Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04475 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHB7
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 JUIN 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F18/00231
APPELANTE :
SOCIÉTÉ FIDUCIAL SÉCURITÉ HUMAINE (anciennement dénommée PROSEGUR SECURITE HUMAINE SAS) , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Sandrine NAUTIN, avocat au barreau de LYON pour Me Hugues PELISSIER de la SCP FROMONT BRIENS (plaidant)
INTIME :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Julie GIMENEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Camille DE BAILLEUL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 31 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er janvier 2000, [O] [U] a été engagé par la société Midi Pyrénées Protection en qualité d'agent de sécurité dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée d'abord à temps partiel, puis à temps complet à partir du 1er février 2000, régi par la convention collective de la prévention sécurité.
Son contrat de travail a été transféré sans avenant à la société Proségur Sécurité Humaine, devenue depuis lors la Sas Fiducial Sécurité Humaine (la société Fiducial Sécurité).
Au dernier état de la relation, [O] [U] bénéficiait de la classification professionnelle d'agent de sécurité magasin arrière caisse, niveau III, échelon 2, coefficient 140 et percevait une rémunération brute mensuelle de base de 1.546,99€.
Par courrier recommandé du 30 janvier 2015, l'employeur a informé le salarié que, du fait de la perte du marché de surveillance du site Géant Casino de Celleneuve où [O] [U] était affecté depuis son embauche, il disposait d'une option entre voir son contrat transféré à l'entreprise entrante ou rester dans les effectifs de l'entreprise sortante.
[O] [U] a refusé de voir son contrat transféré et des désaccords se sont fait jour avec son employeur à compter de mars 2015.
Entre le 13 mars 2017 et le 31 août 2017, le salarié a été placé en arrêt maladie.
Le 17 septembre 2017, [O] [U] a été victime d'un accident de trajet et placé en arrêt de travail.
[O] [U] a saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier le 5 mars 2018 pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l'application de ses droits.
Le 17 avril 2018, lors de la visite de reprise, il a été déclaré inapte à son poste d'agent de sécurité et à tout poste dans l'entreprise.
Le 18 juin 2018, [O] [U] a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 7 juin 2019, ce conseil a :
- dit que la demande pour exécution déloyale du contrat de travail est fondée et condamné la société Proségur à verser à [O] [U] la somme de 1.712,43 € net à titre de dommages et intérêts ;
- dit que la demande pour manquement à l'obligation de formation est fondée et condamné la société Proségur à verser à [O] [U] la somme de 5.137,30 € net à titre de dommages et intérêts;
- dit que la demande au titre des indemnités complémentaires maladie et prévoyance est fondée et condamné la société Proségur à verser à [O] [U] la somme de 3.871,86 € brut au titre des indemnités complémentaires maladie et prévoyance, outre 387,19€ bruts au titre des congés payés afférents ;
- débouté [O] [U] de sa demande au titre de la discrimination;
- dit que la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur est fondée;
- débouté [O] [U] de sa demande au titre du licenciement nul;
- dit que le licenciement de [O] [U] est injustifié et condamné à ce titre la société Proségur à lui payer les sommes de :
> 16 000 € net à titre de dommages et intérêts,
> 3.424,87 € bruts à titre d'indemnité de préavis,
> 342,48 € bruts au titre des congés payés y afférents,
> 190,27 € nets pour rappel d'indemnité de licenciement,
- ordonné l'exécution provisoire de droit et fixé le salaire de référence à 1.712,43€ bruts ;
- ordonné à la société Proségur de régulariser les bulletins de salaire dans les 30 jours suivant la notification de la présente décision et ce sous astreinte de 30 €par jour de retard ;
- condamné la société Proségur aux dépens et à payer à [O] [U] la somme de 960 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 27 juin 2019, la Sas Proségur Sécurité Humaine a relevé appel de tous les chefs du jugement à l'exception de celui l'ayant condamnée à verser à [O] [U] la somme de 3.871,86 € brut au titre des indemnités complémentaires maladie et prévoyance outre 387,19 € bruts au titre des congés payés afférents et de ceux ayant débouté [O] [U] de sa demande au titre de la discrimination et du licenciement nul.
Vu les dernières conclusions de l'appelante remises au greffe le 29 août 2022 ;
Vu les dernières conclusions de l'intimé, appelant à titre incident, remises au greffe le 30 août 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 août 2022 ;
MOTIFS :
Sur les limites de l'appel :
L'appelante n'ayant pas relevé appel contre le chef du jugement l'ayant condamnée à verser à [O] [U] la somme de 3.871,86€ brut au titre des indemnités complémentaires maladie et prévoyance outre 387,19 € bruts au titre des congés payés afférents et l'intimé n'ayant pas formé d'appel incident sur ce point, la cour n'est pas saisie de ce chef du jugement non critiqué.
De même, dès lors que [O] [U] n'a pas formé d'appel incident contre les chefs du jugement l'ayant débouté de ses demandes fondées sur la discrimination et la nullité du licenciement, la cour n'est pas saisie de ces chefs du jugement.
Sur l'exécution du contrat de travail :
1) Sur la demande au titre de l'obligation de formation :
L'appelante conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer au salarié la somme de 5.137 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de formation et demande à la cour de débouter [O] [U] de cette prétention, ce dernier ayant suivi plus de 26 journées de formation depuis on embauche sans jamais avoir manifesté son désir de passer le SSIPA2 et aucun préjudice subséquent n'étant démontré.
[O] [U] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Selon l'article L.6321-1 du code du travail dans sa version applicable, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Contrairement à ce qu'a retenu à tort le conseil des prud'hommes, les 12 formations suivies par [O] [U] entre avril 2008 et septembre 2015 s'inscrivent dans le cadre de l'obligation prévue à l'article L.6321-1 précité s'agissant de formations aux fonctions de sauveteur secouriste du travail (SST), d'habilitation électrique, d'adaptation à la grande distribution et de remise à niveau de la formation initiale d'agent de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP1).
Par ailleurs, il n'est pas justifié du prétendu refus de l'employeur de faire bénéficier le salarié d'une formation au SSIAP2, contrairement à ce qui est soutenu par l'intimé. En effet, les témoignages de [V] [T] et de [H] [M] sont inopérants sur ce point puisqu'ils attestent avoir pu obtenir leur formation SSIAP1 sans faire état d'un refus de l'employeur opposé à [O] [U] et ceux de [P] [E] et de [A] [R], anciens salariés de l'entreprise, sont imprécis et non circonstanciés en ce qu'ils ne disent rien de la date à laquelle la demande de SSIAP2 aurait été faite par [O] [U] ni des circonstances dans lesquelles ils auraient été informés du refus opposé par l'employeur à leur collègue. En outre, leurs attestations sont contredites par le témoignage de [S] [J], responsable de l'agence de [Localité 1] depuis le 20 juillet 2015 et ayant occupé d'autres fonctions opérationnelles dans cette agence entre 2002 et 2013, qui certifie n'avoir jamais entendu parler d'une telle demande ni retrouvé sa trace dans le dossier du salarié.
L'employeur ne justifiant d'aucune formation pour la période antérieure à 2008, le manquement à son obligation est caractérisé pour la période antérieure à avril 2008.
Cependant, [O] [U] ne démontre pas l'existence d'un dommage en lien avec ce manquement.
En effet, le seul préjudice qu'il invoque est tiré des conséquences, en terme d'opportunités d'emploi, du refus de l'employeur de lui faire passer le SSIAP2 alors qu'il a été vu dans les motifs qui précèdent que l'existence d'un tel refus n'est pas caractérisée.
Défaillant dans la preuve d'un préjudice en lien avec le manquement de l'employeur, [O] [U] sera débouté de sa prétention indemnitaire et le jugement sera infirmé de ce chef.
2) Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat :
L'appelante conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à [O] [U] la somme de 1.712,43 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale et demande à la cour de le débouter de sa prétention inondée.
[O] [U] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Il résulte de la chronologie rappelée dans ses propres écritures par la société Fiducial Sécurité que celle-ci n'a pas informé [O] [U] de son avenir dans la société après que celui-ci eut choisi de rester dans l'entreprise et qu'elle ne lui a proposé aucune affectation entre le 1er mars 2015, date de prise d'effet de la perte du marché de surveillance du Géant Casino de Celleneuve où il était affecté depuis 15 ans, et le 19 mars 2015, date à laquelle il a été affecté sur le site du parking de l'aéroport de [Localité 5].
