Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/08382 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOR5
ARRET N° 22/1631
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 DECEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE N° RG 19/00060
APPELANTE :
Association APAJH11
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me AUCHE avocat pour Me Valérie RENEAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIME :
Monsieur [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie PASZEK de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 05 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 11 décembre 2019 le Conseil de Prud'hommes de Narbonne, section activités diverses, saisi le 4 mars 2019 et sur audience du 23 octobre 2019, " requalifie le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif, en conséquence condamne l'association APAHJ 11 (ci-après l'association ou l'employeur), outre aux entiers dépens, à payer à M. [H] [J] (ci-après le salarié) les sommes de 6 815,52 € d'indemnité légale de licenciement, 5 220,34 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, 522,03 € bruts de congés payés sur préavis, 13 050 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif et 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association à rembourser à Pôle emploi la somme correspondant aux indemnités de chômage payées au salarié à partir de son licenciement dans la limite de six mois et déboute les parties dessus du surplus de leurs demandes, fins et conclusions'.
Le 27 décembre 2019 l'employeur interjette appel et demande la cour de :
- infirmer le jugement ;
- décider que le licenciement est fondé sur une faute grave ;
- débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes et le condamner, outre aux entiers dépens, à lui payer une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié demande à la cour de :
-confirmer le jugement sauf à porter le quantum des dommages-intérêts pour licenciement abusif à la somme de 26100€ ;
- condamner l'employeur, outre aux entiers dépens, à lui payer une somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture intervient le 5 septembre 2022 et les débats le 20 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) sur la rupture
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige.
Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif.
La faute grave qui doit être prouvée par l'employeur est définie comme celle résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
En l'espèce le licenciement notifié le 21 décembre 2018, sur convocation du 23 novembre et entretien préalable au 5 décembre 2018 intervient aux motifs suivants : " vol de gasoil à des fins personnelles aux dépens de l'établissement et de l'association à plusieurs reprises que nous avons découvert au cours d'un contrôle interne le 8 novembre 2018 et qui porte sur une période allant du 3 avril au 25 septembre 2018. Je vous ai indiqué que dans le cas d'un contrôle interne, nous avons relevé sur trois véhicules votre consommation anormale et votre prise de carburant supérieure à la capacité des réservoirs des véhicules. Je vous ai montré les éléments de preuve qui était en ma possession, à savoir les carnets de bord des véhicules, les duplicatas de la station-service signés par vos soins et le tableau de contrôle interne de suivi de consommation du carburant. Pour le véhicule expert Peugeot immatriculé ET 377 CG : du 3 avril au 18 septembre 2018 il apparaît à 7 reprises que vous avez pris 56,01 litres au-delà de la capacité totale du réservoir de ce véhicule (69 litres), fait dont nous avons pris connaissance lors du contrôle interne le 8 novembre 2018. Sur cette même période nous avons constaté que vous avez consommé en moyenne entre deux prises de carburant entre 10,05 litres et 13,03 litres et ce à neuf reprises contre 7,65 litres en moyenne (calculé sur les 26 autres
prises présentées dans le tableau de contrôle interne). Pour le véhicule expert Peugeot immatriculé ET 897 HZ : il apparaît que le 12 juin 2018 vous avez pris 1,38 litres au-delà de la capacité totale du réservoir de ce véhicule 69 litres. La consommation moyenne entre deux prises de carburant correspondant est de 9,60 litres contre 6,77 litres en moyenne (calculé sur les 14 autres prises présentées dans le tableau de contrôle interne). Pour le véhicule trafic : il apparaît le 25 septembre 2018 que vous avez pris 5,21 litres au-delà de la capacité totale du réservoir de ce véhicule (90 litres). La consommation moyenne entre deux prises carburant correspondant est de 10,14 litres contre 7,69 litres en moyenne (calculé sur les cinq autres prises présentées dans le tableau de contrôle interne).' ".
Alors qu'il convient de relever que le qualificatif de faute grave ne peut prospérer en l'espèce pour un licenciement intervenant le 21 décembre 2018 sur entretien préalable du 5 décembre 2018, il est établi et d'ailleurs non contesté que, lors de l'entretien préalable, le salarié précise qu'il remplissait un bidon de 10/15 litres de gasoil afin de faire fonctionner un nettoyeur à eau chaude de l'établissement (précision devant tout de même être faite que la lettre de licenciement relate que le salarié " n'avait pas d'explication à fournir "), affirmation du salarié étayée par la fourniture de duplicatas de pièces portant la manuscrite " nettoyeur HP ".
Dès lors les seuls calculs et déductions opérés par l'employeur sur le niveau de consommation du salarié, même assortis des justificatifs sur l'état du nettoyeur haute pression pendant une certaine période, ne permettent nullement de caractériser, ainsi que le relèvent déjà les premiers juges, le vol de carburant reproché au salarié.
Ces éléments et ceux non contraires des premiers juges justifient la confirmation de la décision déférée.
2) sur les conséquences de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il n'existe aucune discussion sur l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis.
En raison de l'ancienneté du salarié (du 1er septembre 2008 au 21 décembre 2018), de son âge au moment du licenciement (né en mars 1963), du montant de sa rémunération brute (2610 €) et des précisions et justificatifs sur sa situation ultérieure, il convient de fixer à la somme de 20 000 € l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Confirme le jugement du 11 décembre 2019 du Conseil de Prud'hommes de Narbonne, section activités diverses, sauf en ce qu'il fixe à la somme de 13050€ le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé ;
Condamne l'association à payer au salarié la somme de 20000€ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'association ;
Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT