Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05615 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJJF
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 JUILLET 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN N° RG 16/00556
APPELANTE :
SNC INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Patrick JOLIBERT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME :
Monsieur [V] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 05 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [V] [E] a été engagé le 8 janvier 2001 en qualité de manoeuvre dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée le 6 juin 2001 par la sas Resplandy aux droits de laquelle est venue, à compter de juillet 2106, la snc Ineo Midi Pyrénées Languedoc Roussillon.
Le salarié a évolué sur un emploi de monteur réseaux, Etam, position 2.
Le 24 janvier 2014, le salarié a été victime d'un accident du travail et a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 15 septembre 2015 date à laquelle il a été déclaré, dans le cadre de la visite de préreprise, inapte au poste et apte à un autre selon les préconisations et restrictions du médecin du travail.
Le salarié n'ayant été ni reclassé ni licencié dans le délai légal d'un mois, l'employeur a repris le paiement du salaire.
Le 18 mai 2016, les parties ont signé une convention aux termes de laquelle le contrat de travail était suspendu temporairement du 17 août 2016 au 30 mars 2018 pour permettre au salarié se suivre pendant cette période une formation de technicien de bureau d'études en électricité.
S'estimant non rempli de tous ses droits, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan, le 14 novembre 2016, aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de rappels de salaires, retenues imposées pour les congés annuels, repos compensateur.
Le 20 décembre 2017, le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix.
Par jugement de départage du 1er juillet 2019, le conseil de prud'hommes a condamné la snc Ineo Midi Pyrénées à payer à Monsieur [E] les sommes de 1766,24€ au titre du rappel de salaire, 176,62€ au titre des congés payés y afférents,3873,06€ au titre des repos compensateurs non pris au-delà du contingent annuel, 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné la remise des bulletins de salaire conformes, a condamné la société Ineo aux dépens et a débouté les parties de leurs autres demandes.
C'est le jugement dont la société Ineo Midi Pyrénées a régulièrement interjeté appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de la snc Ineo Midi Pyrénées Languedoc Roussillon régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 2 mars 2020.
Vu les dernières conclusions de Monsieur [V] [E] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 2 décembre 2019.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
Vu l'ordonnance de clôture du 5 septembre 2022.
SUR CE
Sur le rappel de salaires
La demande porte sur la reprise par l'employeur de son obligation de payer les salaires à l'issue du délai d'un mois de l'article L 1226-11 du code du travail et plus précisément sur le montant de ce salaire. En effet, Monsieur [E], appelant incident sur le quantum, soutient que ce salaire devait intégrer les quatre heures supplémentaires hebdomadaires alors que la société Ineo, appelante principale du jugement qui l'a condamnée de ce chef, réplique que ce salaire devait ête calculé sur la base de 35 heures hebdomadaires, l'accord d'entreprise invoqué par le salarié prévoyant au contraire que pour le salarié n'ayant pas travaillé sur la totalité de l'année, ce montant devait être calculé sur la base de son horaire quotidien de référence à savoir 7 heures soit 35 heures par semaine.
Monsieur [E] conclut subsisidiairement à la confirmation du jugement sur ce point.
L'article L 1226-11 du code du travail prévoit l'obligation de reprendre le paiement du salaire correspondant à l'emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Abstraction faite de la référence inopérante à l'accord d'entreprise du 31 janvier 2001, ce salaire devait inclure les heures supplémentaires habituellement pratiquées. Ainsi, la société Ineo aurait dû inclure dans ce salaire les heures supplémentaires habituellement accomplies avant la suspension du contrat.
Le jugement sera confirmé sur le montant du rappel de salaires et les congés payés y afférents.
Sur la classification
La demande porte sur un rappel de salaire pour repositionnement sur le statut Etam, niveau E que Monsieur [E], qui est appelant incident du jugement ayant rejeté ses demandes sur ce point, reproche à son employeur de ne pas lui avoir appliqué avant juillet 2014.
Si la société Ineo, qui conclut à la confirmation du jugement sur ce point, avait positionné Monsieur [E] sur le statut Etam, niveau E à compter du mois de juillet 2014, pour autant il incombait à Monsieur [E], sur lequel la charge de la preuve pesait, de démontrer qu'antérieurement à juillet 2014, il exerçait dejà les tâches et les missions relevant de ce positionnement. Le litige se présente en cause d'appel dans les mêmes termes qu'en première instance. Or, c'est pas des motifs précis et pertinents, que la cour fait siens, que le jugement a cosnidéré que cette preuve n'était pas rapportée, la détention du bts étant à elle seule insuffisante.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes s'y rapportant .
Sur les congés payés
Monsieur [E] est appelant incident du jugement qui a rejeté sa demande de ce chef tandis que la société Ineo conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Le litige se présente en cause d'appel dans les mêmes termes qu'en première instance.
C'est par des motifs précis et pertinents, que la cour fait siens, que le jugement a rejeté cette demande.
Les repos compensateurs
La société Ineo est appelante principale du jugement qui l'a condamnée de ce chef tandis que Monsieur [E] est appelant incident tant sur la prescription que sur le quantum alloué par le jugement.
Le litige se présente en cause d'appel dans les mêmes termes qu'en première instance.
C'est par des motifs précis et pertinents, que la cour fait siens, que le jugement, après avoir répondu au moyen tiré de la prscription, a fait droit à la demande.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur la remise des documents sauf à ajouter un délai de délivrance.
Les autres dispoistions méritent confirmation.
Aucune considérationd 'équité ne commande d'allouer en appel une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan du 1er juillet 2019 en toutes ses dispositions et y ajoutant dit que la délivrance des bulletins de salaire devra intervenir dans le mois de la signification de l'arrêt.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la snc Ineo Midi Pyrénées Languedoc Roussillon aux entiers dépens.
Le greffier Le président