Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 17/00198 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NA7Q
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 JANVIER 2017
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE N° RG F16/00049
APPELANTE :
Me [W] [N] - Mandataire ad'hoc de SAS HERMEZ SECURITE
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me CHATEL avocat de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Jean PRINGAULT de la SELARL TOUCHARD, PRINGAULT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Me [G] [D] - Mandataire ad'hoc de Société LDD SECURITE
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparant
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
Association CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me CHATEL avocat de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Madame Magali VENET,Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 15 septembre 2015 Maître [N] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Hermez Sécurité (ci-après la société ou l'employeur) notifie à M. [Y] [X] (ci-après le salarié) son licenciement pour motif économique (liquidation judiciaire de la société le 2 septembre 2015) avec reclassement impossible en l'absence de possibilité de reclassement interne au groupe.
Le 24 janvier 2017 le Conseil de Prud'hommes de Carcassonne, section activités diverses, saisi le 14 mars 2016, condamne Maître [N] es-qualité de mandataire liquidateur de la société Hermez Sécurité, outre aux dépens, à payer à M. [X] les sommes de 9 200 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 051,92 € d'indemnité compensatrice de préavis et 305,19 € d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 2 170,39 € d'indemnité forfaitaire conducteur canin, 11 375,17 € de rappel de salaire de temps partiel à temps complet et 1 137,51 € de congés payés sur rappel de salaire et déboute le salarié de ses autres demandes.
Le 16 février 2017 Maître [N] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Hermez Sécurité interjette appel.
Le 4 février 2019 la selarl MJSA en la personne de Maître [D] est désigné administrateur ad'hoc de la société LDD Sécurité.
Le 20 janvier 2021 intervient la clôture pour insuffisance d'actifs de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de la société Hermez Sécurité.
Le 15 juillet 2021 Maître [N] est désigné administrateur ad'hoc aux fins de représentation de la société appelante.
Le 31 mars 2022 le conseiller de la mise en état sollicite la désignation d'un administrateur aux fins de représentation de la société appelante.
L'appelant n'a pas constitué.
La société LDD Sécurité n'a pas constitué.
L'Unedic Délégation AGS CGEA de Levallois Perret demande à la Cour de :
- lui donner qu'il a d'ores et déjà versé la somme de 19 430,09 € ;
- infirmer le jugement et débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes ;
- la mettre hors de cause ;
- condamner le salarié à lui rembourser la somme de 19 430,09 € indûment perçue.
Le salarié demande à la Cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a été débouté de sa demande en paiement des salaires de septembre 2015 pour 813,85 € et 81,38 € de congés payés afférents.
L'ordonnance de clôture intervient le 5 septembre 2022 et les débats le 20 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'AGS fait valoir que " la société LDD Sécurité a très clairement failli à ses obligations par le biais de diverses man'uvres et ce au détriment de l'AGS, que les salariés non-repris de la société Hermez Sécurité auraient du l'être par la société LDD Sécurité au 1er août 2015 en application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité en ce qui concerne la reprise du personnel en cas de perte d'un marché, s'agissant d'un transfert conventionnel indépendamment des dispositions de l'article L.1224-1 du Code du Travail'que différentes incohérences mènent à penser que la Société Hermez Sécurité était plus au moins une coquille vide transférée en Ile de France afin de servir de société relais au service de LDD Sécurité, autre société détenue par la famille [M] a la même adresse sur [Localité 9]. . . ".
Aucun élément, les seules affirmations étant largement insuffisantes à cet effet, ne permet de caractériser l'existence d'une fraude, voire d'un transfert du contrat de travail du salarié à la société LDD Sécurité antérieurement à son licenciement par le société Hermez Sécurité le 15 septembre 2015.
1) sur la rupture, le complément de salaire pour septembre 2015, sur l'indemnité forfaitaire " conducteur canin " et le rappel de salaire à temps complet
Les premiers juges ont justement apprécié la situation, notamment en ce qui concerne la rupture sur l'absence de toute recherche de reclassement et la Cour adopte leurs motifs pertinents et exacts, la décision méritant sur ces points entière confirmation.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Confirme le jugement du 24 janvier 2017 du Conseil de Prud'hommes de Carcassonne, section activités diverses ;
Y ajoutant ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de Maître [N] en sa qualité d'administrateur ad'hoc de la société appelante.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT