Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 16 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06049 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZ6A
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 DECEMBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/05943
APPELANT :
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Kévin SANCHEZ substituant Me David CHAIGNEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000771 du 10/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, non dispensée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 OCTOBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [O] a sollicité l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Suivant décision du 12 juin 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault a rejeté cette demande.
Contestant cette décision de rejet, M. [Y] [O] a saisi le 21 septembre 2018 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier. Le contentieux s'est trouvé dévolu au pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, lequel, par jugement rendu le 1er décembre 2022 :
a reçu le recours ;
l'a déclaré mal fondé ;
a confirmé la décision entreprise.
Le tribunal judiciaire s'est prononcé aux motifs suivants :
« Comparant, M. [O] [Y], assisté de Maître François-Xavier PIERRONNET, avocat, soutient qu'il souffre de valvulopathie mitrale, d'un syndrome dépressif et de douleurs de dos. La Maison Départementale des Personnes Handicapées n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Le Tribunal a ordonné une mesure d'instruction confiée au Dr [E] [N], expert assermenté. Après exécution de cette mesure sur-le-champ, l'expert a développé oralement ses conclusions écrites sur lesquelles M. [O] [Y] et son avocat ont présenté leurs observations.
Selon les dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est servie, sous diverses conditions, notamment de ressources, aux personnes dont le taux d'incapacité permanente, évalué selon le guide barème figurant à l'annexe 2-4 du décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles, est au moins égal à 80 %. Cette allocation peut être également attribuée à toute personne dont l'incapacité permanente est comprise entre 50 et 79 %, mais qui connaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Il ressort du rapport du médecin consultant que M. [O] [Y] présente :
' une valvulopathie mitrale opérée en 2017 ;
' un état dépressif à cause d'un conflit familial ;
' des lombalgies.
Le médecin consultant évalue son taux d'incapacité entre 50 % et 79 %. Le tribunal entérine l'avis de l'expert qui repose sur un examen du requérant et des pièces médicales produites, et dit que le taux d'incapacité de M. [O] [Y] se situe entre 50 % et 79 %. Le tribunal estime que M. [O] [Y] ne relève pas d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, car il est en capacité de travailler selon les conclusions médicales. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter le recours de M. [O] [Y] et de confirmer la décision entreprise. »
Cette décision a été notifiée le 3 décembre 2020 à M. [Y] [O] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 23 décembre 2020.
Le conseil de M. [Y] [O] s'est expliqué oralement à l'audience du 21 avril 2022 et a remis un dossier de plaidoirie mais qui ne comportait pas de conclusions.
La MDPH de l'Hérault a été convoquée mais le bordereau d'accusé de réception a été retourné sans signature ni date et pas même le timbre humide de la MDPH.
Aussi, suivant arrêt avant dire droit du 8 juin 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats afin de convoquer régulièrement la MDPH et a renvoyé la cause à l'audience du 6 octobre 2022.
La MDPH de l'Hérault a été régulièrement convoquée à cette dernière audience et le conseil de l'appelant a indiqué s'en remettre à sa déclaration d'appel contestant l'évaluation du taux d'incapacité entre 50 % et 79 % et soutenant que le requérant n'étant pas en capacité de travailler, il connaît bien une restriction substantielle à l'emploi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le taux d'incapacité
L'appelant conteste l'évaluation de son taux d'incapacité telle qu'effectuée par le premier juge, mais il n'introduit aucune discussion circonstanciée du rapport du Dr [E] [N] et ne produit aucune pièce de nature à contredire ses conclusions.
En conséquence, la cour retient, au vu du rapport d'expertise, avec le tribunal, une incapacité permanente comprise entre 50 % et 79 % et non le taux de 80 % sollicité par l'appelant.
2/ Sur la restriction substantielle et durable à l'emploi
Comme précédemment, l'appelant, qui se prévaut d'une restriction substantielle et durable à l'emploi, ne produit aucune pièce en ce sens se bornant à affirmer que la combinaison des trois affections dont il souffre l'empêche absolument de rechercher un emploi.
Mais la cour retient, comme le Dr [E] [N] et le premier juge, que l'intéressé présente une valvulopathie mitrale opérée en 2017, un état dépressif causé par un conflit familial et des lombalgies, et qu'aucun élément produit au débat n'indique que la combinaison de ces trois affections restreint de manière substantielle et durable son accès à l'emploi.
En conséquence, la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault du 12 juin 2018 apparaît fondée et il convient de débouter l'appelant de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
3/ Sur les dépens
L'appelant supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [Y] [O] de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [O] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT