RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02454 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IC5X
AB
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES D'ALES
04 mai 2021
[Z]
C/
[O]
Grosse délivrée
le 16/11/22 à :
Me Dray
Me Allard
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d'ALES en date du 04 mai 2021, N°19/00144
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre,
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [X] [Z]
née le 17 février 1972 à [Localité 17] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Candice DRAY de la SELEURL DRAY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉ :
Monsieur [C] [O]
né le 28 juin 1969 à [Localité 6] (30)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphane ALLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 septembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre, le 16 novembre 2022,
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'appel interjeté le 25 juin 2021 par Madame [X] [Z] à l'encontre d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'ALÈS en date du 4 mai 2021.
Vu les conclusions de Madame [X] [Z] en date du 22 juin 2022
Vu les conclusions de Monsieur [C] [O] en date du 23 septembre 2022.
Vu l'ordonnance de clôture du 28 septembre 2022 pour l'audience de plaidoiries fixée au 19 octobre 2022.
Monsieur [C] [O] et Madame [X] [Z] ont contracté mariage le 17 juillet 1993 par-devant l'officier d'état civil de [Localité 18] (30) sans contrat préalable.
De ce mariage sont nés trois enfants :
- [E] le 9 février 2000
- [I] le 13 août 2006
- [J], [N] le 17 janvier 2010.
Par jugement en date du 12 décembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'ALES a :
- prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux,
- rejeté la demande de prestation compensatoire formulée par l'épouse,
- débouté l'épouse de sa demande de dommages et intérêts,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux,
- reconduit les mesures provisoires relatives aux enfants.
Par un arrêt rendu en date du 21 janvier 2015, sur appel de l'épouse, cette cour a :
- prononcé le divorce aux torts partagés des époux,
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire et de dommages et intérêts,
- condamné le père à payer à la mère une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 95,00 euros par enfant et par mois.
La SCP SORIANO MARTRE ALARY, notaire à [Localité 13], désignée par les parties pour procéder à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, a dressé un procès-verbal de désaccord le 4 décembre 2018.
Par jugement en date du 04 mai 2021, le juge aux affaires familiales d'ALES a :
- débouté Madame [Z] de sa demande d'expertise judiciaire avant dire droit,
- fixé la valeur du bien indivis sis [Localité 6] à 175.000,00 euros ;
- fixé la valeur du bien immeuble indivis sis à [Localité 21], autrefois commune de [Localité 15], à 81.000,00 euros;
- attribué les deux biens immeubles indivis à Monsieur [O],
- constaté l'accord de Monsieur [O] pour régler seul les échéances du prêt immobilier restant dû,
- attribué les véhicules automobiles indivis de la manière suivante :
A Madame [Z]
A Monsieur [O]
- dit que Monsieur [O] a sur l'indivision une créance de 2.147,00 euros au titre des taxes financières réglées par lui seul, somme à parfaire au jour du partage,
- dit que Monsieur [O] a sur l'indivision une créance de 71.868,42 euros au titre du prêt immobilier n° 2728213, somme à parfaire au jour du partage,
- dit que Madame [Z] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 4 mai 2015, à hauteur de 750,00 euros par mois, indemnité qui sera à parfaire au jour du partage,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- renvoyé les parties devant la SCP SORIANO MARTRE ALARY aux fins de dresser l'acte de partage conformément à la présente décision,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-employé les dépens en frais privilégiés.
Par déclaration en date du 25 juin 2021 Madame [Z] a interjeté appel de la décision, la critiquant des chefs relatifs :
-au rejet de sa demande d'expertise,
-à la valeur de l'immeuble sis [Localité 6],
-à la valeur du bien sis [Localité 21],
-à l'attribution à Monsieur des biens immeubles indivis sis à [Localité 21], ET SIS [Localité 6],
-aux véhicules attribués à Monsieur,
-à la créance de Monsieur au titre des taxes foncières et du prêt immobilier,
-à l'indemnité d'occupation mise à sa charge,
-au rejet de ses plus amples demandes.
