et, pour la seconde, sur le fondement délictuel pour avoir commis des fautes d'imprudence et de négligence en mettant en circulation des produits défectueux pouvant occasionner des incendies.
Les clauses d'exclusion invoquées par les assureurs AIG et Allianz ne peuvent conduire à les exonérer de leur garantie alors, notamment, qu'elles ne sont pas conformes aux exigences des articles L113-1 et L112-4 du code des assurances.
La garantie de la société AIG peut être recherchée à trois titres :
sur la responsabilité générale des articles 1 à 15 pour laquelle le plafond stipulé est de 25.000.000 euros par événement et la franchise de 25.000 euros par événement,
sur la responsabilité produite étendu de l'article C9 pour lequel le plafond est de 5.000.000 euros par réclamation et la franchise de 100.000 euros par réclamation,
sur le volet préjudice financier de l'article C15 avec un plafond fixé à 1.000.000 euros par réclamation et la franchise à 100.000 euros par réclamation.
Ces trois couvertures peuvent être mobilisées de façon conjointe et cumulative, et les franchises ne sont pas opposables aux tiers lésés, la clause qui les fixe étant en tout état de cause réputée non écrite au sens de l'article 1170 du code civil en ce qu'elle viderait de sa substance l'obligation essentielle du débiteur.
La garantie de la société Allianz est également due en application des articles 2.1 et 1.7 des conditions générales du contrat, l'exclusion de garantie prévue à l'article 3 des conditions générales n'ayant pas vocation à s'appliquer s'agissant de frais de sauvegarde.
Enfin, l'intimée soutient que l'action directe engagée à l'encontre des assureurs relevant du droit français, le juge français doit appliquer ses propres règles au sort du litige.
En tout état de cause, l'article 7:954 du code civil néerlandais et l'article 4.3 du contrat de la société AIG ne concernent que les indemnisations dues pour des dommages corporels.
Et les sociétés AIG et Allianz ne démontrent pas que les plafonds de garantie sont insuffisants ni que le quantum global des dommages reste inconnu.
Subsidiairement, la suspension des paiements ne peut être ordonnée que pour une durée maximale de 18 mois.
La société Allianz Benelux NV, anciennement Allianz Nederland corporate NV, pris en sa succursale néerlandaise, assureur de la société Alrack et intimée, forme également appel incident et demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré en ce qui la concerne et statuant à nouveau, de :
A titre principal,
juger que l'ensemble des demandes formées à son encontre sont mal fondées en l'absence de responsabilité d'Alrack BV,
A titre subsidiaire,
prononcer un partage de responsabilité entre Scheuten et Alrack,
juger qu'en tout état de cause, la police RC d'Allianz Benelux ne couvre pas le sinistre de la Cave de Canteperdrix et de la SARL Canteperdrix photovoltaïque,
en conséquence débouter la MAAF assurances, AIG Europe SA, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles de l'intégralité de leurs demandes à son encontre en qualité d'assureur de la société Alrack,
A titre infiniment subsidiaire,
juger que le droit néerlandais applicable à la police d'assurance interdit en l'état tout paiement par l'assureur Allianz Benelux,
par voie de conséquence, prononcer le sursis de tout paiement de la part d'Allianz Benelux dans l'attente de la fixation définitive des réclamations des victimes (et demandeurs en garante) éligibles à la couverture de la police Allianz Benelux afin de pouvoir fixer définitivement le montant dû sur une base de prorata,
En tout état de cause,
condamner in solidum la MAAF assurances, AIG Europe SA, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles (et toute autre demanderesse en garantie) à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
les condamner ou toute partie succombante aux entiers dépens.
Elle soutient tout d'abord que la responsabilité de la société Alrack ne peut être retenue.
Le dysfonctionnement constaté peut provenir non seulement des boitiers mais également d'un problème de fixation, d'installation ou autre.
La société Alrack n'était que le simple exécutant des taches confiées par la société Scheuten, elle n'avait aucune autonomie dans la fabrication des boitiers mais suivait seulement les ordres et directives de la société Scheuten, seul concepteur du produit, et sous sa surveillance et sa supervision. L'expert judiciaire commis en l'espèce se contredit en relevant que le problème résulte d'un souci d'économie de la société Scheuten tout en retenant qu'il tient au choix de la société Alrack de choisir des matériaux de qualité inférieure, et de nombreux autres experts commis dans le cadre de ce sinistre sériel ont retenu la seule responsabilité de la société Scheuten. Ainsi, seule une faute dans la réalisation des prescriptions fournies par ce donneur d'ordre pourrait engager la responsabilité de la société Alrack, mais elle n'est pas établie.
De même, aucune faute délictuelle n'est démontrée à l'égard des tiers comme résultant d'un manquement contractuel.
Le régime de la responsabilité pour des produits défectueux n'est pas applicable en l'absence de dommages causé à un bien autre que celui fourni. Or, en l'espèce, l'expert n'a pas constaté d'autres dommages que les traces d'échauffement et les amorces de combustion sur les boitiers Solexus eux-mêmes.
Subsidiairement, si la responsabilité de la société Alrack devait être retenue, ce serait en partage avec celle de la société Scheuten.
L'intimée fait valoir ensuite que, quand bien même la responsabilité de la société Alrack serait retenue, le sinistre ne serait pas couvert par l'assurance responsabilité civile que cette dernière a souscrite auprès d'elle.
En effet, la garantie y est expressément limitée aux dommages aux personnes et biens autres que ceux livrés par les articles 1.7 et 3 du contrat.
Le coût de remplacement des panneaux ne peut davantage être pris en charge au titre des frais de sauvegarde puisque les trois conditions cumulatives de cette garantie ne sont pas remplies : le remplacement n'a pas été réalisé par la société Alrack, la seule mesure de prévention du dommages consistait en la neutralisation des panneaux, et il n'est pas démontré que le dommage aurait été imminent ni qu'il aurait relevé de la responsabilité de la société Alrack telle que couverte par l'assurance.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, le droit néerlandais interdit dans le cadre d'une sinistre sériel tout paiement avant la connaissance complète des victimes, afin de pouvoir les indemniser au prorata, de sorte qu'il doit être ordonné un sursis à paiement.
Le ministère public s'en rapporte à l'appréciation de la Cour.
Maître [V] [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Scheuten Solar Systems BV, Maître [T] [M] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Alrack BV, et la SARLU Rousset n'ont pas constitué avocats.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la recevabilité des demandes des sociétés MMA :
L'article L121-12 du code des assurances dispose que « l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ».
Toutefois, le recours subrogatoire n'est ouvert à l'assureur par ce texte qu'à l'encontre des personnes qui ont causé le dommage, et il subordonne l'octroi du recours à la survenance d'un sinistre qui a contraint l'assureur à exécuter son obligation de garantie, et par conséquent, à la démonstration d'une obligation contractuelle à paiement (Civ 2è 17 novembre 2016 n°15-25.409).
Cette obligation étant en l'espèce contestée, il appartenait à l'assureur MMA Iard qui se prétend légalement subrogé de produire la police afin d'établir qu'il était effectivement redevable de l'indemnité qu'il a versée (Civ 2è 13 juin 2013 n°12-20.358), ce qu'il ne fait pas.
