RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
cinquième chambre commerciale
ARRÊT N° /22 DU 16 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02125 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2TE
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de BAR LE DUC, R.G. n° 2020J00035, en date du 09 juillet 2021,
APPELANT :
Monsieur [N] [T], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4]demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A. BANQUE CIC EST dont le siège social est situé [Adresse 3], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 754 800 712,
Représentée par Me Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre chargé du rapport et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Novembre 2022, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
La société [T] Oenologie a contracté le 22 avril 2016 un prêt professionnel auprès de la société CIC Est d'un montant de 100.000€, remboursable sur 66 mois dont 6 mois de franchise, moyennant 60 mensualités de 1.776,94€.
Une garantie était apportée par la BPI France Financement à hauteur de 40%.
M. [N] [T] s'est porté caution solidaire à hauteur de 36.000€ en principal, frais, accessoires et pénalités de retard.
La société [T] Oenologie a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bar le Duc du 23 novembre 2018.
La société CIC Est a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur.
Par acte d'huissier du 28 avril 2019, la société Cic Est a fait assigner M. [N] [T] devant le tribunal de grande instance de Bar le Duc, qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce.
Par jugement du 9 juillet 2021, le tribunal de commerce de Bar le Duc a :
- débouté M. [N] [T] de sa demande d'annulation du cautionnement du chef de la réticence dolosive de la société CIC Est ,
-condamné M. [N] [T] à payer à la société CIC Est la somme de 36.000€ outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2019,
-condamné M. [N] [T] à payer à la société CIC Est la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 31 août 2021, M. [N] [T] a interjeté appel de la décision.
Selon conclusions du 10 mai 2022, il sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande de :
- constater que la société CIC Est a commis une faute en violation de son devoir d'information précontractuelle, viciant ainsi son consentement sur un élément déterminant,
- prononcer la nullité de l'acte de cautionnement,
- à titre subsidiaire, constater que le cautionnement est disproportionné,
- prononcer la déchéance de la société CIC Est du droit se prévaloir de l'acte de caution,
- débouter la société CIC Est de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société CIC Est à lui payer la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions du 8 juin 2022 la société CIC Est conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de M. [N] [T] à lui payer la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2021.
En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 12 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande d'annulation du cautionnement pour réticence dolosive
Aux termes de l'article 1130 du code civil, constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
M [N] [T] fait valoir qu'il était une caution non avertie et que la banque devait le mettre en garde et en particulier lui expliquer en termes clairs et précis l'étendue de son obligation de caution, en ce qui concerne la garantie BPI France, dont il ignorait les conditions de la mise en oeuvre, alors que la proposition de financement du 8 avril 2016 ne faisait pas mention de son caractère subsidiaire.
Toutefois cette proposition, en faisant état d'une caution solidaire à hauteur de 36.000€ permettait clairement à M [N] [T] de comprendre qu'il était susceptible d'être engagé à hauteur de cette somme en cas de défaillance de l'emprunteur et aucune mention ne peut conduire à une confusion sur ce point.
Par ailleurs le contrat de crédit du 22 avril 2016 indique en son paragraphe 5.1 relatif à la garantie de la société BPI France que 'de plus comme il est indiqué dans l'article 'recours de la caution limites', de l'engagement de cautionnement, la ou les cautions ne peuvent engager aucun recours à l'encontre de Bpifrance Financement ni ne se prévaloir de l'existence de la garantie Bpifrance Financement pour s'opposer à la mise en jeu de son (leur) engagement, différer le paiement des sommes qui lui (leur) sont réclamées par le prêteur ou en réduire le montant ; il est en effet expressément rappelé que la garantie Bpifrance Financement ne bénéficie qu'au prêteur'.
Ces dispositions sont particulièrement claires et permettaient à M [N] [T] de comprendre la portée de la garantie de la société BPI France et en particulier de ce qu'elle était subsidiaire et ne venait en aucune manière réduire son engagement vis-à-vis de la banque.
L'appelant fait également valoir que la clause relative à la garantie BPI stipule que 'lorsque le crédit est garanti par la cautionnement solidaire d'une ou plusieurs personnes physiques, il est expressément convenu que le montant total de ce cautionnement est limité à 50% maximum de l'encours du crédit' et qu'il comprenait que le montant de son cautionnement correspondait à 50% du capital restant dû de sorte qu'au fur et à mesure des remboursements, le montant de son obligation était réduit, ce qu'avait par ailleurs compris le préposé de la banque qui avait lui-même au départ réclamé 36% du capital restant dû.
Or, l'acte ne fait aucunement mention d'un caractère dégressif du cautionnement en fonction de l'évolution du capital restant dû, les 50% correspondant clairement à la quotité maximale du montant du cautionnement par rapport au montant initial du prêt.
Par ailleurs, les dispositions du contrat relatives à la limite en montant et en durée du cautionnement précisent clairement que 'la caution est engagée dans la limite du montant global indiqué....' et il n'est pas fait mention d'un montant dégressif du cautionnement.
L'appelant ne peut donc soutenir que la société CIC Est lui avait dissimulé une information, dont elle savait le caractère déterminant, alors que ces informations résultaient de la lecture du contrat signé par la caution.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes visant à l'annulation du contrat.
2- Sur la disproportion du cautionnement
Selon l'article L 332-1 code de la consommation, dans sa version applicable à l'espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui oppose au créancier le caractère disproportionné de son engagement d'en apporter la preuve
En l'espèce, selon la fiche patrimoniale établie par M [N] [T], ce dernier percevait un salaire mensuel de 2.000€ pour un couple et au titre des dettes mentionnait uniquement un prêt avec un capital restant de 8.000€, remboursable par mensualités de 208€.
Au titre du patrimoine, M [N] [T] indique qu'il est propriétaire d'un brevet d'une valeur de 350.000€.
Il fait valoir que la banque savait que la valeur n'était qu'estimative dans la mesure ou le brevet n'était pas encore exploité et qu'elle aurait dû vérifier si le brevet mentionné pouvait constituer au moment de la signature du prêt une garantie pouvant être prise en considération dans l'évaluation des capacités financières et qu'il a par ailleurs demandé à plusieurs reprises à ce que le brevet soit évalué par un commissaire aux comptes.
Or, M [N] [T] a évalué son brevet à la somme de 350.000€ dans deux fiches patrimoniales établies successivement les18 décembre 2014 et 22 avril 2016.
L'évaluation du brevet par un expert évoquée dans un mail de M [N] [T] n'était pas relative à la fourniture du cautionnement mais était motivée par l'obligation de faire procéder à cette opération par un commissaire aux apports, pour transférer le brevet à la société [T] Oenologie et il n'appartenait pas à la société CIC Est de faire évaluer la valeur patrimoniale du brevet.
En outre, le 21 mars 2016, M [N] [T] avait transféré à la société Cic Est un courrier du directeur général de l'Institut français des boissons, de la brasserie et de la malterie, concernant la 'méthode de détection rapide quantitative sur site de flores d'altération du des bières et du vin développée par Monsieur [T]', précisant qu'eu égard aux qualités du procédé développé par l'intéressé , l'institut a 'décidé de participer activement au projet d'application de la méthode de Monsieur [T] au secteur brassicole' et que le procédé breveté était en adéquation avec les besoins de la profession sur de nombreux aspects, et intéresserait l'ensemble des brasseries et micro-brasseries ainsi que les points de distribution de bières.
Ces éléments faisaient apparaître que la brevet détenu par M [N] [T] avait une valeur patrimoniale certaine et la fiche patrimoniale ne faisait apparaître aucune anomalie, qui aurait dû conduire la société CIC Est à d'autres investigations, compte-tenu du montant du cautionnement limité à 36.000€.
Le montant du cautionnement n'était donc pas disproportionné au regard du patrimoine déclaré par M [N] [T].
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M [N] [T] à ce titre.
3- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La somme de 1200€ sera allouée à la société CIC Est au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE M. [N] [T] à payer à la société CIC Est la somme de 1200 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [T] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.