Par ailleurs, la société Fiducial Sécurité ne conteste pas avoir affecté [O] [U] pour 15 jours, entre le 16 et le 30 avril 2015, sur un site (à savoir le Géant Casino Albasud de [Localité 6] dans le Tarn et Garonne) situé en dehors du ressort géographique de sa clause de mobilité qui était pourtant limité contractuellement aux départements de l'Hérault, de l'Aude et des Bouches du Rhône et aux départements limitrophes. Dans son courrier d'affectation du 8 avril 2015, l'employeur n'avait cependant pas hésité à écrire que cette affectation était 'parfaitement conforme à votre (son) contrat de travail et s'inscrit dans le périmètre géographique de votre clause de mobilité.' ce qui dénote une parfaite mauvaise foi.
A compter de juin 2015 et alors que le salarié avait été affecté pendant 15 ans sur le même site du Géant Casino de Celleneuve à [Localité 1], la société Fiducial n'a plus affecté [O] [U] sur un poste fixe comme cela résulte du tableau récapitulatif reproduit en page 20 des écritures de l'appelante.
Ainsi, il a été positionné sur pas moins de 9 sites différents en moins de 19 mois de travail effectif avec des changements de plannings très fréquents et des horaires variables, alternant horaires de jour et de nuit, sans que l'employeur démontre l'impossibilité d'une nouvelle affectation sur un poste fixe plus compatible avec une vie de famille (exemples : semaine 37 de 2015 : 8h30 12h00 puis 13h30 17h00 sur un site le lundi et mardi, 22h00 01h00 le jeudi sur un autre site puis 13h00 01h00 le samedi et le dimanche sur un troisième site, semaine 2 de 2017 : 16h00 20h00 sur un site le lundi, 16h00 20h00 puis 22h00 03h00 sur 2 sites différents le mardi, idem le mercredi, le jeudi et samedi mais 20h00 01h00 sur un troisième site le vendredi, semaine 11 de 2017 : 16h00 20h10 puis 22h00 03h00 le lundi, mardi et jeudi sur 2 sites différents, 20h00 01h00 le vendredi sur un troisième site, 22h00 05h00 le samedi et le dimanche sur un même site).
A son retour d'arrêt maladie le 1er septembre 2017, l'employeur a décidé de l'affecter en horaire de nuit sur le site Véolia de [Localité 7], dans le Gard, situé à plus de 50 km de son domicile, alors qu'il savait que [O] [U] ne disposait pas d'un véhicule motorisé ainsi que cela résulte des témoignages concordants des anciens salariés de l'entreprise qui attestent que l'employeur a toujours dû mettre un véhicule à disposition de ce salarié en cas d'affectation en dehors de [Localité 1].
Le fait pour l'employeur d'avoir laissé [O] [U] sans aucune information sur son avenir dans la société après l'annonce de la perte du marché, de ne lui avoir offert aucune proposition de poste pendant 19 jours après la prise d'effet de cette perte de marché, de l'avoir affecté pendant 15 jours sur un site situé en dehors du périmètre de sa clause de mobilité tout en osant lui assurer, par écrit, que cette affectation était conforme aux stipulations contractuelles, et de l'avoir soumis entre juin 2015 et septembre 2017, sans démonstration d'un quelconque impératif social, à des changements d'affectation, de plannings et d'horaires très fréquents et incompatibles avec une vie de famille ([O] [U] était marié jusqu'en mars 2017 avec des enfants à charge) constitue un manquement à son obligation d'exécution loyale du contrat.
Ce manquement a causé un préjudice au salarié puisque celui-ci a vu sa santé décliner au point d'avoir dû être placé en arrêt de travail pour dépression pendant plusieurs mois entre le 13 mars 2017 et le 31 août 2017.
C'est donc à bon droit que le conseil des prud'hommes a condamné la société Proségur devenue Fiducial Sécurité à payer à [O] [U] la somme de 1.712,43€ à titre de dommages-intérêts et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de résiliation judiciaire :
L'appelante conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat à ses torts exclusifs et l'a condamnée à payer diverses sommes au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande à la cour de débouter [O] [U] de l'intégralité de ses prétentions.
L'intimé conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a limité le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 16.000 € et demande à la cour, accueillant son appel incident sur ce point, de condamner l'employeur à lui payer une indemnité de 23.974,02 € (14 mois de salaires bruts) en réparation de son préjudice.
Les manquements répétés de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat entre mars 2015 et septembre 2017, tels qu'ils résultent des motifs qui précèdent, et le défaut de paiement des prestations de prévoyance durant les deux arrêts maladie du salarié (13 mars 2017 au 31 août 2017 puis du 17 septembre 2017 à l'avis d'inaptitude du 17 avril 2018) pour plus de 4.000 € (qui ne sera régularisé qu'en juin 2019) constituent des manquements suffisamment graves et persistants pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, ainsi que l'a justement décidé le conseil des prud'hommes, peu important que la demande de résiliation du salarié n'ait été formalisée que plusieurs mois après la dernière suspension de son contrat de travail.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société Proségur devenue désormais la société Fiducial Sécurité.
La résiliation judiciaire produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 18 juin 2018, date de la rupture.
Compte tenu du préavis de deux mois auquel il aurait eu droit et des périodes de suspension de son contrat de travail pour maladie non professionnelle ou accident de trajet qui doivent être déduites (14 mois depuis 2015), [O] [U] comptait une ancienneté de 17 ans et 6 mois pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement.
En application de l'article R.1234-2 du code du travail dans sa version issue du décret du 25 septembre 2017, [O] [U] a droit à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans et 1/3 de mois au-delà.
Le salaire de référence de [O] [U] s'élevant à 1.712,43 €, l'indemnité légale de licenciement due est de 8.562,14 € [(1712,43/4) x 10] + [ (1712,43/3) x 7] + [((1712,43/3)/12) x 6].
Dès lors qu'il a perçu une indemnité de 9.228,12 € lors de son licenciement, aucun reliquat ne lui est dû, contrairement à ce qu'il soutient, et il sera débouté de cette demande, le jugement étant infirmé sur ce point.
[O] [U] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois soit la somme de 3.424,86 € bruts outre celle de 342,49 € bruts au titre des congés payés y afférents et le jugement sera confirmé sur ce point.
S'agissant du préjudice résultant de la perte de l'emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (1712,43 €), de l'âge de l'intéressé (43 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (17 ans et demi) et de l'absence d'information sur sa situation professionnelle actuelle, la société Fiducial Sécurité sera condamnée à lui verser la somme de 10.500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé sur ce point.
Lorsque le licenciement est indemnisé en application des articles L.1235-3 du code du travail, comme c'est le cas en l'espèce, la juridiction ordonne d'office, même en l'absence de Pôle emploi à l'audience et sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-4 du même code, le remboursement par l'employeur de toute ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, et ce dans la limite de six mois. En l'espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités à concurrence de 6 mois.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation), et les sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement.
Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux, sans que l'astreinte soit nécessaire et le jugement sera infirmé sur ce point.
La société Fiducial Sécurité qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel et à payer à [O] [U] la somme de 2.500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et dans les limites de l'appel ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- dit que la demande pour manquement à l'obligation de formation est fondée et condamné la société Proségur à verser à [O] [U] la somme de 5.137,30 € net à titre de dommages et intérêts ;
- condamné la société Proségur à lui payer les sommes de :
> 16 000 € net à titre de dommages et intérêts,
> 190,27 € nets pour rappel d'indemnité de licenciement,
> 960 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- assorti l'obligation de remettre les documents de fin de contrat rectifiés d'une astreinte ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne la société Fiducial Sécurité Humaine venant aux droits de la société Proségur Sécurité Humaine à payer à [O] [U] la somme de 10.500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute [O] [U] de ses demandes fondées sur un prétendu manquement de l'employeur à son obligation de formation, sur un prétendu reliquat d'indemnité de licenciement et sur l'astreinte ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement ;
Dit que la société Fiducial Sécurité Humaine venant aux droits de la société Proségur Sécurité Humaine devra transmettre à [O] [U] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif ;
Ordonne le remboursement par la société Fiducial Sécurité Humaine au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à [O] [U] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 6 mois ;
Dit que le greffe adressera à la direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme de l'arrêt, en application de l'article R.1235-2 du code du travail;
Condamne la société Fiducial Sécurité Humaine venant aux droits de la société Proségur Sécurité Humaine aux dépens de l'appel et à payer à [O] [U] la somme de 2.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT