Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05269 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OITW
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 JUIN 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F17/00145
APPELANT :
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [K] [B] ès qualité de liquidateur de la SARL REGIE NATIONALE SPORT AMATEUR
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 31 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er septembre 2009, M. [Y] a été engagé par la société Régie Nationale Sport Amateur en qualité de directeur commercial, coefficient 500, statut cadre, le contrat prévoyant une rémunération mensuelle brute de 2 275 €, outre une prime sur le pourcentage du chiffre d'affaires mensuel de l'entreprise.
Par courrier recommandé du 20 novembre 2010, M. [Y] se plaignait auprès de son employeur du retard dans le versement de ses commissions.
Par courrier recommandé du 26 juillet 2011, il se plaignait auprès de son employeur du retard dans le paiement de ses salaires.
Par courrier recommandé du 10 août 2012, il informait son employeur de l'intention d'un certain nombre d'agents commerciaux de ne plus travailler pour la société si leurs factures de commissions sur chiffre d'affaires n'étaient pas reglées dans des délais raisonnables.
Par courrier recommandé du 15 juin 2013, M. [Y] relançait son employeur à propos du versement de ses frais de route du mois d'avril.
Par courrier recommandé du 14 septembre 2013, M. [Y] sollicitait auprès de son employeur le paiement de ses congés payés de 2012 et 2013.
Par courrier recommandé du 16 novembre 2013, M. [Y] informait son employeur qu'étant sans nouvelles de sa part depuis trois semaines et n'ayant pas été réglé pour ses congés payés de 2012 et 2013, il se voyait contraint de démissionner de son poste de directeur commercial.
M. [Y] a saisi le 11 février 2014 le conseil de prud'hommes de Montpellier statuant en référés, sollicitant le paiement de ses congés payés, rappels de salaires et frais professionnels.
Le conseil de prud'hommes a, le 27 février 2014, renvoyé l'examen de la procédure à l'audience du 20 mars 2014 et a transmis à M. le procureur de la République sa décision, le gérant de la société Régie Nationale Sport Amateur se trouvant incarcéré à la maison d'arrêt de Moulins.
Le 17 mars 2014, la société Régie Nationale Sport Amateur était placée en liquidation judiciaire, Me [B] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Le 18 mars 2014, Me [B] ès qualités a convoqué M. [Y] à un entretien préalable à licenciement.
Selon courrier du 28 mars 2014, M. [T], gérant de la société Régie Nationale Sport Amateur, indiquait à Me [B], ès qualités, que restaient dues à M. [Y] les sommes de 8 308,59 € et 8 402,35 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour les années 2012 et 2013 et 1 611 € au titre du salaire du mois de novembre 2013.
Le 31 mars 2014, Me [B], ès qualités, a écrit à M. [Y] que dans la mesure où il avait démissionné de son poste de travail antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire, il allait solliciter l'intervention de l'Unedic AGS CGEA de Toulouse au titre du solde de tout compte comprenant les rappels de salaires pour la période du 1er au 15 novembre 2013 et l'indemnité compensatrice de congés payés au titre des années N et N -1.
Le 17 décembre 2014, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier, demandant que la rupture du contrat de travail soit analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sollicitant le versement de diverses indemnités, dommages-intérêts et rappels de salaires.
Le dossier a fait l'objet le 26 septembre 2016 d'une ordonnance de radiation.
Après demande de réinscription du 14 février 2017, le conseil de prud'hommes par décision du 17 juin 2019 a :
Dit qu'il existe un contrat de travail entre la société Régie Nationale Sport Amateur et M. [Y] ;
Constaté qu'aucun manquement fautif grave de l'employeur n'est établi ;
Dit que la prise d'acte du 16 novembre 2013 produit les effets d'une démission ;
Débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;
Débouté M. [Y] de sa demande de complément d'indemnisation au titre du salaire du mois de novembre 2013 ;
Débouté M. [Y] de sa demande de complément d'indemnisation au titre des congés payés des années 2012 et 2013 ;
Débouté les parties de leurs autres demandes ;
Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
M. [Y] a interjeté appel de ce jugement le 24 juillet 2019.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 30 août 2022, il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il existe un contrat de travail et débouté l'Unedic AGS CGEA de Toulouse de ses demandes de remboursement et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de le réformer pour le surplus et de :
Fixer son salaire de référence à la somme de 8 257,98 € ;
Requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixer ses créances au passif de la société Régie Nationale Sport Amateur aux sommes suivantes :
- 5 702,28 € bruts pour reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 8 257,98 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 24 773,95 € à titre d'indemnité de préavis et 2 477,40 € au titre des congés payés correspondant ;
- 10 900,54 € à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle ;
- 49 547,90 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
- 4 080 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner au mandataire liquidateur la remise des bulletins de paie, d'un certificat de travail et de l'attestation pôle emploi rectifiés sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
Condamner l'employeur à rembourser au pôle emploi les indemnités versées au salarié dans la limite de six mois ;
Condamner la société Régie Nationale Sport Amateur aux dépens.