Par ordonnance d'incident en date du 20 juin 2022, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevable l'appel formé par Madame [Z] du chef du jugement du 4 mai 2021 ayant attribué à Monsieur [C] [O] les biens immeubles indivis sis à [Localité 21] autrefois commune de [Localité 15], et sis [Localité 6],
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'incident,
- condamné Madame [Z] aux dépens de l'incident.
Madame [Z] demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé son appel, y faisant droit, infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau
- débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre Madame [Z] et Monsieur [O]
- désigner à cette fin le Président de la Chambre Départementale des Notaires du GARD avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie à l'exclusion de la SCP SORIANO MARTRE ALARY ou de tout membre de son étude,
- commettre un de Mesdames Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage, et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu
- dire que le notaire commis pourra s'adjoindre tout expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut désigné par le juge commis. - juger que le bien immobilier situé [Adresse 1] [Localité 6] est évalué 170.000,00 euros.
- attribuer le bien immobilier situé [Adresse 19] sur la commune du [Localité 15] à Monsieur [O]
- juger que l'évaluation du bien immobilier situé au [Localité 15] sera réalisée par le notaire qui pourra s'adjoindre tout expert de son choix.
- attribuer l'ensemble des véhicules automobiles à Monsieur [O] le tout évalué à un montant de 16.000,00 euros.
- juger que Monsieur [O] détient une créance sur l'indivision post-communautaire au titre du remboursement des échéances du crédit immobilier depuis le 4 mai 2015 jusqu'à la date de jouissance divise.
- juger que la créance de Monsieur [O] sur l'indivision post-communautaire au titre du remboursement des échéances du crédit immobilier s'élève à 51.294,28 euros à mars 2022 à parfaire au jour de la jouissance divise.
-juger que Monsieur [O] détient une créance sur l'indivision post-communautaire au titre des taxes foncières des deux biens immobiliers payées par lui depuis le 14 juin 2011.
- juger que les taxes foncières 2011 ne seront prises en compte que prorata temporis à compter du mois de juillet 2011 soit la moitié du montant de la taxe.
- juger que le montant de la créance de Monsieur [O] sur l'indivision post-communautaire au titre des taxes foncières sera calculée par le notaire sur justificatifs.
- juger que Madame [Z] détient une créance sur l'indivision post-communautaire au titre du paiement de l'assurance habitation du bien immobilier situé [Adresse 1] [Localité 6].
- juger que la créance de Madame [Z] sur l'indivision post-communautaire au titre de l'assurance habitation s'élève à 5.514,72 euros à octobre 2021 à parfaire au jour de la jouissance divise.
- juger que l'indivision post-communautaire détient une créance sur Madame [Z] au titre de l'indemnité d'occupation du domicile conjugal situé [Adresse 1] [Localité 6] due depuis le 4 mai 2015 jusqu'au jour de la jouissance divise.
- juger que l'indemnité d'occupation due par Madame [Z] à l'indivision post-communautaire s'élève à 600,00 euros par mois.
- juger que l'indemnité du mois de mai 2015 sera calculée prorata temporis et fixée à 522,58 euros.
- juger que la créance de l'indivision post-communautaire sur Madame [Z] au titre de l'indemnité d'occupation du domicile conjugal s'élève à 49 722.58 € à mars 2022 inclus, somme à parfaire au jour de la jouissance divise.
- juger que l'indivision post-communautaire détient une créance sur Monsieur [O] au titre de l'indemnité d'occupation du bien situé au [Localité 15] due depuis le 14 juin 2021 jusqu'au jour de la jouissance divise.
- juger que l'indemnité d'occupation due par Monsieur [O] à l'indivision post-communautaire s'élève à 600,00 euros par mois.
- juger que l'indemnité du mois de juin 2011 sera calculée prorata temporis et fixée à 320,00 euros.
- juger que la créance de l'indivision post-communautaire sur Monsieur [O] au titre de l'indemnité d'occupation du bien situé au [Localité 15] s'élève à 77 720 € à mars 2022, somme à parfaire au jour de la jouissance divise.
- juger que Madame [Z] détient une créance sur Monsieur [O] de 1.626,33 euros au titre de l'APL indûment versée à Monsieur.
- condamner Monsieur [O] à payer à Madame [Z] la somme de 1.626,33 euros.
-confirmer les autres dispositions non contraires.
- condamner Monsieur [O] à lui verser la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Monsieur [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DRAY AVOCAT constituée aux intérêts de Madame [Z].
Monsieur [O] demande à la cour de :
- dire que sont définitives les dispositions suivantes du jugement du 4 mai 2021 rendu par le juge aux affaires familiales d'ALES : attribue les biens immeubles indivis sis à [Localité 21] autrefois commune de [Localité 15] et sis [Localité 6] à Monsieur [O].
- juger l'appel principal de Madame [Z] irrecevable et à tout le moins injuste et infondé.
- débouter Madame [Z] de sa demande d'indemnité d'occupation relative au bien immobilier indivis sis à [Localité 21], autrefois commune de [Localité 15]
- débouter Madame [Z] de sa demande au titre de la CAF
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
° à Madame [Z]: TOYOTA type RAV4 immatriculée [Immatriculation 16] SEAT type LEON immatriculée [Immatriculation 14] ; le tout évalué à 5.500,00 euros
° à Monsieur [O] : PEUGEOT, type 406 immatriculée [Immatriculation 10] ; VOLKSWAGEN GOLF cabriolet immatriculé [Immatriculation 12] ; RENAULT 11 TURBO immatriculé [Immatriculation 4] ; RENAULT 11 TURBO immatriculé [Immatriculation 7] ; CITROEN JUMPER immatriculé [Immatriculation 11] ; PEUGEOT Boxer immatriculé [Immatriculation 2] ; PEUGEOT 205 immatriculé [Immatriculation 9] ; le tout évalué à 10.500,00 euros ;
- déclarer recevable et bien fondé son appel incident cantonné à sa créance au titre des taxes foncières ;
- réformer le jugement en ce qu'il a dit qu'il avait sur l'indivision une créance de 2.147,00 euros au titre des taxes foncières réglées par lui seul, somme à parfaire au jour du partage
-statuant à nouveau juger qu'il a sur l'indivision une créance de 17.548,00 euros au titre des taxes foncières réglées par lui seul arrêtée provisoirement au mois de décembre 2021, somme à parfaire au jour du partage
- juger que Monsieur [O] a sur l'indivision une créance au titre de la taxe d'habitation du bien sis à [Localité 21] autrefois commune de [Localité 15] à hauteur de la somme de 3.651,00 euros arrêtée provisoirement au mois de décembre 2021, somme à parfaire au jour du partage
- juger que Monsieur [O] a sur l'indivision une créance au titre de l'assurance habitation du bien sis à [Localité 21] autrefois commune de [Localité 15] à hauteur de la somme de 991,38 euros arrêtée provisoirement au mois de décembre 2021, somme à parfaire au jour du partage
- juger que Madame [Z] a sur l'indivision une créance au titre de l'assurance habitation du bien sis à [Localité 6] de 3.585,73 euros arrêtée provisoirement au mois de septembre 2021, somme à parfaire au jour du partage.
- condamner Madame [Z] à lui payer une somme de 5.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour est saisie des demandes formalisées au dispositif des dernières écritures des parties. Au dispositif des écritures de l'appelante ne figure aucune demande au titre de la demande d'expertise, ce chef du jugement critiqué dans la déclaration d'appel est donc abandonné.
L'appel de Madame [Z] sur l'attribution à Monsieur [O] des biens immeubles indivis sis à [Localité 21], et sis [Localité 6] a d'ores et déjà été déclaré irrecevable.
1- Sur les opérations de liquidation partage :
Les opérations de compte et liquidation partage ont été ouvertes par procès verbal du 8 décembre 2015. Le notaire a dressé un procès verbal de désaccord le 4 décembre 2018.
La demande de Madame [Z] de désignation d'un autre notaire que celui choisi par les parties n'est pas motivée, aucune carence dudit notaire n'est démontrée de nature à justifier son remplacement.
Le jugement est confirmé en ce qu'il renvoie les parties devant la SCP SORIANO MARTRE ALARY.
2- Sur la valeur des immeubles sis [Localité 6] et sis [Localité 21] :
Les parties s'accordent pour fixer la valeur du bien sis [Adresse 1] [Localité 6] à la somme de 170.000,00 euros.
Sur le bien sis [Localité 21] commune du [Localité 15] : les parties ont procédé à des estimations de ce bien qui a été évalué à la demande de Madame [Z] à la somme de 82.000,00 euros par l'agence ARDECHE LOZERE IMMOBILIER et à 80.000,00 euros par Maître [M] notaire à la demande de Monsieur [O].
Madame [Z] qui conteste l'évaluation correspondant à son estimation ne produit aucun élément de nature à établir :
-que la consistance ou l'état du bien litigieux a été modifié depuis son estimation
- que le marché immobilier sur la commune de [Localité 15], ou les environs de [Localité 20], a connu une évolution justifiant une nouvelle estimation du bien ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu une valeur de 81.000,00 euros pour le bien sis [Localité 21] commune du [Localité 15].
3- Sur l'attribution des véhicules et leur valorisation :
Madame [Z] déclare qu'elle n'a conservé aucun véhicule. Cependant il ressort du procès verbal d'ouverture des opérations de liquidation partage en date du 8 décembre 2015 qu'elle était d'accord pour l'attribution et l'évaluation des véhicules litigieux.
Le jugement est confirmé en ce qu'il reprend l'accord des parties sur ce point.
4- Sur la créance de Monsieur [O] sur l'indivision du chef des échéances du crédit immobilier 2728213 :
Les parties s'accordent sur le principe et le mode de calcul de la créance de Monsieur [O] sur l'indivision post communautaire du chef des échéances du crédit immobilier. Elle est sont opposées sur le montant de cette créance et plus particulièrement sur le nombre d'échéances à prendre en compte.
L'ordonnance de non-conciliation dispose que la jouissance privative du logement familial, bien commun est attribuée à Madame [Z] à titre gratuit, à charge pour Monsieur [O] de régler le crédit et les charges y afférents.
L'ordonnance ne précise pas que Monsieur [O] supporte à titre définitif ladite charge du crédit afférent au domicile conjugal bien commun.
Le juge conciliateur n'a pas mis à la charge de l'époux un devoir de secours au bénéfice de l'épouse. La prise en charge des échéances de l'emprunt finançant l'acquisition du domicile conjugal n'est donc pas une modalité d'exécution du devoir de secours de l'époux qui seule, peut donner lieu à restitution. Cette prise en charge des dites échéances est une avance ouvrant droit à récompense ou indemnité sur le fondement de l'article 81-13.
Les parties s'accordent pour évaluer la créance dans son principe au montant des échéances payées. Les parties ne contestent que le nombre d'échéances. Les échéances considérées sont celles qui courent à compter du point de départ de l'indivision. En l'absence de toute disposition particulière de la décision prononçant le divorce sur la date des effets patrimoniaux du divorce, le point de départ de l'indivision post communautaire est la date de l'ordonnance de non-conciliation soit le 14 juin 2011.
Selon décompte arrêté en septembre 2022 Monsieur [O] dispose d'une créance sur l'indivision de 83.539,36 euros du chef des échéances.
Le jugement est complété en ce sens.
5- Sur la créance de Monsieur [O] sur l'indivision du chef des taxes foncières :
Madame [Z] conclut dans les motifs de ses écritures au rejet de la demande et confirmation de la décision et au dispositif elle reconnaît le principe de cette créance demande que la taxe foncière 2011 soit prise en compte que prorata temporis à compter du mois de juillet 2011 soit la moitié du montant de la taxe de l'année considérée.
Seul le dispositif des conclusions de Madame [Z] formalise la demande de cette dernière, il en résulte qu'elle reconnaît le principe de la créance de Monsieur [O] sur l'indivision du chef des taxes foncières et que seul son montant de cette créance est contesté pour l'année 2011.
La créance de Monsieur [O] du chef de la taxe foncière de 2011 est limitée à la moitié du montant de cette taxe pour tenir compte des effets du divorce au 14 juin 2011.
Le jugement est réformé en ce sens.
6- Sur la créance de Monsieur [O] sur l'indivision du chef de la taxe d'habitation du [Localité 15] :
Cette demande est présentée pour la première fois en cause d'appel, cependant il n'y a pas de demande nouvelle en cause d'appel au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile en matière de partage. La demande est donc recevable.
Il s'agit d'une dépense nécessaire à la conservation du bien évaluée à la dépense faite en application de l'article 815-13 du code civil.
Monsieur [O] justifie du paiement de la taxe d'habitation du bien immobilier du [Localité 15] à concurrence des sommes de 2016 : 601,00 euros ; 2017 : 583,00 euros ; 2018 : 607,00 euros ; 2019 : 618,00 euros ; 2020 : 624,00 euros ; 2021 : 618,00 euros; soit la somme totale de 3.651,00 euros.
Le jugement est complété en ce sens.
7- Sur la créance de Monsieur [O] sur l'indivision post-communautaire au titre du paiement de l'assurance habitation du bien immobilier sis au [Localité 15] :
Cette demande est présentée pour la première fois en cause d'appel, cependant il n'y a pas de demande nouvelle en cause d'appel au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile en matière de partage. La demande est donc recevable.
Il s'agit d'une dépense nécessaire à la conservation du bien évaluée à la dépense faite en application de l'article 815-13 du code civil.
Monsieur [O] justifie du paiement des cotisations d'assurances du bien du [Localité 15] des années 2020 à 2022 pour un montant de 991,38 euros.
Le jugement est complété en ce sens.
8- Sur la créance de Madame [Z] sur l'indivision post-communautaire au titre du paiement de l'assurance habitation du bien immobilier situé [Adresse 1] [Localité 6] :
Cette demande est présentée pour la première fois en cause d'appel, cependant il n'y a pas de demande nouvelle en cause d'appel au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile en matière de partage. La demande est donc recevable.
Il s'agit d'une dépense nécessaire à la conservation du bien évaluée à la dépense faite en application de l'article 815-13 du code civil.
Madame [Z] justifie du paiement des cotisations d'assurances du bien sis [Localité 6] : d'août 2011 à décembre 2013 ALLIANZ : 1 022,20 euros ; absence d'assurance de janvier 2014 à mai 2016 ; de juin 2016 à octobre 2021 CIC ASSURANCES : 4.492,52 euros.
Compte tenu de la prescription quinquennale, la créance est fondée pour les cotisations payées à compter de 2016 pour un montant de 4.492,52 euros.
Le jugement est complété en ce sens.
9- Sur l'indemnité d'occupation du bien sis [Localité 6] :
Aux termes de l'article 815-9 du code civil, l''indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
L'ordonnance de non-conciliation en date du 14 juin 2011 a attribué la jouissance du domicile familial à Madame [Z], à titre gratuit.
Madame [Z] est donc redevable d'une indemnité d'occupation à compter de la date de la décision définitive prononçant le divorce soit à compter du 4 mai 2015, les parties s'accordent sur ce point.
Par contre elles contestent le montant de cette indemnité : Monsieur [O] réclame une indemnité d'occupation de 750,00 euros égale à la valeur locative et Madame [Z] fait valoir à juste titre qu'il convient d'appliquer une minoration à la valeur locative. En effet l'occupation de l'indivisaire est plus précaire que celle du locataire. La minoration communément pratiquée dans le ressort de cette cour est de 20 %, elle est adaptée à la situation particulière du bien, Monsieur [O] étant par ailleurs désintéressé de son avance des échéances du prêt ayant financé l'acquisition de ce bien.
Il convient donc de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 750 - 20% = 600,00 euros.
Arrêtée au mois de mars 2022 l'indemnité courant à compter du 4 mai 2015 est de : 522,58 (mai prorata temporis) + 600 x 82 = 49.722,58 euros.
Le jugement est réformé en ce sens.
10- Sur l'indemnité d'occupation du bien sis [Localité 15]:
Cette demande est présentée pour la première fois en cause d'appel, cependant il n'y a pas de demande nouvelle en cause d'appel au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile en matière de partage. La demande est donc recevable.
Cependant cette demande étant présentée pour la première fois devant la cour, par conclusions du 23 septembre 2021, c'est à bon droit que Monsieur [O] soulève la prescription quinquennale qui limite l'assiette de cette indemnité à la période courant à compter du 23 septembre 2016.
Monsieur [O] conteste avoir la jouissance privative dudit bien depuis l'ordonnance de non-conciliation. Sont produites :
- par l'épouse une attestation irrégulière du fils majeur du couple attestant que l'épouse n'a plus accès au bien,
- par l'époux une attestation du même fils, régulière, qui déclare d'une part annuler l'attestation faite à l'avocat en charge du dossier de maman et d'autre part 'je rajoute que je ne nie pas ce que j'ai écrit, ni n'approuve.'
- un SMS adressé par le fils à sa mère dans lequel il dit (sic) : 'Il faut que tu appls ton avocat qu elle fasse un truc parce que papa me mets trop la pression pour que je lui écrive la lettre, tu peuw l appeler aujourd'hui ''.
Au vu de ces éléments, du contexte de violences conjugales, du refus de Monsieur [O] d'autoriser la visite du bien du [Localité 15] malgré lettre recommandée du 20 août 2021, il convient de considérer que Monsieur [O] a la jouissance privative du bien du [Localité 15]. Il est donc redevable d'une indemnité d'occupation.
La valeur de ce bien a été fixée à 81.000,00 euros. Compte tenu de la situation et de la consistance de ce bien il convient de fixer le montant de sa valeur locative annuelle à 6 % soit la somme de 4.860,00 euros soit une valeur locative mensuelle de 405,00 euros. Compte tenu du caractère précaire de l'occupation par l'indivisaire une décote de 20 % est appliquée pour déterminer le montant de l'indemnité d'occupation soit une somme de 324,00 euros.
Le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [O] pour le bien du [Localité 15] à compter du 23 novembre 2016 est donc, arrêtée à septembre 2022 de 324,00 x 70 + 80 = 22.924,00 euros.
Le jugement est complété en ce sens.
11- Sur la dette auprès de la CAF :
Cette demande est présentée pour la première fois en cause d'appel, cependant il n'y a pas de demande nouvelle en cause d'appel au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile en matière de partage. La demande est donc recevable.
Madame [Z] déclare que :
-postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation Monsieur [O] a perçu une somme de 1.626,33 euros au titre de l'APL pour la prise en charge partielle du crédit immobilier versée sur le compte joint devenu un compte à son seul nom après l'ordonnance de non-conciliation.
- la CAF a réclamé cette somme, Monsieur [O] ne l'a pas remboursée et elle-même a procédé au remboursement.
Madame [Z] produit la lettre de la CAF lui réclamant la somme de 1.626,33 euros en date du 23 septembre 2011. Cependant elle ne justifie pas du paiement de cette somme ni de la date à laquelle ce paiement aurait été fait, ni de la réclamation qu'elle a faite à Monsieur [O], ni d'un paiement et d'une réclamation dans un temps non frappé de prescription.
Sa demande de ce chef n'est donc pas fondé et doit être rejetée.
Le jugement est complété en ce sens.
12 - Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties succombe, chacune d'elle supporte la charge des dépens d'appel par elle avancés, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
La distraction des dépens toujours prévue par l'article 699 du code de procédure civile n'a plus d'objet du fait de la suppression de tout tarif pour l'avocat le 8 août 2015 en première instance et le 1er janvier 2012 devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, dans la limite de sa saisine, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté Madame [Z] de sa demande d'expertise judiciaire avant dire droit,
- fixé la valeur du bien indivis sis [Localité 6] à 175.000,00 euros,
- fixé la valeur du bien immeuble indivis sis à [Localité 21], autrefois commune de [Localité 15], à 81.000,00 euros,
- attribué les deux biens immeubles indivis à Monsieur [O],
- constaté l'accord de Monsieur [O] pour régler seul les échéances du prêt immobilier restant dû,
- attribué les véhicules automobiles indivis de la manière suivante :
à Madame [Z] : TOYOTA RAV4 immatriculé [Immatriculation 16]; SEAT LEON immatriculée [Immatriculation 14] ; Le tout évalué à 5.500,00 euros.
à Monsieur [O] : PEUGEOT 406 immatriculée [Immatriculation 10]; VOLKSWAGEN GOLF CABRIOLET immatriculé [Immatriculation 12] ; RENAULT 11 TURBO immatriculée [Immatriculation 3] ; RENAULT 11 TURBO immatriculée [Immatriculation 7] ; CITROEN JUMPER immatriculée 59YQ 30 ; PEUGEOT BOXER immatriculée [Immatriculation 2]; PEUGEOT 205 immatriculée [Immatriculation 9] ; Le tout évalué à 10.500,00 euros.
Le réforme en ce qu'il a :
- dit que Monsieur [O] a sur l'indivision une créance de 71.868,42 euros au titre du prêt immobilier n° 2728213, somme à parfaire au jour du partage,
- dit que Monsieur [O] a sur l'indivision une créance de 2.147,00 euros au titre des taxes financières réglées par lui seul, somme à parfaire au jour du partage,
- dit que Madame [Z] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 4 mai 2015, à hauteur de 750,00 euros par mois, indemnité qui sera à parfaire au jour du partage,
Statuant à nouveau de ces chefs :
Dit que Monsieur [O] a sur l'indivision une créance de 83.539,36 euros arrêtée en septembre 2022 au titre du prêt immobilier n° 2728213, somme à parfaire au jour du partage,
Dit que Monsieur [O] a sur l'indivision une créance au titre des taxes foncières réglées par lui seul, à compter de 2011, somme à parfaire au jour du partage, au vu des justificatifs produits devant le notaire,
Dit que la créance de Monsieur [O] a sur l'indivision au titre de la taxe foncière 2011 est de la moitié du montant payé,
Dit que Madame [Z] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation du bien indivis sis [Localité 6] à compter du 4 mai 2015, à hauteur de 600,00 euros par mois, soit la somme arrêtée au mois de mars 2022 inclus de 49.722,58 euros indemnité à parfaire au jour du partage,
Y ajoutant,
Dit que Monsieur [O] a une créance sur l'indivision du chef de la taxe d'habitation du bien sis [Localité 15] pour un montant de 3.651,00 euros année 2021 comprise.
Dit que Monsieur [O] a une créance sur l'indivision du chef des cotisations d'assurance pour le bien sis [Localité 15] pour un montant de 991,38 euros pour les années 2020 à 2022.
Dit que Madame [Z] a une créance sur l'indivision du chef des cotisations d'assurance pour le bien sis [Localité 6] pour un montant de 4.492,52 euros, année 2021 comprise.
Dit que Monsieur [O] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation du bien sis [Localité 15] à compter du 23 novembre 2016, à hauteur de 324,00 euros par mois, soit la somme arrêtée au mois de septembre 2022 inclus de 22. 924,00 euros indemnité à parfaire au jour du partage.
Déboute Madame [Z] de sa demande en remboursement de la somme de 1.326,33 euros versée en 2011 par la CAF.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties supporte la charge des dépens d'appel par elle avancés.
Arrêt signé par le Président de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,