Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00874 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQNQ
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 JANVIER 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS N° RG 16/00537
APPELANT :
Monsieur [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me GOUIRY avocat de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
S.A. WALON FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Hélène AULIARD, avocat au barreau de LYON
Ordonnance de clôture du 02 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [W] [O] a été engagé, à compter du 20 juin 2011, pour une durée indéterminée en qualité de conducteur hautement qualifié véhicules poids lourd par la société Rad aux droits de laquelle est venue, à compter du 18 février 2014, la société Walon France.
Convoqué par lettre du 27 janvier 2016 à un entretien préalable, fixé au 10 février 2016, le salarié a été licencié par lettre du 2 mars 2016 pour des manquements répétés à ses obligations professionnelles et a été dispensé d'exécuter son préavis de deux mois.
Contestant son licenciement et réclamant diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat, Monsieur [O] a saisi, le 29 juillet 2016, le conseil de prud'hommes de Narbonne lequel, par jugement du 26 septembre 2016, s'est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Béziers.
Le 7 novembre 2016, le dossier a été reçu au conseil de prud'hommes de Béziers lequel, le 5 juillet 2018, s'est déclaré en partage de voix.
Par jugement de départage du 16 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Béziers a débouté Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes et a dit n'y avoir lieu au prononcé d'une quelconque condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
C'est le jugement dont Monsieur [O] a interjeté appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de Monsieur [W] [O] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 11 mai 2020.
Vu les dernières conclusions de la sa Walon France régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 27 juin 2022.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
Vu l'ordonnance de clôture du 14 septembre 2022.
SUR CE
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Monsieur [O] produit aux débats des décomptes mensuels suffisamment explicites pour permettre à la société Walon France de répondre en produisant à son tour ses propres éléments.
En l'espèce, cette société a communiqué les disques chronotachygraphes, les relevés détaillés des temps établis à partir de ces disques et les bulletins de salaires afférents à la période en litige. Elle produit aussi les accords d'entreprise fixant le décompte du temps de travail sur la base mensuelle et le taux de majoration des heures supplémentaires. Elle produit enfin les diverses pièces sur les infractions aux temps de conduite reprochées au salarié et ayant motivé le licenciement.
Si Monsieur [O] soutient que des heures supplémentaires ne lui ont pas été payées, il ne remet pas en cause pour autant devant la cour la validité du logiciel informatique ayant permis à l'employeur, à partir des disques produits, d'extraire les informations sur les temps de conduite, de travail, de mise à disposition, de repos, de service et sur les heures de nuit, telles que ces informations ont été ensuite reproduites sur les relevés détaillés ci-dessus. Il ne critique pas non plus les données chiffrées figurant sur ces relevés ni n'indique d'ailleurs en quoi ces relevés et les décomptes en résultant seraient erronés.
Le litige sur les heures supplémentaires ne porte pas sur l'existence des heures supplémentaires accomplies par le salarié puisque la société Walon France reconnait l'existence desdites heures supplémentaires mais uniquement sur la question de savoir si cette société les avait toutes régulièrement payées et avec le taux de majoration applicable.
Dans ces conditions, au vu des éléments produits de part et d'autre, la cour est en situation de trancher le litige sans que le recours à la mesures d'expertise sollicitée par l'appelant ne soit indispensable.
Les accords d'entreprise dont se prévaut la société Walon France sont parfaitement opposables au salarié dès lors que cette société justifie qu'ils avaient été régulièrement conclus et avaient fait l'objet des mesures de publicité prévues à cet effet.
Ensuite, après avoir opportunément rappelé, d'une part, que le contrat de travail écrit de Monsieur [O] prévoyait une rémunération mensuelle pour 199,33 heures mensuelles de travail effectif et, d'autre part, qu'elle lui avait remis tous les mois comme elle en justifie, les relevés horaires de travail effectif avec le décompte des heures supplémentaires, la société Walon France démontre par les pièces qu'elle a produites aux débats que les heures supplémentaires accomplies par Monsieur [O] au-delà de sa durée contractuelle de travail lui avaient toutes été payées selon le taux de majoration de 10% alors applicable.
Le témoignage de Monsieur [L] (délégué du personnel) ainsi que les échanges de courriers entre ce dernier et l'employeur, qui sont versés aux débats par Monsieur [O] ne permettent pas de remettre en cause le constat du paiement intégral des heures supplémentairs à Monsieur [O] dès lors que, d'une part, Monsieur [L] soutient à tort que les accords invoqués par l'employeur n'étaient pas applicables dans l'entreprise et que, d'autre part, le litige individuel du travail ayant opposé ce témoin à l'employeur prive son témoignage de toute objectivité.
Par conséquent, abstraction faite des motifs inopérants tirés de l'absence de réclamation du salarié et d'explications de sa part sur sa méthode de calcul retenue, le jugement qui a débouté Monsieur [O] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé sera confirmé.
Sur le licenciement
La cour renvoie ici à la lettre de licenciement.
Au vu de ses pièces déjà analysées au titre des heures supplémentaires et de ses autres pièces produites (attestations de Monsieur [N] et de Monsieur [I] sur le rappel des consignes à Monsieur [O] sur les durées de travail, captures d'écran des messages téléphoniques adressés à Monsieur [O], rapports hebdomadaires chauffeur, relevés d'infractions ou d'anomalies sur les disques chronotachygraphe du salarié, description des tâches à accomplir...) la société Walon France démontre de manière incontestable la matérialité et la répétition des manquements de Monsieur [O] tels qu'ils ont été visés dans la lettre de licenciement. Il sera relevé en outre, comme l'a fait le jugement, que Monsieur [O] ne produit aucun élément, autre que ceux déjà écartés par la cour concernant les heures supplémentaires, de nature à remettre en cause les preuves offertes par la société Walon France sur les faits reprochés au salarié.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Monsieur [O] de ses demandes.
Sur la modification du taux horaire
La cour fait siens les motfs du jugement qui ont constaté que la modification contestée par le salarié lui était opposable.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas d'allouer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement de départage du conseil de prud'hommes de béziers du 16 janvier 2020 en toutes ses dispositions.
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [W] [O] aux dépens.
Le greffier Le président