Dans ses conclusions déposées par RPVA le 29 octobre 2019, Me [B], ès qualités, demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [Y] de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 30 août 2022, l'Unedic AGS CGEA de Toulouse demande à la cour à titre préliminaire de déclarer irrecevable la demande nouvelle de M. [Y] sollicitant des dommages-intérêts pour exécution de son « contrat ».
À titre principal, elle demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a dit qu'il existe un contrat de travail entre la société Régie Nationale Sport Amateur et M. [Y], de constater l'absence de lien de subordination et le caractère fictif du contrat apparent, de condamner M. [Y] au remboursement de la somme de 16 240,40 € nets avancés indûment par les AGS.
À titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la prise d'acte s'analysait en une démission, de débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d' une indemnité compensatrice de préavis de 23 274 € (3 mois) ;
Dans tous les cas de lui décerner acte de ce qu'elle réclame la stricte application des textes légaux et réglementaires, de débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 31 août 2022, fixant la date d'audience au 21 septembre 2022.
MOTIFS :
Sur le contrat de travail :
Le contrat de travail peut se définir comme étant une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination, moyennant une rémunération. Trois éléments indissociables le caractérisent : l'exercice d'une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination.
Le lien de subordination est l'élément déterminant du contrat de travail, puisqu'il s'agit là du seul critère permettant de le différencier d'autres contrats comportant l'exécution d'une prestation rémunérée. Il est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des circonstances de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle. Il appartient à celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Il incombe à celui qui invoque le caractère fictif d'un contrat de travail apparent d'en rapporter la preuve.
En l'espèce il n'est pas contesté qu' un contrat de travail a été signé entre M. [Y] et la société Régie Nationale Sport Amateur, le 1er septembre 2009.
L'Unedic AGS CGEA de Toulouse soutient qu'il n'est pas démontré l'existence d'un lien de subordination entre M. [Y] et l'employeur car :
- M. [Y] avait pour fonction « le recrutement et le management de l' équipe commerciale », alors qu'il a longtemps été le seul salarié de la société, que s'il fait état de l'embauche d'une autre salariée Mme [F], celle-ci n'a été salariée qu'à compter du 4 octobre 2011, qu'en outre elle a déclaré à pôle emploi qu'à compter du 21 janvier 2013 elle exerçait un emploi au sein de la société Winparts, qui est détenue par les deux filles de M. [Y], et qui a comme nom d'usage « Régie Générale du Sport » soit un nom presque identique à la société Régie Nationale Sport Amateur, que d'ailleurs M. [Y] a signé avec la société Winparts un contrat de travail à compter du 3 novembre 2014 ;
- Les contrats commerciaux communiqués aux débats ne sont pas des contrats de travail mais des contrats de collaboration non signés de la société, dont la case « immatriculé au registre spécial des agents commerciaux .. sous le numéro » n'est pas complétée, que pire M. [Y] a modifié en cause d'appel par des mentions manuscrites certains de ces contrats ;
- Jusqu'au 1er février 2019 M. [Y] n'a justifié d'aucun travail effectif pour la société (mail, contrat de publicité, facture), et n'a produit des bons de commandes qu'il aurait signés que cinq années après la saisine la juridiction ;
- Ce n'est que le 23 août 2022 que M. [Y] a produit la copie de chèques afférents à des bons de commande, qu'en outre les montants des chèques ne correspondent pas aux montants inscrits sur les bons de commande ;
- Ce n'est que le 1er février 2019 que le salarié a produit aux débats un prétendu courrier qui lui aurait été adressé le 4 juin 2013 par M. [T] dans lequel celui-ci lui donnait des instructions, étant précisé que sur ce courrier la signature de M. [T] ne correspond pas à celle des deux autres documents produits aux débats ;
- Ce n'est qu'en cause d'appel en octobre 2019, que M. [Y] a produit de prétendus e-mail datés de 2013.
Elle soutient qu'alors que le salaire de base de M. [Y] s'élevait à 2 274,74 €, celui-ci a perçu sur les 12 derniers mois un salaire mensuel moyen de 7 758 € alors que la société connaissait de grandes difficultés financières qui ont conduit à sa mise en liquidation judiciaire.
Elle fait valoir qu'en réalité M. [T] était le gérant de paille de la société qui était dirigée de fait par M. [Y], que la société Régie Nationale Sport Amateur est une société qui n'a qu'un salarié et n'a donc pas besoin d'un directeur commercial pour recruter et manager l'équipe.
Elle rappelle que la société Intra Communautaire Partenariat Communication (détenue par la mère et la compagne de M. [Y]) et dont celui-ci a été le gérant du 1er avril 2001 au 30 novembre 2006 a fait l'objet d'une liquidation judiciaire au mois d'avril 2007, que M. [Y] a démissionné de son mandat social de gérant cinq mois avant la liquidation judiciaire au profit de M. [T], qu'il a prétendu avoir la qualité de salarié, mais que le mandataire liquidateur n'a établi aucune attestation ASSEDIC à son profit, dès lors qu'il apparaissait être gérant de fait, M. [T] ne connaissant pas le fonctionnement de la société et résidant régulièrement à l'étranger.
Elle indique aussi qu'en mars 2007 a été crée la société Mediastor, gérée de droit par M. [X], que M. [Y] a été embauché en qualité de directeur commercial, qu'en réalité cette société était gérée par Mme [S], gérante de la société Winparts, et que M. [Y] a perçu dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette société le 24 juillet 2009 la somme de 49 332,32 €.
Elle fait enfin valoir que M. [Y] était gérant et associée de la société Alliance Videotex qui a été liquidée le 3 juin 1994, était gérant de la société Française de Services (SFST), immatriculée le 10 juillet 1991 et qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 23 août 1996, et est le gérant non associé de la société Lucar, inscrite le 7 décembre 2011.
Ces arguments, dont certain ne sont que de pures affirmations, ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité du lien de subordination existant entre M. [Y] et la société Régie Nationale Sport Amateur qui résulte :
- Du courrier recommandé adressé le 20 août 2010 et reçu le 2 septembre 2010 par la société Régie Nationale Sport Amateur, dans lequel M. [Y] indique à son employeur qu'il a pris note de ce qu'il allait engager une campagne d'annonces concernant le recrutement d'agents commerciaux, et a noté qu'il était demandé de ne pas prendre ses congés au mois d'août ;
- L'échange de courriels du 13 mai 2013 dans lequel l'employeur lui indique « OK [J] je compte sur vous pour rédiger les annonces et me les soumettre en espérant réduire le turnover » ;
- Le courrier de l'employeur en date du 4 juin 2013 qui rappelle à M. [Y] qu' « il est indispensable d'appeler les commerciaux tous les lundis matin afin de prendre la température sur la semaine écoulée'.. nous nous étions déjà entendus sur ce mode de fonctionnement je vous demande de bien vouloir respecter vos engagements'. d'autre part je vous demande une fois de plus de démarcher des clubs dans les départements 03-63 et 42 » ;
- Le courrier adressé par M. [T] à Me [O] le 28 mars 2014 dans lequel celui-ci atteste que restent dues à M. [Y] des sommes au titre des congés payés et un rappel de salaire, qu'il avait, au vu des difficultés de trésorerie qu'a connue la société, insisté auprès de M. [Y] afin que ce dernier, qui occupait un poste clé, veille bien à ne pas interrompre ses activités et renonce à prendre ses congés ;
- Le fait que les signatures figurant sur ces deux courriers sont similaires et correspondent à celle du contrat de travail ;
- L'échange de courriel du 9 juillet 2013 dans lequel l'employeur répond à M. [Y] « bonjour [J] merci de les faire patienter quelques jours je réglerai moi-même ce problème » ;
- Le courriel du 10 septembre 2013 dans lequel M. [Y] se dit toujours dans l'attente des instructions du gérant de la société Régie Nationale Sport Amateur ;
- Le courriel du 10 octobre 2013 dans lequel M. [T] rappelle à son salarié qu'il ne peut pas démarcher les clubs sans son consentement préalable ;
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a reconnu l'existence d'un contrat de travail entre M. [Y] et la société Régie Nationale Sport Amateur.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Sur la recevabilité de la demande :
Me [B], ès qualités, et l'Unedic AGS CGEA de Toulouse concluent à l'irrecevabilité de cette demande au visa des articles 563 à 766 du code de procédure civile, M. [Y] n'ayant formalisé devant le conseil de prud'hommes aucune demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail mais uniquement des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
M. [Y] soutient qu'il a sollicité devant le conseil de prud'hommes la requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre des différents manquements graves de l'employeur, que sa demande de dommages-intérêts découle de ces manquements, que sa demande est donc recevable.
L'article 564 du Code de procédure civile dispose que « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. ».
L'article 565 du même code ajoute que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. ».
L'article 566 du même code précise que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. ».
La demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail ne tend pas aux mêmes fins que la demande indemnitaire pour rupture abusive du contrat de travail, dès lors que cette dernière tend à imputer la responsabilité de la rupture à l'employeur alors que la première tend à sanctionner la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail.
Il en résulte que la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail formulée en cause d'appel par M. [Y] est une demande nouvelle, qui n'est ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément de la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail formulée devant le premier juge, cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur la rupture du contrat de travail :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
En l'espèce M. [Y] a adressé à la société Régie Nationale Sport Amateur, le 16 novembre 2013, le courrier rédigé comme suit :
« Étant sans nouvelles de votre part depuis environ trois semaines, et n'étant pas réglé à ce jour malgré mes courriers recommandés concernant mes congés payés de 2012 pour la somme de 8 308,59 € ainsi que ceux de l'année 2013 pour la somme de 8 402,35 €, je me vois contraint de démissionner de mon poste de directeur commercial de votre entreprise à compter de ce jour, tout en vous précisant que je saisirai le conseil de prud'hommes de Montpellier en référé pour obtenir le règlement de ces sommes mais également le paiement de mes frais d'octobre pour la somme de 997 € et ceux de novembre 2013 pour la somme de 412 €.
Par ailleurs je vous indique que je saisirai également le conseil de prud'hommes de Montpellier afin de voir requalifier cette démission en licenciement abusif avec toutes les conséquences de droit y afférentes. ».
Il est donc établi que ce courrier même s'il mentionne le terme de démission fait référence à un certain nombre de griefs à l'encontre de l'employeur, savoir le non versement des congés payés et des frais de déplacement. Cette démission est donc équivoque.
Elle doit donc s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
La prise d'acte est l'acte par lequel le salarié notifie à l'employeur qu'il met fin au contrat de travail en raison de faits ou manquements imputables à ce dernier. Cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier la rupture et sont de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce M. [Y] reproche son employeur une entrave à la prise des congés et le non paiement de l'indemnité compensatrice pour les années 2012 et 2013.
En ce qui concerne l'entrave à la prise des congés, le courrier produit aux débats émanant de M. [Y] le 20 août 2010 dans lequel celui-ci indique « j'ai noté que vous me demandez de ne pas prendre mes congés le mois d'août » ne démontre pas un comportement fautif de la société Régie Nationale Sport Amateur, dès lors qu'il n'est ni argué ni justifié que M. [Y] n'a pas pu prendre ses congés pendant la période estivale (mois de juillet) ou à une autre période de son choix pour la période 2010-2011.
Par contre en ce qui concerne les congés payés des années 2011-2012 et 2012-2013, il ressort du courrier adressé par le gérant de la société, M. [T], le 28 mars 2014 à Me [B], qu'au vu des difficultés de trésorerie celui-ci a instamment insisté auprès de M. [Y] afin que ce dernier qui occupait un poste clé veuille bien ne pas interrompre ses activités professionnelles et renonce à prendre ses congés.
Il est donc établi que c'est à la demande de son employeur que M. [Y] n'a pas pris ses congés.
L'absence de prise de congés payés sur deux années a d'ailleurs été reconnue par le mandataire liquidateur qui a sollicité l'intervention de l'AGS/CGEA au titre de l'indemnité compensatrice de 8 308,59 € pour la période 2011-2012 et 8 402,35 € pour la période 2012-2013.
M. [Y] reproche aussi à son employeur des retards récurrents dans le paiement de ses salaires. Il produit pour en justifier ses relevés de compte sur la période du mois de janvier au mois de novembre 2013.
Il ressort de ces éléments de M. [Y] a perçu des versements partiels en début de mois, le plus souvant correspondant au montant de sa rémunération fixe, puis des versements qui se sont échelonnés sur plusieurs semaines.
Il est donc justifié que les salaires de M. [Y] lui ont été versés avec des retards récurrents.
M. [Y] reproche enfin à son employeur de ne plus avoir fourni de travail, que faute d'avoir payé les commissions dues, les agents recrutés ont quitté la société, que le gérant a abandonné la gestion de son entreprise au milieu de l'année 2013, qu'il s'est ainsi retrouvé sans activité à compter du mois de novembre 2013.
Le courrier recommandé qu'il a adressé à son employeur le 10 août 2012, s'il fait référence à une intention des agents commerciaux de ne plus travailler avec la société, ne démontre pas la réalité d'un départ effectif de ceux -ci. Il ressort au contraire du courrier adressé par le gérant à son salarié le 4 juin 2013 que les commerciaux étaient bien présents dans l'entreprise à cette date.
L'échange de courriels du 19 juillet 2013 ne démontre pas un abandon de ses fonctions par le gérant, gérant qui par courriel du 10 octobre 2013 rappelle à son salarié les conditions dans lesquelles il peut démarcher les clubs.
Il ressort des échanges de courriels du mois de novembre 2013 et du courrier recommandé du 13 novembre 2013, que ce n'est qu'à compter du 4 novembre 2013 que M. [Y] s'est trouvé dans une situation de blocage n'ayant plus que quelques jours de travail devant lui.
Il peut donc être retenu un manquement à l'obligation de fournir du travail à compter du mois de novembre 2013.
M. [Y] reproche enfin à son employeur le non remboursement de ses frais professionnels. Il fait valoir que son contrat de travail prévoyait la prise en charge de ses frais de péage directement par la société, via la fourniture d'un badge mais que celui qui lui a été remis ne fonctionnait pas, que pour cette raison il a adressé ses notes de frais et justificatifs au gérant de la société.
Toutefois le gérant dans son courrier du 28 mars 2014 indique à Me [B] qu'il n'a reçu aucun justificatif des frais de déplacement pour les mois d'octobre et novembre 2013, il n'est donc pas justifié d'un manquements de l'employeur de ce chef.
Il sera fait observer d'ailleurs que M. [Y] ne formule aucune demande en paiement de ce chef en cause d'appel.
Les manquements de l'employeur, qui pendant deux années, a privé son salarié de son droit au repos, sachant que le droit au congé annuel payé, constitue un principe du droit social communautaire revêtant une importance particulière auquel, il ne saurait être dérogé, a versé les salaires avec retard tout au cours de l'année 2013, et a cessé de fournir à son salarié du travail à compter du mois de novembre 2013, sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail, résultant de la prise d'acte du 16 novembre 2013, aux torts de l'employeur.
Cette rupture produit donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la prise d'acte :
La prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [Y] est fondé à solliciter le versement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il ressort des bulletins de salaire et de l'attestation pôle emploi produits aux débats, que le salaire moyen de M. [Y] était de 8257,98 € bruts sur les 12 derniers mois.
M. [Y] justifie, qu'en application de la convention collective, il a droit à une indemnité de licenciement équivalant à 33 % de mois de salaire par année complète d'ancienneté, il sera fait droit à sa demande d'indemnité de licenciement à hauteur de 10 900,54 €.
M. [Y] sollicite à titre d'indemnité compensatrice de préavis la somme de 24 773,95 € correspondant à trois mois de salaire, conformément à la convention collective, il sera fait droit à cette demande.
La société Régie Nationale Sport Amateur est une entreprise qui employait moins de 11 salariés M. [Y] est donc fondée à solliciter sur la base de l'article L.1235-5 du code du travail applicable au jour de sa prise d'acte une indemnité correspondant au préjudice subi.
M. [Y] avait une ancienneté de quatre ans et deux mois lors de sa prise d'acte et était âgé de 57 ans, il ne produit aucune pièce sur sa situation professionnelle et financière sur la période du 16 novembre 2013 au 3 novembre 2014, il justifie avoir été embauché par la société Windpart à compter du 3 novembre 2014 et il percevait au mois de décembre 2018 au sein de cette société un salaire brut de 9 038 €.
Le préjudice subi par M. [Y] du fait de son licenciement sera justement évalué à la somme de 2 000 €.
La demande au titre de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés :
Le salarié qui n'a pas pris son congé annuel a droit à la réparation du préjudice qui en est résulté, il peut prétendre à des dommages-intérêts et non à une indemnité compensatrice se cumulant avec son salaire. Ce n'est que lorsque le salarié est licencié avant d'avoir pu bénéficier de la totalité de son congé que ses droits à congés se traduisent par l'octroi d'une indemnité compensatrice.
En l'espèce M. [Y] a perçu l'intégralité de sa rémunération sur la période 2011-2012 et 2012-2013, les sommes qui lui sont dues sur cette période pour absence de prise de congés sont donc des dommages et intérêts réparant le préjudice qui résulte de l'absence de repos.
M. [Y] justifie que le 28 janvier 2014 il a été placé en arrêt maladie pour syndrome anxio-dépressif, le préjudice qu'il a subi du fait de l'absence de repos est justement indemnisé par l'allocation des sommes sommes de 8 308,59 € et 8 402,35 €, qui ont été avancé par l'AGS, M. [Y] sera débouté de ses demandes de complément d'indemnisation sur ces périodes.
En ce qui concerne la période du 1er juin au 16 novembre 2013, la rupture du contrat de travail étant intervenue au cours de l'année sur laquelle sont calculés les congés payés, M. [Y] est effectivement fondée à solliciter une indemnité de congés payés à ce titre. Cette indemnité doit être calculée sur la moyenne du salaire brut perçu par M. [Y] au titre des 12 derniers mois soit 8 257,98 €, La somme due pour 13,75 jours de congés payés non pris est donc de 2 670, 22 €, M. [Y] sera donc débouté de sa demande en paiement de sommes complémentaires à ce titre.
L'Unedic AGS CGEA de Toulouse sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 16 240,40 €
Sur les autres demandes :
Il sera fait droit la demande de remise des bulletins de paie d'un certificat de travail de l'attestation pôle emploi rectifiée par le mandataire liquidateur à M. [Y] sans que cette condamnation ne soit assortie d'une astreinte.
Il n'est pas justifié aux débats de ce que Pole emploi à verser à M. [Y], suite à la rupture de son contrat de travail,des indemnités il n'y a donc pas lieu de condamner l'employeur au remboursement de sommes.
La société Régie Nationale Sport Amateur qui succombe principalement sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.
Il ne paraît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Confirme le jugement rendu le 17 juin 2019 en ce qu'il a dit qu'il existe un contrat de travail entre la société Régie Nationale Sport Amateur et M. [Y], et l'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Dit que le courrier du 16 novembre 2013 s'analyse en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Régie Nationale Sport Amateur au profit de M. [Y] les créances suivantes :
- 24 773,95 € à titre d'indemnité de préavis et 2 477,40 € au titre des congés payés correspondant ;
- 10 900,54 € à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle ;
- 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Ordonne à Me [B] de remettre à M. [Y] les bulletins de paie, le certificat de travail et l'attestation pôle emploi conformes à la présente décision ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Y ajoutant ;
Déboute M. [Y] de sa demande de fixation au passif d'un reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Déboute l'Unedic AGS CGEA de Toulouse de sa demande de remboursement de la somme de 16 240,40 € ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la procédure collective.
Le greffier Le président