Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 16 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03145 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POM2
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JANVIER 2016 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE
N° RG21400218
APPELANTE :
CPAM DE L'AUDE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Mme [U] [K] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 12/07/22
INTIMEE :
Madame [R] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 OCTOBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 2 décembre 2013 la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude refuse l'indemnisation de l'arrêt de travail de Mme [R] [Z] (ci-après l'assurée) au titre de l'arrêt de travail à mi-temps thérapeutique à compter du 3 juillet 2013 au motif qu'un " arrêt de travail à temps complet doit précéder cette situation ".
Le 14 février 2014 la Commission de Recours Amiable de la caisse rejette la contestation de l'assurée.
Le 16 avril 2014 l'assurée saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude.
Le 12 janvier 2016 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, sur audience du 8 décembre 2015, " infirme la décision de la commission de recours amiable du l4 février 2014, dit que Mme [R] [Z] peut prétendre au paiement des indemnités journalières pour la période du 3 juillet 2013 au 2 janvier 2014, au titre du risque maladie et renvoie Mme [R] [Z] devant la Cpam de l`Aude pour la liquidation de ses droits".
Le 9 février 2016 la caisse interjette appel.
Le 10 juin 2020 la Cour ordonne la radiation de l'affaire.
Le 14 juin 2022 l'affaire est réinscrite.
La caisse demande à la Cour de :
- l'accueillir en son appel et d'y faire droit ;
- rejeter la demande d'indemnités journalières formulée par l'assurée pour un arrêt de travail à mi-temps thérapeutique au titre maladie à compter du 3 juillet 2013 ;
- rejeter toute autre demande.
L'assurée demande la confirmation.
Les débats se déroulent le 6 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le 20 août 2012 l'assurée est victime d'un accident du travail et à ce titre elle est indemnisée de manière ininterrompue du 21 août 2012 (IJ unitaire de 35,55 €) au 30 juin 2013 (IJ unitaire de 44,44 €).
Le 4 juillet 2013 la caisse notifie à l'assurée une date de consolidation telle qu'appréciée par le médecin conseil au 2 juillet 2013.
A compter du 3 juillet 2013 et jusqu'au 2 janvier 2014, l'assurée bénéficie, au titre du risque maladie, d'une reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique
L'article L323-3 du code de la sécurité sociale en sa version applicable au litige (en vigueur du 23 décembre 2011 au 23 décembre 2015) prévoit qu'en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est servie en tout ou partie, dans la limite prévue à l'avant-dernier alinéa du présent article, pendant une durée fixée par la caisse mais ne pouvant excéder une durée déterminée par décret : 1°) soit si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ; 2°) soit si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Même si cet article est inséré au titre II du code de la sécurité sociale relatif à l'assurance maladie, cet emplacement ne permet pas, à lui seul, d'en déduire que le bénéfice de l'indemnité journalière, en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique, est réservé aux seuls assurés dont l'arrêt fait immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet au titre de la maladie, rajoutant en cela une condition qui ne figure pas au texte et excluant les assurés bénéficiant d'un arrêt de travail indemnisé à temps complet au titre de la législation sur les accidents de travail, exclusion ne figurant pas plus au texte.
Ces éléments et ceux non contraires du premier juge justifient la confirmation de la décision déférée, devant être relevé que les rédactions ultérieures de cet article, version en vigueur du 23 décembre 2018 au 28 décembre 2019 puis version en vigueur depuis le 28 décembre 2019 (" L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants' ") lève l'ambiguïté textuelle dont s'empare la caisse au soutien de sa position, en supprimant le membre de phrase " faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet ", précision devant aussi être faite qu'il apparaît paradoxal de soutenir une protection moindre pour les assurés victimes d'un accident de travail, en exigeant, pour une reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique, un passage, même bref, par un arrêt maladie'
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement du 12 janvier 2016 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de la caisse.
LE GREFFIER LE PRESIDENT