Les sociétés MMA Iard fondent également leur recours sur la subrogation conventionnelle de l'ancien article 1250 du code civil.
Ce texte -en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016 et donc applicable à l'espèce tenant la date des quittances et règlements- dispose que « cette subrogation est conventionnelle :
1°) lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ».
Ainsi, la subrogation conventionnelle ne peut s'opérer qu'en présence d'un paiement effectif par la tierce personne -en l'espèce les sociétés MMA Iard- de l'indemnité due au créancier -les sociétés Canteperdrix.
Elle suppose également une concomitance du paiement et de la volonté subrogatoire des parties, mais il est admis que la volonté de subroger puisse se manifester de façon anticipée. Ainsi « la condition de concomitance de la subrogation au paiement peut être remplie lorsque le subrogeant a manifesté, fût-ce dans un document antérieur, sa volonté de subroger son cocontractant dans ses créances à l'instant même du paiement » (Com 29 janvier 1991 n°89-10.085).
Et cette subrogation est limitée au montant du paiement effectué.
En l'espèce, les sociétés MMA Iard soutiennent avoir payé à leurs assurés, la société Canteperdrix photovoltaïque et la société Cave de Canteperdrix les sommes respectives de 54.068,04 euros et de 365.518,38 euros à titre d'indemnité sur le sinistre objet de l'instance.
Elles produisent en ce sens les quittances de règlement définitif signées le 22 juin 2016 par ces sociétés, une planche comptable mentionnant ces deux règlements, leurs bénéficiaires et la référence du sinistre « /EURL ROUSSET », en date du 20 juillet 2016, ainsi que les ordres de paiements par « lettre chèque » correspondant à ces deux indemnisations avec les mêmes précisions de date, des bénéficiaires, des montants et du sinistre.
Ces justificatifs, encore corroborés par les conclusions des deux sociétés assurées aux termes desquelles elles confirment avoir reçu paiement de ces sommes de leur assureur, démontrent parfaitement l'effectivité des paiements intervenus en juillet 2016 mais également la concomitance de l'intention subrogatoire manifestée dès juin 2016.
Les sociétés MMA Iard, bénéficiaires d'une subrogation conventionnelle régulière dans les droits et actions de la société Canteperdrix photovoltaïque à concurrence de 54.068,04 euros, et de la société Cave de Canteperdrix à concurrence de 365.518,38 euros, sont ainsi parfaitement recevables à agir en l'instance en recouvrement des indemnités avancées.
Sur la responsabilité de la société Rousset à l'égard des sociétés Canteperdrix :
à l'égard de la SCA Cave de Canteperdrix
L'article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».
Selon devis du 15 avril 2010 accepté le 18 avril 2010, la SCA Cave de Canteperdrix a confié à l'EURL Rousset la « réalisation et (le) raccordement au réseau public de distribution d'une installation photovoltaïque ». Cette opération consistait au remplacement de la couverture tuile d'un bâtiment par une toiture solaire composée de panneaux photovoltaïques avec intégration des 846 modules à la toiture, avec structure bac en acier, sur une surface de 1269 m².
Il ne peut donc être utilement soutenu que les panneaux photovoltaïques n'étaient qu'un équipement ou que « l'intégration » serait seulement une notion fiscale, alors même que le descriptif des travaux tel que précisément stipulé par les parties au contrat, prescrit la dépose complète de la couverture existante et son remplacement par une toiture composée de panneaux photovoltaïques et de bacs en acier fixés sur la charpente, le tout assurant les fonctions de couvert et d'étanchéité du bâtiment.
L'expert judiciaire commis relevait encore « le caractère « intégré » de la couverture photovoltaïque créée par l'EURL Rousset, ce qui signifie que, bien que posés sur un système d'intégration au bâti « SOL50 », il doit être considéré que les panneaux contribuent à l'étanchéité de la couverture », et précisait que si, « au même titre que de simples tuiles, les panneaux peuvent parfaitement être remplacés indépendamment les uns des autres, (') ils constituent une seule et même couverture, élément constitutif de l'ouvrage puisque chargé d'en assurer le « hors d'eau ». » (page 13 du rapport).
L'ampleur comme la nature des travaux établissent ainsi tant la qualité d'ouvrage des travaux confiés, que celle de constructeur de l'entreprise Rousset qui les a réalisés en toute autonomie et sous sa responsabilité reposant donc sur l'article 1792 du code civil.
Il n'est, en l'espèce, invoqué aucune « cause étrangère » au sens de l'article précité pour expliquer les dommages.
Selon le rapport du 10 juillet 2015, l'expert judiciaire commis par l'ordonnance de référé du 4 décembre 2012, fait état de désordres constatés sur les panneaux photovoltaïques de la centrale, désordres consistant « en une altération par élévation de température (avec dans certains cas début de combustion) des cartes électroniques contenues dans les boîtiers de connexion fabriqués par la société Alrack BV, et fixés à l'arrière des panneaux photovoltaïques ». Cette dégradation, retient l'expert, est « due à un phénomène de fretting corrosion, favorisé par la qualité « optimisée » des contacts mâles et femelles des cartes Solexus fabriquées par la société Alrack BV ». Il ajoute encore que « la mise à l'arrêt de l'installation (a) permis de stopper le processus déjà engagé d'un sinistre majeur du type incendie ».
Il était constaté, à l'examen par ce technicien des boîtiers de raccordement équipant les panneaux photovoltaïques, une « amorce de dégradation de leurs bornes positives », l'échauffement ayant altéré l'état du couvercle. Sur les 863 cartes des boîtiers de connexion Solexus équipant les panneaux de la Cave de Canteperdrix, 643 ne présentaient aucune trace d'échauffement, 198 présentaient de légères traces d'échauffement ou amorces de corrosion, et 22 présentaient de fortes traces d'échauffement et amorces de combustion (page 16 du rapport). L'expert en concluait que « la mesure de précaution consécutive à l'alerte reçue a stoppé le sinistre dans sa phase initiale ».
S'agissant de la cause des désordres, l'expert rappelle que selon les différentes études menées par les laboratoires consultés dans le cadre de dossiers connexes, « les échauffements des boîtiers sont imputables à une défaillance des contacts des raccordements des câbles conducteurs sur les boîtiers », « la résistance électrique de ces contacts augment(ant) progressivement en raison de leur usure par frottement sous l'effet des mouvements engendrés par les dilatations et retraits dûs aux écarts de température (« fretting corrosion ») ».
Il retient l'existence d'un « défaut de fabrication imputable à la société Alrack et notamment un défaut de conception des raccords entre fiches mâles et femelles, (défaut) favorisé par une volonté d'économie affichée par la société Scheuten solar Holding BV qui a poussé la société Alrack à utiliser des matériaux un peu moins performants ».
De ce rapport, il doit être retenu que les désordres effectivement constatés sur l'ouvrage construit par la société Rousset ont pour unique origine le défaut sériel affectant les boîtiers de connexion Solexus équipant les panneaux photovoltaïques.
Le risque majeur d'incendie de l'ouvrage -voire du bâtiment- retenu par l'expert comme résultant de ce défaut et dont les désordres déjà constatés sont les prémices, rend de ce fait l'ouvrage impropre à sa destination.
Il incombe donc à la société Rousset de prendre en charge toutes les conséquences dommageables de ces désordres pour la SCA Cave de Canteperdrix, au titre de sa responsabilité décennale, en application de l'article 1792 du code civil, et comme retenu à juste titre par les premiers juges.
à l'égard de la SARL Canteperdrix photovoltaïques
Cette société est tierce à la relation contractuelle convenue entre la SARLU Rousset et la SCA Cave de Canteperdrix.
Or le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Assemblée plénière 6 octobre 2006 n°05-13.255).
En l'espèce, la société Rousset était tenue, en vertu du contrat signé le 18 avril 2010, de livrer un ouvrage exempt de vice à la SCA Cave de Canteperdrix. Or, dès le 5 juillet 2012, l'installation photovoltaïque livrée et mise en service le 19 janvier 2011, devait être arrêtée compte tenu du risque majeur d'incendie dénoncé et confirmé par les désordres constatés. Le manquement contractuel est parfaitement caractérisé.
Et ce manquement contractuel rendant l'ouvrage impropre à sa destination a préjudicié à la SARL Canteperdrix photovoltaïque dont l'objet social était précisément l'exploitation de l'installation photovoltaïque acquise par la SCA auprès de la société Rousset.
La responsabilité quasi-délictuelle de cette dernière est donc engagée à l'égard de la SARL Canteperdrix photovoltaïque et le jugement déféré doit encore être confirmé de ce chef.
Nature et quantum des préjudices, lien de causalité avec les désordres :
Selon l'expert judiciaire, le coût des travaux effectués pour remédier aux désordres s'est élevé à 46.601,55 euros HT, soit 55.921,86 euros TTC, ce qui correspond au préjudice matériel de la SCA Cave de Canteperdrix, lequel résulte directement des désordres constatés puisqu'ayant pour objet d'y remédier.
L'expert s'est en outre adjoint un sapiteur, ingénieur agronome et diplômé d'expertise comptable, lequel a évalué le préjudice causé par la mise à l'arrêt de l'installation photovoltaïque à la somme de 56.000,94 euros pour la SARL Canteperdrix photovoltaïque au titre de la perte d'exploitation, et à la somme de 317.338,66 euros pour la SCA Cave de Canteperdrix au titre des loyers perdus en vertu du bail emphytéotique.
Ces préjudices résultent également de façon directe des désordres constatés en ce que ceux-ci n'ont pas permis l'exploitation normalement prévue de l'installation, et ont donc affecté les revenus de l'exploitant (SARL Canteperdrix photovoltaïque) mais aussi de son bailleur (SCA Cave de Canteperdrix) dès lors que le montant du loyer correspondait à un pourcentage de la vente d'électricité
Il était également fait état d'un préjudice de 14.645,27 euros résultant pour la SCA Cave de Canteperdrix de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de repousser les échéances du prêt contracté par elle auprès de la Caisse de crédit agricole Alpes Provence, pour l'installation de la centrale photovoltaïque, tenant la mise à l'arrêt de la centrale le 5 juillet 2012.
Ce surcoût est lui aussi directement lié aux désordres constatés qui ont empêché l'exploitation normale de l'installation et affecté les revenus que pouvaient raisonnablement en attendre son propriétaire bailleur de son exploitation, et, partant, ses capacités de remboursement.
Si la société MAAF assurances soutient que les pertes immatérielles ne sauraient excéder 303.719 euros au titre des pertes de loyers pour la SCA et 51.926 euros au titre des pertes de production pour la SARL, c'est sur la base de l'analyse faite par son propre expert, l'agence Saretec, telle que communiquée par dire au sapiteur et joint à son rapport. Pour autant, cette « approche de calcul » -selon le terme utilisé par son auteur, ne discrédite pas utilement celle, plus objective, retenue par le sapiteur et reprise par l'expert judiciaire, et la Cour s'en tiendra donc, à l'instar des premiers juges, à leurs conclusions.
Ces évaluations ne sont contestées utilement par aucune autre partie, les sociétés MMA ayant précisément indemnisé leurs assurés les sociétés Canteperdrix à concurrence de ces montants, après déduction des franchises dont ces dernières demandent en l'instance règlement à leur bénéfice.
C'est ainsi encore à raison que les premiers juges ont condamné la société Rousset à payer :
à la SCA Cave de Canteperdrix la somme de 13.067,10 euros correspondant à la franchise restée à sa charge, au titre de sa responsabilité décennale contractuelle,
à la SARL Canteperdrix photovoltaïque la somme de 1.932,90 euros correspondant à la franchise restée à sa charge, au titre de sa responsabilité délictuelle,
aux sociétés MMA Iard la somme de 365.518,38 euros en vertu de sa subrogation dans les droits de la SCA Cave de Canteperdrix -comprenant 46.601,55 euros de frais de réparation, 317.338,66 euros de préjudice immatériel et 14.645,27 euros de frais bancaires et déduction faite de la franchise, et la somme de 54.068,04 euros en vertu de sa subrogation dans les droits de la SARL Canteperdrix photovoltaïque -et correspondant à sa perte d'exploitation, déduction faite de la franchise,
outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2015, et avec capitalisation des intérêts.
Sur la garantie due par la société MAAF, assureur de la SARL Rousset :
La société MAAF assurances admet que la société Rousset était, à l'époque du sinistre, assurée auprès d'elle en vertu de deux contrats : un contrat « assurance construction - professionnels du bâtiment » et un contrat « assurance multirisque - multipro ».
Elle se prévaut de clauses d'exclusion et de plafonds de garantie, mais, encore en instance d'appel, ne produit pour en justifier que des « conventions spéciales n°5B » relatives à la première, et des « conditions générales » relatives à la seconde, qui ne sont ni datées ni signées de leur assuré la SARLU Rousset et ne portent pas davantage son tampon.
Le contrat d'assurance n'avait d'ailleurs pas davantage été produit à l'expert judiciaire lors de sa mission, comme celui-ci le rappelle dans son rapport (page 13).
Rien ne permet donc de retenir que les limitations de garantie que ces formulaires prévoient soient applicables à la relation contractuelle existant entre cet assureur et la société Rousset pour avoir été acceptées par celle-ci.
C'est donc à juste titre que le tribunal de commerce a, dans la décision déférée, retenu que la société MAAF assurances doit relever et garantir la société Rousset de toutes les condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de sa responsabilité décennale - naturellement couverte par l'assurance « construction » et de sa responsabilité délictuelle - naturellement couverte par l'assurance multirisques.
Sur la responsabilité des sociétés Scheuten et Alrack à l'égard de la SARLU Rousset :
Il n'est pas contesté en l'espèce que, quand bien même ces deux sociétés sont de droit étranger, ce sont les règles de droit français qui s'appliquent à l'action en responsabilité engagée à leur encontre dès lors que le dommage est survenu en France, comme l'ont très justement rappelé les premiers juges.
L'action engagée à leur encontre se fonde sur la responsabilité du producteur du fait de ses produits défectueux.
L'article 1386-1 du code civil en vigueur lors du sinistre -ensuite repris à l'identique par l'article 1245 du code civil en vertu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016- dispose que « le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ».
L'article 1386-2 du même code -devenu 1245-1 à compter du 1er octobre 2016- ajoute que « les dispositions du présent titre s'appliquent (') à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même » -ledit montant étant fixé à 500 euros par décret n°2005-113 du 11 février 2005.
Les articles 1386-3 (devenu 1245-2) et 1386-4 (devenu 1245-3) précisaient, respectivement, qu' « est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble » et qu' « un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre »
En vertu de l'article 1386-6 (devenu 1245-5), « est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante. Est assimilée à un producteur pour l'application du présent titre toute personne agissant à titre professionnel 1° qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ».
Enfin, l'article 1386-8 du code civil (devenu 1245-7) dispose que « en cas de dommages causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables ».
L'expert judiciaire désigné en référé pour analyser les désordres affectant la toiture solaire construite par la société Rousset sur l'immeuble de la SCA Cave de Canteperdrix, relève dans son rapport que les panneaux photovoltaïques installés comportent une étiquette d'identification portant le nom de la société Scheuten (page 14), et que toutes les cartes examinées revêtent le marquage « Solexus » (page 16).
Or, sur 863 cartes, 198 présentaient de légères traces d'échauffement ou amorces de corrosion, et 22 présentaient de fortes traces d'échauffement et amorces de combustion.
L'expert indique encore que « les dysfonctionnements recensés sur les boîtiers se produisent pendant la phase de production (c'est à dire la journée), ils sont de type échauffements spontanés, arcs électriques, boîtiers partiellement fondus, inflammations du boîtiers, départs de feu sur le panneau solaire et/ou l'installation, incendies majeurs... », et ajoute que « sur les 30 panneaux remplacés par l'EURL Rousset au cours de la première année, l'oxydation de la borne positive est quasi systématique, ce qui constitue la phase initiale du processus de dégradation conduisant à l'échauffement puis à l'inflammation », en concluant que « la mesure de précaution consécutive à l'alerte reçue a stoppé le sinistre dans sa phase initiale ».
S'agissant de la fabrication de l'installation, l'expert judiciaire expose que la société Scheuten qui utilisait des cartes électroniques produites par une société tierce K., lesquelles étaient insérées dans un boîtier en polymère d'une épaisseur de 2,8 mm, auto-extinguible sous moins de 10 secondes et résistant à une seconde inflammation sans subir de perforation, s'est rapprochée de la société Alrack pour la production d'un boîtier de jonction construite sur le même modèle mais à moindre coût. Il précise en ce sens que les exigences techniques formulées par la société Scheuten à la société Alrack sont précisées en annexe 1 du contrat conclu entre elles le 23 juin 2009, et que les choix de la société Scheuten en faveur de composants ou de matériaux différents de ceux initialement retenus par la société K. relèvent d'une « volonté d'économie clairement affichée ».
Ainsi, le matériau retenu par la société Alrack pour son boîtier Solexus est un polymère polyphénylène éther d'une épaisseur réduite à 2,2 mm, laquelle assure une « protection au feu moins longue » (page 20 du rapport).
La qualité des connecteurs de la carte Alrack est également inférieure à celle de la carte K., la première étant, pour les connecteurs mâles, un alliage de type laiton et un revêtement électrolytique de nickel et d'étain, quand la seconde comprenait un alliage de bronze et un revêtement d'étain. Les fiches femelles de raccordement au connecteur mâle sont, pour les boîtiers Alrack, « à lamelles », « déformables et dissymétriques », la surface de contact étant moindre. Or la généralisation des phénomènes de « fretting corrosion » et des amorces de combustion de certaines cartes, tient, au moins partiellement, selon l'expert, « à la défaillance des contacts qui finissent par s'échauffer, se corroder et produire des arcs électriques qui provoquent la consumation de l'ensemble » (page 22).
L'expert judiciaire conclut de cette analyse qu' « il y a donc bien un défaut de fabrication imputable à la société Alrack, et notamment un défaut de conception des raccords entre fiches mâles et femelles » et que ce défaut de conception a été favorisé « par une volonté d'économie affichée par la société Scheuten solar holding BV qui a poussé la société Alrack à utiliser des matériaux un peu moins performants ».
Selon lui, la société Alrack a été chargée de la conception, du développement, de l'ingénierie et de la fabrication des éléments de la carte qui devait être conçue autour du connecteur 8 points breveté par la société Scheuten, et a, seule, choisi les composants utilisés, sans que leurs spécifications techniques soient imposées par la société Scheuten.
Il en déduit donc une part majeure de responsabilité de la société Alrack à hauteur de 80%, celle de la société Scheuten étant qualifiée de « subsidiaire ».
La qualité de producteur de la société Alrack ne peut être sérieusement contestée dès lors qu'elle est la fabricante du boîtier défectueux, lequel porte d'ailleurs son marquage « Solexus », ce qui ressort du contrat conclu le 27 juillet 2009 (et non le 23 juin 2009, date de la création dudit contrat) avec la société Scheuten (clause 6.1).
C'est vainement que la société Allianz Benelux soutient que la société Alrack, son assurée, ne serait qu'un simple exécutant des taches confiées par la société Scheuten et n'aurait aucune autonomie, de sorte qu'elle ne pourrait se voir reprocher qu'une faute dans l'exécution de sa mission.
C'est tout aussi vainement que la société AIG affirme que la société Scheuten, son assurée, ne pourrait être qualifiée de producteur des boîtiers défectueux dès lors que la société Alrack les aurait, seule, conçus et fabriqués.
En effet, plusieurs éléments permettent d'établir que ces deux sociétés ont collaboré étroitement tant à la conception qu'à la réalisation des produits défectueux.
Le contrat conclu entre les sociétés Scheuten et Alrack stipule tout d'abord que « la construction du système par Alrack se fera en étroite collaboration avec Scheuten. Scheuten déclare par les présentes avoir validé de façon définitive la conception actuelle du système en vue de sa production comme prévu au présent contrat » (clause 2.2), et que « Alrack assurera avec Scheuten l'ensemble des activités conformément aux procédures décrites pour la production du système » (clause 3.1.1). Il précise encore que « la procédure utilisée par Scheuten pour commander toute quantité de systèmes consistera dans tous les cas en les étapes suivantes (') : a) la détermination des spécifications techniques par Scheuten, b) la description de la conception et de la construction par Alrack et Scheuten » (clause 3.1.4), « une modification des spécifications techniques ne (pouvant) être effectuée qu'après concertation et accord préalables des deux parties , qui seront mis par écrit au moyen d'une annexe I modifiée. ». Ladite annexe I précise les composants constituant le produit et ajoute que « les détails du produit sont spécifiés dans les derniers plans arrêtés par les deux parties. Toute modification du produit est subordonnée à l'accord des deux parties ».
De ces stipulations, il résulte une concertation et une collaboration obligatoire et étroite des deux sociétés dans la conception du produit, mais aussi dans sa réalisation puisque si la fabrication est matériellement assurée par la société Alrack, c'est sous le contrôle de la société Scheuten qui a accès aux sites de production pour « vérifier le respect des termes du présent contrat et notamment des modalités relatives à la qualité des systèmes fabriqués » (clause 6.1).
Les courriels échangés entre les deux sociétés le confirment encore, la société Scheuten envoyant à la société Alrack « le schéma d'un nouveau pôle de fiche d'alimentation 4-/8- » (10 juin 2008), toutes deux discutant des dimensions du connecteur femelle (18 juin 2008) et des détails techniques des différents composants (20 juin 2008, 27 novembre 2008) ' pièce 12 de la société AIG.
La qualité de producteur des produits défectueux peut ainsi être reconnue à la société Scheuten comme à la société Alrack, le tribunal retenant une responsabilité équivalente des deux sociétés (50%-50%) compte tenu de l'étroite collaboration décrite dans la conception comme dans la fabrication même des boitiers défectueux.
Ceux-ci étant en outre incorporés dans l'installation photovoltaïque portant son nom, la société Scheuten est responsable du dommage causé par le défaut des produits solidairement avec la société Alrack.
La défectuosité du produit a été suffisamment décrite, tenant les conclusions de l'expert sur les boitiers dont étaient équipés la toiture solaire installée par la société Rousset sur l'immeuble de la SCA Cave de Canteperdrix.
Et c'est vainement que les assureurs AIG et Allianz Benelux soutiennent que ce régime de responsabilité du fait des produits défectueux ne permettrait pas la prise en charge des préjudices subis dans la mesure où ils résulteraient d'une atteinte au produit défectueux lui-même et non à un bien autre.
En effet, les défauts relevés affectent non seulement les cartes électroniques contenues dans les boîtiers de connexion et qui sont précisément défectueuses, mais aussi l'ensemble de l'installation photovoltaïque et le bâtiment dont elle est la couverture, rendant cette installation impropre à l'usage auquel elle était destinée et mettant en péril la sécurité du tout par le risque majeur d'incendie généralisé que le produit défectueux générait directement, comme établi par l'expertise et non contesté de fait (Civ 1è 1 juillet 2015 n°14-18.391).
Il incombe donc aux sociétés Scheuten et Alrack d'assumer solidairement le coût de l'indemnisation de tous les préjudices causés par leur produit défectueux, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon les préjudices alors que le texte de loi ne le fait pas -le seuil minimal étant incontestablement atteint en l'espèce.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la créance des sociétés MMA Iard au passif des sociétés Scheuten et Alrack représentées par leurs mandataires liquidateurs respectifs, à la somme de 419.586,42 euros (365.518,38 + 54.068,04), outre intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2015, avec capitalisation des intérêts, sauf à préciser que la dette est solidaire -et non « in solidum ».
Il sera infirmé en ce qu'il a fixé la créance des sociétés Cave de Canteperdrix et Canteperdrix photovoltaïque au passif de ces deux sociétés in solidum à la somme de 15.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2015, alors qu'il y a lieu de distinguer selon le créancier.
Statuant de ce chef de nouveau, la créance de la SCA Cave de Canteperdrix au passif des sociétés Scheuten et Alrack représentées par leurs mandataires liquidateurs respectifs, sera fixée à la somme de 13.067,10 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2015, et la créance de la SARL Canteperdrix photovoltaïque au passif des mêmes sociétés, à la somme de 1.932,90 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2015, étant précisé encore que ces sommes sont solidairement dues par les sociétés Scheuten et Alrack.
Sur la garantie due par les sociétés AIG Europe SA et Allianz Benelux à leurs assurés respectifs, les sociétés Scheuten et Alrack :
la garantie due par la société AIG Europe SA à son assuré Scheuten :
La société Scheuten solar holding BV a souscrit le 28 octobre 2008 une « assurance responsabilité pour les entreprises » auprès de la société AIG Europe Netherlands NV, sous le numéro de police 70.08.2229.
Conclu à Rotterdam entre deux sociétés de droit néerlandais, déposé le 10 janvier 2007 au tribunal d'Amsterdam et à la chambre de commerce d'Amsterdam, ce contrat stipule expressément en son article 14 que « le droit des Pays-Bas s'applique à la présente assurance ».
Or, si l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable est régie, en matière de responsabilité contractuelle comme en matière de responsabilité quasi-délictuelle, par la loi du lieu du dommage, le régime juridique de l'assurance est soumis à la loi du contrat (Civ 1è 20 décembre 2000 n°98-16.103).
Pour autant, les dispositions d'ordre public du droit français qui peuvent être invoquées par les parties s'imposent en tout état de cause (Civ 1è 29 janvier 2020 n°18-26.146).
Les clauses contractuelles de droit néerlandais dont se prévaut la société AIG pour exclure le droit à indemnisation, le plafonner ou l'amputer d'une franchise sont donc parfaitement applicables à l'espèce, dans la seule limite du respect de l'ordre public français. En effet, aux termes de l'article L112-6 du code des assurances, « l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire » (Civ 1è 11 juin 1981, n°80-12.008)
La société AIG se prévaut, pour s'exonérer de sa garantie, de l'article 4.4 des conditions générales du contrat.
En vertu de cet article, « est exclue de l'assurance, la responsabilité pour :
des dommages à des biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité,
des dommages et des frais en rapport avec :
4.4.2.1 le remplacement, la correction, la réparation ou le rappel de biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité, sauf à ce que les frais de rappel puissent être considérés comme des frais visés à l'article 1.7,
4.4.2.2 la réalisation à nouveau en tout ou partie d'activités réalisées ou de prestations fournies par l'assuré ou sous sa responsabilité,
4.4.2.3 toute autre prestation se substituant aux dispositions figurant dans les articles 4.4.2.1 et 4.4.2.2,
des dommages et des frais procédant de l'impossibilité d'utiliser (de façon adéquate) des biens livrés ou au niveau desquels les activités ont été réalisées, et ce quelque soit la personne ayant subi le préjudice et de la personne ayant exposé les frais ».
Pour autant, l'application de cette clause ne peut qu'être écartée dans la mesure où ne sont pas en jeu des dommages subis par les boîtiers des panneaux photovoltaïques eux-mêmes mais des dommages subis du fait de ces biens, par l'installation solaire dans sa globalité et par le bâtiment en toiture duquel ils ont été installés.
s'agissant du préjudice matériel évalué à 46.601,55 euros HT :
Il est soutenu par les sociétés MMA Iard que ces frais entreraient dans ceux garantis pour avoir été exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice imminent, tel que prévu à l'article 1.7.
L'article 1.7 intitulé « frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice » indique que :
« 1.7.1 Seront considérés comme (tels) les frais supplémentaires afférents à des mesures plus ou moins spéciales prises par un assuré ou en son nom et qui ont été proposées de façon raisonnable, tant relativement à leur portée que relativement à la nécessité correspondante, afin de prévenir ou de limiter le danger imminent de préjudice et qui n'auraient pas été prises si le danger imminent de préjudice ne s'était pas concrétisé.
Ne seront pas comptés au titre de (ces frais) :
1.7.2.1 les frais afférents à des mesures prises par un assuré ou en son nom après que le danger imminent de préjudice a disparu,
1.7.2.2 les frais afférents à des mesures prises par un assuré ou en son nom afin de satisfaire à une obligation normale de soin (de sollicitude) ou à une obligation normale de prudence,
1.7.2.3 les frais qui ont été exclus de la couverture en un autre endroit de la police ».
Il est acquis et non contesté que le dysfonctionnement des boitiers Solexus créait un risque d'incendie susceptible d'entrainer la destruction des panneaux photovoltaïques les intégrant mais également de manière subséquente celle du bâtiment sur lequel était installée en couverture l'installation solaire.
Si la mise à l'arrêt de l'installation opérée dès le 5 juillet 2012 sur le site suite à l'alerte donnée par la société Rousset a, en l'espèce, contribué à faire cesser tout danger imminent comme le souligne l'assureur AIG, cette man'uvre ne peut être assimilée à une mesure prise pour éviter tout risque de dommage imminent au sens de l'article 1.7 du contrat, dès lors que le danger imminent de préjudice n'avait pas disparu mais persistait en présence d'une installation dont la simple et seule réactivation était de nature à créer un incendie général.
Aussi, seul l'enlèvement des boitiers défectueux et leur remplacement par des boitiers dont la sécurité avait été attestée, ont permis véritablement de prévenir et limiter le préjudice. Les frais engagés de ce chef et correspondant au coût du remplacement des boîtiers de jonction défectueux par les boîtiers de jonction « vital sinairgie », soit 23.221,55 euros selon la facture établie par la société Rousset le 20 octobre 2014, relèvent donc de cette garantie due par la société AIG.
Ces frais relevant de la garantie responsabilité générale, le plafond applicable est de 25.000.000,00 euros par événement, avec un maximum de 50.000.000,00 euros par année d'assurance.
Cet assureur soutient également que la garantie des frais de montage et d'installation est spécifiquement exclue puisque la double condition temporelle fixée à l'article C9 §5 n'est pas remplie en l'espèce.
Cette clause C9 intitulée « couverture responsabilité produit élargie (frais de montage et d'installation) et couverture rappel de produit », stipule que cette garantie « couvre la responsabilité de l'assuré au titre des frais exposés ou appelés à être exposés par des tiers qui ne sont pas l'une des parties assurées en conséquence de produits défectueux livrés par l'assuré consistant en :
Frais de montage et d'installation. Les frais exposés suite à l'installation, au montage ou à l'assemblage d'un produit défectueux livré par l'assuré, dans la mesure où lesdits frais sont afférents à :
a) l'élimination de matériaux liés ou attachés aux produits livrés par l'assuré ou qui leur sont unis de toute autre façon,
b) l'élimination des produits livrés par l'assuré,
c) la fourniture et/ou l'installation renouvelée des produits de remplacement livrés par l'assuré,
d) la fourniture renouvelée des matériaux en remplacement des matériaux précédemment éliminés,
e) les dommages aux biens découlant nécessairement des activités susnommées.
Frais de rappel : frais nécessaires appelés à être raisonnablement exposés pendant la durée de validité de la présente assurance en conséquence du rappel de produits fabriqués en série et déjà livrés par l'assuré (pour des besoins ensuite listés) ».
Et le point 5 de la clause C9 intitulée « limitation dans le temps » précise que « la demande d'indemnisation devra se rapporter à des produits fabriqués et livrés après la date d'entrée en vigueur de la couverture et pour lesquels les frais correspondants ont été exposés dans un délai de deux ans après que ces produits ont été livrés ».
Il est acquis et non contesté que les produits défectueux ont été livrés après la date d'entrée en vigueur de la police d'assurance souscrite le 28 octobre 2008 puisque le toiture solaire a été installée par la société Rousset sur le bâtiment de la SCA Cave de Canteperdrix de juin à novembre 2010, sa mise en service débutant au 19 janvier 2011.
En revanche, les frais ont été engagés pour l'enlèvement des produits défectueux et leur remplacement, bien après le délai de deux ans de leur livraison puisque les travaux ont été effectués entre les 6 et 17 octobre 2014 et la facture établie à ce titre par la société Rousset le 20 octobre 2014, comme mentionné au rapport d'expertise (page 17) et non contesté par les parties.
Or c'est la date d'exposition des frais qui est prise en compte par cette limitation contractuelle, et non pas la date de leur remboursement ou de l'action engagée aux fins de voir constater les désordres, de sorte que la date de délivrance des assignations en référé-expertise est indifférente.
Il ne peut être soutenu utilement que cette clause serait, sur le fond, contraire à l'ordre public alors que le délai de deux ans qui conditionne cette garantie contractuelle n'est en rien dérisoire et qu'aucun texte d'ordre public français n'impose à ce sujet une durée minimale.
Elle est en outre parfaitement conforme aux prescriptions des articles L113-1 et L112-4 du code des assurances -lesquelles sont d'ordre public, puisque l'exclusion est à la fois formelle et limitée, qu'elle ne vide pas la garantie de toute sa substance puisque demeure ce temps de couverture de deux ans, et que la clause est mentionnée en caractères très apparents dans le contrat, faisant l'objet d'un paragraphe spécifique et comprenant un intitulé parfaitement clair.
Dès lors les frais de montage et d'installation facturés à hauteur de 23.380 euros par la société Rousset (« remplacement à titre préventif des boites de jonctions, démontage et remontage des boitiers ») sont exclus valablement de la garantie de la société AIG.
s'agissant de la perte d'exploitation de la SARL Canteperdrix photovoltaïque :
La société AIG oppose les exclusions de garantie stipulées aux clauses G24 et C15 du contrat conclu auprès d'elle par la société Scheuten.
La première, est intitulée « exclusion de la non-livraison ou de la livraison insuffisante d'énergie », et comprend le développement suivant : « la responsabilité au titre d'un préjudice et/ou de frais -ainsi que le préjudice en découlant- du fait de l'absence de transport ou du transport insuffisant d'énergie solaire par des produits en verre/des panneaux solaires livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité »
La seconde clause, C15, intitulée « préjudice financier » indique que « en complément de l'article 1.6 des conditions générales d'assurance, la présente assurance couvre également la responsabilité des assurés pour des dommages affectant le seul patrimoine subis par des tiers ».
Cet article définit ces dommages comme le préjudice « autre qu'un préjudice en conséquence de dommages aux biens ou de dommages aux personnes, dans le cas où les produits livrés par l'assuré ne peuvent pas être utilisés convenablement, sous réserve que les produits livrés puissent être considérés comme défectueux » et précise que « ne sont pas couvertes les demandes d'indemnisation au titre de dommages affectant le seul patrimoine en conséquence (') de la perte d'argent ou d'effets mobiliers causée de quelque façon que ce soit ».
Il résulte de la lecture combinée et comparative de ces deux stipulations que, tandis que l'article G24 exclut la réparation des préjudices financiers résultant des insuffisances ou absences de production, l'article C15 prévoit expressément la réparation du préjudice financier résultant du caractère défectueux des produits, de sorte que leurs champs d'application sont distincts et sans ambiguïté, seul le second ayant vocation à s'appliquer en l'espèce.
La société AIG ne peut soutenir utilement que la clause C15, en excluant la perte d'argent, vise le préjudice résultant de la perte de production, alors qu'une telle exclusion du préjudice financier subi par un tiers aurait pour effet de vider de son sens et de toute sa substance l'article C15 qui a précisément cet objet.
La garantie de cette perte d'exploitation évaluée à 56.000,94 euros pour la SARL Canteperdrix photovoltaïque, est donc due par la société AIG au titre de cet article C15 « préjudice financier ».
La clause contractuelle elle-même précise que « le montant assuré pour un préjudice tel que définit dans la présente clause s'élève à 1.000.000,00 euros maximum par réclamation et par année d'assurance ».
s'agissant de la perte de loyers et des frais bancaires de la SCA Cave de Canteperdrix :
Les mêmes développements relatifs à l'application de la clause C15 à ces préjudices peuvent être repris à l'identique.
La perte de loyers et les frais bancaires supplémentaires occasionnés par la défectuosité des boitiers produits par les sociétés Scheuten et Alrack constituent des dommages affectant le seul patrimoine des tiers, qui doivent donc être pris en charge au titre des préjudices financiers, sans pouvoir être exclus sous la qualification de « pertes d'argent » -lesquelles ne peuvent viser que la perte d'argent liquide lors d'un sinistre sauf à vider la garantie de sa substance.
La garantie de ces pertes financières évaluées à un total de 331.983,93 euros (317.338,66 + 14.645,27) pour la SCA Cave de Canteperdrix, est donc due par la société AIG au titre de cet article C15, avec le même plafond de garantie de 1.000.000,00 euros maximum par réclamation et par année d'assurance.
* validité des plafonds et franchises contractuels :
Aucun des plafonds convenus et retenus ne peut être écarté comme créant « un déséquilibre significatif entre les parties », comme privant de sa substance l'obligation de l'assureur, ou encore comme procédant d'une clause « déraisonnablement onéreuse » au sens du droit civil néerlandais et abusive -comme soutenu par la société MAAF, dans la mesure où les plafonds sont suffisamment élevés pour que la couverture soit applicable et consistante.
S'agissant des franchises stipulées dans les contrats d'assurance, la société AIG n'en demande application qu'à titre subsidiaire, à défaut de suspension des paiements. Sa demande principale étant accueillie, la demande tendant à ce qu'il soit application des franchises contractuelles applicables est sans objet.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a globalement écarté les clauses d'exclusion et de limitation de garantie et condamné la société AIG à garantir son assuré la société Scheuten pour le tout, les dispositions précisées par la Cour s'y substituant.
la garantie due par la société Allianz Benelux à son assuré Alrack :
La société Alrack BV était pour sa part assurée au moment des faits litigieux auprès de la société Allianz corporate Nederland -devenue Allianz Benelux- aux termes d'une police d'assurance responsabilité civile.
Ce contrat stipule expressément en son article 9 que « le présent contrat est régi par le droit néerlandais ».
Or, si l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable est régie, en matière de responsabilité contractuelle comme en matière de responsabilité quasi-délictuelle, par la loi du lieu du dommages, le régime juridique de l'assurance est soumis à la loi du contrat (Civ 1è 20 décembre 2000 n°98-16.103).
Pour autant, les dispositions d'ordre public du droit français qui peuvent être invoquées par les parties n'en demeurent pas moins applicables (Civ 1è 29 janvier 2020 n°18-26.146).
Les clauses contractuelles de droit néerlandais dont se prévaut la société Allianz Benelux pour exclure le droit à indemnisation, le plafonner ou l'amputer d'une franchise sont donc parfaitement applicables à l'espèce, dans la seule limite du respect de l'ordre public français. En effet, aux termes de l'article L112-6 du code des assurances, « l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire » (Civ 1è 11 juin 1981, n°80-12.008)
L'article 2 du contrat stipule qu' « est assurée la responsabilité des assurés pour le dommage subi par des tiers en relation avec un acte ou un manquement, dans le respect des conditions applicables selon la police et les rubriques assurées », ce qui pose un principe de garantie.
La société Allianz Benelux soutient que les préjudices retenus en l'espèce ne seraient pourtant pas couverts par sa garantie dans la mesure où celle-ci est expressément limitée par les articles 1.7 et 3 du contrat, aux dommages aux personnes et aux biens autres que ceux livrés.
L'article 3 cite au titre des « exclusions et (') inclusions particulières », en 3.5, « bien livré / prestation de service fournie. Non couvertes sont les demandes d'indemnisation de :
- 3.5.1 dommages à des biens livrés par ou sous la responsabilité de l'assuré,
- 3.5.2 les frais du rappel, de l'amélioration, du remplacement ou de la réparation des biens livrés par ou sous la responsabilité de l'assuré, sauf si ces frais peuvent être considérés comme des coûts de mesures de sauvegarde au sens de l'article 1.11.
- 3.5.3 les frais de la nouvelle réalisation des travaux réalisés par et sous la responsabilité de l'assuré.
Les exclusions telles que décrites aux points 3.5.1 à 3.5.3 trouvent à s'appliquer, y compris au dommage résultant de l'impossibilité d'utiliser (correctement) les biens livrés ou traités, quelle que soit la personne qui a subi le dommage ou engagé les frais ».
L'article 1.7 définit quant à lui le « dommage », comme pouvant être corporel ou matériel, ce dernier consistant en « l'endommagement, la destruction ou la perte de biens appartenant à des tiers, y compris le dommage en découlant. Est également considéré comme dommage matériel, la pollution ou la salissure de biens ou la présence de substances étrangères sur ou dans ces biens ».
Cette clause ne peut qu'être écartée, comme l'avait été celle semblable figurant au contrat d'assurance de la société AIG, dans la mesure où ne sont pas en jeu des dommages subis par les boîtiers défectueux incorporés aux panneaux photovoltaïques eux-mêmes, mais des dommages subis du fait de ces biens, par l'ensemble de l'installation solaire et le bâtiment en toiture duquel les biens ont été installés.
La société Allianz Benelux doit donc sa garantie d'assureur responsabilité civile de la société Alrack pour tous les dommages retenus, préjudices matériel et financiers qui résultent pour les tiers de la défectuosité des produits produits par son assuré.
L'article 2.2 indique que « les assureurs remboursent, pour l'ensemble des assurés, par demande d'indemnisation respectivement par année d'assurance, les montants assurés mentionnés dans la police au maximum, déduction faite de la franchise », et les conditions particulières dont l'applicabilité n'est pas contestée précisent que les montants assurés sont plafonnés à « 1.250.000,00 euros par sinistre pour des dommages aux biens et aux personnes avec un maximum de 2.500.000,00 par année d'assurance ».
sur les demandes de ces assureurs en suspension du paiement :
Les sociétés AIG et Allianz Benelux demandent toutes deux la suspension du paiement des indemnités conformément au droit néerlandais et, plus spécifiquement, en application de l'article 7:954 du code civil néerlandais.
Ce texte, produit par la société Allianz Benelux dans une version dont l'authenticité n'est contestée par aucune des parties, dispose :
« Dans l'hypothèse où l'assureur, en raison du dépassement du montant assuré, est tenu à une somme inférieure à celle pour laquelle l'assuré a engagé sa responsabilité, l'indemnité due sera proportionnellement imputée aux dommages subis par chacune des personnes lésées. Dans l'hypothèse où la personne lésée subit un dommage résultant d'un décès ou d'un préjudice corporel ainsi que d'autres dommages, l'indemnité due sera imputée proportionnellement sur chacune de ces catégories de dommage. L'assureur qui, n'ayant pas connaissance de l'existence de créances provenant d'autres personnes lésées règle de bonne foi à une personne lésée ou à l'assuré un montant supérieur à celui auquel cette personne lésée avait droit, ne reste tenu à l'égard des autres personnes lésées qu'à hauteur de la partie restante du montant assuré. Le règlement aux personnes lésées peut être suspendu lorsque, concernant ce qui a été précisé dans la première phrase, il existe un doute raisonnable sur le montant précis qui doit être réglé ».
S'agissant de l'obligation à paiement, la question d'une éventuelle suspension est une question de fond et non de procédure, de sorte que ce sont les règles de droit néerlandais qui sont applicables.
C'est en outre à tort que les sociétés MMA Iard et MAAF assurances soutiennent que cet article 7:954 du code civil néerlandais n'est applicable qu'aux dommages corporels et décès, et ne peut être appliqué aux dommages d'une autre nature par un raisonnement par analogie.
En effet, le texte lui-même vise les « dommages subis » sans distinction, et mentionne l'hypothèse où sont subis « un dommage résultant d'un décès ou d'un préjudice corporel », mais y ajoute « ainsi que d'autres dommages », et retient ensuite l'existence de différentes « catégories de dommage »
Il n'y a pas matière à interpréter ce texte parfaitement clair en ce qu'il n'exclut aucune sorte de dommages mais distingue seulement ceux qui procèdent d'un décès ou d'un préjudice corporel des autres.
Le jugement déféré sera à cet égard infirmé.
Et l'existence ou non dans le contrat d'une clause rappelant de façon supplémentaire cette règle est indifférente dès lors qu'elle est applicable par principe et qu'à l'inverse, aucune stipulation ne l'exclut.
En l'espèce, les nombreuses procédures existantes et dont les pièces communiquées aux débats -jugements et arrêts des diverses juridictions françaises- font la suffisante démonstration, confirment à la fois qu'il s'agit d'un sinistre sériel, les mêmes cartes défectueuses produites par les sociétés Scheuten et Alrack ayant équipé de nombreuses toitures solaires, que les deux assureurs de ces sociétés ne sont pas en mesure de connaître les indemnisations dont ils sont débiteurs envers les tiers victimes tant que, a minima, toutes les procédures engagées n'ont pas abouti à une décision définitive, et que, manifestement, tenant le nombre de procédures et les montants évoqués, les montants assurés seront dépassés.
Ayant connaissance de l'existence de multiples autres créances provenant d'autres personnes lésées, ils ne seraient d'évidence pas de de bonne foi s'ils procédaient au règlement de certaines au mépris de la règle de droit néerlandaise.
Il convient dès lors, au delà des condamnations à paiement prononcées à l'encontre des assureurs, d'ordonner la suspension des règlements de ces condamnations conformément à l'article 7:954 du code civil néerlandais.
Sur les frais de l'instance :
Les sociétés AIG et Allianz Benelux, qui succombent, devront supporter les dépens de première instance et de l'instance d'appel, et payer en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme équitablement arbitrée à :
21.000 euros aux sociétés Canteperdrix,
10.000 euros aux sociétés MMA Iard,
8.000 euros à la société MAAF assurances.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, en ce qu'il a :
-déclaré recevables les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en leur intervention volontaire,
-condamné la société Rousset à payer à la SCA Cave de Canteperdrix la somme de 13.067,10 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2015,
-condamné la société Rousset à payer à la SARL Canteperdrix photovoltaïque la somme de 1.932,90 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2015,
-condamné la société Rousset à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles les sommes de 365.518,38 euros pour être subrogées dans les droits de la SCA Cave de Canteperdrix et 54.068,04 euros pour être subrogées dans les droits de la SARL Canteperdrix photovoltaïque, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2015 et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil devenu 1343-2 du code civil,
-condamné la société MAAF assurances à relever et garantir la société Rousset de toutes les présentes condamnations prononcées à son encontre,
Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions déférées ;
et, statuant à nouveau,
Dit que la société Scheuten solar systems BV représentée par son mandataire liquidateur Maître [V] [E], et la société Alrack BV représentée par son mandataire liquidateur Maître [T] [M], sont solidairement responsables comme constructeurs des produits défectueux et solidairement tenues au paiements des indemnisations dues à ce titre ;
Dit que, dans leur recours entre elles, elles seront tenues chacune à concurrence de 50% des sommes dues ;
Fixe la créance des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles aux passifs des sociétés Scheuten solar systems BV et Alrack BV à la somme de 419.586,42 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2015 et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil devenu 1343-2 du code civil ;
Fixe la créance de la SCA Cave de Canteperdrix aux passifs des sociétés Scheuten solar systems BV et Alrack BV à la somme de 13.067,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2015 ;
Fixe la créance de la SARL Canteperdrix photovoltaïque aux passifs des sociétés Scheuten solar systems BV et Alrack BV à la somme de 1.932,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2015 ;
Dit que la SA AIG Europe doit garantie au titre de l'assurance responsabilité générale du préjudice matériel résultant du remplacement des produits défectueux de son assurée la société Scheuten solar systems BV, dans la limite d'un plafond de 25.000.000,00 euros par événement avec un maximum de 50.000.000,00 euros par année d'assurance ;
Condamne en conséquence la SA AIG Europe à relever et garantir la société Scheuten solar systems BV de la somme de 23.221,55 euros à ce titre ;
Dit que la SA AIG Europe doit garantie au titre de la couverture C15 « préjudice financier », de la perte d'exploitation subie par la SARL Canteperdrix photovoltaïque, ainsi que de la perte de loyers et des frais bancaires supportés par la SCA Cave de Canteperdrix, dans la limite d'un plafond de 1.000.000,00 euros maximum par réclamation et par année d'assurance ;
Condamne en conséquence la SA AIG Europe à relever et garantir la société Scheuten solar systems de la somme totale de 387.984,87 euros à ce titre ;
Dit que la SA Allianz Benelux NV doit garantie au titre de l'assurance responsabilité civile de tous les préjudices causés par son assuré la société Alrack BV, dans la limite d'un plafond de 1.250.000,00 euros par sinistre avec un maximum de 2.500.000,00 euros par année d'assurance ;
Condamne en conséquence la SA Allianz Benelux NV à relever et garantir la société Alrack BV de la somme totale de 434.586,42 euros à ce titre ;
Ordonne la suspension des règlements des condamnations à indemnisation mises à la charge des sociétés AIG Europe et Allianz Benelux NV conformément à l'article 7:954 du code civil néerlandais ;
Dit que les sociétés AIG Europe et Allianz Benelux NV supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel, et payeront, in solidum également, à la société MAAF assurances une somme de 8.000 euros, aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles une somme de 10.000 euros et aux sociétés Cave de Canteperdrix et Canteperdrix photovoltaïque une somme de 21.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Arrêt signé par Mme Christine CODOL, Présidente de chambre et par Mr Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE