Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 16 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01085 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKOV
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JANVIER 2022 POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE
N° RG20/00043
APPELANTE :
Association [6]
[6] venant aux droits
De la [6] - [Adresse 10]
[Localité 1] (11)
Représentant : Me Stéphane CABEE de la SCP CABEE-BIVER-SPANGHERO, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMES :
Monsieur [H] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
Représentant : Me Françoise ROBAGLIA, avocat au barreau de MONTPELLIER
CPAM DE L'AUDE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Mme [Y] [M] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 27/07/22
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 OCTOBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
EXPOSÉ DU LITIGE
L'association [6] a embauché M. [H] [K] en qualité de juriste suivant contrat d'avenir à durée déterminée du 1er avril 2008 au 31 mars 2009. Le salarié a bénéficié d'un second contrat d'avenir du 1er avril 2009 au 31 mars 2010, puis d'un contrat unique d'insertion à durée déterminée du 1er avril 2010 au 31 mars 2011. Le salarié a enfin bénéficié d'un contrat de travail à durée déterminée du 1er avril 2011 au 31 mars 2012.
Le 12 décembre 2011, alors qu'il avait assisté deux personnes devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier et qu'il se trouvait au centre hospitalier de [Localité 9] avec Mme [D] et le Dr [R], le salarié a été victime d'un malaise cardiaque et a été hospitalisé durant une semaine. Il restera en arrêt maladie jusqu'à la fin du contrat de travail.
Ce même 12 décembre 2011, le salarié adressait à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude et à l'employeur une déclaration d'accident du travail.
La CPAM puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude ont refusé la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, mais la cour de céans, suivant arrêt du 17 janvier 2018, a :
infirmé le jugement déféré ;
dit que l'accident déclaré survenu le 12 décembre 2011 doit être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels ;
renvoyé le salarié devant la CPAM aux fins de liquidation de ses droits ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens tenant la gratuité de la procédure.
La cour s'est prononcée aux motifs suivants :
« Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Cet article instaure une présomption d'imputabilité de l'accident au travail, dès lors que la lésion est survenue au temps et lieu de travail. Par ailleurs, s'agissant d'une présomption simple susceptible de preuve contraire, la caisse qui veut la combattre doit établir que l'accident a une cause totalement étrangère au travail, telle que la soustraction à l'autorité de l'employeur.
En l'espèce, il résulte des pièces produites au débat que le salarié, dans le cadre de ses missions de conseiller juridique au sein de la [6], était notamment chargé de conseiller et représenter les adhérents devant plusieurs juridictions, notamment le tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal du contentieux de l'incapacité, le conseil de prud'hommes et la cour d'appel. La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur mentionne que le salarié assurait la défense juridique d'un adhérent devant le TCI au moment du fait accidentel du 12 décembre 2011. Néanmoins, l'employeur émettait des réserves par courrier du 14 février 2012, alléguant que le salarié agissait à titre personnel au moment du fait accidentel. Cependant, il résulte de l'enquête administrative de la CPAM que :
' l'agenda du salarié mentionnait expressément en date du 12 décembre 2011 deux représentations d'adhérents le matin au TCI de Montpellier pour Mme [B] et Mme [Z], ainsi qu'une représentation pour une expertise l'après-midi de Mme [D] ;
' le salarié a ressenti des picotements dans la poitrine lors de l'audience au TCI le matin sans que Mmes [B] et [Z] ne s'aperçoivent de quoi que ce soit ;
' l'après-midi, entre 15h30 et 16h00, dans le cadre de l'expertise, alors qu'il était dans la salle d'attente au centre hospitalier de [8] à [Localité 9] avec Mme [D] et le Dr [R], il a fait un malaise cardiaque et a été transporté aux urgences du CHU de [Localité 9] au sein duquel il était hospitalisé pendant près de 7 jours.
Ces faits sont corroborés par un certificat médical établi par le Dr [R] qui était présent au moment des faits et atteste du malaise cardiaque du salarié ce jour-là, dans la salle d'attente, dans le cadre de l'expertise de Mme [D].
Par ailleurs, le salarié verse au débat les convocations qu'il a reçues afin de représenter ces trois personnes dans le cadre de son contrat de travail :
' une convocation concernant le dossier de Mme [B] devant le TCI de Montpellier le 12 décembre 2011 à 10h00 ;
' une convocation qui lui était directement et nommément adressée en sa qualité de conseiller juridique de la [6], concernant le dossier de Mme [Z] devant le TCI de Montpellier aux mêmes date et heure ;
' une convocation de Mme [D] pour une expertise psychiatrique le 12 décembre 2011 à 15h00 au centre hospitalier de [8] à [Localité 9] ;
' un courrier du 24 mai 2011 de la [7] concernant le dossier de Mme [D], courrier adressé à l'employeur et rédigé à l'attention du salarié.
De surcroît, le certificat médical établi par le Dr [R] vient confirmer que le salarié était présent à l'expertise de Mme [D] en qualité d'accompagnateur juridique de la [6]. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'au moment de son malaise cardiaque, le salarié intervenait dans le cadre de ses missions confiées par l'employeur. II importe peu qu'il entretenait une relation amoureuse avec Mme [D], et le fait d'avoir représenté cette dernière alors que, selon l'employeur, elle n'aurait plus réglé ses cotisations ne saurait constituer une soustraction du salarié à l'autorité de son employeur. En tout état de cause, la seule attestation de l'employeur établie le 20 février 2012 indiquant que Mme [D] aurait été radiée en décembre 2009 ne suffit pas à démontrer que cette dernière n'était effectivement plus adhérente de la [6] au moment des faits, sachant qu'il n'est nullement justifié d'un courrier de radiation qui aurait été adressé à celle-ci, ni d'un courrier de rappel de paiement des cotisations sous peine de radiation. Au contraire, plusieurs éléments versés au débat viennent démontrer qu'au moment des faits, Mme [D] était toujours adhérente de la [6] :
' Mme [I], adhérente [6] et élue au conseil d'administration, atteste que le dossier de Mme [D] n'a pas été détruit contrairement à tous les autres dossiers d'adhérents radiés et n'a jamais été mentionné dans la liste des dossiers à détruire pour cause de radiation ;
' des exemplaires du journal de la [6] de 2010 et 2012 démontrent que Mme [D] recevait encore le journal de la [6] réservé aux adhérents ;
' une attestation de la [6] démontre que Mme [D] a retiré son dossier de la [6] seulement le 21 octobre 2013.
Ces éléments pris dans leur ensemble viennent démontrer qu'au moment de l'accident déclaré survenu le 12 décembre 2011, le salarié assistait une adhérente de la [6], Mme [D], dans le cadre de son contrat de travail, et était placé sous la subordination de son employeur. En outre, les constatations détaillées du certificat médical initial du 12 décembre 2011, prescrivant l'arrêt de travail en raison d'une « douleur thoracique de type ' ' consultation aux urgences ' alvelocétose sur diabète inaugurale », sont en cohérence avec les circonstances de l'accident alléguées par la victime. Dès lors, la matérialité du fait accidentel survenu le 12 décembre 2011 au temps et lieu de travail, et le l'apparition des lésions médicalement constatées sur la victime étant établis, la preuve de l'accident du travail est rapportée. En conséquence, la lésion cardiaque en cause est présumée imputable au travail. La CPAM, quant à elle, n'établit pas que l'accident a une cause totalement étrangère au travail, ni que les lésions médicalement constatées sont indépendantes du travail. En effet, il n'est pas démontré par cette dernière que le salarié s'est soustrait à l'autorité de l'employeur en accomplissant un acte étranger au travail, ni que l'accident du 12 décembre 2011 résulte d'un état pathologique préexistant et évoluant en dehors de toute relation avec le travail. En conséquence, l'accident déclaré survenu le 12 décembre 2011 doit être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels. »
Le 21 mai 2012, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne en sollicitant la requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Suivant jugement du 21 avril 2015, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes. Mais par arrêt du 17 avril 2019 la cour de céans a :
réformé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de la rupture du contrat de travail et du solde de 13e mois et en ce qu'il a statué sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens ;
requalifié le contrat de travail à durée déterminée du 1er avril 2009 en contrat à durée indéterminée ;
condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
'1 941,88 € à titre d'indemnité de requalification ;
'2 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
' 500,00 € à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure ;
'3 883,76 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 388,37 € au titre des congés payés afférents ;
'3 883,76 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
'1 219,98 € au titre du solde de la prime de 13e mois ;
' 121,99 € au titre des congés payés afférents ;
'1 000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
confirmé le jugement sur le surplus ;
condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel.
La cour a rejeté la demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs suivants :
« En l'espèce, le salarié soutient avoir travaillé, en moyenne et a minima, 266 heures par mois, soit 66 heures par semaine dont 31 heures supplémentaires. Pour démontrer l'ampleur du travail réalisé, il verse aux débats un procès verbal du conseil d'administration du 5 décembre 2009 ainsi que des attestations des adhérents et échanges de courriels intervenus avec ces derniers. Si ces éléments tendent à mettre en évidence une charge importante de travail, pour autant, ils ne permettent pas de déduire l'existence d'heures supplémentaires que le salarié aurait accomplies à la demande et au su de l'employeur, aucun des courriels produits n'émanant de l'employeur et les témoignages invoqués par le salarié ne visant pas les horaires pratiqués par le salarié. Par ailleurs, le décompte des heures supplémentaires présenté par le salarié repose manifestement sur un calcul forfaitaire correspondant à une simple estimation et ainsi, elle n'est pas suffisamment précise sur les horaires effectivement réalisés sur la période considérée pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement qui a débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non-rémunérées, du rappel de prime d'ancienneté sur les heures supplémentaires, de l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire, des dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires et dépassement du contingent annuel légal d'heures supplémentaires. En outre, l'accomplissement d'heures de travail en sus de celles mentionnées sur les bulletins de paie n'étant pas établi, aucune dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée de sorte qu'il convient également de confirmer le jugement qui a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. »
Reprochant à l'employeur une faute inexcusable, M. [H] [K] a saisi le 24 janvier 2020 le tribunal judiciaire de Carcassonne, lequel, par jugement rendu le 25 janvier 2022, a :
déclaré le salarié recevable en son action ;
dit que l'accident du travail dont le salarié a été victime le 12 décembre 2011 est dû à une faute inexcusable de son employeur ;
ordonné à la CPAM de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
avant-dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Dr [X] [L] sis Clinique [11] [Adresse 5] avec pour mission de :
1°) convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
4°) à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de 1'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
' indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ; ·
' lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime ;
9°) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; étant rappelé que pour obtenir 1'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
11°) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
12°) Donner un avis sur l'existence la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
13°) lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) dire s'il existe un préjudice sexuel et l'évaluer ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
16°) établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
dit qu'en cas de refus de l'expert de procéder à sa mission ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par simple ordonnance du président du pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne ;
dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;
dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
dit que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
dit que la CPAM fera l'avance des frais d'expertise ;
désigné le président de la formation de jugement du pôle social pour surveiller les opérations d'expertise ;
dit que l'affaire sera rappelée la première audience utile dès réception du rapport de l'expert aux fins qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices ;
alloué au salarié une provision d'un montant de 2 000 € ;
dit que la CPAM versera directement au salarié les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;
dit que la CPAM pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées au salarié à l'encontre de l'employeur et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;
condamné l'employeur à verser au salarié une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
condamné l'employeur au paiement des dépens.
Cette décision a été notifiée le 29 janvier 2022 à l'association [6] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 24 février 2022.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles l'association [6] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
dire qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable ;
débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes ;
condamner le salarié à lui payer une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner le salarié aux entiers dépens.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles M. [H] [K] demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
débouter l'employeur de l'intégralité de ses demandes ;
condamner l'employeur au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner l'employeur aux entiers dépens.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude demande à la cour de :
lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'action engagée par l'employeur ;
condamner l'employeur à lui rembourser toutes les sommes allouées qu'elle sera éventuellement amenée à verser ;
dire que les indemnités allouées au salarié seront payées par la CPAM qui en récupérera directement le montant auprès de l'employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur en vertu des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La conscience du danger doit être appréciée objectivement, par rapport à la connaissance des devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu à la salariée. Il suffit qu'elle en soit une des causes nécessaires pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres causes, fautives ou pas, auraient concouru au dommage.
Mais la survenance de l'accident ne peut toutefois caractériser à elle seule l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur et il appartient à la victime de démontrer, outre la faute l'employeur dont elle se prévaut, le lien de causalité avec la réalisation de son préjudice, c'est-à-dire qu'il lui appartient d'établir qu'il se déduit bien des circonstances de l'accident que la faute inexcusable de l'employeur a effectivement concouru à sa réalisation. À ce titre, les circonstances de l'accident doivent être connues avec suffisamment de précision pour que le rapport de causalité soit utilement discuté au vu de l'équivalence des conditions de sa réalisation.
Le salarié reproche à l'employeur de l'avoir soumis à une charge de travail excessive (de plus de 266 heures de travail par mois soit 125 heures au titre des permanences trajet inclus, 112 heures au titre des audiences et expertises trajet inclus, 44 heures au titre du traitement des dossiers) qui a déterminé le malaise cardiaque dont il a été victime. Il explique que l'entreprise ne possédait pas de document unique d'évaluation des risques au temps de l'accident et qu'en l'absence d'un tel document il convient de retenir la faute inexcusable de l'employeur qui était parfaitement informé de la charge de travail excessive qu'il lui imposait dès lors que son prédécesseur, Mme [U], l'avait déjà averti par lettre du 14 juillet 2007.
L'employeur répond que Mme [U] a été licenciée pour inaptitude courant 2008 et qu'elle n'a jamais contesté cette rupture malgré ses affirmations concernant une charge de travail excessive qui étaient tout aussi infondées que celles de l'intimé.
La cour retient que le salarié ne démontre pas qu'il travaillait au-delà des 35 heures hebdomadaires contractuellement prévues alors même qu'il a déjà échoué à obtenir le paiement d'heures supplémentaires au cours de l'instance prud'homale dans le cadre de laquelle il bénéficiait d'un aménagement de la charge de la preuve. Le salarié y produisait déjà les 13 témoignages dont il fait état sans plus les analyser un à un et dont la lecture attentive ne permet pas de déduire des précisions sur la durée du travail comme l'a déjà noté la cour de céans statuant en matière d'heures supplémentaires. L'ensemble des pièces produites commande de retenir une charge de travail importante mais qui n'excédait pas 35 heures par semaine.
Ainsi, il n'apparaît pas que le salarié, qui pouvait librement organiser son temps de travail et qui n'a pas accompli d'heures supplémentaires, ait été soumis à un danger tenant à une surcharge de travail. Il n'y a dès lors pas lieu de s'interroger sur la conscience que l'employeur pouvait avoir d'un tel risque qui n'existait pas concernant le poste de travail en cause.
Les griefs formulés par Mme [U] près d'un an avant le recrutement du salarié n'ont pas la portée que ce dernier entend leur donner dès lors qu'aucun élément produit aux débats ne permet de retenir que les charges de travail étaient effectivement similaires ni que les affirmations de Mme [U] étaient bien fondées.
La cour retient par contre que l'employeur a manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé en n'établissant pas un document unique d'évaluation des risques. Mais, pour autant, le salarié ne démontre pas que cette faute inexcusable de l'employeur a effectivement concouru à la réalisation de l'accident. En effet, le salarié n'explique nullement comment un document unique d'évaluation des risques aurait pu participer à la prévention de la fatigue cardiaque chez un salarié dont la charge de travail n'était pas excessive et qui organisait ses activités professionnelles avec une grande liberté, le plus souvent en dehors des locaux de l'entreprise, étant relevé qu'aucun autre facteur de stress que la surcharge de travail n'est invoqué par le salarié.
En conséquence, à défaut de démontrer que la faute inexcusable de l'employeur a effectivement concouru à la réalisation de l'accident, le salarié et la CPAM seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes.
2/ Sur les autres demandes
Il convient d'allouer à l'employeur la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit M. [H] [K] recevable en son action.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Déboute M. [H] [K] de l'ensemble de ses demandes.
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude de ses demandes.
Condamne M. [H] [K] à payer à l'association [6] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Condamne M. [H] [K] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT